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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.272/2006/DCE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 19 mai 2006 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Parties 
A.X.________, recourant, 
 
contre 
 
Intendance des impôts du canton de Berne, Münstergasse 3, 3011 Berne, 
Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Juge unique, Speichergasse 12, 3011 Berne. 
 
Objet 
impôts de l'Etat et des communes et impôt fédéral direct 2002, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 11 avril 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 A.X.________ et B.X.________ sont rentiers AVS. A.X.________ est invalide et vit à domicile avec l'aide de son épouse qui prend soin de lui. 
 
Par décision sur réclamation du 13 avril 2004, l'Intendance cantonale des impôts du canton de Berne a refusé d'admettre la déduction de 19'000 fr. pour frais d'invalidité, correspondant aux prestations fournies gratuitement par l'épouse au domicile, et la déduction de 3'000 fr. à titre de frais de médecin et de maladie et elle a taxé A.X.________ et B.X.________ pour la période fiscale 2002 sur un revenu de 34'200 fr. pour les impôts cantonal et communal et sur un revenu de 43'300 fr. pour l'impôt fédéral direct, en lieu et place du revenu imposable de 7'290 fr. déclaré par ces derniers. 
1.2 Par décision du 22 février 2005, la Commission des recours en matière fiscale du canton de Berne a rejeté le recours de A.X.________ et B.X.________ contre la décision sur réclamation du 13 avril 2004. Saisi d'un recours contre cette décision, le Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne l'a rejeté par arrêt du 11 avril 2006. 
1.3 Par courrier du 15 mai 2006, A.X.________ et B.X.________ demandent, au moins implicitement, au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 11 avril 2006 et de leur octroyer la déduction litigieuse pour frais d'invalidité. A leur avis, le Juge unique du Tribunal administratif n'avait pas la compétence de rendre l'arrêt attaqué et la procédure devait être gratuite. Ils font en outre référence à leur dossier de prévoyance professionnelle. 
2. 
2.1 En vertu de l'art. 33 al. 1 lettre h de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, applicable en l'espèce), les frais provoqués par la maladie, les accidents ou l'invalidité du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent 5 % des revenus imposables diminués des déductions prévues aux art. 26 à 33 sont déduit du revenu imposable. En revanche, les déductions des art. 33 al. 1 lettre hbis, 9 al. 2 lettre hbis LHID et 38 al. 1 lettre j LI/BE introduite par la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand); RS 151.3) entrée en vigueur au 1er janvier 2005 ne trouvent pas d'application en l'espèce. 
 
Selon la Circulaire n° 16 du 14 décembre 1994 de l'Administration fédérale des contributions, la notion de frais de maladie comprend les dépenses faites pour les traitements médicaux favorisant le maintien et le rétablissement de la santé physique ou psychique, notamment les frais de traitements médicaux à proprement parler, les frais d'hospita- lisation, le coût des médicaments et des remèdes, les appareils servant à la guérison, les lunettes, etc. Les coûts des soins à domicile donnés par une infirmière sont déductibles (Archives 63, p. 729 ss). En revanche, les prestations de soins non rémunérées dans les ménages ne sont pas déductibles. 
 
Selon un principe généralement admis en matière fiscale, il incombe à celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (arrêt 2A.461/2001 du 21 février 2002 in Revue fiscale 57/2002, p. 816, consid. 2; Revue fiscale 54 118 consid. 9a p. 126; ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266 et les arrêts cités). 
 
En l'espèce, le Tribunal administratif a considéré à bon droit que les recourants ne pouvaient prétendre à la déduction de 19'000 fr. qui correspondait, selon ces derniers, à la valeur des prestations des soins prodigués à domicile et de façon exemplaire par l'épouse à son mari invalide. Ces dépenses n'étant ni prouvées ni effectives, elles ne peuvent être déduites du revenu imposable des recourants. Pour le surplus, les recourants n'exposent pas en quoi les considérants de l'arrêt du Tribunal administratif - auxquels il peut être simplement renvoyé (art. 36a al. 3 OJ) - seraient inexacts. Le recours, considéré comme recours de droit administratif, est par conséquent mal fondé. 
2.2 En matière d'impôts cantonal et communal, l'art. 38 al. 1 lettre h de la loi bernoise du 21 mai 2000 sur les impôts (LI/BE; RSBE 661.11, dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2004, applicable en l'espèce) prévoit une déduction similaire à celle de l'art. 33 al. 1 lettre h LIFD s'agissant des frais provoqués par la maladie, les accidents ou l'invalidité du contribuable. Sa teneur est en outre conforme à l'art. 9 al. 2 lettre h de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisa- tion des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), dont elle reprend en grande partie le contenu. Il s'ensuit que les considérations relatives à l'impôt fédéral direct sont également valables en matière d'impôts cantonal et communal et conduisent au rejet du recours. 
2.3 Dans la mesure où ils contestent la compétence du Juge unique du Tribunal administratif, les recourants invoquent à tort une applica- tion arbitraire de l'art. 128 al. 1 de la loi bernoise du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RSBE 155.21), selon lequel les membres du Tribunal administratif connaissent, en qualité de juges uniques, des recours et actions dont la valeur litigieuse n'atteint pas 20 000 francs. En effet, contrairement à ce pensent les recourants, la valeur litigieuse en matière d'imposition directe ne se calcule pas en fonction du montant de la déduction litigieuse ou du montant total des déductions litigieuses additionnées depuis 1993, mais bien, comme l'a exposé à juste titre le Tribunal administratif sur la différence entre le montant d'impôt dû sans la déduction litigieuse et le montant d'impôt dû, dans l'hypothèse où la déduction litigieuse est accordée pour la période fiscale en cause (en l'espèce la période fiscale 2002). En l'espèce, cette différence est bien inférieure à 20'000 fr., de sorte que le juge unique du Tribunal administratif avait bien la compétence de rendre l'arrêt attaqué. Mal fondé sur ce point, le recours doit être rejeté. 
2.4 C'est également en vain que les recourants, qui ont été condamnés aux frais de la procédure devant le Tribunal administratif, considèrent que cette condamnation est contraire au principe de la gratuité de la procédure en droit des assurances sociales. En effet, le présent litige relève, non pas du droit des assurances sociales, mais bien du droit fiscal fédéral et cantonal. C'est donc à bon droit que le Tribunal administratif a fait application de l'art. 144 al. 1 et 5 LIFD et de l'art. 108 al. 1 LPJA, selon lesquels les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. 
2.5 Enfin, les considérations des recourants relatives à leur dossier de prévoyance professionnelle sortent du cadre du présent litige relatif à leur taxation pour la période fiscale 2002 en matière d'impôt fédéral et d'impôts cantonal et communal. Elles sont par conséquent irrecevables. 
 
3. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge des recourants. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, à l'Intendance des impôts du canton de Berne et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division juridique impôt fédéral direct. 
Lausanne, le 19 mai 2006 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: