Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Urteilskopf

128 III 388


71. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause B. (recours LP)
7B.123/2002 du 7 août 2002

Regeste

Art. 242 SchKG; konkursrechtliche Aussonderung in Bezug auf Forderungen.
Bestätigung der Rechtsprechung, wonach das Aussonderungsverfahren gemäss Art. 242 SchKG nicht anwendbar ist, wenn ein Dritter geltend macht, er selber und nicht der Gemeinschuldner sei der Gläubiger einer inventarisierten Forderung, die nicht in einem Wertpapier verkörpert ist.

Erwägungen ab Seite 388

BGE 128 III 388 S. 388
Considérant:
Que dans la faillite de la SI A., dont l'état de collocation a été déposé le 22 novembre 1995, un montant de 80'000 fr. a été porté à l'inventaire comme créance de la masse à l'encontre de la régie G.;
BGE 128 III 388 S. 389
que la recourante B. a produit en janvier 1998, soit tardivement, une créance de 80'000 fr. et a simultanément revendiqué la titularité de la créance portée à l'inventaire, en se prévalant de l'endossement en sa faveur d'un chèque de même montant émis par la régie précitée;
qu'elle avait toutefois été déboutée de sa demande en paiement dirigée contre la régie et fondée sur le chèque en question par jugement du 13 juin 1997, qui avait retenu que le chèque était prescrit et l'endossement périmé, le chèque ne valant en outre pas reconnaissance de dette;
que l'office des faillites a écarté la production en totalité, motifs pris de sa tardiveté et de la péremption du chèque, mais n'a pas statué sur la revendication;
que saisie d'une plainte de la recourante concernant le refus de l'office de statuer sur sa revendication, l'autorité cantonale de surveillance l'a rejetée en s'appuyant sur la jurisprudence - inaugurée en 1950 (ATF 76 III 9) et confirmée en dernier lieu en 1979 (ATF 105 III 11 consid. 2), sans avoir été depuis remise en cause - excluant l'application de la procédure de revendication de l'art. 242 LP - en particulier l'assignation d'un délai au tiers revendiquant selon l'alinéa 2 - lorsque ce tiers fait valoir que c'est lui-même, et non le failli, qui est titulaire d'une créance inventoriée non incorporée dans un titre;
que le recours ne contient rien qui permette d'envisager une modification de cette jurisprudence qui, sans faire l'unanimité parmi les auteurs (cf. E. BRAND, FJS 999 p. 15 ch. 5 ad b et n. 55; FJS 1172 p. 2/3 et n. 122; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 17 ad art. 242 LP), a néanmoins reçu une large approbation au sein de la doctrine (BRAND, FJS 1172 p. 3 ch. 3; JEAN-FRANÇOIS PIGUET, Les contestations de droit matériel dans la poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1950, p. 124 s.; JEAN-LUC TSCHUMY, La revendication de droits de nature à soustraire un bien à l'exécution forcée, thèse Lausanne 1987, p. 84 s.; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, 3e éd., Zurich 1993, § 48 n. 15 p. 284; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, SchKG, 4e éd. 1997/99, n. 9 ad art. 242 LP; MARC RUSSENBERGER, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin, n. 10 ad art. 242 LP);
qu'en l'espèce, la masse en faillite et la recourante revendiquant la titularité de la créance litigieuse, créance inventoriée non incorporée dans un titre, c'est à bon droit que l'autorité cantonale de
BGE 128 III 388 S. 390
surveillance a, en application des principes jurisprudentiels en vigueur, confirmé le refus de l'office des faillites de donner suite à la revendication de la recourante;
que, par ces motifs, le recours est rejeté.

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 105 III 11

Artikel: Art. 242 SchKG