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Intestazione

129 III 55


9. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause X. contre Y. (recours en réforme)
5C.42/2002 du 26 septembre 2002

Regesto

Art. 133 cpv. 1 CC; legittimazione a chiedere nel processo di divorzio contributi per il mantenimento del figlio.
Il genitore a cui è attribuita l'autorità parentale fa valere nella causa di divorzio in nome proprio e al posto del figlio minorenne i contributi per il mantenimento dovuti a quest'ultimo. Se il figlio diventa maggiorenne durante la procedura, tale facoltà del genitore (Prozessstandschaft) continua per i contributi posteriori al raggiungimento della maggiore età, a condizione che il figlio oramai maggiorenne vi acconsenta (consid. 3).

Fatti da pagina 55

BGE 129 III 55 S. 55

A.- Par jugement du 21 décembre 2000, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux X. et Y. Il a en outre notamment attribué à Y. (épouse) l'autorité parentale et la garde sur les deux enfants alors encore mineurs, dont A.,
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né le 14 juillet 1983, et condamné X. (époux) au paiement mensuel de 900 fr. (allocations familiales non comprises) en faveur de chacun d'eux jusqu'à 18 ans révolus.
Sur appels des deux époux, la Cour de justice du canton de Genève a modifié la contribution d'entretien des enfants, en ce sens que le père a été condamné à payer la somme mensuelle de 900 fr. jusqu'à leur majorité et au-delà, au plus tard jusqu'à 25 ans, en cas d'études sérieuses et régulières.

B.- Agissant par la voie du recours en réforme, X. conclut à l'annulation de l'arrêt rendu par la Cour de justice. Il remet notamment en cause la pension accordée à son fils A. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, selon l'art. 64 al. 1 OJ.
Y. conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral a admis le recours, en tant qu'il était dirigé contre la contribution d'entretien due à l'enfant A., et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Considerandi

Extrait des considérants:

3. X. prétend que la cour cantonale a violé le droit fédéral en le condamnant à payer à Y. une pension de 900 fr. en faveur de leur fils A., né le 14 juillet 1983, pour la période postérieure à sa majorité. Le juge ne pourrait fixer une contribution à l'entretien d'un enfant pour la période au-delà de l'accès à la majorité que si celui-ci est encore mineur au moment du jugement. S'il est devenu majeur en cours de procédure, le représentant légal n'aurait plus la "qualité pour agir".

3.1 En vertu de l'art. 133 al. 1 CC, le juge doit notamment arrêter, d'après les dispositions régissant les effets de la filiation, la contribution d'entretien due à l'enfant par le parent qui n'a pas l'autorité parentale (1re phrase); "la contribution d'entretien peut être fixée pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité" (2e phrase).

3.1.1 Une norme juridique doit être interprétée en premier lieu selon sa lettre. Lorsque son sens littéral est clair et univoque, l'autorité qui doit l'appliquer est en principe liée. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il faut alors rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, ainsi les travaux préparatoires, le but et l'esprit de la règle, les valeurs sur lesquelles elle repose, ou encore sa relation avec d'autres dispositions légales. Pour rendre une décision répondant de manière optimale au système et au but de la loi,
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le Tribunal fédéral utilise, de manière pragmatique, une pluralité de méthodes, sans fixer entre elles un ordre de priorité (ATF 125 II 238 consid. 5a p. 244 et les arrêts cités).

3.1.2 L'art. 133 al. 1 1re phrase CC énumère les questions relatives au sort des enfants que le juge du divorce doit trancher (cf. art. 279 al. 3 CC), ainsi la contribution d'entretien due à l'enfant par le parent qui n'a pas l'autorité parentale. La deuxième phrase de l'art. 133 al. 1 CC précise que cette contribution peut être fixée pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité. Il résulte du sens littéral de cette norme que le juge doit fixer la contribution d'entretien pour la minorité de l'enfant - ce qui est la règle -, et qu'il peut aussi le faire pour la période allant au-delà de l'accès à la majorité. Le texte légal n'indique toutefois pas expressément qui peut réclamer la pension en faveur de l'enfant, ni qui peut le faire lorsque l'enfant mineur devient majeur au cours du procès.
Les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 270 ss CC) prévoient que la qualité pour agir en paiement de contributions d'entretien appartient à l'enfant (art. 279 al. 1 CC). Dès lors, si l'enfant est majeur et a la capacité d'ester en justice (Prozessfähigkeit), il peut mener lui-même le procès (ou désigner lui-même un mandataire à cet effet). S'il est mineur, il a la capacité d'être partie (Parteifähigkeit), mais est dépourvu de celle d'ester en justice et doit donc être représenté en procédure par son représentant légal (art. 304 CC). Lorsqu'il devient majeur en cours de procédure, le pouvoir de son représentant légal s'éteint; l'enfant doit alors poursuivre lui-même le procès. Cette réglementation n'est pas applicable dans le cadre d'un divorce, puisque l'enfant n'est normalement pas partie à cette procédure, qui oppose ses parents. L'art. 279 al. 3 CC réserve d'ailleurs expressément la compétence attribuée au juge du divorce par les dispositions en la matière. Par conséquent, pour déterminer qui peut agir en paiement de la contribution d'entretien de l'enfant, et ce qu'il advient de cette faculté lorsque l'enfant mineur accède à la majorité au cours du procès en divorce, il convient de rechercher le sens de l'art. 133 al. 1 CC en recourant aux moyens d'interprétation mentionnés plus haut. Ces questions relèvent en effet du droit fédéral, et non du droit cantonal: puisque l'art. 279 al. 1 CC règle de manière générale la question de la qualité pour agir en paiement des contributions d'entretien, et que l'art. 279 al. 3 CC réserve la réglementation du divorce, la faculté de faire valoir les prétentions de l'enfant doit être déduite de ce droit, en l'occurrence de l'art. 133 al. 1 CC; en outre, si le droit fédéral détermine qui a la
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faculté de poursuivre en justice les prétentions de l'enfant, il doit aussi fixer quand cette faculté s'éteint.

3.1.3 Selon une jurisprudence constante, dans le procès en divorce, le parent auquel l'autorité parentale est attribuée fait valoir en son propre nom et à la place de l'enfant mineur la contribution d'entretien due à celui-ci (ATF 112 II 199 consid. 2 p. 202; ATF 109 II 371 consid. 4 p. 372/373; ATF 107 II 465 consid. 6b p. 473). De manière générale, la jurisprudence a en effet toujours admis que le détenteur de l'autorité parentale puisse exercer en son propre nom les droits de l'enfant mineur (ATF 84 II 241 p. 245; ATF 90 II 351 consid. 3 p. 355/356; cf. art. 318 al. 1 CC). Cette faculté de poursuivre en justice en son propre nom le droit d'un tiers à la place de celui-ci est désignée par la doctrine de langue allemande par les termes de "Prozessstandschaft" ou "Prozessführungsbefugnis" (cf. GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., 1979, p. 142; STAEHELIN/SUTTER, Zivilprozessrecht, Zurich 1992, § 9 n. 22 p. 84; HEGNAUER, Berner Kommentar, n. 125 s. ad art. 279/280 CC; HINDERLING/STECK, Das Schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurich 1995, p. 457 s.).

3.1.4 Puisque cette faculté du parent présuppose qu'il ait l'autorité parentale, elle ne devrait logiquement porter que sur les pensions antérieures à la majorité de l'enfant. Le législateur en a toutefois décidé autrement. Lors de la modification du code civil du 7 octobre 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1996 (RO 1995 p. 1126), par laquelle l'âge de la majorité civile et matrimoniale a été abaissé de vingt à dix-huit ans, les Chambres fédérales ont complété l'art. 156 al. 2 aCC par une deuxième phrase énonçant que "la contribution d'entretien peut aussi être maintenue au-delà de l'âge de la majorité" (BO 1993 CE 662; BO 1994 CN 1144), adjonction que ne proposait pas le projet du Conseil fédéral (FF 1993 I 1115ss). En étendant ainsi la faculté d'agir du parent détenteur de l'autorité parentale, le législateur a voulu éviter que l'abaissement de l'âge de la majorité ne compromît la formation des jeunes gens, en contraignant l'enfant devenu adulte à ouvrir en son propre nom une action indépendante contre son parent (BO 1993 CE 662, BO 1994 CN 1144). Avant l'introduction de cette disposition dans la loi, la jurisprudence avait d'ailleurs déjà admis, pour des motifs d'opportunité et d'économie de procédure, que le juge du divorce puisse fixer, dans certaines circonstances exceptionnelles bien précises, la contribution d'entretien pour la période postérieure à la majorité de l'enfant (ATF 112 II 199 consid. 2 p. 203; ATF 109 II 371 consid. 4 p. 374). L'art. 133 al. 1 2e phrase CC a repris en substance le texte de l'art. 156 al. 2
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e phrase aCC (FF 1996 I 127). Le juge du divorce requis de fixer la pension due à un enfant mineur doit donc le faire pour la période antérieure à la majorité, et en a également la possibilité pour la période postérieure à celle-ci. Interprété selon la volonté du législateur, l'art. 133 al. 1 2e phrase CC confère donc au parent détenteur de l'autorité parentale la faculté de demander, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis), des contributions d'entretien non seulement pour la période précédant la majorité, mais également pour la période suivant celle-ci.

3.1.5 Vu le but poursuivi par le législateur lors de l'introduction de l'art. 156 al. 2 2e phrase aCC, l'enfant mineur qui devient majeur au cours du procès en divorce ne doit pas non plus être forcé d'ouvrir une action indépendante contre son parent. Il convient donc d'admettre que la faculté d'agir du parent qui détient l'autorité parentale (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis) perdure au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure. Cette solution est également conforme au principe d'économie de procédure et présente l'avantage de permettre au juge de fixer dans le même procès toutes les contributions d'entretien, en faveur du conjoint, des enfants mineurs et des enfants devenus majeurs durant la procédure.
Toutefois, comme l'enfant est désormais majeur, le procès - dans la mesure où il porte sur les contributions d'entretien réclamées pour la période postérieure à la majorité - ne peut pas être poursuivi contre ou sans sa volonté. A l'instar du mineur capable de discernement qui doit être entendu sur l'attribution de l'autorité parentale et les relations personnelles (art. 133 al. 2 et art. 144 al. 2 CC; FF 1996 I 145 n. 234.101; ATF 124 III 90 consid. 3; ATF 120 Ia 369), l'enfant devenu majeur durant la procédure doit être consulté. Cela présuppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises pour son entretien après l'accès à la majorité contre celui de ses parents qui n'avait pas l'autorité parentale lui soient communiquées. Si l'enfant devenu majeur approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant.

3.2 En l'espèce, l'enfant A., qui a atteint l'âge de 18 ans le 14 juillet 2001, est devenu majeur au cours de la procédure d'appel cantonale, avant le prononcé de l'arrêt de la Cour de justice intervenu le 21 décembre 2001. Il ne résulte pas des constatations de fait
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de la décision attaquée qu'il aurait donné son accord aux prétentions réclamées par sa mère pour la période allant au-delà de sa majorité. Il convient donc de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle complète l'état de fait et statue à nouveau, conformément à l'art. 64 al. 1 OJ. (...)

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Fatti

Considerandi 3

referenza

DTF: 112 II 199, 109 II 371, 125 II 238, 107 II 465 seguito...

Articolo: Art. 133 cpv. 1 CC, art. 279 al. 3 CC, art. 64 al. 1 OJ, art. 279 al. 1 CC seguito...

BGE 129 III 55 S. 59, art. 133 al. 1 1, art. 270 ss CC, art. 304 CC, art. 318 al. 1 CC, art. 133 al. 2 et art. 144 al. 2 CC