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151 III 122


12. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre Ono Lennon (recours en matière civile)
5A_520/2023 du 13 septembre 2024

Regeste

Art. 98 ss LDIP; action en constatation de la propriété d'une montre volée.
Droit applicable à l'acquisition ainsi qu'à l'exercice d'un droit réel sur une chose mobilière. Distinction entre le cas où le processus d'acquisition est entièrement achevé et celui où il ne l'est pas (consid. 5).
Art. 714 al. 2 et art. 728 al. 1 CC; art. 55 CPC; rappel des principes sur l'acquisition de la propriété d'une chose mobilière (consid. 6) et résolution du cas d'espèce (consid. 7-9).

Faits à partir de page 122

BGE 151 III 122 S. 122

A.

A.a Courant 1980, Yoko Ono Lennon, veuve de feu John Lennon, de nationalité japonaise et domiciliée à New York (USA), a acquis une montre de marque Patek Philippe, modèle x, or jaune 18 Carats, numéro de mouvement y, numéro de boîtier z, auprès de B. à New York (ci-après: la Montre).
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Yoko Ono Lennon y a fait graver au dos l'inscription "(Just like) Starting Over Love Yoko 10.9.1980 N.Y.C" en référence à la première chanson "Starting Over" de l'album "Double Fantasy" que le couple avait composée en commun après une période de séparation.
Yoko Ono Lennon a offert cette montre à feu John Lennon le 9 octobre 1980 pour son 40ème anniversaire.
Le 8 décembre 1980, soit deux mois plus tard, feu John Lennon a été assassiné devant son domicile à New York.
L'ensemble des biens de feu John Lennon a fait l'objet d'un inventaire de près de mille pages, établi par C. et relié en deux volumes datés de janvier 1982. Le texte introductif de cet inventaire précise que les biens ont été réunis dans des cartons et sacs, scellés et numérotés, dont le contenu a été répertorié en 1981. La Montre a été répertoriée sous numéro 23 de l'inventaire, comprenant une autre montre en or et divers bijoux, et a été placée par le notaire dans une boîte à code. Le texte introductif précise, en outre, qu'un mois après que l'inventaire a été dressé, Yoko Ono Lennon a souhaité récupérer la Montre, laquelle lui a été remise, cet objet étant le seul dont elle a autorisé le retrait. Suite à la liquidation de la masse successorale de feu John Lennon, la montre est devenue propriété de Yoko Ono Lennon.
Yoko Ono Lennon est propriétaire de deux appartements (n° [...] et [...]) dans le Dakota Building à New York, ainsi que d'un bureau situé au rez-de-chaussée de cet immeuble. Elle vit dans l'appartement n° (...), où se trouve une chambre fermée à clef avec ses objets personnels et ceux provenant de la succession de feu John Lennon. Les journaux intimes et les montres sont, soit dans des armoires verrouillées, soit sur des étagères ouvertes dans cette pièce verrouillée. Les affaires de feu John Lennon ayant moins de valeur se trouvent dans le bureau.
La plupart des employés de Yoko Ono Lennon avaient accès au bureau au rez-de-chaussée. Seuls deux ou trois employés avaient, en revanche, accès à l'appartement, dont seule Yoko Ono Lennon avait les clefs.

A.b D., de nationalité turque, a été le chauffeur privé de Yoko Ono Lennon de 1995 à 2006. Une relation de confiance existait entre eux et il avait accès aux pièces de l'appartement.
Courant 2006, D. a menacé de divulguer une prétendue relation amoureuse avec Yoko Ono Lennon, si elle ne lui versait pas de
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l'argent. Suite à cela, il a été condamné aux États-Unis pour extorsion, puis expulsé vers la Turquie, compte tenu de l'expiration de son visa.

A.c En 2010, D. a remis la Montre à un certain E., de nationalité turque également. Il lui a remis de même 86 objets ayant appartenu à feu John Lennon.

A.d En août 2013, E. s'est adressé à la maison de vente aux enchères F. AG (précédemment G. AG, ci-après: G.) à Berlin (Allemagne), pour la mise en vente de la Montre.
G. a estimé la valeur de la Montre à EUR (...), précisant toutefois que sa provenance ainsi que la gravure, promettaient une valeur potentiellement extrêmement élevée car ces caractéristiques en faisaient une pièce unique qui pouvait attirer des amateurs en dehors des seuls collectionneurs de montres. Sa valeur devait croître en conséquence de manière significative.
Le 21 octobre 2013, à la demande de G., D. a signé, devant un notaire de Berlin, une attestation selon laquelle il avait reçu la Montre de Yoko Ono Lennon au mois de novembre 2005, ce dont H. (son épouse) pouvait témoigner. Il précisait avoir vendu et remis la montre à E. en mai 2010 en Turquie.
Par la suite, devant un notaire le 23 janvier 2017, D. a fait une déclaration "sous serment" dans laquelle il disait avoir pris possession des 86 objets confiés à G. en 2006, avec le consentement de Yoko Ono Lennon, soutenant qu'elle lui avait demandé de les mettre en sécurité. Il avait dû ensuite quitter les États-Unis et avait alors emmené les objets avec lui. Il a précisé qu'à aucun moment Yoko Ono Lennon ou qui que ce soit d'autre ne lui avait demandé de restituer ces objets. Il en avait conclu qu'il pouvait les conserver et qu'il en était le propriétaire.

A.e Le 14 novembre 2013, E. a signé avec G. un contrat de consignation, attestant de la remise de la Montre. Le prix d'achat initial était évalué à EUR (...) et le prix de vente "limite" était arrêté à EUR (...).
Le même jour, E. a signé avec G. un contrat intitulé Side Letter et accord de garantie. Aux termes de ce contrat, les parties prévoyaient que, dans le cas où Yoko Ono Lennon ou un tiers titulaire de droits faisait valoir des prétentions, G. procéderait au paiement soit du prix d'estimation dans le cas où la vente était annulée, soit du prix de vente, déduction faite de la commission.
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Lors de la remise de la montre à G., l'avocat de E. avait précisé, par courrier du 4 novembre 2013, que celui-ci ne pouvait donner de garantie d'un droit de propriété avec droit de disposition illimité, précisant que "les détails sont connus". G. et E. ont convenu alors dans leur contrat du 14 novembre 2013, que E. confirmait son droit de disposer sur la base des déclarations faite par D. devant notaire le 21 octobre 2013. Ledit contrat prévoyait toutefois expressément la possibilité d'une revendication de la propriété par Yoko Ono Lennon.
Le 22 novembre 2013, G. a obtenu de la maison Patek Philippe une attestation relative à l'authenticité de la Montre.

A.f Par lettre d'intention datée du 29 décembre 2013 et signée le 25 janvier 2014, G. s'est engagée à vendre la Montre au prix de EUR (...) à A., collectionneur de montres et professionnel de longue date du secteur, se qualifiant d'"autorité mondiale dans le domaine des garde-temps", de nationalité italienne et domicilié à Hong Kong.
La lettre d'intention précise que "la vente est soumise à l'acceptation écrite du propriétaire actuel. Une fois que cette acceptation aura été reçue, un contrat de vente formel et une facture seront préparés. Le contrat de vente sera signé par G. et l'acheteur et contiendra des informations plus détaillées sur la transaction et la montre elle-même, spécifiquement sur le fait que Yoko Ono Lennon n'a pas confirmé la provenance de la montre, fait connu de toutes les parties impliquées dans cette transaction" (ch. 2).
"Une fois que la vente de la Montre aura été conclue, l'acheteur remettra à G. sa collection privée d'au moins 40 différentes montres anciennes I. en vue d'une vente spéciale auprès de G." (ch. 3).
"Une fois que la vente de la montre aura été conclue, G. prendra contact avec Yoko Ono Lennon pour obtenir une confirmation qu'elle a offert cette montre à John Lennon. Lorsque cette confirmation aura été reçue par écrit, la montre sera remise par l'acheteur à G. pour être vendue dans le cadre d'une future vente aux enchères de montres avec un prix de réserve net de EUR (...) et une commission totale du vendeur de 10 %" (ch. 4).
Le 2 mars 2014, A. a acquis la Montre auprès de G. au prix de EUR (...).

A.g Le 26 juin 2014, A. a remis la Montre à J. SA à Genève afin d'en faire estimer la valeur.
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En septembre 2014, K., avocat de Yoko Ono Lennon, a été informé par J. de ce que la Montre se trouvait dans ses locaux. Par courrier du 8 septembre 2014, K. a informé J. que la Montre était mentionnée dans l'inventaire des biens de feu John Lennon dressé après son décès et était restée en la possession de Yoko Ono Lennon. Cette dernière n'avait pas eu conscience du fait que la Montre n'était plus en sa possession jusqu'à ce que L., employé de J. à New York, prenne contact avec K. Il lui avait indiqué que la Montre avait été acquise par A. d'une personne qui l'avait acquise elle-même de D., qui affirmait que Yoko Ono Lennon la lui avait offerte. Or, à aucun moment Yoko Ono Lennon n'avait fait don de cette Montre. Celle-ci était un objet particulier, l'un des derniers cadeaux qu'elle avait offerts à John Lennon. Elle ne l'aurait, en aucun cas, donnée à un tiers. Dès lors, dans la mesure où cette Montre avait été soustraite à l'insu de Yoko Ono Lennon, elle en requérait la restitution.

A.h Après avoir entrepris d'infructueuses démarches aux États-Unis, Yoko Ono Lennon, par l'entremise de son conseil genevois, a revendiqué, le 23 octobre 2015, auprès de A., la propriété de la Montre, exposant que celle-ci lui avait été volée.
Le 16 octobre 2015, A. a contesté toutes prétentions de Yoko Ono Lennon sur la Montre.
En date du 17 décembre 2015, les parties et J. ont conclu une convention de consignation-séquestre aux termes de laquelle la Montre serait consignée auprès de Me Albert Rey-Mermet, conseil de A., jusqu'à accord ou droit jugé sur sa propriété, Me Rey-Mermet ne pouvant disposer de la Montre "qu'en mains du propriétaire désigné par le jugement du tribunal étatique compétent".
Parallèlement, D. et E. avaient remis à G., en octobre 2014, 86 objets ayant appartenu à feu John Lennon.

A.i Suite à la faillite de G. en 2017 à Berlin et à la découverte des objets personnels ayant appartenu à feu John Lennon, consignés par E. auprès d'elle, des poursuites pénales pour fraude et recel ont été engagées en Allemagne à l'encontre de D. et de E.
Au cours de la procédure allemande, Yoko Ono Lennon, entendue comme témoin, a déclaré qu'elle n'avait pas donné la Montre à D. En effet, celle-ci revêtait une signification particulière pour elle. Elle a précisé que, suite au décès de feu John Lennon, elle avait souhaité donner quelque chose lui appartenant à ceux qui avaient travaillé
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de manière très fidèle pour elle. Ainsi, elle avait dit à D. de prendre une montre. Elle possédait, en effet, beaucoup de montres. D. avait donc pris une montre mais ce n'était en aucun cas la Montre offerte à feu John Lennon, objet du litige. Il avait pris quelque chose qui n'était pas important pour elle.
Dans leur "rapport final provisoire", les enquêteurs allemands ont précisé qu'au cours de l'enquête, E. avait jugé possible que la Montre ait été le fruit d'un vol et l'avait accepté. Il avait d'ailleurs tenté de la vendre, en premier lieu, à un restaurateur, qui l'avait mis en contact avec G.
En août 2017, la Montre a été enregistrée au Registre international des biens volés sur requête de la police berlinoise.
Des négociations étaient en cours, parallèlement, entre les parties auxquelles le conseil de A. a mis un terme en date du 20 décembre 2018.
En date du 27 février 2019, le Tribunal de district de Tiergarten à Berlin a reconnu E. coupable de recel et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, retenant qu'il avait pris la décision de céder à G. 86 objets différents issus de la succession de feu John Lennon obtenus par D. via un vol ou un détournement commis dans l'appartement de Yoko Ono Lennon à New York, dans le but de les vendre aux enchères et d'avoir déclaré à G. que D. les avait reçus en sa qualité d'ancien chauffeur de la part de Yoko Ono Lennon, alors qu'il savait que cela ne correspondait pas à la réalité.
S'agissant de D., il était en fuite. Le Parquet de Berlin avait émis un mandat d'arrêt à son encontre le 20 novembre 2017. Un mandat d'arrêt EUROPOL avait, en outre, été émis à son encontre le 13 septembre 2019, notamment pour des faits relatifs au vol de la Montre.

B.

B.a

B.a.a Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: tribunal) le 20 décembre 2018, déclaré non concilié et introduit le 5 juin 2019, A. a formé une action visant à ce qu'il soit constaté qu'il est le seul et unique propriétaire de la Montre et que Yoko Ono Lennon n'est pas propriétaire et ne dispose d'aucun droit sur cette Montre.
Il a exposé que Yoko Ono Lennon n'avait jamais fait état d'un vol de cette Montre et n'avait jamais entrepris de démarches à ce propos.
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Par réponse du 29 novembre 2019, Yoko Ono Lennon s'est opposée à la demande et a conclu, reconventionnellement, à ce que le tribunal constate qu'elle est la seule et unique propriétaire de la Montre.
Elle a soutenu que la Montre lui avait été volée par D., ce que la procédure pénale, diligentée en Allemagne, avait permis d'établir. Ce dernier n'avait donc pas pu en acquérir la propriété. De même, E., qui ne pouvait ignorer l'origine de la Montre, n'avait pas pu en devenir propriétaire. De ce fait, A. n'avait également pas pu en devenir propriétaire.
(...)
Par réponse à la demande reconventionnelle du 4 septembre 2020, A. a persisté dans ses conclusions.
Il a contesté que la procédure pénale avait permis d'établir que la Montre avait été dérobée, et a soutenu que Yoko Ono Lennon en avait fait donation à D., se fondant notamment sur la déclaration de ce dernier devant notaire et sur la déclaration de Yoko Ono Lennon devant la police, selon laquelle elle admettait avoir donné une montre à D. (...)
Dans sa réplique sur réponse à la demande reconventionnelle du 7 décembre 2020, Yoko Ono Lennon a persisté dans ses conclusions, relevant que la Montre présentait un caractère exceptionnel et avait été évaluée entre USD (...) et USD (...) par M.
Dans sa duplique sur la demande reconventionnelle du 8 février 2021, A. a également persisté dans ses conclusions. (...)

B.a.b Par jugement du 17 août 2022, le tribunal a débouté A. de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), constaté que Yoko Ono Lennon était la seule et unique propriétaire de la montre Patek Philippe P x Series IV, Movement number y, Number z (ch. 2), (...).

B.b

B.b.a Contre ce jugement, A. a interjeté appel par acte déposé au greffe de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: cour de justice) le 15 septembre 2022, concluant à son annulation et à ce qu'il soit en conséquence constaté qu'il est le seul et unique propriétaire de la Montre, les conclusions reconventionnelles de Yoko Ono Lennon devant être déclarées irrecevables, sous suite de frais et dépens.
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Par réponse du 21 novembre 2022, Yoko Ono Lennon a conclu au rejet de l'appel et au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle a conclu préalablement à ce que la conclusion de l'appelant en irrecevabilité de sa demande reconventionnelle soit déclarée irrecevable. (...).

B.b.b Par arrêt du 7 juin 2023, expédié le 12 suivant, la cour de justice a confirmé le jugement attaqué, débouté les parties de toutes autres conclusions, (...).
Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile interjeté le 10 juillet 2023 par A. contre cet arrêt.
(extrait)

Considérants

Extrait des considérants:

5.

5.1 La lex fori, soit en principe la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291), détermine si le droit suisse ou étranger est applicable et, le cas échéant, quel droit étranger est applicable. Les règles de conflit de lois doivent être appliquées d'office, et ce également par le Tribunal fédéral (cf. ATF 137 III 481 consid. 2.1; ATF 108 II 18 consid. 1). S'il est établi qu'un droit étranger déterminé s'applique en vertu des règles suisses de conflit de lois, son contenu doit être constaté d'office conformément à l'art. 16 al. 1 LDIP. Pour ce faire, la collaboration des parties peut être exigée ou, en cas de prétentions patrimoniales, la preuve peut être mise à la charge des parties (ATF 128 III 346 consid. 3.2). Le tribunal doit déterminer le contenu du droit étranger sur la base de la législation, de la jurisprudence et éventuellement de la doctrine pertinentes (ATF 140 III 456 consid. 2.3; arrêt 4A_454/2018 du 5 juin 2019 consid. 2.1 et les autres références).

5.2

5.2.1 L'art. 98 LDIP détermine les tribunaux compétents pour connaître des actions réelles mobilières. Conformément à l'alinéa 2 de cette disposition, si le défendeur n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, les tribunaux suisses du lieu de situation des biens sont compétents pour connaître d'un litige relatif à ceux-ci. Pour savoir si l'on se trouve en présence d'une action réelle au sens de cette disposition, il faut se baser sur la nature juridique de la prétention litigieuse, nature qui résulte du contenu de la demande, des conclusions prises et des motifs qui les justifient (ATF 103 Ia 462
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consid. 2 in initio; arrêt 5A_70/2008 du 18 juillet 2008 consid. 6.1 et l'autre référence citée).

5.2.2 En l'occurrence, la compétence des tribunaux suisses n'est à juste titre pas remise en cause par les parties, qui ont chacune conclu à la constatation de leur droit de propriété sur la Montre.

5.3

5.3.1 Selon l'art. 100 al. 1 LDIP, l'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble.
Aux termes de l'art. 102 al. 1 LDIP, lorsqu'un bien meuble est transporté de l'étranger en Suisse et que l'acquisition ou la perte de droits réels n'est pas encore intervenue à l'étranger, les faits survenus à l'étranger sont réputés s'être réalisés en Suisse.

5.3.2 Le sort des biens mobiliers qui ne sont que de passage dans un lieu, soit ceux qui, sans qu'il existe d'intention de l'ayant droit de les y faire demeurer en permanence, ne sont déplacés que temporairement dans un autre ordre juridique, est en principe régi par le droit du lieu de situation habituel du bien mobilier en cause (FISCH/FISCH, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4e éd. 2021, n° 3 ad art. 100 LDIP et nos 56 ss ad art. 102 LDIP).
En l'occurrence, les faits de la cause ne permettent pas de déterminer si la Montre n'est que temporairement en Suisse et aucune des parties ne s'est prévalue de cette hypothèse, de sorte qu'il y a lieu de déterminer le droit applicable selon les art. 100 ss LDIP.

5.3.3 Le principe érigé à l'art. 100 LDIP vaut pour l'acquisition et la perte des droits réels mais aussi pour celles de la possession (ATF 139 III 305 consid. 4.1 et les références; FISCH/FISCH, op. cit., n° 12 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, in Zürcher Kommentar zum IPRG, vol. I, 3e éd. 2018, n° 16 ad art. 100 LDIP).
En revanche, le statut réel ne s'applique pas au contrat en tant que titre d'acquisition nécessaire au transfert de propriété, celui-ci étant soumis à son propre statut contractuel (FISCH/FISCH, op. cit., nos 23 s. ad Vor art. 97-108 IPRG; KREN KOSTKIEWICZ, IPRG/LügÜ, Kommentar, 2e éd. 2019, n° 7 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 18 ad art. 100 LDIP).
BGE 151 III 122 S. 131
La lex causae (art. 13 LDIP) régit notamment le droit à la preuve et le fardeau de la preuve. En revanche, l'administration des preuves et leur appréciation relèvent de la lex fori (ATF 125 III 443 consid. 3c; arrêt 4A_60/2022 du 21 mars 2023 consid. 2).

5.3.4

5.3.4.1 Il ressort de l'art. 100 LDIP que, pour l'acquisition et la perte de la propriété, le moment auquel le droit réel est acquis, perdu ou transféré est déterminant pour établir le droit du lieu de situation du meuble applicable, alors que le contenu et l'exercice des droits réels mobiliers valablement acquis à l'étranger sont régis par le droit du lieu de situation actuel du meuble. Ainsi, si un bien mobilier que le possesseur allègue avoir acquis à l'étranger se trouve en Suisse au moment de l'ouverture de l'instance, l'action en revendication ou l'action possessoire sont régies par le droit suisse, alors que l'examen préalable de l'acquisition et la perte du droit de propriété à l'étranger doit se faire à la lumière du droit applicable, dans les lieux de situation précédents, en fonction du cheminement des biens en litige (KNOEPFLER/SCHWEIZER/OTHENIN-GIRARD, Droit international privé suisse, 2005, n. 476).

5.3.4.2 En cas d'acquisition (ou de perte) du droit réel sur un bien mobilier, il faut distinguer le cas où le processus est entièrement achevé de celui où il ne l'est pas. Si un bien se trouve dans un seul État au moment de la réalisation du processus d'acquisition et que ce processus est entièrement réalisé selon le droit de cet État, la situation juridique créée se perpétue lorsque le bien change de lieu de situation. L'État de destination reconnaît en principe la position juridique acquise dans l'État d'origine, même s'il pose d'autres conditions à l'acquisition du droit réel. Si le droit de l'État d'origine ne produit pas d'effet juridique, le déplacement du bien dans un État qui reconnaîtrait un tel effet ne modifie pas cette conséquence juridique (FISCH/FISCH, op. cit., nos 18 et 30 s. ad art. 100 LDIP; GÖKSU/OLANO, in Internationales Privatrecht, Art. 1-200 LDIP, 4e éd. 2024, n° 4 ad art. 100 LDIP; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., nos 3 ss ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., nos 25 ss ad art. 100 LDIP).
On doit considérer que le processus d'acquisition (ou de perte) du droit réel est entièrement terminé dans un certain ordre juridique lorsque ce processus n'a pas abouti parce qu'une condition juridique matérielle (et non temporelle) n'était pas réalisée. En conséquence, si le bien est ensuite transféré dans un autre ordre juridique, une
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acquisition (ou une perte) du droit réel ne peut pas y être admise, même si les conditions posées dans ce nouvel État de situation sont différentes de celles de l'État de provenance (FISCH/FISCH, op. cit., n° 32 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 27 ad art. 100 LDIP).
Si le processus d'acquisition du droit réel ne s'est que partiellement réalisé d'un point de vue temporel selon le droit de l'État d'origine et que le bien change de lieu de situation, le droit de ce nouveau lieu de situation s'applique en principe à l'entier du processus d'acquisition. En cas d'importation du bien en Suisse, l'art. 102 al. 1 LDIP s'applique (FISCH/FISCH, op. cit., nos 21, 35 et 39 ad art. 100 LDIP; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n° 4 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 29 ad art. 100 LDIP et n° 2 ad art. 102 LDIP). Cette norme de conflit unilatérale concrétise le principe du droit du lieu de situation pour les biens déplacés en Suisse, en ce sens que les faits qui se sont produits à l'étranger, pertinents pour le processus d'acquisition ou de perte d'un droit réel qui ne s'est pas entièrement réalisé, sont traités comme des faits survenus en Suisse (GAILLARD, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention du Lugano, 2011, n° 2 ad art. 102 LDIP; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n° 1 ad art. 102 LDIP). Le contenu et l'exercice des droits réels restent soumis au droit du lieu de situation actuel selon l'art. 100 al. 2 LDIP (MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 3 ad art. 102 LDIP).

5.3.5 L'acquisition par un aliénateur dépourvu du pouvoir de disposer du bien mobilier suit les mêmes principes que ceux valant pour l'acquisition et la perte du droit réel, tels qu'exposés ci-dessus.
Lorsqu'une chose a été volée ou retirée de toute autre manière contre la volonté de son propriétaire, le droit déterminant est celui de l'État dans lequel se trouvait la chose au moment de l'opération par laquelle la personne dépourvue du pouvoir de disposer a entendu conférer à l'acquéreur le droit réel ou la possession (FISCH/FISCH, op. cit., n° 41 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 32 ad art. 100 LDIP). C'est ainsi le droit du lieu où se trouve la chose à ce moment qui détermine si et à quelles conditions une acquisition de bonne foi d'un meuble perdu ou volé est possible (FISCH/FISCH, op. cit., loc. cit.). Les délais dans lesquels l'ancien propriétaire peut revendiquer la chose sont en revanche régis par le droit du lieu de situation du bien au moment de l'introduction de l'action possessoire, conformément à l'art. 100 al. 2 LDIP (MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 33 ad art. 100 LDIP).
BGE 151 III 122 S. 133
Comme pour l'acquisition des droits réels, il faut distinguer les cas où le processus d'acquisition (ou de perte) est terminé, qui tombent dans le champ d'application de l'art. 100 al. 1 LDIP, de ceux où il ne l'est pas, qui sont régis par l'art. 102 al. 1 LDIP si le meuble est transporté en Suisse. Dans ce dernier cas, cette norme ne permet pas de tenir compte d'éléments constitutifs qui, du point de vue matériel, ne se sont pas réalisés sous l'empire de la loi de l'État d'origine. Elle tient uniquement compte des éléments constitutifs qui, du point de vue temporel, ont précédé le changement de statut (GÖKSU/OLANO, op. cit., n° 4 ad art. 102 LDIP). Ainsi, lorsqu'un tiers a acquis un bien, de bonne foi, d'une personne qui n'avait pas le droit d'en disposer, dans un État étranger qui ne protège pas ce mode d'acquisition de la propriété, une telle protection ne peut pas être acquise en Suisse du seul fait de l'entrée du bien sur le territoire suisse (FISCH/FISCH, op. cit., n° 44 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 35 ad art. 100 LDIP).
Quant à la prescription acquisitive, si celle-ci n'est pas encore survenue dans un État qui admet ce mode d'acquisition de la propriété et que le bien est transféré en Suisse, les faits survenus dans l'État d'origine sont appréciés selon le droit suisse, en tant que droit du lieu de situation actuel du bien. Il en va ainsi de l'écoulement du délai, à moins que celui-ci ne courrait pas selon le droit de l'ancien lieu de situation (ATF 94 II 297 consid. 5b et 5c), de la suspension ainsi que de l'interruption du délai (FISCH/FISCH, op. cit., n° 25 ad art. 100 LDIP). Est en revanche controversée la question de savoir si, face à des délais de prescription acquisitive différents en Suisse et dans l'État d'origine, le déplacement de la chose a pour effet de raccourcir le délai correspondant fixé par le droit de l'État d'origine (avant l'entrée en vigueur de la LDIP: cf. ATF 94 II 297 consid. 5a qui a appliqué le droit suisse en tant que droit du nouveau lieu de situation; pro: FISCH/FISCH, op. cit., n° 25 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 8 ad art. 102 LDIP; DUTOIT/BONOMI, Droit international privé suisse, Commentaire, 6e éd. 2022, n° 2 ad art. 102 LDIP qui considèrent toutefois que la prescription acquisitive est possible une fois le bien en Suisse même si l'État étranger ne connaît pas ce mode d'acquisition; contra : GAILLARD, op. cit., n° 6 ad art. 102 LDIP).

5.3.6 S'agissant du contenu et de l'exercice du droit réel mobilier, le droit de l'État du nouveau lieu de situation du bien s'applique ( lex rei sitae; art. 100 al. 2 LDIP). En effet, le statut d'un droit réel se modifie avec le changement du lieu de situation (FISCH/FISCH, op. cit.,
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n° 90 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 63 ad art. 100 LDIP).
Le contenu des droits réels concerne notamment les droits de défense ainsi que les pouvoirs et les présomptions légales découlant de la possession (ATF 139 III 305 consid. 3.1; ATF 135 III 474 consid. 3.2.1; FISCH/FISCH, op. cit., n° 92 ad art. 100 LDIP; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 61 ad art. 100 LDIP).
L'exercice des droits réels (et de la possession) concerne en particulier la question de savoir quels moyens de droit peuvent être utilisés pour faire valoir un droit et dans quels délais (arrêt 5A_88/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4, in RNRF 95/2014 p. 328; MÜLLER-CHEN, op. cit., n° 62 ad art. 100 LDIP). Le droit du lieu de situation du bien détermine si l'ancien possesseur dispose des actions selon les art. 934 et 936 CC (ATF 139 III 305 consid. 3.1, 3.2.1 et 4.1 et les références; arrêt 5A_797/2019 du 1er mai 2020 consid. 4.2; FISCH/FISCH, op. cit., n° 94 ad art. 100 LDIP; GÖKSU/OLANO, op. cit., n° 11 ad art. 100 LDIP).
Dès lors, si la chose est soustraite illicitement au propriétaire et transférée dans un autre ordre juridique, le propriétaire continue de déduire l'existence de la propriété du droit de l'État d'origine. En revanche, la restitution doit être régie par les normes du nouvel l'État de situation du bien. Notamment, l'action mobilière du droit suisse est un moyen lié à la possession, raison pour laquelle elle est à disposition de l'ancien possesseur lorsque le droit suisse s'applique en vertu de l'art. 100 al. 2 LDIP. Toutefois, la question de savoir si une acquisition de bonne foi est possible ou réalisée se juge en fonction du droit déterminé selon l'art. 100 al. 1 LDIP (ATF 139 III 305 consid. 4.1; FISCH/FISCH, op. cit., nos 44 et 95 ad art. 100 LDIP; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n° 10 ad art. 100 LDIP).

6.

6.1 Aux termes de l'art. 930 CC, le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire (al. 1). Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession (al. 2). Le droit de propriété se déduit donc de la possession et il appartient à la personne qui conteste le droit du possesseur d'établir que celui-ci n'est pas propriétaire. La présomption produit cet effet dès que le possesseur allègue son droit de propriété (STEINAUER, Les droits réels, tome I, 6e éd. 2019, n. 512 et les références [ci-après: tome I]). Le possesseur peut donc ouvrir une action
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en constatation de droit et se contenter, dans un premier temps, de faire état de la présomption de droit attachée à sa possession (STEINAUER, tome I, op. cit., n. 589 et les références). L'art. 932 CC répète, dans l'hypothèse où le possesseur est défendeur au procès, que le possesseur d'une chose mobilière peut opposer à toute action dirigée contre lui la présomption qu'il est au bénéfice d'un droit préférable; demeurent réservées les dispositions concernant les actes d'usurpation ou de trouble (STEINAUER, tome I, op. cit., n. 588 ss et les références).
Comme pour toute présomption réfragable, l'effet de l'art. 930 al. 1 CC peut être tenu en échec de deux façons: par une contre-preuve établissant que les conditions de la présomption ne sont pas remplies, par exemple que la possession est viciée, ou par la preuve du contraire, dont le thème est d'établir que le possesseur n'est pas le propriétaire. À défaut de présomption, celui qui se prétend propriétaire peut cependant faire la preuve directe de sa propriété (arrêt 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.2.2, non publié in ATF 144 III 541, mais in Pra 2019 n: 98 p. 966).
Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge que le fait litigieux est établi, la répartition du fardeau de la preuve (art. 8 CC) n'a plus d'objet (ATF 141 III 241 consid. 3.2 et les références).

6.2 Selon l'art. 714 al. 2 CC, celui qui, étant de bonne foi, est mis à titre de propriétaire en possession d'un meuble en acquiert la propriété, même si l'auteur du transfert n'avait pas qualité pour l'opérer; la propriété lui est acquise dès qu'il est protégé selon les règles de la possession. Selon celles-ci, le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans (art. 934 al. 1 CC; ATF 121 IV 26 consid. 2b). Passé le délai de cinq ans, le (premier) possesseur de bonne foi du bien après l'écoulement du délai devient propriétaire (STEINAUER, tome I, op. cit., n. 613; le même, Les droits réels, tome II, 5e éd. 2020, n. 3057 [ci-après: tome II]). Le fondement de l'action est la possession antérieure et le dessaisissement involontaire. La partie défenderesse peut opposer à une telle action son meilleur droit, par exemple l'acquisition originaire de droits réels. De même, l'action en revendication (art. 641 CC) de la partie demanderesse peut être contrée si la partie défenderesse est devenue propriétaire de la chose (arrêt 5P.451/2001 du 11 février 2002 consid. 2b, in recht 2002 p. 230).
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Celui qui n'a pas acquis de bonne foi la possession d'une chose mobilière peut être contraint en tout temps de la restituer au possesseur antérieur (art. 936 al. 1 CC). La bonne ou la mauvaise foi qui importe se rapporte au pouvoir de l'aliénateur de disposer de la chose. Si ce pouvoir existe, le possesseur a acquis la chose d'une personne ayant le pouvoir d'en disposer et le point de savoir s'il connaissait ou aurait dû connaître le dessaisissement antérieur est - sous réserve de l'abus de droit - sans importance (ATF 139 III 305 consid. 4.2).

6.3

6.3.1 Selon l'art. 728 al. 1 CC, celui qui de bonne foi, à titre de propriétaire, paisiblement et sans interruption, a possédé pendant cinq ans la chose d'autrui en devient propriétaire par prescription.

6.3.1.1 Pour certains auteurs, la prescription acquisitive entre en considération si la tradition a été effectuée sans cause valable, mais non en cas de défaut du pouvoir de disposer de l'aliénateur, l'art. 934 CC étant une lex specialis (HAAB/SIMONIUS/SCHERRER/ZOBL, in Zürcher Kommentar, Das Eigentum, Art. 641-729 ZGB, 2e éd. 1977, n° 8 ad art. 728 CC; HITZ, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4e éd. 2023, n° 2 ad art. 728 CC; PANNATIER KESSLER, in Commentaire romand, Code civil, vol. II, 2e éd. 2016, nos 5 s. et 11 ad art. 728 CC). Pour d'autres, la prescription acquisitive n'est pas exclue dans ce dernier cas, mais, compte tenu du mode d'acquisition de bonne foi (art. 714 al. 2 CC et 933 ss CC), son champ d'application n'est pas très étendu (KÄHR, in ZGB, Kommentar, 4e éd. 2021, n° 2 ad art. 728 CC; RUSCH/SCHWANDER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. II, 7e éd. 2023, nos 1 s. ad art. 728 CC; SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, Sachenrecht, 6e éd. 2022, n. 1134; STEINAUER, tome II, op. cit., n. 3142 s.). Sans examiner exhaustivement la question, le Tribunal fédéral s'est rallié à ces derniers auteurs, compte tenu des autres dispositions permettant à l'acquéreur de bonne foi de devenir propriétaire (arrêt 6B_815/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1).

6.3.1.2 La bonne foi, qui est présumée (art. 3 al. 1 CC), doit se poursuivre durant tout le délai de prescription. Si, durant ce délai, un tiers revendique un bien, le possesseur ne peut plus se prétendre de bonne foi s'il n'a pas pris les renseignements nécessaires pour clarifier la situation. Celui qui adopte une opinion erronée mais soutenable en présence de circonstances difficiles à apprécier peut toutefois se prévaloir de sa bonne foi (ATF 94 II 297 consid. 5e; HAAB/SIMONIUS/SCHERRER/ZOBL, op. cit., n° 40 ad art. 728 CC; PANNATIER KESSLER, op. cit., nos 23 s. ad art. 728 CC; STEINAUER, tome II, op. cit., n. 3151).
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La possession doit durer cinq ans à compter du moment où l'acquéreur a pris possession de la chose de bonne foi et à titre de propriétaire. Le possesseur qui est en droit de se prévaloir de la prescription a la faculté de joindre à sa possession celle de son auteur, si la prescription pouvait courir aussi en faveur de ce dernier (art. 941 CC; STEINAUER, tome II, op. cit., n. 3154).
La possession est paisible si elle n'est troublée par aucune prétention d'un tiers durant cinq ans. Il y a contestation lorsque quelqu'un fait valoir avec succès en justice un meilleur droit à la possession durant ce délai (STEINAUER, tome II, op. cit., n. 3152). Les démarches extrajudiciaires ne sont pas suffisantes pour troubler la possession (HITZ, op. cit., n° 12 ad art. 728 CC; HAAB/SIMONIUS/SCHERRER/ZOBL,op. cit., n° 58 ad art. 728 CC; PANNATIER KESSLER, op. cit., nos 21 s. ad art. 728 CC).

6.3.2 Le droit allemand n'admet pas de mode d'acquisition de bonne foi d'une chose volée ou perdue équivalent à celui consacré à l'art. 714 al. 2 CC (§ 935 al. 1 du Code civil allemand [BGB]). En revanche, il connaît celui de la prescription acquisitive. Ainsi, lorsque l'acquéreur de bonne foi qui a possédé le bien de manière paisible pendant dix ans en devient propriétaire (§ 937 BGB). Cette norme s'applique aussi aux choses volées (Bundesgerichtshof, 19.07.2019, V ZR 255/17, in Neue Juristische Wochenschrift [NJW] 2019 p. 3147).

7. En l'espèce, l'acquisition par voie successorale de la propriété de la Montre par l'intimée selon le droit de l'État de New York n'est pas contestée. Le recourant invoque en revanche que celle-ci l'a perdue en la transférant en exécution d'une donation à D. à une date indéterminée, mais au plus tard en 2006, dans l'État de New York, puis qu'il l'a lui-même acquise en dernier lieu en exécution d'une vente conclue avec E., par l'intermédiaire de G., le 2 mars 2014 en Allemagne. La Montre se trouve à Genève depuis le 26 juin 2014.
Pour résoudre le litige et déterminer les modes d'acquisition dont peut se prévaloir le recourant ainsi que le droit applicable à ceux-ci, il convient en premier lieu d'examiner si c'est à raison que l'autorité cantonale a constaté que la Montre avait été volée.

8. Le recourant conteste le vol de la Montre.

8.1 Le recourant se plaint de la violation des art. 55 al. 1 et 317 al. 1 CPC en tant que l'autorité cantonale a retenu que l'inventaire de la succession de feu John Lennon comportait une autre montre que celle litigieuse, alors que l'intimée n'avait pas allégué ce fait.
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Le recourant se plaint aussi d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) à plusieurs égards. Il prétend que l'autorité cantonale a déduit manifestement à tort de l'existence d'une autre montre l'absence de donation de la Montre. Il affirme que l'arrêt présente des contradictions manifestes quant à l'accès à l'appartement, en particulier compte tenu du fait que seule l'intimée, et non D., en avait les clés. Il ajoute que l'autorité cantonale a passé sous silence que la Montre était conservée dans une boîte fermée par un code, placée dans un coffre-fort, lui-même situé dans une pièce verrouillée qui contenait plusieurs coffres-forts. Selon lui, l'autorité cantonale ne pouvait se priver d'examiner comment D. avait pu dérober la Montre dans de telles circonstances.
Le recourant soutient enfin que la décision est constitutive de déni de justice formel (art. 29 al. 2 Cst.) car elle ne permet pas de comprendre ce qui a conduit l'autorité cantonale à retenir l'absence de donation et l'appropriation illégitime de la Montre.

8.2 Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 consid. 5.1 et les références).
Parallèlement à l'allégation des faits pertinents, les parties doivent, en vertu de l'art. 55 al. 1 CPC, proposer leurs moyens de preuve à l'appui de chacun des faits allégués (fardeau de l'administration des preuves; Beweisführungslast). En ce domaine également, même si le tribunal dispose d'un certain pouvoir d'administration d'office (art. 153 al. 2, 181 al. 1 et 183 al. 1 CPC), il appartient aux parties, et non au juge, de déterminer les moyens de preuve qui doivent être administrés. Ici aussi, il importe peu de savoir quelle partie a offert un moyen de preuve puisque, pour que celui-ci fasse partie du cadre du procès et puisse être administré, il suffit qu'il ait été proposé au tribunal. Il n'en demeure pas moins que la partie qui supporte le
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fardeau de la preuve (art. 8 CC) a tout intérêt à faire en sorte que les moyens de preuve nécessaires soient présentés en procédure (arrêt 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1.3).
Selon la jurisprudence rendue en matière de droit à la preuve, autrement dit en ce qui concerne les conditions pour qu'une partie ait droit à l'administration d'un moyen de preuve qu'elle a offert, il faut qu'elle l'ait présenté régulièrement (formgerecht) conformément à l'art. 152 al. 1 en relation avec l'art. 221 al. 1 let. e CPC, c'est-à-dire immédiatement après l'allégué, de telle sorte que l'offre de preuve se rapporte sans équivoque à l'allégué à prouver et inversement (ATF 144 III 67 consid. 2.1 et les références; arrêts 5A_578/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; 4A_574/2015 du 11 avril 2016 consid. 6.6.4; 4A_56/2013 du 4 juin 2013 consid. 4.4). Si le tribunal ne doit en principe pas avoir à interpeller la partie pour obtenir des éclaircissements sur les moyens de preuve à administrer (arrêts 4A_578/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; 4A_169/2021 du 18 janvier 2022 consid. 5.2.1.1 et les références), il ne saurait toutefois refuser d'administrer un moyen de preuve s'il voit clairement en relation avec quel allégué de fait il est offert (ATF 144 III 54 consid. 4.2.2; arrêt 4A_31/2023 précité loc. cit.).

8.3 En l'espèce, non seulement le recourant se trompe sur le contenu des allégués formulés par l'intimée dans la procédure cantonale, mais il méconnaît la jurisprudence précitée sur la maxime des débats.
En effet, il ressort des écritures de l'intimée que celle-ci a allégué à maintes reprises l'existence de plusieurs montres ayant appartenu à feu John Lennon, dont elle est devenue propriétaire par voie de succession, et contesté la donation de la Montre à D. (cf. not. n° 35 de la réponse et demande reconventionnelle: "Les montres que Mme Yoko Ono avait offertes à John Lennon étaient soit dans des armoires fermées à clé, soit dans des armoires ouvertes situées dans la pièce fermée à clé"; ad 41 de la réplique: "Contesté qu'il puisse exister une quelconque confusion entre la Montre objet du litige et les autres montres issues de la succession, dans la mesure où l'histoire très spéciale de la Montre la rend unique aux yeux de Mme Yoko Ono [...]"; ad 43 de la même écriture; ad 48 de la même écriture: "Il n'est pas sérieux d'envisager que John Lennon n'ait possédé qu'une seule montre [...]"; ad 50 de la même écriture; n° 153 et 154 de la même écriture, "[...] les montres issues de la succession de John Lennon étaient conservées dans leur boîte d'origine").
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Elle a en outre produit en pièce n° 16 un extrait de l'inventaire de la succession de feu John Lennon d'où il ressort, au numéro 23, l'existence de deux montres, dont la Montre litigieuse. Conformément à la jurisprudence précitée, les juges précédents étaient fondés à tenir compte du résultat de l'administration de cette preuve pour notamment retenir que la succession de feu John Lennon contenait plusieurs montres.
Par ailleurs, la critique du recourant sur l'arbitraire dans l'établissement du vol, ou en tout cas d'un dessaisissement de la Montre contre la volonté de l'intimée par son ancien employé, ne convainc pas, pas plus que celle portant sur le défaut de motivation de la décision attaquée. En constatant qu'il n'y avait pas qu'une seule montre dans la succession et que le recourant n'avançait aucun autre moyen de preuve pour établir la donation et ne se prévalait d'aucun autre titre d'acquisition de propriété au bénéfice de D., l'autorité cantonale a jugé que la possession de ce dernier était illégitime et qu'il n'avait pas pu acquérir la propriété de la Montre. Or, dans son argumentation, le recourant se borne à répéter que la seule existence d'une autre montre ne permet pas d'exclure la donation et que l'intimée n'a pas démontré qu'elle possédait encore d'autres montres au moment où la prétendue donation a eu lieu. Il ne présente aucune critique permettant de retenir que l'autorité cantonale aurait omis de constater les faits qu'il aurait allégués, démontrant cette donation ou un autre titre d'acquisition de la Montre qui exclurait le vol. Il conteste que D. soit en fuite, alors qu'une instruction pénale a été ouverte à son encontre en Allemagne pour le vol de la Montre. Il n'a toutefois lui-même jamais demandé l'audition de cette personne bien que cette offre de preuve aurait été pertinente pour démontrer ses allégués sur la donation. À cela s'ajoute les réserves contenues dans le contrat du 14 novembre 2013 conclu entre E. et G., dont il ressort que les parties avaient envisagé une revendication de la Montre de la part de l'intimée. En d'autres termes, mêmes ces personnes envisageaient que D. puisse ne pas être le propriétaire légitime de la Montre. En outre, E. a été condamné en Allemagne pour le recel de 86 objets ayant appartenu à feu John Lennon, conservés par l'intimée à son domicile, qu'il avait obtenus de D. à la suite d'un vol ou d'un détournement commis dans l'appartement de l'intimée, ce qui démontre que D. avait déjà commis un vol envers l'intimée dans l'appartement de celle-ci. Enfin, l'arrêt n'est pas contradictoire sur la question de l'accès à l'appartement par D.: la cour cantonale a seulement établi que ce
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dernier et d'autres employés bénéficiaient d'un tel accès, soit la possibilité de s'y rendre avec l'accord de l'intimée; elle n'a en revanche pas affirmé qu'il en possédait aussi les clés.
Au vu de ces faits, c'est sans arbitraire que l'autorité cantonale a retenu que l'intimée avait démontré le vol de la Montre et que, à l'inverse, aucun élément ne permettait de démontrer que l'intimée a eu l'intention de faire donation à son ancien employé d'une chose si particulière que la Montre, compte tenu de son illustre propriétaire et de sa fin tragique, des circonstances dans lesquelles l'intimée l'a offerte à son époux deux mois avant son décès et de l'inscription qui y figure.
Il suit de là que les griefs du recourant (art. 55 al. 1 et 317 CPC, 9 et 29 al. 2 Cst.) doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

9. En application de l'art. 100 al. 2 LDIP, l'action des deux parties en constatation du droit de propriété sur la Montre est soumise au droit suisse (cf. supra consid. 5.3.6). Quant au droit applicable à l'acquisition de cette propriété par le recourant, il faut distinguer entre les modes d'acquisition originaire qui peuvent entrer en considération en application des art. 100 al. 1 et 102 al. 1 LDIP (cf. supra consid. 5.3.4), étant précisé que, le vol de la Montre ayant été établi sans arbitraire, la présomption de l'art. 930 CC ne s'applique pas (cf. supra consid. 6.1).
Au vu du lieu de situation de la chose au moment où E. a voulu en transférer la propriété au recourant, le droit allemand s'applique à la question de savoir si le recourant a pu acquérir de bonne foi la Montre, retirée à l'intimée contre sa volonté (cf. supra consid. 5.3.4.1). Or, le droit allemand exclut cette hypothèse (cf. supra consid. 6.3.2). Le processus d'acquisition doit ainsi être considéré comme entièrement réalisé sous cet ordre juridique et les conséquences qui y sont attachées, soit l'exclusion de l'acquisition de la propriété par ce mode, reconnues en droit suisse, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'application de l'art. 714 al. 2 en lien avec les art. 934 et 936 CC (cf. supra consid. 6.2). En effet, le transfert d'un bien d'un ordre juridique à un autre ne permet pas de pallier le défaut d'une condition de droit matériel prévue pour l'acquisition de la propriété, ni d'autoriser cette acquisition par un mode que le droit de l'État d'origine interdit (cf. supra consid. 5.3.5).
Dans ces conditions, le seul mode d'acquisition originaire de la Montre qui entre en considération en droit allemand est celui de la
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prescription acquisitive. Le recourant ayant pris possession de la Montre à titre de propriétaire en Allemagne le 2 mars 2014, le processus d'acquisition n'était toutefois pas entièrement réalisé du point de vue temporel selon le droit applicable dans ce lieu de situation (cf. supra consid. 5.3.4.2), le délai de prescription de dix ans prévu par le droit allemand n'étant pas complètement écoulé au moment du transfert de la Montre en Suisse (cf. supra consid. 6.3.2). Le droit suisse, soit l'art. 728 CC, s'applique donc entièrement à ce processus d'acquisition de la propriété, au titre de droit du lieu de situation actuel de la Montre. Seul l'écoulement de temps déjà survenu en Allemagne doit être pris en compte dans l'application du droit suisse, en tant que fait survenu à l'étranger réputé s'être réalisé en Suisse (art. 102 al. 1 LDIP; cf. supra consid. 5.3.5).
Toutefois, le recourant ne s'est jamais prévalu de ce mode d'acquisition au cours de la procédure cantonale et ne le fait toujours pas dans son recours fédéral. Il n'a allégué aucune des conditions prévues à l'art. 728 CC et, a fortiori, n'a pas discuté l'application de ce mode d'acquisition à une chose volée (cf. supra consid. 6.3.1.1). Il s'est borné à invoquer l'acquisition dérivée de la Montre suite à la vente en application du droit allemand, puis, dans son recours fédéral, l'application de l'art. 934 CC ainsi que la présomption de l'art. 930 CC. Il est ainsi exclu d'examiner l'application de l'art. 728 CC au stade du présent recours, faute pour le recourant d'avoir répondu à son obligation de motivation (art. 42 al. 2 LTF) et les faits ne ressortant dans tous les cas pas de l'arrêt attaqué. En effet, à moins d'une violation manifeste du droit matériel, qui n'est pas réalisée en l'occurrence, le Tribunal fédéral se limite à examiner les griefs soulevés (cf. consid. 2.1 non publié; sur cette question, cf. HOHL, L'application du droit d'office par les juridictions civiles des différents degrés, Du Plaict aux plaideurs, in Mélanges en l'honneur du Professeur Denis Tappy, 2024, p. 575 ss [583 ss]).
En conséquence, il est inutile d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant, en lien notamment avec la bonne foi de E. et le droit applicable à l'acquisition de la Montre par celui-ci: que ce soit en droit turc (dont le contenu, tel qu'établi par le premier juge, notamment le délai de prescription de cinq ans [cf. jugement du 17 août 2022 consid. F], n'a pas été remis en cause par le recourant) ou en droit allemand (cf. supra consid. 6.3.2), il n'a pas pu acquérir la Montre par prescription acquisitive faute d'écoulement des délais prévus par ces ordres juridiques (5 et 10 ans). Quant à l'acquisition de la propriété par le biais de celle, de bonne foi, de la possession,
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le droit allemand exclut une telle acquisition pour les choses volées (cf. supra consid. 6.3.2). Pour ce qui est du droit turc, le recourant n'a nullement exposé les conditions posées par cet ordre juridique à ce mode d'acquisition, notamment la durée du délai de la possession acquise de bonne foi. Dans son appel il a soutenu que le lieu de la transaction importait peu puisque E. bénéficiait de la présomption de propriété et, dans le présent recours, il se borne à soutenir que l'État de fait ne permet pas de déterminer dans quel pays, Turquie ou Allemagne, le transfert de la Montre entre D. et E. a eu lieu et que ni le droit turc ni le droit allemand ne s'applique. Or, le vol ayant été retenu (cf. supra consid. 8.3), il lui incombait de démontrer que E. avait acquis la propriété de la Montre par un mode d'acquisition originaire. Enfin, il n'y a pas lieu non plus d'examiner si le recourant aurait pu cumuler sa possession supposément de bonne foi avec celle de E. (cf. supra consid. 6.3.1.2), étant donné qu'il ne s'est pas prévalu de la prescription acquisitive en application du droit suisse.

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Etat de fait

Considérants 5 6 7 8 9

références

ATF: 139 III 305, 94 II 297, 137 III 481, 108 II 18 suite...

Article: art. 100 LDIP, art. 728 CC, art. 102 LDIP, art. 100 al. 2 LDIP suite...