Urteilskopf
152 III 279
29. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause Chiles et USA Gymnastics contre Fédération Roumaine de Gymnastique (FRG), Barbosu et Fédération Internationale de Gymnastique (recours en matière civile)
4A_510/2024 / 4A_512/2024 du 23 janvier 2026
Regeste
Internationale Sportschiedsgerichtsbarkeit; Revisionsgesuch; nachträgliche Entdeckung entscheidender Beweismittel (
Art. 190a Abs. 1 lit. a IPRG); Unterscheidung zwischen Spielregeln und Rechtsnormen; "Field of Play"-Doktrin.
"Field of Play"-Doktrin ("field of play doctrine"); Auswirkungen der Unterscheidung zwischen Spielregeln und Rechtsnormen auf die Zulässigkeit einer Beschwerde oder eines Revisionsgesuchs beim Bundesgericht gegen einen Schiedsspruch in Sportangelegenheiten. Im vorliegenden Fall Kompetenz des Bundesgerichts, den angefochtenen Schiedsspruch zu überprüfen, ausnahmsweise bejaht (E. 6).
Voraussetzungen der Revision eines Schiedsspruchs auf der Grundlage von Art. 190a Abs. 1 lit. a IPRG (E. 9 und 9.1). In casu Voraussetzungen von Art. 190a Abs. 1 lit. a IPRG angesichts der ganz besonderen Umstände des vorliegenden Falles bejaht (E. 9.5).
A. La finale de l'épreuve féminine individuelle de gymnastique artistique au sol s'est déroulée le 5 août 2024 sur un praticable de l'Accord Arena, à Bercy, dans le cadre des Jeux Olympiques d'été organisés à Paris du 26 juillet au 11 août 2024. La compétition en question, placée sous l'égide de la Fédération Internationale de Gymnastique (ci-après: la FIG), dont le siège est à Lausanne, a eu pour protagonistes neuf gymnastes, dont les gymnastes roumaines Ana Maria Barbosu et Sabrina Maneca-Voinea ainsi que la gymnaste américaine Jordan Chiles. Le jury supérieur, chargé notamment de se prononcer sur les éventuelles réclamations et d'établir les notes finales attribuées aux gymnastes, était présidé par Donatella Sacchi. La médaille d'or a été remportée par la gymnaste brésilienne Rebecca Andrade, tandis que la gymnaste américaine Simone Biles s'est classée deuxième. Ces deux places sur le podium ne sont pas contestées. Tel n'est en revanche pas le cas de la médaille de bronze.
Ana Maria Barbosu a été la cinquième gymnaste à s'élancer. À l'issue de sa prestation, elle a obtenu un score total de 13.700 résultant de l'addition de la note de difficulté (ci-après: la note D) - laquelle a pour but d'apprécier la complexité des mouvements présentés par la gymnaste - de 5.800 et de la note d'exécution (ci-après: la note E) - qui vise à évaluer la qualité de la prestation réalisée - de 8.000 dont à déduire une pénalité de 0.1.
Sabrina Maneca-Voinea a été la huitième à entrer en lice. Réalisant, elle aussi, un score de 13.700 (addition de la note D de 5.900 et de la note E de 7.900 dont à déduire une pénalité de 0.1 pour être sortie des limites du praticable), elle a contesté la note D qui lui a été attribuée, mais sa réclamation a été rejetée. Elle n'a en revanche pas remis en cause la pénalité qui lui avait été infligée.
La note E étant décisive en cas d'égalité du score total, Sabrina Maneca-Voinea a été reléguée à la quatrième place du classement provisoire, derrière sa compatriote Ana Maria Barbosu.
BGE 152 III 279 S. 281
Jordan Chiles a été la neuvième et dernière gymnaste à concourir. Elle a obtenu un score total de 13.666, pour une note D de 5.800 et une note E de 7.866. À la suite d'une réclamation déposée par son entraîneur, Cécile Canqueteau-Landi, et acceptée par le jury supérieur, sa note D a été augmentée à 5.900, son score total étant désormais fixé à 13.766. Jordan Chiles a ainsi relégué Ana Maria Barbosu à la quatrième place et s'est vu décerner la médaille de bronze.
Les circonstances exactes entourant le dépôt de la réclamation formée au nom de la gymnaste américaine constituent l'une des pommes de discorde de la présente affaire.
B. Le 6 août 2024, la Fédération Roumaine de Gymnastique (FRG) a saisi la Chambre ad hoc du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), mise sur pied lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, de deux demandes séparées formées en son nom et pour le compte des deux gymnastes roumaines.
Par courrier électronique expédié le 7 août 2024 à 10h42, la Chambre ad hoc du TAS a informé les participants à la procédure qu'elle avait décidé de joindre les deux procédures (CAS OG 24-15 [FRG et Ana Maria Barbosu contre Donatella Sacchi et la FIG] et CAS OG 24-16 [FRG et Sabrina Maneca-Voinea contre Donatella Sacchi et la FIG]) conformément à l'art. 11 du Règlement d'arbitrage pour les Jeux Olympiques (ci-après: le RAJO).
Le 9 août 2024, il est apparu que plusieurs participants à la procédure, soit notamment Jordan Chiles et la Fédération Américaine de Gymnastique ("USA Gymnastics"; ci-après: l'USAG), n'avaient pas reçu les précédentes communications de la Chambre ad hoc du TAS et des autres parties en raison d'erreurs de notification.
Soulignant n'avoir pas reçu les écritures déposées depuis le début de la procédure, l'USAG a sollicité le 9 août 2024, à 14h44, l'octroi d'une prolongation de délai aux fins de pouvoir examiner les écritures et les preuves présentées durant la procédure et se déterminer en connaissance de cause. Dans son courrier électronique, elle a confirmé en avoir obtenu des copies auprès d'autres parties ("[c]opies were secured circuitously from other parties").
Le 9 août 2024, à 15h51, la Chambre ad hoc du TAS a prolongé le délai en question jusqu'à 20h00 et précisé que les parties auraient tout loisir d'exposer leurs positions respectives lors de l'audience prévue le lendemain matin qui ne serait en aucun cas reportée.
BGE 152 III 279 S. 282
À 17h29, la FIG a produit un rapport (ci-après: le rapport Omega) établi par le chronométreur officiel des Jeux Olympiques (i.e. la société Omega) mentionnant l'heure à laquelle avaient été enregistrées les diverses réclamations formées durant la finale de l'épreuve féminine de gymnastique artistique au sol.
À 19h57, Jordan Chiles et l'USAG, représentées par leur conseil américain Paul Greene, ont transmis leurs observations au TAS.
Le 10 août 2024, à 8h30, la Formation a tenu une audience par visioconférence.
Le 10 août 2024, la Formation a communiqué aux parties le dispositif de sa sentence, ainsi formulé:
"CAS OG 24/15
1. The application filed by Federation Romanian Gymnastics and Ms. Ana Barbosu on 6 August 2024, in its amended version of 8 August 2024, is partially upheld.
2. The inquiry submitted on behalf of Ms. Jordan Chiles in the Final of the Women's Floor exercise was raised after the conclusion of the one minute deadline provided by Article 8.5 of the 2024 FIG Technical Regulations and is determined to be without effect.
3. The initial score of 13.666 given to Ms. Jordan Chiles in the Final of the Women's Floor exercise shall be reinstated.
4. The Fédération Internationale de Gymnastique shall determine the ranking of the Final of the Women's Floor exercise and assign the medal(s) in accordance with the above decision.
5. All other requests are dismissed.
CAS OG 24/16
1. The application filed by Federation Romanian Gymnastics and Ms. Sabrina Maneca-Voinea on 6 August 2024, in its amended version of 8 August 2024, is dismissed."
La sentence motivée a été notifiée aux parties le 14 août 2024.
C. Le 24 septembre 2024, Jordan Chiles a formé une demande de révision en vue d'obtenir l'annulation de la sentence du 10 août 2024, en tant qu'elle concerne l'affaire CAS OG 24-15, et le renvoi du dossier au TAS pour qu'il rende une nouvelle décision (cause 4A_510/ 2024).
Le même jour, l'USAG a présenté une demande de révision en tête de laquelle elle a conclu à l'annulation de la sentence précitée en tant qu'elle concerne l'affaire CAS OG 24-15 (cause 4A_512/2024).
BGE 152 III 279 S. 283
Par arrêt du 23 janvier 2026, le Tribunal fédéral, après avoir ordonné la jonction des causes 4A_510/2024 et 4A_512/2024, a admis les deux demandes de révision, annulé la sentence rendue le 10 août 2024 en tant qu'elle concerne l'affaire CAS OG 24-15 et renvoyé l'affaire au TAS afin qu'il statue à nouveau.
(résumé)
Extrait des considérants:
6. La recevabilité d'un recours ou d'une demande de révision au Tribunal fédéral visant une sentence rendue dans le cadre d'un arbitrage international en matière de sport suppose que le tribunal arbitral ait statué sur des questions juridiques et non pas uniquement sur l'application de règles du jeu, celles-ci étant en principe soustraites à tout contrôle juridictionnel (
ATF 119 II 271 consid. 3c;
ATF 118 II 15 consid. 2;
ATF 108 II 19 consid. 3;
ATF 103 Ia 412 consid. 3b; arrêt 4A_206/2017 du 6 octobre 2017 consid. 2.1). Dans plusieurs anciens arrêts, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a toutefois jugé que la distinction entre règles de jeu et règles de droit est dénuée de pertinence en cas d'atteinte aux droits de la personnalité (
ATF 120 II 369; arrêt 5C.248/2006 du 23 août 2007 consid. 3, non publié in
ATF 134 III 193).
6.1 Le TAS a développé de longue date une pratique, qualifiée de "field of play doctrine" (ci-après: la doctrine FOP) - que l'on peut traduire littéralement par la doctrine du terrain de jeu -, en vertu de laquelle il s'abstient de "réviser les décisions prises sur le terrain de jeu par les arbitres ou autres officiels chargés d'appliquer les règles du jeu, à moins qu'il n'existe des preuves que ces règles ont été appliquées de manière arbitraire ou de mauvaise foi" (FRANCK LATTY, Oracles et prospective: Les grandes décisions de la Chambre ad hoc du TAS pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, Les Cahiers de l'arbitrage 2024/1, Numéro spécial JO, p. 61 et les références citées). La doctrine FOP, érigée en "principe fondamental de lex sportiva, se justifie par le besoin de préserver le caractère final et la certitude des résultats sportifs relevant de l'autorité des arbitres des événements sportifs, le manque d'expertise technique des membres des tribunaux d'arbitrage, le besoin d'éviter l'interruption des compétitions et la nécessité de limiter le risque de laisser le terrain juridique inondé par un flux de demandes de révision et réécriture des résultats sportifs" (MAVROMATI/REEB, The Code of the Court of Arbitration for Sport:
BGE 152 III 279 S. 284
Commentary, Cases and Materials, 2
e éd. 2025, n° 80 ad art. R27 du Code de l'arbitrage en matière de sport [ci-après: le Code TAS] et les références citées;LATTY, op. cit., p. 61 et les références citées). Selon plusieurs affaires tranchées par le TAS, il apparaît en outre que d'éventuelles exceptions à l'applicabilité de la doctrine FOP ne sont accueillies qu'avec une certaine retenue, d'une part, et que c'est à celui qui invoque une exception à l'applicabilité de la doctrine FOP à l'appui de sa demande d'annulation de la décision litigieuse qu'il incombe de l'établir, d'autre part (MAVROMATI/REEB, op. cit., n° 83 ad art. R27 du Code TAS et les références citées).
6.2 En l'occurrence, la Formation a considéré que le point de savoir si le jury supérieur avait correctement apprécié la difficulté de l'exercice au sol présenté par la gymnaste américaine lorsqu'il avait dû examiner la réclamation formée pour le compte de cette dernière était une question qui relevait du champ d'application de la doctrine FOP. En revanche, elle a estimé que le fait de déterminer si l'entraîneur de la gymnaste concernée avait respecté ou non le délai de réclamation de 60 secondes dont il disposait pour contester le score attribué par les juges du terrain ne tombait pas sous le coup de ladite doctrine. Pour justifier pareille solution, les arbitres ont exposé qu'ils n'avaient pas en l'espèce à substituer leur jugement à l'appréciation des juges du terrain ni à interférer avec une décision prise par un officiel sur le praticable, mais qu'il leur appartenait en réalité de statuer sur le problème considéré en raison d'un manquement imputable à la FIG, laquelle avait omis de mettre sur pied un dispositif permettant de vérifier le respect du délai de réclamation. Ils ont également relevé que la FIG avait reconnu à deux reprises, au cours de l'audience, le droit pour les demanderesses de contester l'observation de cette règle, vu l'absence de système susceptible de permettre le contrôle du respect du délai de réclamation. À titre superfétatoire, la Formation a considéré que, s'il fallait assimiler l'absence de vérification, par les arbitres du terrain, du respect du délai de réclamation à une décision tombant sous le coup de la doctrine FOP, il y aurait lieu d'admettre alors l'existence d'une exception à l'applicabilité de cette doctrine, la FIG ayant omis de mettre en place un dispositif à même d'assurer la vérification du respect dudit délai.
6.3 Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le souligner à plusieurs reprises, la distinction entre règle de droit et règle du jeu est floue (
ATF 118 II 12 consid. 2a;
ATF 103 Ia 410 consid. 3b; arrêt
BGE 152 III 279 S. 285
4C.47/1995 du 10 octobre 1995 consid. 4c, non publié in
ATF 121 III 350). Ceci provient notamment du fait que les dispositions contenues dans les règlements sportifs visent des objectifs très divers (
ATF 118 II 12 consid. 2a). Certaines d'entre elles se rapportent aux règles de jeu au sens strict, à savoir celles qui prescrivent son déroulement technique. D'autres visent les décisions prises au plan sportif pour sanctionner la violation de telles règles, qu'elles émanent d'un arbitre ou d'un commissaire, voire de l'organe sportif appelé à contrôler les décisions prises par ces derniers. Il en est, enfin, qui concernent le fonctionnement de la communauté sportive et ses rapports internes, l'organisation des compétitions, l'évaluation des résultats, etc. (
ATF 118 II 12 consid. 2a). C'est pourquoi le Tribunal fédéral tend à développer en la matière une jurisprudence souple, permettant de trancher les situations de cas en cas (arrêt 4C.47/1995, précité, consid. 4c, non publié in
ATF 121 III 350). La Cour de céans a par exemple estimé que les règles contre le dopage, qui tendent principalement au prononcé de sanctions, sortent généralement du cadre des simples règles de jeu (arrêt 4P.267/2002 du 27 mai 2003 consid. 2.1 non publié in
ATF 129 III 445 et la référence citée). En outre, la suspension de compétitions internationales va bien au-delà de simples sanctions destinées à assurer le déroulement correct du jeu; constituant une véritable peine statutaire qui porte atteinte aux intérêts juridiques de celui qu'elle touche, elle peut, de ce fait, être soumise à un contrôle judiciaire (
ATF 119 II 271 consid. 3c et les références citées; arrêt 4P.267/2002, précité, consid. 2.1, non publié in
ATF 129 III 445). Par contre, le Tribunal fédéral a considéré que le point de savoir si une gymnaste a mis ou non une partie de l'un de ses pieds en dehors de la surface du praticable au cours d'une compétition de gymnastique, si bien qu'elle encourt la pénalité prévue de ce chef, est une décision entrant dans la catégorie des règles du jeu, raison pour laquelle une telle décision est soustraite à son contrôle et le recours au Tribunal fédéral est irrecevable (arrêt 4A_438/2024 du 23 janvier 2026 consid. 4.4).
Sur un plan plus général, le Tribunal fédéral considère que la retenue préconisée par plusieurs formations arbitrales du TAS dans l'admission d'exceptions à l'applicabilité de la doctrine FOP est tout à fait justifiée. À cet égard, il faut bien voir que les buts poursuivis par ladite doctrine, à savoir notamment la nécessité de préserver le caractère final et la certitude des résultats sportifs et de pallier le risque de voir le terrain juridique inondé par un flux de demandes
BGE 152 III 279 S. 286
de révision et de réécriture des résultats sportifs, constituent des objectifs parfaitement légitimes qui répondent non seulement aux intérêts des athlètes, mais aussi à ceux du monde sportif et du public en général. De ce point de vue, la description extrêmement large de l'exception à l'applicabilité de la doctrine FOP, telle qu'elle apparaît parfois dans la pratique du TAS, peut susciter certaines interrogations. En effet, dire qu'une telle exception est susceptible d'entrer en ligne de compte en cas de "fraud, bias, arbitrariness, corruption or equivalent mischief or error of law" peut permettre d'évacuer la doctrine FOP sous le couvert de notions juridiques indéterminées comme l'arbitraire ou l'erreur de droit. Une interprétation trop extensive de tels concepts aux contours incertains pourrait aboutir à des résultats insatisfaisants. Une formation arbitrale, par exemple, pourrait se sentir autorisée à revenir sur le résultat d'un match de football au motif que l'arbitre du terrain aurait nié arbitrairement l'existence d'un hors-jeu. Une telle solution ne serait guère souhaitable.
En l'espèce, on peut se demander si le choix opéré par la Formation, sur la base des circonstances particulières de la cause en litige ("case specific circumstances"), d'extraire de la doctrine FOP la question de savoir si Jordan Chiles a respecté ou non le délai de réclamation de 60 secondes dont elle disposait à l'issue de son exercice au sol pour contester la note D qui lui avait été attribuée par les juges du terrain se justifiait ou non au regard des principes qui viennent d'être énoncés. Il s'agit en effet d'une décision qui a été prise par les arbitres du terrain dans le cadre de la procédure applicable pour permettre de fixer le score de la recourante, une décision qui était donc liée intrinsèquement à celle portant évaluation de la prestation de la gymnaste américaine, cette évaluation tombant sans conteste sous le coup de l'interdiction de réexaminer l'application des règles du jeu. Il sied toutefois d'observer que la Formation a jugé bon d'intervenir pour pallier l'absence, imputable à la FIG, de tout mécanisme susceptible de permettre la vérification du respect du délai de réclamation, c'est-à-dire pour la mise en oeuvre d'une règle importante visant à protéger les athlètes et le public. Du reste, la FIG a elle-même reconnu le droit des athlètes concernées de contester la décision prise à propos de l'observation dudit délai ("if the default is part of the system you have the right to challenge").
Eu égard aux circonstances tout à fait singulières de la cause en litige, la Cour de céans est prête à admettre, sous l'angle de la
BGE 152 III 279 S. 287
doctrine FOP et de la délimitation entre règles de jeu et règles de droit, que la décision litigieuse puisse exceptionnellement faire l'objet d'un contrôle juridique, compte tenu de la grave négligence de la FIG qui a omis de mettre sur pied un dispositif susceptible de permettre aux juges du terrain de vérifier durant la compétition le respect du délai de réclamation visé par l'art. 8.5 des Règles Techniques édictées par la FIG ("Technical Regulations"; édition 2024). Elle observe, au demeurant, qu'aucune des parties au litige ne reproche au TAS d'avoir examiné la question litigieuse. Les parties ne soutiennent pas davantage que le problème controversé serait soustrait au contrôle juridique du Tribunal fédéral, motif pris de ce que la Formation aurait statué exclusivement sur l'application de règles du jeu. Par conséquent, les demandes de révision soumises à l'examen de la Cour de céans ne se révèlent pas irrecevables pour ce motif. (...)
9. Invoquant l'art. 190a al. 1 let. a de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), les requérantes prétendent avoir découvert, après la reddition de la sentence querellée, un nouveau moyen de preuve concluant, à savoir l'enregistrement réalisé par les équipes de la société américaine Religion of Sports (ci-après: l'enregistrement RoS), qu'elles n'avaient pas pu invoquer durant la procédure d'arbitrage bien qu'elles aient fait preuve de la diligence requise. Selon elles, l'enregistrement RoS démontrerait que la réclamation verbale effectuée par Cécile Canqueteau-Landi au nom de Jordan Chiles est intervenue avant l'expiration du délai de 60 secondes fixé à l'art. 8.5 des Règles Techniques, et non pas 64 secondes après l'annonce du score au tableau d'affichage, c'est-à-dire tardivement, comme le TAS l'a retenu dans la sentence entreprise sur la base des preuves à sa disposition. À titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal fédéral tiendrait pour acquis, sur le vu de la sentence, que l'allégation du prétendu dépôt tardif de la réclamation verbale était demeurée incontestée devant la Formation, Jordan Chiles invoque la découverte d'un fait nouveau, à savoir que la réclamation verbale a été faite dans la minute suivant la publication du résultat de son exercice au sol.
9.1 Aux termes de l'
art. 190a al. 1 let. a LDIP, une partie peut demander la révision d'une sentence si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de
BGE 152 III 279 S. 288
la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus. Une demande de révision fondée sur l'
art. 190a al. 1 let. a LDIP obéit aux mêmes conditions que celle introduite sur la base de l'art. 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). En effet, la formulation de l'
art. 190a al. 1 let. a LDIP correspond, en substance, à celle de l'
art. 123 al. 2 let. a LTF. Aussi peut-on se référer à la jurisprudence relative à la disposition précitée de la LTF (
ATF 149 III 277 consid. 4.1.1 et les références citées; arrêt 4A_46/2024 du 17 avril 2025 consid. 5.1.1, non publié in
ATF 151 III 471).
(...)
9.5 Les positions respectives des parties ayant été exposées, il convient d'examiner si les conditions d'application de l'
art. 190a al. 1 let. a LDIP sont réalisées.
9.5.1 En l'occurrence, il n'est pas contesté, ni contestable du reste, que le moyen de preuve produit à l'appui des deux demandes de révision, c'est-à-dire l'enregistrement RoS, vise à établir un fait antérieur à la reddition de la sentence du 10 août 2024, à savoir le pseudo-novum que constitue le moment exact du dépôt de la réclamation verbale faite le 5 août 2024 par Cécile Canqueteau-Landi. La première condition est dès lors remplie.
9.5.2 La deuxième condition d'application de l'
art. 190a al. 1 let. a LDIP suppose que la preuve invoquée soit concluante, c'est-à-dire propre à entraîner une modification de la décision entreprise dans un sens favorable à la partie requérante. Il ressort de la sentence querellée que, pour la Formation, le point de savoir si la réclamation litigieuse avait été effectuée dans le délai d'une minute visé par l'art. 8.5 des Règles Techniques était déterminant pour l'issue du litige. Il apparaît en outre que les arbitres ont manifestement attaché une importance décisive au rapport Omega pour aboutir à la conclusion que Cécile Canqueteau-Landi avait effectué sa réclamation verbale 64 secondes après l'annonce du score obtenu par Jordan Chiles, soit tardivement. Or, la Formation a elle-même souligné que le rapport Omega ne répondait pas totalement aux informations recherchées par elle ("not fully reponsive to the information the Panel had sought"). Le rapport Omega ne permet en effet pas à lui seul de résoudre la question du respect du délai de réclamation verbale, à savoir le moment précis où la réclamation litigieuse a été effectuée oralement, puisqu'il n'atteste que le moment où
BGE 152 III 279 S. 289
celle-ci a été enregistrée dans le système Omega, étant précisé que ces deux moments ne coïncident pas nécessairement. La Formation a certes observé que, au dire de Cécile Canqueteau-Landi, la réclamation avait été enregistrée immédiatement par la personne affectée à cette tâche, mais elle a relevé, dans la foulée, que la FIG n'avait pas été en mesure de lui communiquer la moindre information permettant d'identifier cette personne, laquelle aurait certainement pu fournir un éclairage utile sur les circonstances factuelles litigieuses de la cause. Elle a en outre souligné que la FIG avait totalement négligé de mettre en place un dispositif susceptible de permettre la vérification du respect du délai de réclamation. Aussi la portée de l'affirmation faite par les arbitres, selon laquelle il n'était pas contesté par les parties que le délai d'une minute visé par l'art. 8.5 des Règles Techniques n'avait pas été respecté - affirmation dont les requérantes contestent la véracité dans leurs écritures -, doit-elle être relativisée car semblable observation ne repose que sur les rares moyens de preuve dont disposait la Formation lorsqu'elle a statué ("On the basis of the evidence before it ... it is not disputed that the one-minute rule ... was violated").
En l'espèce, les membres de la Cour de céans et le greffier soussigné se sont réunis le 13 janvier 2026 aux fins de visionner l'enregistrement RoS. Au terme de ce visionnage valant consultation du dossier et après avoir examiné minutieusement les arguments antagonistes des parties sur le problème considéré, le Tribunal fédéral considère que le moyen de preuve invoqué revêt un caractère concluant, puisqu'il est de nature à entraîner une modification de la sentence entreprise dans un sens favorable aux parties requérantes. En effet, l'enregistrement RoS permet d'entendre distinctement Cécile Canqueteau-Landi dire à deux reprises "Inquiry for Jordan" moins d'une minute et quatre secondes après l'affichage du score de Jordan Chiles, soit respectivement 49 et 57 secondes après ce moment-là si l'on se fie à l'horloge apparaissant à l'écran. Le moyen de preuve invoqué par les requérantes pourrait ainsi amener la Formation à revoir sa position et à considérer que la réclamation litigieuse avait bien été effectuée en temps utile.
Les intimées roumaines soutiennent certes que l'enregistrement RoS ne serait pas fiable et qu'il ne permettrait pas de prouver que Cécile Canqueteau-Landi a effectivement déposé la réclamation verbale pour Jordan Chiles dans le délai réglementaire d'une minute. Cela étant, l'examen de ces questions ne s'impose en l'occurrence pas déjà au
BGE 152 III 279 S. 290
stade du rescindant, mais doit être renvoyé à celui du rescisoire. Il n'appartient en effet pas à la Cour de céans d'apprécier la force probante de l'enregistrement RoS ni, partant, de déterminer si ledit moyen de preuve suffit à infirmer les données chronométriques mentionnées dans le rapport Omega, non plus que de juger si la réclamation litigieuse a été effectuée en temps utile. Il n'incombe pas davantage au Tribunal fédéral de trancher la question de savoir si la réclamation litigieuse était incomplète, motif pris de ce que Cécile Canqueteau-Landi n'avait pas communiqué d'emblée la "note de départ" à l'assistante technique, ni de décider, le cas échéant, si seule une réclamation verbale "complète" était propre à interrompre le cours du délai réglementaire. S'agissant du prétendu manque de fiabilité de l'enregistrement RoS, les intimées roumaines citent une jurisprudence voulant que, lorsqu'une partie conteste l'authenticité du moyen de preuve sur lequel se fonde la demande de révision, la partie qui invoque ledit moyen doit en prouver l'authenticité, sous peine de voir sa demande de révision rejetée (arrêt 4A_662/2018 du 14 mai 2019 consid. 3.2.2). Les circonstances de ce précédent ne sont toutefois pas comparables avec celles de la présente cause. Dans l'affaire en question, la partie intimée avait en effet avancé toute une série d'arguments en vue de remettre en cause l'authenticité de la copie d'un courriel produite à l'appui de la demande de révision, en faisant notamment état de plusieurs indices laissant supposer que ledit document avait été modifié
a posteriori. En l'espèce, les intimées roumaines ne semblent pas véritablement contester l'authenticité de l'enregistrement RoS, mais bien plutôt sa fiabilité pour apprécier si le délai d'une minute visé par l'art. 8.5 des Règles Techniques a été respecté. Or, pour répondre à cette question, il conviendra de pousser l'analyse plus avant et peut-être de faire examiner la fiabilité de l'enregistrement RoS, en particulier la question de la synchronisation des images et du son ou celle de la vitesse de défilement de l'enregistrement, par un expert neutre, tâche qu'il y a lieu de réserver à la Formation appelée à rendre une éventuelle sentence rescisoire. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre, au stade actuel du rescindant, que la deuxième condition d'application de l'
art. 190a al. 1 let. a LDIP est également remplie.
9.5.3 Il ressort clairement du texte de l'
art. 190a al. 1 let. a LDIP qu'une partie ne peut pas se prévaloir de faits ou de moyens de preuve postérieurs à la sentence attaquée. Autrement dit, une révision fondée sur un moyen de preuve postérieur à la sentence à réviser est
BGE 152 III 279 S. 291
exclue (
ATF 151 III 471 consid. 6.3;
ATF 149 III 277 consid. 4.3; arrêts 4A_654/2024 du 8 octobre 2025 consid. 6.5.1; 4A_406/2024 du 30 septembre 2024 consid. 5.2; 4A_69/2022 du 23 septembre 2022 consid. 4.4, non publié in
ATF 148 III 436).
Il est vrai que, sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) qui a été abrogée par l'
art. 131 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral avait laissé indécise la question de l'admissibilité d'une demande de révision fondée sur des preuves qui n'existaient pas encore au moment où la décision dont la révision est requise a été rendue mais qui étaient destinées à établir des faits antérieurs à cette décision (arrêt 4P.76/1997 du 9 juillet 1997 consid. 4c; cf. aussi
ATF 151 III 471 consid. 6.3; arrêt 4A_318/2020 du 22 décembre 2020 consid. 5.2, non publié in
ATF 147 III 65). Cela étant, on ne peut rien tirer de la jurisprudence rendue dans le domaine de la révision sur la base de l'art. 137 aOJ, puisque la lettre de cette disposition n'excluait pas expressément les faits et moyens de preuve postérieurs à la décision attaquée, contrairement aux
art. 123 al. 2 let. a LTF et 190a al. 1 let. a LDIP (
ATF 151 III 471 consid. 6.3).
La jurisprudence relative à l'
art. 123 al. 2 let. a LTF a en revanche précisé que l'exclusion des moyens de preuve postérieurs à la décision attaquée vaut également à l'égard de ceux qui visent à établir des faits survenus avant la reddition de ladite décision (arrêts 8F_1/ 2024 du 12 décembre 2024 consid. 4.5 et les nombreuses références citées; 4F_18/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.3.1). Dans un arrêt publié récemment (
ATF 151 III 471), le Tribunal fédéral a considéré en substance qu'il ne saurait en aller différemment en ce qui concerne le motif de révision visé par l'
art. 190a al. 1 let. a LDIP (consid. 6.3). Aussi y a-t-il lieu de confirmer ici le principe selon lequel un moyen de preuve postérieur à la sentence à réviser ne saurait être invoqué au soutien d'une demande de révision, quand bien même il vise à prouver un fait survenu avant le prononcé de la sentence attaquée. Par souci de complétude, il sied de relever que l'arrêt 8F_9/ 2012 cité par les requérantes, au terme duquel la révision d'une décision a été admise sur la base d'un rapport d'expertise médical établi après la reddition du jugement querellé, a été ultérieurement qualifié par le Tribunal fédéral d'inexact, respectivement de dépassé (arrêt 8F_3/2022 du 1
er juin 2022 consid. 3; cf. aussi
ATF 151 III 471 consid. 6.3).
BGE 152 III 279 S. 292
En l'occurrence, il est certes établi que diverses prises de vues ainsi qu'un enregistrement sonore ont été assemblés et compilés dans un seul fichier, respectivement sur un même support, le 11 août 2024, soit postérieurement au prononcé de la sentence entreprise. Ce qui est toutefois décisif en l'espèce selon la Cour de céans, c'est qu'il est incontesté que toutes les séquences audiovisuelles figurant dans l'enregistrement RoS ont été réalisées le jour même de la finale de l'épreuve féminine individuelle de gymnastique artistique au sol qui s'est déroulée le 5 août 2024. Autrement dit, toutes les séquences vidéo et audio figurant dans l'enregistrement RoS - c'est-à-dire le contenu matériel de celui-ci - visant à prouver que la réclamation litigieuse a été effectuée en temps utile durant la compétition existaient déjà lorsque la sentence a été rendue le 10 août 2024. Partant, si lesdites séquences audiovisuelles avaient été produites indépendamment les unes des autres, à supposer que cela fût possible d'un point de vue technique, nul ne contesterait que les preuves en question existaient déjà lorsque la sentence entreprise a été rendue. Dans les circonstances tout à fait singulières de la cause en litige, le Tribunal fédéral considère dès lors que l'on ne saurait nier la réalisation de la troisième condition d'application de l'
art. 190a al. 1 let. a LDIP du seul fait des opérations de montage et de compilation effectuées le 11 août 2024 par les équipes de RoS.
9.5.4 Sur le vu des explications circonstanciées des requérantes, étayées par de nombreuses pièces, il est indéniable que la quatrième condition d'application de l'
art. 190a al. 1 let. a LDIP est aussi remplie, puisque les séquences audiovisuelles compilées dans l'enregistrement RoS ont été découvertes après coup, soit en l'occurrence le 11 août 2024, date à laquelle l'enregistrement RoS a été communiqué aux représentants des requérantes.
9.5.5 Après avoir examiné attentivement les positions respectives des parties sur la question litigieuse, la Cour de céans considère, eu égard à l'ensemble des circonstances du cas concret, qu'on ne saurait conclure à un manque de diligence de la part des requérantes motif pris de ce qu'elles n'ont pas invoqué l'enregistrement RoS avant la clôture de la procédure d'arbitrage.
Pour aboutir à pareille solution, le Tribunal fédéral juge important de souligner qu'il n'a pas affaire en l'espèce à une procédure arbitrale classique conduite devant la Chambre arbitrale d'appel du TAS en application des art. R47 ss du Code TAS, mais à une procédure
BGE 152 III 279 S. 293
spéciale s'étant déroulée devant la Chambre ad hoc du TAS conformément aux dispositions du RAJO. Or, la description des spécificités de cette procédure tout à fait singulière effectuée par le TAS n'est pas sans intérêt pour apprécier les tenants et aboutissants de la présente cause, en particulier les contraintes temporelles extrêmes auxquelles ont été exposées les parties. Aussi ne peut-on pas raisonner ici comme si l'on se trouvait en présence d'une cause d'appel ordinaire pour la résolution de laquelle le TAS eût disposé de plusieurs mois, sinon d'années. Il convient bien plutôt d'apprécier le comportement adopté par les requérantes sous la pression extraordinaire du temps à laquelle elles ont été confrontées. Il sied également de garder à l'esprit que la durée des procédures conduites devant la Chambre ad hoc du TAS n'excède, sauf exceptions, pas 24 heures (art. 18 RAJO). Or, la procédure arbitrale a duré en l'occurrence plus de quatre jours, ce qui démontre, s'il fallait encore en douter, son caractère exceptionnel. Il apparaît en outre que la FIG a vainement sollicité le renvoi du litige à l'arbitrage ordinaire du TAS en vertu de l'art. 20 let. a du RAJO, ce qui sous-entend qu'au moins l'un des protagonistes de cette affaire estimait que la procédure accélérée conduite devant la Chambre ad hoc du TAS n'était peut-être pas la solution la plus appropriée pour faire toute la lumière sur les circonstances litigieuses entourant la finale de l'épreuve féminine individuelle de gymnastique artistique au sol du 5 août 2024.
Il convient également de souligner qu'une erreur majeure et répétée de notification imputable au TAS a non seulement provoqué un déséquilibre entre les parties, mais surtout sensiblement aggravé les contraintes temporelles pesant sur l'USAG et Jordan Chiles. Contrairement aux autres parties, les requérantes n'ont en effet été informées de l'existence de la procédure arbitrale que le 9 août 2024, c'est-à-dire trois jours après le dépôt des deux requêtes d'arbitrage. Elles ont ainsi bénéficié de trois jours de moins que leurs adversaires pour assurer la défense de leurs intérêts. Comme le souligne à juste titre l'USAG, il appert aussi que la question du caractère prétendument tardif de la réclamation litigieuse a été soulevée par les parties roumaines dans leur réplique du 8 août 2024 à 21h17, c'est-à-dire à un moment où les parties américaines n'avaient pas encore été informées de l'existence de la procédure d'arbitrage. Lorsqu'elles ont enfin appris le 9 août 2024 qu'une procédure susceptible de priver la gymnaste américaine de sa médaille de bronze avait été ouverte trois jours auparavant, il ne restait aux requérantes plus que quelques
BGE 152 III 279 S. 294
heures pour mandater un avocat, prendre connaissance de l'intégralité du dossier de la cause, élaborer leur ligne de défense, rédiger une prise de position écrite avant l'échéance du délai prévue le soir même, rechercher d'éventuels moyens de preuve utiles à leur cause et préparer l'audience fixée le lendemain matin à Paris à 8h30, soit au milieu de la nuit pour leur conseil américain Paul Greene. Il apparaît en outre que le rapport Omega n'a été transmis aux parties que le 9 août 2024 à 17h29, soit seulement deux heures et trente et une minutes avant la fin du délai imparti aux requérantes pour se déterminer sur le fond de l'affaire. Dans ces circonstances tout à fait exceptionnelles, la Cour de céans estime qu'il n'est pas possible de reprocher aux requérantes de n'avoir pas entrepris, durant les quelques heures dont elles disposaient, de recherches qui leur auraient éventuellement permis de découvrir les séquences audiovisuelles figurant dans l'enregistrement RoS. Au demeurant, si les requérantes savaient nécessairement qu'un documentaire consacré à Simone Biles était en cours de tournage pendant la période des Jeux Olympiques de Paris, elles ne pouvaient pas forcément en conclure qu'il devait probablement exister des prises de vues et/ou un enregistrement sonore en lien avec les événements survenus dans la minute ayant suivi l'annonce du score obtenu par une autre gymnaste américaine, à savoir Jordan Chiles.
Il sied également de ne pas perdre de vue qu'il incombait en principe aux parties roumaines, qui revêtaient la qualité de demanderesses dans la procédure arbitrale, de prouver que la réclamation litigieuse avait été effectuée tardivement, étant rappelé ici que c'est elles qui avaient formulé semblable allégation. Autrement dit, il n'appartenait a priori pas aux parties américaines d'établir le respect du délai de réclamation, dans la mesure où la réclamation formée pour le compte de Jordan Chiles avait été examinée durant la compétition et admise. Dans ses observations du 27 novembre 2024, la FIG précise aussi que, lorsqu'elle a produit le rapport Omega le 9 août 2024, elle a attiré l'attention de la Chambre ad hoc du TAS sur le fait qu'il pouvait exister un écart de temps dans le système Omega entre le moment où un entraîneur effectue une réclamation verbale et celui où la réclamation est enregistrée dans ledit système. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher aux parties américaines de n'avoir pas recherché, durant le peu de temps qui leur restait avant l'audience, d'éventuelles séquences audiovisuelles supplémentaires de la finale de l'épreuve féminine individuelle de gymnastique artistique au sol susceptibles de démontrer que la réclamation verbale avait été
BGE 152 III 279 S. 295
formée avant l'expiration du délai d'une minute, ce d'autant que la FIG, soit la fédération sportive qui avait édicté l'art. 8.5 des Règles Techniques, avait elle-même reconnu que le jury supérieur pouvait de toute manière tolérer un retard de quelques secondes lors du dépôt d'une réclamation.
Il apparaît enfin que la FIG, par ses agissements, a sensiblement compliqué la tâche des autres parties. Alors même que la Chambre ad hoc du TAS lui avait demandé le 9 août 2024, à 9h02, de lui communiquer l'identité de l'assistante technique qui avait saisi la réclamation litigieuse dans le système Omega et de lui fournir des preuves émanant de cette personne (ou d'autres) quant au moment précis auquel avait été reçue ladite réclamation, la FIG s'est contentée d'indiquer le soir même, à 22h21 seulement, après avoir été relancée à ce sujet par la Formation, qu'elle ignorait le nom de l'assistante technique car elle ne l'avait pas désignée elle-même. De plus, la procédure d'instruction conduite par la Formation a révélé, lors de l'audience tenue le 10 août 2024, que la FIG avait négligé de mettre en place un mécanisme permettant la vérification du respect du délai de réclamation, empêchant ainsi les membres du jury supérieur de contrôler si la réclamation formée pour le compte de Jordan Chiles l'avait été en temps utile.
Sur le vu de l'ensemble des circonstances et, singulièrement, de la grossière erreur de notification commise par le TAS, d'une part, et de la grave négligence imputable à la FIG, laquelle a omis de mettre sur pied un dispositif permettant d'assurer le contrôle du respect du délai de réclamation durant la compétition, d'autre part, il y a lieu d'admettre que la cinquième condition d'application de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP est aussi remplie en l'espèce.
9.5.6 Il suit de là que les deux demandes de révision fondées sur la découverte d'un moyen de preuve concluant doivent être admises puisque toutes les conditions d'application de l'
art. 190a al. 1 let. a LDIP sont réalisées. Point n'est dès lors besoin d'examiner l'argumentation subsidiaire de Jordan Chiles qui invoque l'existence d'un fait pertinent au sens de l'
art. 190a al. 1 let. a LDIP.