Urteilskopf
152 III 263
28. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause Chiles contre Fédération Roumaine de Gymnastique (FRG), Barbosu et Fédération Internationale de Gymnastique (recours en matière civile)
4A_494/2024 du 23 janvier 2026
Regeste a
Internationale Sportschiedsgerichtsbarkeit; Ad-hoc-Kammer des Tribunal Arbitral du Sport (TAS); Zusammensetzung des Schiedsgerichts; Ausstand; Umfang der Abklärungspflicht.
Zusammenfassung der Grundsätze der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit, die ein Schiedsrichter erfüllen muss, sowie der Umfang seiner Offenlegungspflicht (E. 6.1.1-6.1.5).
Umfang der Abklärungspflicht der Parteien hinsichtlich möglicher Gründe, welche die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Mitglieder des Schiedsgerichts beeinträchtigen können (E. 6.1.6). Die engen zeitlichen Vorgaben, welche die Verfahren auszeichnen, die vor der Ad-hoc-Kammer des TAS auf der Grundlage der Bestimmungen der Schiedsgerichtsordnung für die Olympischen Spiele geführt werden, erfordern eine flexiblere Beurteilung, ob die Parteien die ihnen obliegende Abklärungspflicht eingehalten haben. Ein unentschuldbarer Mangel an Sorgfalt der beschwerdeführenden Partei wurde im vorliegenden Fall bejaht, da der vom Schiedsrichter offengelegte Umstand in seinem Lebenslauf aufgeführt war, der nicht nur auf der Website des TAS, sondern auch auf der Website der Anwaltskanzlei, in der er seinen Beruf ausübt, leicht zugänglich war (E. 6.3.1).
Regeste b
Anspruch auf rechtliches Gehör (
Art. 190 Abs. 2 lit. d IPRG); Weigerung des Schiedsgerichts, ein Beweismittel zu berücksichtigen; Eröffnung eines Schiedsspruchs in zwei Schritten (Eröffnung zunächst nur des Dispositivs und anschliessend des begründeten Entscheides); Endgültigkeit eines Schiedsspruchs; Rechtskraft.
Das Bundesgericht entscheidet nicht abstrakt und abschliessend über die Frage, ob ein Schiedsspruch bereits mit der Eröffnung seines Dispositivs oder erst mit der Eröffnung seiner Begründung rechtskräftig respektive definitiv wird. Erlässt die Ad-hoc-Kammer des TAS zunächst ein Dispositiv, bevor sie den Parteien den begründeten Schiedsspruch eröffnet, wird der Schiedsspruch mit der Eröffnung des Dispositivs rechtskräftig. Im vorliegenden Fall konnte das Schiedsgericht ein Beweismittel, das ihm nach der Eröffnung des Dispositivs vorgelegt wurde, nicht berücksichtigen (E. 7).
A. La finale de l'épreuve féminine individuelle de gymnastique artistique au sol s'est déroulée le 5 août 2024 sur un praticable de l'Accord Arena, à Bercy, dans le cadre des Jeux Olympiques d'été organisés à Paris du 26 juillet au 11 août 2024. La compétition en question, placée sous l'égide de la Fédération Internationale de Gymnastique (ci-après: la FIG), dont le siège est à Lausanne, a eu pour protagonistes neuf gymnastes, dont les gymnastes roumaines Ana Maria Barbosu et Sabrina Maneca-Voinea ainsi que la gymnaste américaine Jordan Chiles. Le jury supérieur, chargé notamment de se prononcer sur les éventuelles réclamations et d'établir les notes finales attribuées aux gymnastes, était présidé par Donatella Sacchi. La médaille d'or a été remportée par la gymnaste brésilienne Rebecca Andrade, tandis que la gymnaste américaine Simone Biles s'est classée deuxième. Ces deux places sur le podium ne sont pas contestées. Tel n'est en revanche pas le cas de la médaille de bronze.
Ana Maria Barbosu a été la cinquième gymnaste à s'élancer. À l'issue de sa prestation, elle a obtenu un score total de 13.700 résultant de l'addition de la note de difficulté (ci-après: la note D) - laquelle a pour but d'apprécier la complexité des mouvements présentés par la gymnaste - de 5.800 et de la note d'exécution (ci-après: la note E) - qui vise à évaluer la qualité de la prestation réalisée - de 8.000 dont à déduire une pénalité de 0.1.
Sabrina Maneca-Voinea a été la huitième à entrer en lice. Réalisant, elle aussi, un score de 13.700 (addition de la note D de 5.900 et de la note E de 7.900 dont à déduire une pénalité de 0.1 pour être
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sortie des limites du praticable), elle a contesté la note D qui lui a été attribuée, mais sa réclamation a été rejetée. Elle n'a en revanche pas remis en cause la pénalité qui lui avait été infligée.
La note E étant décisive en cas d'égalité du score total, Sabrina Maneca-Voinea a été reléguée à la quatrième place du classement provisoire, derrière sa compatriote Ana Maria Barbosu.
Jordan Chiles a été la neuvième et dernière gymnaste à concourir. Elle a obtenu un score total de 13.666, pour une note D de 5.800 et une note E de 7.866. À la suite d'une réclamation déposée par son entraîneur, Cécile Canqueteau-Landi, et acceptée par le jury supérieur, sa note D a été augmentée à 5.900, son score total étant désormais fixé à 13.766. Jordan Chiles a ainsi relégué Ana Maria Barbosu à la quatrième place et s'est vu décerner la médaille de bronze.
Les circonstances exactes entourant le dépôt de la réclamation formée au nom de la gymnaste américaine constituent l'une des pommes de discorde de la présente affaire.
B. Le 6 août 2024, la Fédération Roumaine de Gymnastique (FRG) a saisi la Chambre ad hoc du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), mise sur pied lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, de deux demandes séparées formées en son nom et pour le compte des deux gymnastes roumaines.
Par courrier électronique expédié le 7 août 2024 à 10h42, la Chambre ad hoc du TAS a informé les participants à la procédure qu'elle avait décidé de joindre les deux procédures (CAS OG 24-15 [FRG et Ana Maria Barbosu contre Donatella Sacchi et la FIG] et CAS OG 24-16 [FRG et Sabrina Maneca-Voinea contre Donatella Sacchi et la FIG]) conformément à l'art. 11 du Règlement d'arbitrage pour les Jeux Olympiques (ci-après: le RAJO). Elle a également indiqué aux parties que le litige serait tranché par une formation arbitrale (ci-après: la Formation) composée de Hamid Gharavi, président, ainsi que de Philippe Sands et de Song Lu. À cette occasion, les parties ont été rendues attentives à la révélation faite par le président de la Formation dans sa déclaration d'indépendance - document annexé au courriel en question - selon laquelle il assurait la défense des intérêts de la Roumanie dans trois arbitrages d'investissement devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI).
Le 10 août 2024, à 8h30, la Formation a tenu une audience par visioconférence.
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Le 10 août 2024, la Formation a communiqué aux parties le dispositif de sa sentence, ainsi formulé:
"CAS OG 24/15
1. The application filed by Federation Romanian Gymnastics and Ms. Ana Barbosu on 6 August 2024, in its amended version of 8 August 2024, is partially upheld.
2. The inquiry submitted on behalf of Ms. Jordan Chiles in the Final of the Women's Floor exercise was raised after the conclusion of the one minute deadline provided by Article 8.5 of the 2024 FIG Technical Regulations and is determined to be without effect.
3. The initial score of 13.666 given to Ms. Jordan Chiles in the Final of the Women's Floor exercise shall be reinstated.
4. The Fédération Internationale de Gymnastique shall determine the ranking of the Final of the Women's Floor exercise and assign the medal(s) in accordance with the above decision.
5. All other requests are dismissed.
CAS OG 24/16
1. The application filed by Federation Romanian Gymnastics and Ms. Sabrina Maneca-Voinea on 6 August 2024, in its amended version of 8 August 2024, is dismissed."
La sentence motivée a été notifiée aux parties le 14 août 2024.
C. Le 16 septembre 2024, Jordan Chiles (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile en tête duquel elle a conclu à l'annulation de la sentence déférée en tant qu'elle se rapporte à l'affaire CAS OG 24-15. Elle a également demandé au Tribunal fédéral de prononcer la récusation du président de la Formation.
Par arrêt du 23 janvier 2026, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.
(résumé)
Extrait des considérants:
6.1.1 Selon l'art. 190 al. 2 let. a de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), la sentence peut être attaquée lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé. Par régularité de la constitution du tribunal arbitral ou de la désignation de l'arbitre unique, au sens de cette disposition, il faut entendre la manière dont le
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ou les arbitres ont été nommés ou remplacés (
art. 179 LDIP) et les questions relatives à leur indépendance (
art. 180 LDIP). L'
art. 190 al. 2 let. a LDIP couvre ainsi, fondamentalement, deux griefs: la violation des règles - conventionnelles (
art. 179 al. 1 LDIP) ou légales (
art. 179 al. 2 LDIP) - sur la nomination ou le remplacement des arbitres, d'une part, et le non-respect des règles touchant l'impartialité et l'indépendance des arbitres (
art. 180 LDIP), d'autre part (
ATF 140 III 75 consid. 4.1;
ATF 139 III 511 consid. 4; arrêt 4A_146/ 2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; CARRUZZO/KISS, Les particularités du contrôle des sentences exercé par le Tribunal fédéral suisse en matière d'arbitrage international, SJ 2023 p. 653).
6.1.2 Un arbitre doit, à l'instar d'un juge étatique, présenter des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité. Pour dire si un arbitre présente de telles garanties, il faut se référer aux principes constitutionnels développés au sujet des tribunaux étatiques, en ayant égard, toutefois, aux spécificités de l'arbitrage - surtout dans le domaine de l'arbitrage international - lors de l'examen des circonstances du cas concret (
ATF 142 III 521 consid. 3.1.1;
ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 et les références citées; arrêts 4A_572/2023 du 11 juin 2024 consid. 7.1.1, non publié in
ATF 151 III 62; 4A_166/ 2021 du 22 septembre 2021 consid. 3.1, non publié in
ATF 147 III 586; 4A_318/2020, précité, consid. 7.1, non publié in
ATF 147 III 65).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial découlant des art. 6 par. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101) et 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (
ATF 142 III 521 consid. 3.1.1;
ATF 140 III 221 consid. 4.1 et les références citées; arrêts 4A_572/2023,
BGE 152 III 263 S. 269
précité, consid. 7.1.1, non publié in
ATF 151 III 62; 4A_318/2020, précité, consid. 7.1, non publié in
ATF 147 III 65).
6.1.3 Dans l'affaire
Mutu et Pechstein contre Suisse (arrêt du 2 octobre 2018), la Cour européenne des droits de l'homme a été amenée à se prononcer sur le prétendu manque d'indépendance et d'impartialité de deux arbitres du TAS. À cette occasion, elle a souligné que l'impartialité se définit d'ordinaire par l'absence de préjugé ou de parti pris (§ 141). Elle a aussi rappelé que, selon sa jurisprudence constante, l'impartialité doit s'apprécier non seulement d'un point de vue subjectif, en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement de la personne appelée à statuer en telle occasion, mais aussi en suivant une approche objective, consistant à se demander si le tribunal offrait, indépendamment de la conduite personnelle d'un juge, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité (§ 141).
6.1.4 Pour vérifier l'indépendance des membres d'un tribunal arbitral, il est également possible de se référer aux lignes directrices sur les conflits d'intérêts dans l'arbitrage international, édictées par l'International Bar Association (IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, approuvées en 2004 et révisées une première fois en octobre 2014, puis une seconde fois en février 2024 [ci-après: les lignes directrices de l'IBA]). Ces lignes directrices, que l'on pourrait comparer aux règles déontologiques servant à interpréter et à préciser les règles professionnelles (
ATF 140 III 6 consid. 3.1;
ATF 136 III 296 consid. 2.1), n'ont bien sûr pas valeur de loi et ce sont toujours les circonstances du cas concret qui sont décisives; elles n'en constituent pas moins un instrument de travail utile, susceptible de contribuer à l'harmonisation et à l'unification des standards appliqués dans le domaine de l'arbitrage international pour le règlement des conflits d'intérêts, lequel instrument ne devrait pas manquer d'avoir une influence sur la pratique des institutions d'arbitrage et des tribunaux (
ATF 142 III 521 consid. 3.1.2).
Les lignes directrices de l'IBA énoncent des principes généraux. Elles contiennent aussi une énumération, sous forme de listes non exhaustives, de circonstances particulières: une liste rouge, divisée en deux parties (situations dans lesquelles il existe un doute légitime quant à l'indépendance et l'impartialité, les parties ne pouvant pas renoncer aux plus graves d'entre elles); une liste orange (situations intermédiaires qui doivent être révélées, mais ne justifient pas
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nécessairement une récusation); une liste verte (situations spécifiques n'engendrant objectivement pas de conflit d'intérêts et que les arbitres ne sont pas tenus de révéler). Il va sans dire que, nonobstant l'existence de semblables listes, les circonstances du cas concret resteront toujours décisives pour trancher la question du conflit d'intérêts (
ATF 142 III 521 consid. 3.2.1 et les références citées; arrêts 4A_572/2023, précité, consid. 7.1.3, non publié in
ATF 151 III 62; 4A_100/2023 du 22 juin 2023 consid. 6.1.4).
Selon l'un des principes des lignes directrices de l'IBA, un arbitre doit refuser de siéger ou se démettre lorsqu'il existe ou survient après sa nomination, des faits ou des circonstances qui, du point de vue d'un tiers raisonnable ayant connaissance des faits et des circonstances pertinents, donneraient lieu à des doutes légitimes quant à l'impartialité ou à l'indépendance de l'arbitre (chiffre 2[b] des lignes directrices de l'IBA). Les doutes sont légitimes si un tiers raisonnable, ayant connaissance des faits et des circonstances pertinents, estimerait probable que l'arbitre soit influencé dans sa prise de décision par des facteurs autres que le bien-fondé de l'affaire tel que présenté dans les demandes des parties (chiffre 2[c] des lignes directrices de l'IBA).
6.1.5 Selon l'
art. 179 al. 6 LDIP, en vigueur depuis le 1
er janvier 2021, toute personne à laquelle est proposé un mandat d'arbitre en Suisse doit révéler sans retard l'existence des faits qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité. Cette obligation de révélation perdure jusqu'à la clôture de la procédure arbitrale. L'art. 12 al. 1 du RAJO dispose également que tout arbitre doit être indépendant des parties et a l'obligation de révéler immédiatement toute circonstance susceptible de compromettre son indépendance.
Selon la jurisprudence, le devoir de révélation n'existe cependant qu'à l'égard des faits dont l'arbitre a des raisons suffisantes de penser qu'ils ne sont pas connus de la partie qui pourrait s'en prévaloir (
ATF 111 Ia 72 consid. 2c; arrêts 4A_100/2023, précité, consid. 6.1.5; 4A_110/ 2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.2.2). Par ailleurs, la violation de cette obligation ne constitue pas, à elle seule et en l'absence d'autres circonstances corroboratives, un motif de récusation (arrêts 4A_100/ 2023, précité, consid. 6.1.5; 4A_520/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.5).
6.1.6 La partie qui entend récuser un arbitre doit invoquer le motif de récusation aussitôt qu'elle en a connaissance. Cette règle jurisprudentielle, reprise à l'art. 13 al. 1 du RAJO, vise aussi bien les motifs
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de récusation que la partie intéressée connaissait effectivement que ceux qu'elle aurait pu connaître en faisant preuve de l'attention voulue (
ATF 136 III 605 consid. 3.2.2;
ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.1 et les références citées; arrêts 4A_100/2023, précité, consid. 6.1.6; 4A_13/ 2023 du 11 septembre 2023 consid. 3.1 et les références citées), étant précisé que choisir de rester dans l'ignorance peut être regardé, suivant les cas, comme une manoeuvre abusive comparable au fait de différer l'annonce d'une demande de récusation (
ATF 136 III 605 consid. 3.2.2; arrêts 4A_100/2023, précité, consid. 6.1.6; 4A_318/ 2020, précité, consid. 6.1, non publié in
ATF 147 III 65; 4A_13/ 2023, précité, consid. 3.1 et les références citées). La règle en question constitue une application, au domaine de la procédure arbitrale, du principe de la bonne foi. En vertu de ce principe, le droit d'invoquer le moyen tiré de la composition irrégulière du tribunal arbitral se périme si la partie ne le fait pas valoir immédiatement, car celle-ci ne saurait le garder en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure arbitrale (
ATF 136 III 605 consid. 3.2.2;
ATF 129 III 445 consid. 3.1; arrêts 4A_100/2023, précité, consid. 6.1.6; 4A_318/2020, précité, consid. 6.1, non publié in
ATF 147 III 65; cf. aussi l'
art. 182 al. 4 LDIP).
La jurisprudence impose en effet aux parties un devoir de curiosité quant à l'existence d'éventuels motifs de récusation susceptibles d'affecter la composition du tribunal arbitral (
ATF 147 III 65 consid. 6.5;
ATF 136 III 605 consid. 3.4.2; arrêts 4A_288/2023 du 11 juin 2024 consid. 5.1.2; 4A_13/2023, précité, consid. 3.1 et les références citées; 4A_100/2023, précité, consid. 6.1.6). Une partie ne peut dès lors se contenter de la déclaration générale d'indépendance faite par chaque arbitre, mais doit au contraire procéder à certaines investigations pour s'assurer que l'arbitre offre des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité (
ATF 147 III 65 consid. 6.5; 4A_13/2023, précité, consid. 3.1 et les références citées; 4A_100/2023, précité, consid. 6.1.6). Le Tribunal fédéral a considéré que l'on peut certainement exiger des parties qu'elles utilisent les principaux moteurs de recherche informatiques et consultent les sources susceptibles de fournir, a priori, des éléments permettant de révéler un éventuel risque de partialité d'un arbitre, par exemple les sites internet des principales institutions d'arbitrage, des parties, de leurs conseils et des études dans lesquels ceux-ci exercent ainsi que ceux des cabinets d'avocats dans lesquels officient certains arbitres (
ATF 147 III 65 consid. 6.5). Les contours exacts du devoir de curiosité dépendent toutefois des
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circonstances de chaque cas concret. Les circonstances propres à chaque cas sont ainsi déterminantes pour définir l'étendue du devoir de curiosité des parties et pour apprécier si celles-ci ont respecté semblable devoir (
ATF 147 III 65 consid. 6.5; arrêts 4A_13/2023, précité, consid. 3.1; 4A_100/2023, précité, consid. 6.1.6). (...)
6.3.1 En l'espèce, il est établi que le conseil américain de la recourante a pu télécharger le 9 août 2024 un dossier électronique contenant notamment le courriel de la Chambre ad hoc du TAS expédié le 7 août 2024, à 10h42, dans lequel l'attention des parties avait été attirée sur le fait que l'arbitre Hamid Gharavi avait procédé à une révélation dans son formulaire d'indépendance. La recourante affirme certes qu'elle n'a pas reçu copie de la déclaration d'indépendance de l'arbitre qui était annexée au courriel en question. On peut toutefois légitimement se demander si, au regard des règles de la bonne foi, la recourante n'aurait pas pu et dû interpeller le TAS avant la clôture de la procédure arbitrale afin d'obtenir un exemplaire de ce document. La recourante s'emploie certes à expliquer les raisons de son inaction, en soutenant qu'elle n'avait pas déniché le courrier électronique en question puisqu'il était difficile à trouver et qu'elle était pressée par le temps, mais il n'est pas certain que cela suffise à justifier pareille passivité.
Quoi qu'il en soit, à supposer même que l'on ne puisse pas reprocher à la recourante de n'avoir pas demandé à la Chambre ad hoc du TAS de lui transmettre un exemplaire de la déclaration d'indépendance signée par l'arbitre mis en cause quand bien même elle avait reçu le courriel mentionnant une révélation faite par celui-ci, cela ne la dispensait pas pour autant de procéder à certaines investigations pour s'assurer que les membres de la Formation présentaient les garanties nécessaires en termes d'indépendance et d'impartialité. Le devoir de curiosité n'est certes pas absolu et ses contours exacts varient suivant les circonstances de chaque cas particulier. Sur le plan des principes, la Cour de céans reconnaît que les contraintes temporelles tout à fait singulières qui caractérisent les procédures conduites par la Chambre ad hoc du TAS sur la base des dispositions du RAJO nécessitent d'apprécier avec davantage de souplesse le respect du devoir de curiosité qui pèse sur les épaules des parties. Elle admet également que la recourante a bénéficié d'un laps de temps très
BGE 152 III 263 S. 273
restreint pour défendre ses intérêts durant la procédure d'arbitrage puisqu'elle n'a été informée de son existence que le 9 août 2024, alors même que ladite procédure avait débuté le 6 août 2024. Cela étant, le Tribunal fédéral considère que la recourante n'en était pas moins tenue en l'espèce d'effectuer certaines investigations élémentaires pour satisfaire à son devoir de curiosité. On pouvait en effet à tout le moins attendre d'elle qu'elle consultât le curriculum vitae des membres de la Formation sur le site internet du TAS. À cet égard, il sied de rappeler que la Cour de céans a conclu, à réitérées reprises, à un manque de curiosité inexcusable de la part d'une partie ayant ignoré certaines données, accessibles en tout temps, sur le site internet du TAS (arrêts 4A_100/2023, précité, consid. 6.7.2; 4A_234/2008 du 14 août 2008 consid. 2.2.2; 4A_506/2007 du 20 mars 2008 consid. 3.2).
En l'occurrence, il n'est pas contesté par les parties que la circonstance révélée par l'arbitre - selon laquelle il assurait la défense des intérêts de la Roumanie dans trois arbitrages d'investissement conduits sous l'égide du CIRDI - figurait dans son curriculum vitae aisément accessible non seulement sur le site internet du TAS mais aussi sur celui du cabinet d'avocats dans lequel le président de la Formation exerce son activité professionnelle. Or, la recourante n'a visiblement pas jugé utile de consulter le curriculum vitae de l'arbitre incriminé pour vérifier si celui-ci présentait les garanties nécessaires en termes d'indépendance et d'impartialité. Dans ces conditions, elle est forclose à se plaindre, pour la première fois au stade du recours dirigé contre la sentence querellée, de la composition irrégulière de la Formation, car le motif invoqué à l'appui de sa demande de récusation aurait pu et dû être découvert durant la procédure d'arbitrage si la recourante avait respecté son devoir de curiosité.
(...)
7. Dans un second moyen, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue (
art. 190 al. 2 let. d LDIP) liée au refus de la Chambre ad hoc du TAS d'admettre le moyen de preuve qu'elle avait produit le 11 août 2024, soit le lendemain de la notification du dispositif de la sentence attaquée. Selon elle, la Formation était tenue d'ordonner la réouverture des débats afin de reconsidérer le dispositif de la sentence à la lumière de ce nouveau moyen de preuve - i.e. un enregistrement audiovisuel établi par la société américaine Religion of Sports (ci-après: l'enregistrement RoS) - qui portait sur
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un fait déterminant pour l'issue du litige. En refusant de le faire, elle aurait enfreint l'
art. 190 al. 2 let. d LDIP.
La recourante et la Fédération Américaine de Gymnastique ("USA Gymnastics") - qui soutient une position identique à celle de la gymnaste américaine - font valoir qu'il existe une incertitude tant en doctrine qu'en jurisprudence sur la question de savoir si une sentence arbitrale internationale devient définitive à compter de la communication de son seul dispositif ou à compter de la communication de ses motifs, incertitude que l'on retrouverait tant sous le régime de la LDIP que sous celui du RAJO. Selon la recourante, cette incertitude l'a conduite à déposer à la fois un recours en matière civile fondé sur la violation de son droit d'être entendue (art. 190 al. 2 let. d LDIP) et une demande de révision en rapport avec l'enregistrement RoS produit le 11 août 2024: le premier moyen de droit, pour le cas où la sentence serait devenue définitive le 14 août 2024, date de la communication de la sentence motivée aux parties, parce que, à l'en croire, le refus d'admettre la preuve produite en cours de procédure (le 11 août 2024) portait atteinte dans ce cas à son droit d'être entendue; la demande de révision, parce que, si la sentence était devenue définitive le 10 août 2014 déjà, la preuve en question, produite après la fin de la procédure devant la Chambre ad hoc du TAS, ne pourrait justifier que le dépôt d'une demande de révision fondée sur l'art. 190a al. 1 let. a LDIP.
Il convient dès lors d'examiner si la gymnaste américaine est recevable à élever le grief de violation de son droit d'être entendue (art. 190 al. 2 let. d LDIP) pour se plaindre, dans son recours en matière civile, du fait que la Chambre ad hoc du TAS a refusé d'accepter l'enregistrement RoS produit postérieurement à la notification du dispositif de la sentence querellée. Afin de mieux saisir le sens des explications qui vont suivre, il sied, avant toute chose, de reproduire le texte de certaines dispositions.
7.1 En vertu de l'art. 19 al. 2, deuxième paragraphe, du RAJO, la Formation peut communiquer le dispositif de la sentence avant la motivation. La sentence est exécutoire dès le prononcé du dispositif. L'art. 21 du même règlement ajoute que la décision est immédiatement exécutoire et qu'elle tranche définitivement le litige, sous réserve de recours selon les circonstances, conformément au droit suisse, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision originale.
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L'art. R46 al. 2 et 3 du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code du TAS), dans sa teneur actuelle, énonce ce qui suit en ce qui concerne la procédure ordinaire:
"... La Formation peut décider de communiquer aux parties le dispositif de la sentence avant la motivation. La sentence est exécutoire dès communication écrite du dispositif par courrier et/ou courrier électronique.
La sentence notifiée par le Greffe du TAS est définitive et exécutoire, sous réserve de recours selon les circonstances, conformément au droit suisse, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la sentence par courrier."
L'art. R59 al. 3 et 4 du Code du TAS reprend la même formulation pour la procédure d'appel.
D'après l'art. 190 LDIP, la sentence est définitive dès sa communication (al. 1) et le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence (al. 4).
7.2 Le Tribunal fédéral ne s'est encore jamais prononcé sur le point de savoir si une sentence arbitrale acquiert force de chose jugée à compter de la communication de son dispositif ou une fois ses motifs communiqués.
En vertu de l'adage
lata sententia iudex desinit esse iudex (principe du dessaisissement), le juge est dessaisi de la cause à partir du moment où il a rendu son jugement, en ce sens qu'il ne peut alors plus modifier celui-ci (
ATF 150 III 400 consid. 5.2.1;
ATF 142 III 695 consid. 4.2.1;
ATF 139 III 120 consid. 2; arrêt 4A_14/2012 du 2 mai 2012 consid. 3.1.1, non publié in
ATF 138 III 270). Ce qui vaut pour le juge vaut aussi pour l'arbitre, dans l'arbitrage international comme dans l'arbitrage interne: la sentence est définitive dès sa communication (
art. 190 al. 1 LDIP), moment à partir duquel elle déploie les mêmes effets qu'une décision judiciaire entrée en force et exécutoire (arrêt 4A_14/2012, précité, consid. 3.1.1, non publié in
ATF 138 III 270). Ainsi, la sentence finale rendue, le tribunal arbitral voit sa compétence s'éteindre et devient
functus officio, sous réserve de diverses exceptions (arrêt 4A_14/2012, précité, consid. 3.1.1, non publié in
ATF 138 III 270). La communication de la sentence emporte force de chose jugée formelle (
formelle Rechtskraft) et confère à cette décision l'autorité matérielle de la chose jugée (
materielle Rechtskraft; arrêt 4A_14/2012, précité, consid. 3.1.1, non publié in
ATF 138 III 270).
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Reste à savoir ce qu'il faut entendre par communication de la sentence. Lorsque la communication d'une sentence est opérée en deux étapes, c'est-à-dire par l'envoi du seul dispositif avant la notification de la décision motivée, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une seule et même sentence (arrêt 4A_730/2012 du 29 avril 2013 consid. 5). Aussi la décision et la date de son prononcé ne sont-elles pas modifiées du fait que la motivation en est rédigée ultérieurement; en effet, seul sera motivé ce qui a déjà été décidé (
ATF 150 III 400 consid. 5;
ATF 142 III 695 consid. 4.2.1;
ATF 137 III 127 consid. 2).
La jurisprudence et la doctrine admettent certes que le délai légal pour recourir contre une sentence (art. 190 al. 4 LDIP) ne court qu'à partir de la communication de la sentence motivée (arrêts 4A_304/ 2013 du 3 mars 2014 consid. 2.1; 4A_46/2011 du 16 mai 2011 consid. 3.3.1; BERNHARD BERGER, International and Domestic Arbitration in Switzerland, 5e éd. 2025, n. 1508; ANDREAS BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2e éd. 2025, n° 5 ad art. 190 LDIP). De manière générale, le recours au Tribunal fédéral doit en effet être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée (cf. art. 100 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).
Cela ne signifie pas pour autant que la communication du seul dispositif de la sentence ne déploie pas d'effets juridiques. Il est au contraire tout à fait possible qu'une décision puisse acquérir force de chose jugée et force exécutoire dès la communication de son dispositif quand bien même le délai de recours ne commence pas à courir tant que la décision motivée n'a pas été communiquée (pour un exemple récent en procédure civile suisse dans lequel le moment de l'entrée en force de chose jugée d'un jugement de première instance et le point de départ du délai pour recourir contre une telle décision ne coïncident pas, cf.
ATF 150 III 400 consid. 5). Au demeurant, il ne faut pas perdre de vue que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au seul dispositif de la sentence, à l'exclusion de ses motifs (
ATF 128 III 191 consid. 4a;
ATF 125 III 8 consid. 3b;
ATF 123 III 16 consid. 2a;
ATF 116 II 738 consid. 2a).
Il est a priori exclu qu'un tribunal arbitral puisse revenir, dans le dispositif de la sentence motivée, sur le contenu du dispositif notifié antérieurement aux parties (sous réserve de la correction de simples erreurs de plume). De ce point de vue, on peut tirer un parallèle
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entre pareille situation et celle où un tribunal arbitral se croit autorisé à s'écarter d'une sentence préjudicielle dans laquelle il a tranché une question de fond ou de procédure. La jurisprudence exclut ce mode de faire, au motif que, si une telle sentence ne jouit pas de l'autorité de la chose jugée, elle lie toutefois le tribunal dont elle émane (
ATF 128 III 191 consid. 4a; arrêt 4A_355/2021 du 18 janvier 2022 consid. 6.1). Il n'est guère envisageable, juridiquement parlant, d'admettre qu'un tribunal arbitral, une fois la procédure probatoire close et le dispositif de la sentence notifié, jugeant que la solution juridique retenue par lui n'est finalement pas la bonne, puisse s'autoriser spontanément à rejeter la demande d'une partie dans le dispositif de la sentence motivée alors qu'il l'avait admise dans le dispositif communiqué antérieurement à cette partie et aux autres participants à la procédure. Semblable procédé serait des plus choquants, du point de vue de la sécurité du droit.
Quoi qu'il en soit, point n'est besoin ici de trancher, abstraitement et une fois pour toutes, la question de savoir à partir de quel moment une sentence devient définitive selon l'art. 190 al. 1 LDIP lorsque sa communication intervient en deux temps (envoi du seul dispositif puis de la décision motivée). La Cour de céans estime en effet qu'il n'est pas opportun de fixer des principes immuables en la matière qui s'appliqueraient à n'importe quels types d'arbitrage (arbitrage sportif, commercial, d'investissement, etc.) et à toutes espèces de procédure (procédure ordinaire ou de mesures provisionnelles, etc.).
7.3 En l'occurrence, le seul point à régler est de savoir si la notification du dispositif avant les motifs a rendu la sentence attaquée "définitive" en ce sens que la Chambre ad hoc du TAS ne pouvait plus revenir, dans le dispositif de la sentence motivée, sur le contenu du dispositif notifié antérieurement aux parties. Sur le vu des dispositions susmentionnées du RAJO, le Tribunal fédéral considère que, lorsque la Chambre ad hoc du TAS rend un dispositif avant de notifier la sentence motivée aux parties, la sentence devient définitive à compter de la communication du seul dispositif. Une interprétation littérale et systématique des art. 21 ("La décision est immédiatement exécutoire. Elle tranche définitivement le litige sous réserve de recours ...) et 19 al. 2 du RAJO ("... La Formation peut communiquer le dispositif avant la motivation. La sentence est exécutoire dès le prononcé du dispositif.") plaide en faveur de cette
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solution. Les auteurs qui se sont exprimés au sujet de la portée des art. R46 et R59 al. 4 du Code du TAS, qui sont rédigés en des termes similaires à ceux des dispositions topiques du RAJO, soutiennent également que la sentence revêt un caractère définitif dès la communication du seul dispositif (RIGOZZI/HASLER, in The Practitioner's Guide, Manuel Arroyo [éd.], 2
e éd. 2018, n° 18 ad art. R59 du Code du TAS; MAVROMATI/REEB, The Code of the Court of Arbitration for Sport: Commentary, Cases and Materials, 2
e éd. 2025, nos 6 et 13 ad art. R46 du Code du TAS; NOTH/HAAS, in The Practitioner's Guide, Manuel Arroyo [éd.], 2
e éd. 2018, n° 10 ad art. R46 du Code du TAS). Il est également conforme à l'objectif assigné à la Chambre ad hoc du TAS - qui consiste à fournir une solution rapide et définitive aux litiges survenant lors des Jeux Olympiques dans l'intérêt de tous les acteurs du sport et de celui du public - que ladite juridiction arbitrale ne puisse plus revenir sur sa décision une fois qu'elle en a communiqué le dispositif aux parties.
7.4 Au vu de ce qui précède, le moyen tiré de la violation de l'
art. 190 al. 2 let. d LDIP doit être rejeté. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, permet certes à chaque partie de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents. S'agissant du droit de faire administrer des preuves, il faut toutefois qu'il ait été exercé en temps utile et selon les règles de forme applicables (
ATF 142 III 360 consid. 4.1.1). Or, l'une des conditions cumulatives du droit à la preuve, à savoir le dépôt en temps utile de la demande tendant à obtenir la permission de produire l'enregistrement RoS devant la Chambre ad hoc du TAS, n'est pas réalisée en l'espèce puisque la requête ad hoc a été formée postérieurement à la notification du dispositif de la sentence querellée. Étant donné que le dispositif de la sentence attaquée liait la Chambre ad hoc du TAS, celle-ci ne pouvait pas prendre en considération un moyen de preuve présenté après coup, c'est-à-dire après le prononcé du dispositif, raison pour laquelle elle n'a pas enfreint le droit d'être entendu de la recourante.