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151 III 53


7. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. contre Russian Anti-Doping Agency (RUSADA), International Skating Union (ISU) et World Anti-Doping Agency (WADA) (recours en matière civile)
4A_136/2024 du 5 septembre 2024

Regeste

Arbitrage international en matière de sport; ordre public matériel (art. 190 al. 2 let. e LDIP); sanction disciplinaire; jeune âge de l'athlète.
Le fait qu'une sportive n'avait que 15 ans et 8 mois au moment de l'infraction (réputée intentionnelle) à la réglementation antidopage ne justifie pas à lui seul de la sanctionner moins sévèrement que les athlètes plus âgés.
En l'occurrence, pas de violation de l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (consid. 7).

Faits à partir de page 54

BGE 151 III 53 S. 54

A.

A.a Née en avril 2006, A. (ci-après: l'athlète) est une patineuse artistique russe de niveau international, domiciliée à Moscou, qui a remporté plusieurs compétitions dans sa discipline.
International Skating Union (ci-après: l'ISU) est la fédération internationale de patinage artistique. Elle a son siège à Lausanne.
L'Agence Mondiale Antidopage (ci-après: l'AMA) est une fondation de droit suisse ayant son siège à Lausanne. Elle a notamment pour but de promouvoir, au niveau international, la lutte contre le dopage dans le sport. L'AMA a édicté le Code Mondial Antidopage (ci-après: le CMA).
La Russian Anti-Doping Center Agency (ci-après: RUSADA) est l'agence russe de lutte contre le dopage. Elle est chargée de la mise en oeuvre du Règlement antidopage russe ("All Russian Anti-Doping Rules"; ci-après: le RAR), lequel a été promulgué sur ordre du Ministère russe des sports en juin 2021.

A.b Le 22 décembre 2021, l'athlète a pris le train à destination de Saint-Pétersbourg, en compagnie de sa mère, en vue de participer aux championnats russes de patinage artistique.
Le soir du 25 décembre 2021, l'athlète, alors âgée de 15 ans et 8 mois, a remporté le programme libre lors de ladite compétition. À l'issue de sa prestation, elle a fait l'objet d'un contrôle antidopage. Les échantillons prélevés ont été transmis pour analyse au laboratoire de Stockholm accrédité par l'AMA.

A.c Les Jeux Olympiques d'hiver organisés à Pékin ont débuté le 4 février 2022.
En date des 6 et 7 février 2022, l'athlète et ses coéquipières russes ont obtenu la médaille d'or lors de l'épreuve par équipe de patinage artistique.
En raison du retard pris par le laboratoire de Stockholm lors de l'analyse des échantillons prélevés, RUSADA a informé l'athlète, le 8 février 2022, que le test antidopage subi par elle en décembre 2021 avait révélé la présence de trimétazidine, une substance non spécifiée proscrite selon la Liste des interdictions publiée par l'AMA. Elle a suspendu provisoirement l'athlète sur la base de l'art. 9.4.1 RAR.
Par décision du 9 février 2022, la Commission disciplinaire de RUSADA ("Russian Disciplinary Anti-Doping Committee"; ci-après: la DADC) a décidé de lever la suspension provisoire de l'athlète.
BGE 151 III 53 S. 55
L'AMA, l'ISU et le Comité International Olympique (ci-après: le CIO) ont attaqué cette décision devant la Chambre ad hoc du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) mise sur pied lors des Jeux Olympiques de Pékin 2022.
Statuant le 14 février 2022, la Chambre ad hoc du TAS a refusé de suspendre provisoirement l'athlète. Celle-ci a ainsi pu participer à l'épreuve individuelle de patinage artistique lors des Jeux Olympiques de Pékin 2022, au terme de laquelle elle a terminé à la quatrième place.

A.d Le 22 septembre 2022, après avoir mené des investigations et recueilli les explications de l'athlète, RUSADA a officiellement reproché à l'intéressée d'avoir enfreint le RAR.
Après avoir tenu une audience le 14 décembre 2022, la DADC a rendu sa décision le 24 janvier 2023. Elle a renoncé à suspendre l'athlète et à annuler les résultats obtenus par elle lors des Jeux Olympiques de Pékin 2022.

B. RUSADA, l'ISU et l'AMA ont chacune appelé de cette décision auprès de la Chambre arbitrale d'appel du TAS.
La jonction des trois procédures a été ordonnée par le TAS.
La Formation désignée par le TAS, composée de trois arbitres, a tenu audience à Lausanne du 26 au 28 septembre 2023.
Par sentence finale du 29 janvier 2024, la Formation a annulé la décision entreprise. Cela fait, elle a reconnu l'athlète coupable d'avoir enfreint la réglementation antidopage, a prononcé sa suspension pour une durée de quatre ans à compter du 25 décembre 2021 et a ordonné la disqualification de tous les résultats obtenus par l'intéressée depuis cette date-là. Les motifs qui sous-tendent cette décision peuvent être résumés comme il suit.
La Formation relève que l'existence d'une violation des règles antidopage est établie. Soulignant que les dispositions du RAR doivent être interprétées de manière conforme au CMA, elle note que l'athlète revêt le statut de "personne protégée" au sens du RAR et du CMA, étant donné qu'elle n'avait pas atteint l'âge de seize ans au moment des faits reprochés, ce qui signifie que, dans certaines situations mais pas toutes, l'intéressée doit être traitée différemment des autres sportifs. Selon les arbitres, un sportif ne peut pas bénéficier du régime prévu par les art. 12.5 RAR et 10.5 CMA (élimination de la période de suspension en l'absence de faute ou de négligence), d'une part, et
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par les 12.6 RAR et 10.6 CMA (réduction de la période de suspension pour cause d'absence de faute ou de négligence significative), d'autre part, aussi longtemps qu'il n'a pas établi que la violation des règles antidopage n'était pas intentionnelle, la notion d'intention visant ici les sportifs qui ont adopté un comportement dont ils savaient qu'il constituait une violation des règles antidopage ou qu'il existait un risque important qu'il puisse constituer ou entraîner une violation des règles antidopage, et ont manifestement ignoré ce risque.
Constatant qu'une substance non spécifiée a été retrouvée dans l'organisme de l'athlète, la Formation précise que celle-ci risque une suspension d'une durée de quatre ans, à moins qu'elle n'établisse, au degré de preuve requis ("balance of probabilities"), que la violation des règles antidopage n'était pas intentionnelle. Elle insiste aussi sur le fait qu'il n'y a pas lieu de traiter différemment une personne protégée des autres sportifs lorsqu'il s'agit d'examiner si elle a enfreint intentionnellement les règles antidopage. La Formation observe que l'athlète a évoqué initialement trois scénarios possibles pour expliquer la présence de trimétazidine dans son organisme: la thèse d'un "sabotage", la piste d'un médicament/complément alimentaire contaminé et, enfin, l'hypothèse d'un dessert aux fraises contenant la substance interdite que lui aurait concocté celui qu'elle considère comme son grand-père bien qu'ils n'aient aucun lien biologique, cette dernière option étant la plus probable selon l'intéressée. Après avoir examiné attentivement la justification principale avancée par l'intéressée, elle estime qu'il existe trop de lacunes et de questions sans réponse pour que la thèse de l'athlète soit jugée plus probable qu'improbable. S'il est certes possible que celle-ci ait ingéré la substance interdite de cette manière, elle considère que l'athlète n'a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que l'origine de la substance interdite retrouvée dans son organisme était effectivement le dessert aux fraises préparé par son grand-père. Passant ensuite en revue les autres explications fournies par l'intéressée, la Formation estime que celle-ci a échoué à démontrer, au degré de preuve requis, que la violation des règles antidopage n'était pas intentionnelle, raison pour laquelle elle doit être suspendue pour une durée de quatre ans, d'éventuelles réductions de la durée de la sanction n'entrant pas en ligne de compte. Tenant compte des retards dans la conduite de la procédure antidopage non imputables à l'athlète, elle juge qu'il y a lieu, exceptionnellement, de faire débuter la période de suspension à la date du prélèvement de l'échantillon, soit le 25 décembre 2021. Au surplus,
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tous les résultats obtenus par l'athlète à compter de cette date doivent être disqualifiés.
En guise de conclusion, la Formation souligne que la sanction infligée à une athlète âgée de quinze ans au moment des faits litigieux peut paraître sévère. La durée de la suspension correspond toutefois à celle prévue par le RAR et le CMA. Elle observe en outre que la jurisprudence du TAS est clairement hostile à ce que le principe de proportionnalité puisse conduire à réduire davantage la durée minimale de la suspension d'un sportif prévue par le CMA. Dans ces circonstances, elle estime, à la majorité de ses membres, que, si une protection accrue des jeunes athlètes s'avère nécessaire, il incombe aux organes chargés d'édicter les règles antidopage de modifier celles-ci.

C. Le 28 février 2024, l'athlète (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile aux fins de faire constater la nullité de la sentence querellée, respectivement d'obtenir son annulation.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.
(résumé)

Considérants

Extrait des considérants:

7. Dans un dernier moyen, la recourante soutient que la Formation aurait rendu une sentence incompatible avec l'ordre public matériel (art. 190 al. 2 let. e LDIP [RS 291]).
Avant d'examiner la recevabilité et, le cas échéant, le mérite des critiques formulées au soutien de ce moyen, il convient de rappeler ce que recouvre la notion d'ordre public matériel visée par la disposition susmentionnée.

7.1 Une sentence est incompatible avec l'ordre public matériel si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 144 III 120 consid. 5.1; ATF 132 III 389 consid. 2.2.3). Tel est le cas lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants (ATF 144 III 120 consid. 5.1). Qu'un motif retenu par un tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public
BGE 151 III 53 S. 58
(ATF 144 III 120 consid. 5.1). L'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public, visée à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, est une notion plus restrictive que celle d'arbitraire (ATF 144 III 120 consid. 5.1; arrêts 4A_318/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.3.1; 4A_600/2016 du 29 juin 2017 consid. 1.1.4).
Pour juger si la sentence est compatible avec l'ordre public matériel, le Tribunal fédéral ne revoit pas à sa guise l'appréciation juridique à laquelle le tribunal arbitral s'est livré sur la base des faits constatés dans sa sentence. Seul importe, en effet, pour la décision à rendre sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, le point de savoir si le résultat de cette appréciation juridique faite souverainement par les arbitres est compatible ou non avec la définition jurisprudentielle de l'ordre public matériel (arrêt 4A_157/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.3.3).

7.2 En matière de sanctions infligées dans le domaine du sport, le Tribunal fédéral n'intervient à l'égard des décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation que si elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (arrêts 4A_318/2018, précité, consid. 4.5.2; 4A_600/2016, précité, consid. 3.7.2). Dans l'affaire Platini où elle a été amenée à examiner la sanction infligée à ce dernier sous l'angle déjà restreint du grief d'arbitraire au sens de l'art. 393 let. e CPC, la Cour de céans a relevé que seule la mise en évidence d'une ou de plusieurs violations crasses de leur pouvoir d'appréciation par les arbitres, qui plus est à l'origine d'une sanction excessivement sévère, pourrait justifier l'intervention du Tribunal fédéral (arrêt 4A_600/2016, précité, consid. 3.7.2). Le pouvoir d'examen de la Cour de céans est encore plus limité in casu, puisqu'il s'exerce dans le cadre du grief de contrariété à l'ordre public matériel, notion plus restrictive que celle d'arbitraire.

7.3 Selon la recourante, la Formation aurait indûment refusé de tenir compte de son jeune âge et de son statut de personne protégée au regard du RAR et du CMA lors de la fixation de la sanction prononcée à son encontre. L'intéressée fait aussi valoir que, dans l'avis de droit qu'il avait rédigé en 2019 sur le projet de révision du CMA, Jean-Paul Costa, ancien président de la CourEDH, avait indiqué qu'une infraction à la réglementation antidopage commise par une personne protégée, tel un enfant, constituait un facteur atténuant. Elle estime ainsi qu'il est nécessaire de ne pas traiter les enfants de la même manière que les adultes en matière de lutte antidopage. Elle
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relève en outre que de nombreux États ont adopté un système répressif opérant une distinction entre les prévenus majeurs et mineurs en matière pénale. La recourante critique ensuite l'interprétation donnée par les arbitres à certaines dispositions du RAR et soutient que le raisonnement tenu par la Formation est empreint de contradictions. En tout état de cause, elle estime que le fait de sanctionner une violation des règles antidopage commise par un enfant de la même manière que s'il s'agissait d'un adulte méconnaît la conception universelle selon laquelle les mineurs nécessitent une protection accrue exigeant un traitement différencié afin de tenir compte de leur responsabilité atténuée. La recourante insiste aussi sur le fait que la Formation n'a jamais conclu qu'elle était une tricheuse ni considéré qu'il était établi qu'elle avait enfreint intentionnellement le RAR. Elle rappelle également que la Formation a reconnu elle-même que la sanction infligée à une athlète âgée de 15 ans au moment de la violation des règles antidopage pouvait paraître sévère et disproportionnée.

7.4 Force est de relever d'emblée le caractère appellatoire marqué de l'argumentation présentée par la recourante. Celle-ci consacre, en effet, de nombreux développements visant à critiquer la manière dont les arbitres ont interprété les dispositions du RAR applicables en l'espèce. Ce faisant, l'intéressée confond derechef le Tribunal fédéral avec une cour d'appel dans la mesure où elle cherche à entraîner la Cour de céans sur le terrain de l'application du droit matériel et à l'inciter à contrôler librement l'application faite par les arbitres des normes topiques du RAR. Une telle démarche est inadmissible. La recourante le reconnaît du reste elle-même, à demi-mots, puisqu'elle indique, dans son mémoire de recours, que la "question de savoir si les arbitres ont mal appliqué le règlement antidopage russe ou si celui-ci comporte une lacune qu'ils auraient dû combler peut rester ouverte". En réalité, la seule question à résoudre ici est celle de savoir si la Formation, au regard de l'ensemble des circonstances de la cause en litige, a méconnu ou non l'ordre public matériel en infligeant à la recourante une suspension d'une durée de quatre ans et en disqualifiant tous les résultats obtenus par elle depuis l'infraction commise. Une réponse positive à cette question exige que le résultat auquel la sentence attaquée a abouti, et non pas déjà les motifs qui sous-tendent celle-ci, soit incompatible avec l'ordre public, ce qui signifie que la sanction infligée doit être manifestement injuste dans son résultat ou conduire à une iniquité choquante.
BGE 151 III 53 S. 60
Tel n'est clairement pas le cas ici. Les critiques formulées par la recourante, considérées à la lumière du pouvoir d'examen restreint dont jouit la Cour de céans, ne révèlent aucune contrariété à l'ordre public matériel. À la lecture de la sentence entreprise, il appert en effet que la Formation n'a négligé aucune circonstance pertinente et qu'elle a bel et bien tenu compte du jeune âge de l'athlète concernée (15 ans et 8 mois) au moment d'apprécier les faits qui lui étaient reprochés. À cet égard, la Formation a certes relevé que la recourante revêtait le statut de personne protégée, lequel commande, dans certaines circonstances particulières, mais pas toutes, de traiter différemment de telles personnes des autres sportifs. Elle a toutefois nié ici l'existence de telles circonstances particulières, raison pour laquelle elle a estimé qu'il ne se justifiait pas de prononcer une sanction moins sévère à l'encontre de la recourante. Sur ce point, la Formation a souligné que la réglementation antidopage applicable prévoit une suspension d'une durée de quatre ans - sans opérer de distinction aucune entre les personnes protégées et les autres athlètes - lorsque, comme en l'espèce, la violation des règles antidopage n'implique pas une substance spécifiée et que l'athlète ne parvient pas à établir que ladite violation n'était pas intentionnelle. Elle a également relevé, à juste titre, que l'intéressée ne contestait pas avoir commis une infraction à la réglementation antidopage. Il ressort en outre des constatations faites par les arbitres que la recourante, nonobstant son jeune âge, avait déjà pris part à plusieurs compétitions internationales de patinage artistique avant le contrôle antidopage qui s'est révélé positif et qu'elle était éduquée et consciente de ses obligations en matière de sécurité alimentaire. Il apparaît ainsi que l'athlète concernée était déjà expérimentée malgré son jeune âge. La recourante ne remet pas véritablement en cause les éléments retenus par les arbitres pour justifier la sanction prononcée par eux, mais se borne, en réalité, à affirmer que son statut de personne protégée commanderait de la punir moins sévèrement que d'autres sportifs placés dans les mêmes circonstances. Ce faisant, elle échoue manifestement à démontrer que la sanction qui lui a été infligée serait, vu sa durée, incompatible avec l'ordre public matériel, étant donné que la violation des règles antidopage est avérée et que l'intéressée n'a pas réussi à démontrer, au degré de preuve requis, que l'infraction à la réglementation antidopage n'était pas intentionnelle.
Sur le plan des principes et de manière plus générale, on ne discerne pas pour quelle raison le jeune âge d'un sportif reconnu coupable
BGE 151 III 53 S. 61
d'une infraction à la réglementation antidopage, réputée intentionnelle, commanderait nécessairement de le punir moins sévèrement qu'un athlète âgé de quelques années de plus que lui. Le fait d'infliger systématiquement des sanctions moins sévères à de jeunes athlètes, en raison uniquement de leur âge, pourrait se révéler contraire aux objectifs poursuivis en matière de lutte antidopage car les sanctions prononcées pourraient avoir un effet moins dissuasif et risqueraient d'inciter davantage de jeunes sportifs à avoir recours à des substances illicites pour améliorer leurs performances, avec les conséquences néfastes que peut entraîner l'usage de produits dopants sur leur santé. Il ne faut en outre pas perdre de vue que les règles antidopage et les sanctions y relatives visent à assurer une compétition loyale entre les divers athlètes. Or, l'objectif principal poursuivi en matière de lutte antidopage risquerait d'être mis à mal si, en présence d'une violation des règles antidopage réputée intentionnelle, on venait à sanctionner moins sévèrement les personnes protégées que les autres athlètes uniquement en raison de leur jeune âge.
En l'espèce, la recourante qui, malgré son âge (15 ans et 8 mois) au moment des faits reprochés, était déjà expérimentée, étant donné qu'elle avait participé à diverses compétitions internationales de patinage artistique, n'avance aucune raison objective qui justifierait de lui réserver un traitement distinct de celui applicable aux autres sportives ni, a fortiori, n'établit que le résultat auquel a abouti la Formation serait incompatible avec l'ordre public matériel. Il s'ensuit le rejet du moyen considéré.

7.5 L'intéressée fait enfin grief au TAS d'avoir procédé à une médiatisation excessive de cette affaire en publiant plusieurs communiqués de presse et de n'avoir ainsi pas préservé la confidentialité de la procédure impliquant une personne revêtant le statut de personne protégée.
Semblable reproche tombe à faux. Selon l'art. 17.3.7 RAR, qui reprend les principes énoncés à l'art. 14.3.7 CMA, la divulgation d'une affaire impliquant une personne protégée est possible mais doit être proportionnée aux faits et aux circonstances du cas. En l'occurrence, force est d'admettre que le TAS était en droit de publier divers communiqués de presse, dans la mesure où la présente affaire avait défrayé la chronique lors des Jeux Olympiques de Pékin 2022 et où elle concernait une athlète qui jouissait déjà d'une grande notoriété à ce moment-là. La fédération intimée expose du reste dans sa
BGE 151 III 53 S. 62
réponse, sans être véritablement contredite par la recourante, que la presse n'avait pas attendu les communiqués de presse du TAS pour relayer des informations à propos de la présente cause. Les critiques émises par la recourante sont ainsi impropres à démontrer une incompatibilité de la sentence attaquée avec l'ordre public matériel.

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Etat de fait

Considérants 7

références

ATF: 144 III 120, 132 III 389

Article: art. 190 al. 2 let, art. 393 let