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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1062/2023  
 
 
Arrêt du 22 avril 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Brun. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Philippe Nantermod, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, 
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Faux dans les titres; arbitraire, droit d'être entendu, etc., 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
du canton du Valais, Cour pénale II, du 7 juillet 2023 
(P1 21 86). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 8 juillet 2021, le Tribunal du district de Sierre a condamné A.________ du chef d'accusation de faux dans les titres et a prononcé une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 980 fr. le jour, assortie d'un sursis complet et d'un délai d'épreuve de deux ans, ainsi que d'une amende de 8'000 francs. 
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 7 juillet 2023, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel de A.________ et partiellement admis l'appel joint du ministère public, en ce sens qu'il l'a condamné à 105 jours-amende à 520 fr. le jour et confirmé le jugement du 8 juillet 2021 pour le surplus.  
La cour cantonale a retenu ce qui suit selon l'ordonnance pénale du 29 mai 2020 tenant lieu d'acte d'accusation après opposition: 
 
B.a.a. A.________ a débuté sa carrière en 1973 en qualité d'apprenti auprès de B.________ SA. Au bénéfice d'un diplôme fédéral d'employé de banque, il a effectué toute sa carrière dans le domaine bancaire, oeuvrant au sein de divers établissements, dont 16 ans auprès d'une banque privée. En 2001, il a rejoint C._______ SA en qualité d'associé et responsable du bureau de U.________. Avec D.________, également associé de cette même firme, il a fondé l'association E.________, engagée dans la défense des intérêts de la place financière suisse et de ses acteurs. C._______ SA a pour but social la gestion, l'acquisition et l'administration de tous biens mobiliers, la prise de participations à des entreprises, pour son propre compte ou celui de tiers, ainsi que la gestion de placements collectifs de capitaux. Cette firme fournit également des services de " family office " à ses clients.  
De janvier 2003 à décembre 2007, H.________ a oeuvré pour le compte de C._______ SA en tant que gérant de fortune, avec notamment la mission d'acquérir une clientèle privée pour le bureau de V.________. Il était directement subordonné à A.________, qui était responsable de la clientèle valaisanne. F.F.________ était le client de H.________ au sein de C._______ SA. 
 
B.a.b. F.F.________ a affirmé à H.________ vouloir assurer la confidentialité de ses affaires, ne souhaitant pas que son nom apparaisse auprès de la banque. Afin de satisfaire aux exigences de discrétion de son client pour ses affaires commerciales, H.________ lui a alors présenté, parmi les options envisageables, l'acquisition d'une société " offshore ". F.F.________ ayant choisi cette solution, C._______ SA a contacté un bureau d'avocats à W.________ pour la constitution d'une telle société. C'est dans ce contexte que I.________ a été créée à W.________ le 12 mai 2004. Jusqu'au 31 décembre 2007, I.________ a été administrée et dirigée par une autre compagnie " offshore ", à savoir J.________, également le siège à W.________, déjà constituée par C._______ SA le 18 février 2004.  
 
B.a.c. Le 21 juin 2004, H.________ et A.________ ont signé, pour le compte de la société J.________, administratrice de la société I.________., le formulaire A (1) désignant G.F.________ comme ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire xxxxxxxx-xx ouverte au nom de la société I.________ auprès de K.________. H.________, A.________ et D.________ étaient tous les trois administrateurs (" director s") de J.________, avec droit de signature collective à deux. J.________ servait uniquement d'administratrice à I.________ ainsi qu'à d'autres sociétés, telle L.________, société également fondée à W.________ le 4 mai 2005.  
Le 12 octobre 2007, H.________ a signé avec A.________ le formulaire A (1) attestant que G.F.________ était l'ayant droit économique du montant de 370'000 fr. déposé le même jour en espèces sur le compte susmentionné. 
Les 12 juillet 2006 (1), 23 août 2006 (5) et "6" [recte: 9] octobre 2006 (1), H.________ et A.________ ont signé sept formulaires A attestant que G.F.________ était l'ayant droit économique des montants crédités sur les comptes xxxxxx-xx et xxxxxx-xx-x de la société J.________ soit 70'805 fr. 59 (12 juillet 2006), 28'000 fr. (4 janvier 2005), 28'000 fr. (7 janvier 2005), 200'000 fr. (22 septembre 2005), 500'000 fr. (29 septembre 2005), 700'000 fr. (19 décembre 2005) et 15'000 fr. (9 octobre 2006). 
En signant ces neuf formulaires A, A.________ savait que les relations d'affaires ouvertes au nom des sociétés I.________ et L.________ étaient utilisées pour les besoins de l'activité commerciale et privée de F.F.________ et qu'il en était de même pour les transactions susmentionnées effectuées sur les comptes xxxxxx-xx et xxxxxx-xx-x de la société J.________. 
Ainsi, A.________ était au courant, au moment de signer les formulaires A, que l'indication de G.F.________ ne correspondait pas à la réalité, cette dernière n'ayant effectivement pas le pouvoir de décider de l'usage des valeurs déposées sur les comptes bancaires susmentionnés. 
En signant les formulaires A qui ne mentionnaient pas le véritable ayant droit économique, soit F.F.________, A.________ devait permettre à F.F.________ de se procurer un avantage, c'est-à-dire de réaliser son objectif qui était de casser la traçabilité entre lui et ses affaires, ce qui lui a notamment permis de soustraire des bénéfices et des revenus imposables, à travers la société écran I.________. Or, A.________, de par sa profession, ne pouvait ignorer que les formulaires A étaient susceptibles de tromper autrui. 
 
B.b. Par ordonnance du 1 er mars 2023, la Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis la requête en complément de preuves contenues dans la déclaration d'appel de A.________ du 29 juillet 2021 et son écriture du 24 janvier 2023, en ce sens qu'elle a admis la citation de F.F.________ aux débats d'appel du 27 mars 2023. Elle a rejeté la requête en complément de preuve pour le surplus dont notamment l'audition de H.________.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement cantonal du 7 juillet 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
En lien avec son droit à participer à l'administration des preuves, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé l'audition de H.________. 
La réquisition de preuve tendant à l'audition de H.________ a fait l'objet d'une ordonnance du 1 er mars 2023 de la Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais. Elle a été rejetée. Alors qu'il avait la possibilité de le faire, le recourant n'a pas réitéré sa demande devant la cour d'appel ni d'entrée de cause, ni au stade de la clôture de la procédure probatoire d'appel du 23 juin 2023 (cf. jugement attaqué, p. 3). Il ne peut dès lors pas se prévaloir en instance fédérale d'un éventuel vice qui aurait pu et dû être invoqué dans une phase antérieure de la procédure (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; arrêt 6B_734/2023 du 20 octobre 2023 consid. 4.4). Le moyen est irrecevable.  
 
2.  
Le recourant invoque une violation du principe d'accusation (art. 9 al. 1 CPP) en lien avec certains faits reprochés qui ne ressortiraient pas de l'ordonnance pénale du 29 mai 2020 qui tient lieu d'acte d'accusation. 
Le recourant ne prétend ni avoir formulé une telle critique à l'égard de l'acte d'accusation devant la cour d'appel, ni que cette dernière aurait omis de traiter son grief. Sous l'angle de la bonne foi en procédure et de l'épuisement des voies de droit (art. 80 al. 1 LTF), le grief, formulé pour la première fois devant le Tribunal fédéral, est irrecevable (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; arrêt 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 1.2). 
 
3.  
Invoquant un établissement arbitraire des faits et une violation de la présomption d'innocence, le recourant conteste la réalisation des éléments subjectifs de l'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP). 
 
3.1.  
 
3.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu que subsistent des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire des doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.1.2. A teneur de l'art. 251 ch. 1 CP, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art.110 al. 4 CP). 
L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 144 IV 13 consid. 2.2.2). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales, comme les art. 958a ss CO, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 142 IV 119 consid. 2.1 et les références citées). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. 
Un formulaire A, dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant droit économique, constitue un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP (ATF 139 II 404 consid. 9.9.2; arrêts 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2; 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.3.2 non publié aux ATF 145 IV 470; arrêt 6S.346/1999 du 30 novembre 1999 consid. 4 c) in SJ 2000 I 234). Cela découle du fait que la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBA; RS 955.0) impose à l'intermédiaire financier, notamment aux banques, une identification de l'ayant droit économique dans certaines circonstances, si le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y a un doute à ce sujet, si le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle ou si une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3 al. 2 let. a à c LBA est effectuée (art. 4 al. 2 let. a à c LBA). 
Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 135 IV 12 consid. 2.2). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 138 IV 130 consid. 3.2.4; arrêt 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3). 
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). 
 
3.2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir interprété les faits de manière inexacte et arbitraire s'agissant de son intention.  
Selon la cour cantonale, le recourant a envisagé que les titres établis ont pu faciliter l'évasion fiscale recherchée par F.F.________, respectivement compliquer le travail des autorités en cas d'enquêtes ultérieures concernant celui-ci ou ses sociétés. Le recourant s'est accommodé de ce résultat illicite, vraisemblablement guidé par l'espoir de toujours pouvoir compter F.F.________ au sein de la clientèle de C._______ SA. 
Le recourant oppose sa propre appréciation des événements à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire. C'est notamment le cas lorsqu'il indique qu'il pensait ne rien commettre d'illégal puisque la constitution de sociétés " offshore " à W.________, dans les années 2004 à 2007, ne constituait pas des indices de malversations, que ces pratiques étaient d'ailleurs courantes et non suspectes et que F.F.________ était, jusqu'en 2013, un personnage parfaitement fréquentable. Son intention délictueuse devrait, selon lui, être appréciée au regard des pratiques de l'époque, où le principe d'inviolabilité du secret bancaire était de mise. A cet égard, on relèvera que la LBA était en vigueur dans les années 2000 et que le formulaire A constituait déjà un élément central dans la lutte contre le blanchiment et revêtait la forme d'un titre au sens de l'art. 251 CP. La cour cantonale a spécifié de surcroît que les formulaires A remplis indiquaient spécifiquement qu'ils constituaient un titre susceptible de fonder l'application de l'art. 251 CP. Le recourant ne soulève aucune critique recevable.  
 
3.3. Le recourant conteste la réalisation de la condition du dessein spécial de l'art. 251 CP, en ce sens que rien au dossier ne démontre en quoi les époux F.________ auraient pu tirer un avantage illicite du fait de l'inscription de G.F.________ comme ayant droit économique, que cette inscription n'a pas perturbé le travail du fisc et que l'inscription n'a d'ailleurs eu aucune conséquence fiscale eu égard à leur statut de couple marié. Il conteste au surplus le fait que le titre serait un faux car G.F.________ serait en réalité l'ayant droit économique véritable.  
Au vu des exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, des doutes peuvent être soulevés quant à la recevabilité des critiques du recourant, lesquelles ont déjà largement été traitées par la cour cantonale (cf. jugement attaqué, p. 26 ss.). Néanmoins, il sied d'ajouter que, par cette argumentation, le recourant perd de vue la nécessité pour les banques, et particulièrement dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, de pouvoir identifier l'ayant droit économique de fonds. Ce but s'oppose précisément à ce qu'une confusion soit opérée entre des individus ou des sociétés. Les indications fournies par F.F.________ contredisaient cette information, ce que le recourant n'a pas ignoré (cf. jugement attaqué, pp. 26-28). 
Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas flanc à la critique lorsqu'elle considère que la démarche de F.F.________, d'indiquer son épouse comme ayant droit économique, s'est inscrite dans le mécanisme (création de sociétés " offshore ", versements importants en espèce auprès de la banque puis transferts par des comptes de passage, système d'auto-prêts) que celui-ci a élaboré pour "blanchir des bénéfices et des revenus soustraits" au fisc (cf. jugement attaqué, p. 29 et p. 35).  
En tant que le recourant se borne à affirmer qu'aucun formulaire n'aurait été signé pour "garder le client", que l'inscription de G.F.________ n'a pas compliqué le travail du fisc en "brouillant les pistes" ou que la cour cantonale a échoué à faire la preuve de l'ayant droit économique des comptes litigieux, il oppose à nouveau sa propre appréciation des événements à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire. Il ne formule aucun grief recevable. 
 
3.4. En définitive, la condamnation du recourant pour faux dans les titres ne viole pas le droit fédéral.  
 
 
4.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 22 avril 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Brun