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Urteilskopf

152 IV 201


16. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit pénal dans la cause Ministère public de la Confédération contre A., B. et C. et A. contre Ministère public de la Confédération et C. contre Ministère public de la Confédération (recours en matière pénale)
6B_973/2023 et autres du 4 décembre 2025

Regeste a

Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 StGB; Art. 321b Abs. 1 OR; ungetreue Geschäftsbesorgung, Rechenschaftspflicht.
Die blosse Verletzung der Rechenschaftspflicht im Sinne von Art. 321b Abs. 1 OR durch den Geschäftsführer (Arbeitnehmer) kann unter bestimmten Umständen einen Schaden an den vermögensrechtlichen Interessen des Arbeitgebers in der Form einer nicht erfolgten Vermögensvermehrung verursachen und das Tatbestandsmerkmal des Schadens im Sinne von Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 StGB erfüllen (E. 6.3.1-6.3.2.2).
Solche Umstände sind vorliegend nicht gegeben, nachdem die vom Arbeitnehmer erhaltenen Bestechungsgelder nicht von Anfang an für den Arbeitgeber bestimmt waren (E. 6.3.2.3).

Regeste b

Altrechtliche Art. 4a und 23 Abs. 1 UWG; Privatbestechung.
Tatbestandsmerkmale der Privatbestechung im Sinne von Art. 4a und Art. 23 Abs. 1 UWG in der bis am 1. Juli 2016 geltenden Fassung (E. 9.1).

Sachverhalt ab Seite 202

BGE 152 IV 201 S. 202

A.

A.a Le 5 novembre 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure pénale (SV.15.1443) à l'encontre de A. pour gestion déloyale, subsidiairement abus de confiance, à la suite de la plainte pénale du 18 février 2015 déposée par D. AG auprès des autorités zurichoises, puis reprise par le MPC le 18 septembre 2015. E. a ensuite déposé une plainte pénale à l'encontre de A., le 25 janvier 2016, notamment pour gestion déloyale.

A.b Le 21 décembre 2016, le MPC a informé E. de son droit de porter plainte pour des faits susceptibles de remplir les conditions de la corruption privée (ancien art. 4a en lien avec l'ancien art. 23 LCD [RS 241], dans sa teneur en vigueur au moment des faits), en lien
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avec des avantages que B. et C. (alias Cbis.) auraient octroyés à A. Le 27 décembre 2016, E. a déposé une plainte pour corruption privée en lien avec ces faits. Le 20 mars 2017, le MPC a ouvert une instruction contre A., B. et C. pour corruption privée, et l'a jointe à l'instruction contre le premier nommé, pour gestion déloyale aggravée, sous le numéro de référence SV.17.0008.
Le 31 mai 2017, le MPC a de nouveau informé E. de son droit de porter plainte pour des faits susceptibles de remplir les conditions de la corruption privée, en lien avec d'autres avantages que C. aurait octroyés à A. Le 2 juin 2017, E. a déposé une plainte pour corruption privée en lien avec ces faits. Le 7 juin 2017, le MPC a étendu la procédure à ces nouveaux faits et, concernant A., à l'infraction de faux dans les titres.
(...)

A.d Le 31 janvier 2020, E. a communiqué au MPC qu'elle avait décidé de conclure un accord à l'amiable avec B. et qu'elle retirait sa plainte du 27 décembre 2016 pour corruption privée s'agissant des faits reprochés à A. et B.

B. Par jugement du 30 octobre 2020 (SK.2020.4), rendu par défaut s'agissant de C., la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour des affaires pénales) a acquitté A. des chefs d'accusation de gestion déloyale aggravée et de corruption passive, l'a reconnu coupable de faux dans les titres, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis durant deux ans. Elle a acquitté B. du chef d'accusation d'instigation à gestion déloyale aggravée, ainsi que C. des chefs d'accusation d'instigation à gestion déloyale aggravée et de corruption active. Elle a disposé que A. était tenu de restituer à E. un montant de 499'242 EUR, avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 septembre 2020, sous déduction d'un montant de 99'468.73 EUR, ainsi qu'un montant de 1'250'000 EUR, avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 septembre 2020, et a renvoyé E. à agir par la voie civile pour le surplus. (...)
(...)

E. Par arrêt du 23 juin 2022 (et son complément du 9 juin 2023) (CA.2021.3), la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: Cour d'appel), statuant sur appels du MPC, de A. et de C., ainsi que sur appel joint de B., a acquitté A. du chef d'accusation de gestion déloyale aggravée (...), a reconnu celui-ci coupable de faux dans les titres répété et de corruption passive répétée (...), et l'a condamné à
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une peine privative de liberté de onze mois (...), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 200 fr. le jour (...), ces peines étant assorties du sursis pendant deux ans (...). Elle a acquitté B. du chef d'accusation d'instigation à gestion déloyale aggravée (...). La Cour d'appel a acquitté C. du chef d'accusation d'instigation à gestion déloyale aggravée (...), a reconnu celui-ci coupable de corruption active répétée (...), et l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois (...), avec sursis durant deux ans (...). La Cour d'appel a renvoyé E. à agir par la voie civile. (...)
(...)
En substance, la Cour d'appel s'est fondée sur les faits essentiels exposés ci-dessous. (...)
Organisation de E. et commercialisation de ses droits médias

E.a

E.a.a E. est une association de droit suisse, au sens des art. 60 ss CC. Elle est la structure faîtière du football au niveau international, dont les membres sont les associations nationales de football. L'un des buts statutaires de E., entre 2004 et 2016, était l'organisation de ses propres compétitions de football, dont la phase finale de la Coupe du monde de football masculin (ci-après: Coupe du monde).
Entre 2012 et 2015, les organes de E. étaient le Congrès (organe suprême et législatif), le Comité exécutif (organe exécutif) et le secrétariat général (organe administratif). Le 27 juin 2007, le Comité exécutif de E. avait nommé A. à la fonction de secrétaire général de E. Le secrétaire général était le directeur général de E. (chief executive) et dirigeait le secrétariat général, qui employait environ 400 personnes en août 2015, toutes divisions confondues. Selon la structure organisationnelle de E., le secrétaire général était l'un des postes les plus importants au sein de E., après celui de président. Dès sa nomination à la fonction de secrétaire général de E., le Comité exécutif avait octroyé à A. un pouvoir de signature collective à deux au nom de E. inscrit au registre du commerce suisse le 15 août 2007 et radié le 25 août 2016.
Les devoirs de A., qui découlaient de sa fonction de secrétaire général de E., résultaient des statuts de E., dans leurs versions pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 et des règles internes d'organisation de E., du 1er janvier 2008 (E. Internal Organisation Regulations; ci-après: FOR 2008). Les FOR 2008 avaient été remplacées par les
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règles d'organisation de E. du 21 mars 2013 (E. Organisation Regulations; ci-après: FOR 2013) et par les directives d'organisation internes de E. du 31 juillet 2013 (E. Internal Organisation Directives; ci-après: InOD). À teneur des statuts de E. et des FOR 2008, le secrétaire général était responsable de la préparation du budget et des états financiers de E., qu'il devait soumettre à la Commission des finances pour analyse. Cette dernière devait ensuite les soumettre au Comité exécutif pour approbation. Le secrétaire général était en particulier responsable de la gestion et de la tenue de la comptabilité de E., de la préparation du budget annuel et des états financiers. Il était aussi compétent pour approuver les directives proposées par la division "Finance and administration".
Le secrétaire général était aussi chargé de préparer les décisions prises par le Congrès, le Comité exécutif et le président de E. En outre, il disposait d'un pouvoir décisionnel, car il était compétent pour prendre toutes les décisions qui touchaient à l'administration de E. et qui n'étaient pas attribuées à un autre organe par les statuts ou les règles d'organisation interne.
En sa qualité de secrétaire général, A. décidait, approuvait ou contrôlait les questions financières liées à la planification des projets, les standards en matière de budget, l'établissement des budgets des divisions, le controlling de la comptabilité et le respect des plans de liquidité annuel et quadriennal. En ce qui concernait le budget global et les états financiers annuels, A. les préparait et faisait des propositions au président, à la Commission des finances et au Comité exécutif, qui les approuvaient ou non. A. établissait aussi les plans de liquidité annuel et quadriennal et les soumettait au président pour approbation. Durant la période litigieuse, le chiffre d'affaires annuel de E. avait excédé le milliard de francs suisses.

E.a.b Entre 2008 et 2015, le secrétariat général de E. comprenait quatre divisions, à savoir la division "Member Associations & Development", la division "Finance & Administration", la division "Competitions" et celle "TV & Marketing". S'agissant de la division "TV & Marketing", elle était composée d'une sous-division "TV" et d'une sous-division "Marketing". L. avait été le directeur de la sous-division "TV" de E. Selon les règles d'organisation interne de E., applicables entre 2008 et 2015, chaque directeur de sous-division rapportait au directeur de la division, qui devait rapporter au secrétaire général, c'est-à-dire à A. pour la période litigieuse.
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Le poste de directeur de la division "TV & Marketing" était resté vacant au cours des années précitées, de sorte que L. rapportait directement à A. À la différence de ce dernier, L. n'avait pas bénéficié d'un droit de signature inscrit au registre du commerce suisse et n'avait pas été autorisé à représenter E. En sa qualité de directeur de la sous-division "TV", L. avait la responsabilité de négocier, au nom de E., des accords sur les droits médias et devait en référer à A. L. était le négociateur principal de E. en matière de droits médias.

E.b E. commercialise les droits de diffusion de ses compétitions sportives sur divers supports, notamment la télévision, la radio et les supports mobiles (ci-après désignés collectivement par: les droits médias). La vente des droits médias par E. est une activité commerciale qui peut placer les acquéreurs potentiels de ces droits médias, à savoir les sociétés de diffusion, dans un rapport de concurrence. E. vendait les droits médias d'une coupe du monde, soit directement à des sociétés de diffusion (qui exploitaient des chaînes de télévision publiques ou privées), soit indirectement à celles-ci par des agents intermédiaires, des représentants exclusifs ou des associations professionnelles de diffusion. Certains intermédiaires (agents ou représentants exclusifs) étaient en mesure de revendre à des sociétés de diffusion dans un ou plusieurs pays ou dans le monde entier les droits médias acquis auprès de E.
Tout contrat générant des recettes pour E., ce qui comprenait les contrats en matière de droits médias, devait être soumis par la personne en charge du projet à son directeur respectif, afin que ce dernier le paraphe, et à la division juridique, afin que celle-ci en vérifie la forme juridique. En outre, les "contrats majeurs" ("major contracts") devaient être approuvés par le Comité exécutif de E. (art. 23.4.2 InOD). Les directives d'organisation interne ne définissaient pas la notion de "contrat majeur". Cependant, il apparaissait que les contrats en matière de droits médias étaient des contrats majeurs en raison de leur importance économique pour E., la commercialisation des droits médias représentant presque la moitié du chiffre d'affaires de E. Il résultait ainsi des dispositions internes de E., qui étaient applicables au moment des faits litigieux, que les contrats en matière de droits médias étaient d'abord présentés à la Commission des finances de E., puis soumis pour approbation au Comité exécutif de E. En tant que secrétaire général, A. pouvait donner des instructions spécifiques pour la forme, le contenu et la procédure d'approbation des contrats majeurs par le Comité exécutif (art. 23.4.2 InOD). La forme, le contenu et la précision des rapports du secrétaire général
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en matière de droits médias destinés à la Commission des finances et au Comité exécutif de E. n'étaient en revanche pas définis par une norme interne de E., de sorte qu'ils relevaient du pouvoir d'appréciation du secrétaire général. Une fois approuvés par le Comité exécutif, lesdits contrats pouvaient être paraphés par les représentants de E. munis d'un droit de signature.
Entre juin 2007 et septembre 2015, la Commission des finances et le Comité exécutif de E. avaient approuvé sans exception tous les contrats qui leur avaient été présentés. La Commission des finances s'était réunie 30 fois durant cette période et le Comité exécutif à 34 reprises. A. avait assisté à toutes ces séances dès sa nomination comme secrétaire général de E. Toutefois, s'agissant du processus d'approbation des contrats en matière de droits médias par la Commission des finances et le Comité exécutif de E., les membres de ces organes ne recevaient, en amont de leurs réunions, ni les contrats qu'ils étaient appelés à approuver ni les slides préparées par la sous-division "TV" afin de présenter lesdits contrats.
A. avait expliqué que les contrats en matière de droits médias de E. avaient été négociés par la sous-division "TV", sous la direction de L., en collaboration avec la division juridique. Selon ses dires, il n'était pas intervenu personnellement dans les négociations des droits médias, mais avait régulièrement discuté avec L., son subordonné, de l'avancement des négociations, le prénommé le tenant informé de la situation. Ces contrats avaient ensuite été soumis pour approbation à la Commission des finances, puis au Comité exécutif. Quant à L., il avait exposé que les négociations en matière de contrats de droits médias se faisaient la plupart du temps au moyen de "positions standards", soit des clauses types. Il avait informé régulièrement A. de l'avancement des négociations et de leur résultat. Le dernier nommé lui avait donné des consignes ("inputs"), qui pouvaient concerner l'aspect financier ou juridique des contrats. Une fois les négociations terminées, il appartenait à A. de soumettre le contrat pour approbation à la Commission des finances, respectivement au Comité exécutif.
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Attribution par E. à M.M. Network/N. LLC des droits médias des Coupes du monde 2026/2030 pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, et acquisition de la Villa O. par B. par l'intermédiaire de la société P. Estate

E.c

E.c.a Dès le mois d'août 2013, A. avait souhaité acquérir une propriété, la Villa O., sise en U. Alors que le prix souhaité par le propriétaire était de 6'500'000 EUR, A. avait expressément indiqué à Q., avec qui le prénommé était en contact pour l'achat de ce bien immobilier, qu'il ne pouvait pas se permettre une dépense supérieure à 5'500'000 EUR. Il avait ensuite signé une proposition d'achat de 5'000'000 EUR le 30 août 2013, soumise à l'acceptation du vendeur, ce qui fut fait le 9 septembre 2013. Le 18 septembre 2013, A. avait versé l'acompte de 500'000 EUR pour confirmer l'acquisition de ce bien immobilier. La signature de l'acte de vente du bien immobilier par-devant le notaire avait été fixée au 8 novembre 2013. En parallèle, le 18 septembre 2013, A. avait signé un contrat de vente relatif à un bateau, modèle "Leopard 32 Concept Jade Mary", pour un prix de 2'800'000 EUR et versé un acompte de 280'000 EUR en date du 2 octobre 2013. A. n'avait pas les moyens financiers suffisants pour acquérir en même temps la Villa O. et un bateau de luxe. Il était conscient que, si la vente de la villa n'intervenait pas au 31 décembre 2013 au plus tard, il perdrait l'acompte de 500'000 EUR qu'il avait versé. Le 18 septembre 2013, A. s'était ainsi engagé à payé 7'800'000 EUR, à savoir 5'000'000 EUR pour la Villa O. et 2'800'000 EUR pour le yacht. Il avait confirmé avoir eu l'intention d'acquérir la Villa O., jusqu'au moment où il s'était rendu compte qu'il ne pourrait pas le faire, faute de moyens financiers suffisants. Il avait donc trouvé les moyens pour que cette transaction se fasse sans lui.

E.c.b Les négociations entre E. et M.M. Network/N. LLC sur l'acquisition des droits médias des Coupes du monde 2026/2030 pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord étaient en cours en automne 2013. Au même moment, d'autres négociations, entre les mêmes parties et menées par les mêmes personnes, concernant les obligations de diffusion en clair de M.M. Network pour la Coupe du monde 2014 étaient également en cours. Il ne pouvait être exclu que les négociations pour l'attribution des droits médias des Coupes du monde 2026/2030 pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord aient déjà commencé avant le 24 octobre 2013. E. avait entamé
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des négociations avec M.M. Network/N. LLC sans avoir au préalable effectué un appel d'offres. Dans le cadre de ces négociations, M.M. Network/N. LLC avait exprimé son intérêt, non seulement pour les Coupes du monde 2026/2030, mais également, au-delà, pour les Coupes du monde 2034/2038.

E.c.c Le 2 septembre 2013, au lendemain de son vol de V. à W. en compagnie de B., président du conseil d'administration de R.M. puis président directeur général et président du conseil d'administration de N. LLC, A. avait informé L., directeur à l'époque de la sous-division "TV" de E., que M.M. Network/N. LLC souhaitait que E. limite l'obligation de diffuser gratuitement les parties de la Coupe du monde dans la région du Moyen-Orient. Par la suite, B. s'était adressé à A. et L. le 5 septembre 2013 pour que E. assouplisse cette obligation.
Le 30 septembre 2013, A. et B. s'étaient rencontrés à X. En prévision de cette rencontre, A. avait préparé un document prévoyant deux options pour pouvoir acheter la Villa O.: se faire engager par S. Investments, dont B. était le président, ou se voir octroyer un prêt par la banque T.
Le 14 octobre 2013, B. s'était adressé à A. et L. pour que E. assouplisse l'obligation de diffuser gratuitement certains matchs de la Coupe du monde 2014 dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord.
Le 24 octobre 2013, lors de leur rencontre à V., en marge de l'assemblée générale du A1., A. et B. avaient discuté de l'acquisition de la Villa O. ainsi que des droits médias de E. pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord pour les Coupes du monde 2026/2030 ainsi que 2034.
Les 24 et 25 octobre 2013, A. avait envoyé plusieurs courriels à Q., par lesquels il l'avait informée de l'identité de l'acquéreur de la Villa O., à savoir B.
Dans son courriel du 25 octobre 2013, adressé à L., A. avait donné des indications sur le prix des droits des Coupes du monde 2026/2030 pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord.
Le 30 octobre 2013 au plus tard, A. avait fait parvenir à B. toute la documentation en sa possession en lien avec la Villa O. Il avait ensuite servi de relai à de très nombreuses reprises entre Q. et B. pour la vente de ce bien. Depuis ce moment-là jusqu'au 31 décembre 2013,
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il y avait eu de nombreux contacts entre Q., d'une part, et B. et son avocat B1., d'autre part, en lien avec la finalisation de l'acte de vente de la Villa O. Durant cette même période, A., sollicité par Q., était intervenu à plusieurs reprises auprès de B. afin que ce dernier prenne contact avec la prénommée et réponde à ses requêtes. B. était par ailleurs au courant du risque pour A. de perdre l'acompte de 500'000 EUR en cas d'échec de la vente de la Villa O.

E.c.d L., par deux courriels du 4 novembre 2013, avait soumis les exigences minimales que M.M. Network devait remplir à A., qui les avait approuvées.
Le 4 décembre 2013, à Y., au Brésil, A. avait présenté à la Commission des finances de E. les discussions en cours avec M.M. Network/N. LLC concernant les droits médias des Coupes du monde 2026/2030 pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Il avait expliqué que "we, E., are working with a very very long term view", que E. n'avait pas procédé à un appel d'offres et qu'elle n'avait pas non plus engagé de discussion avec une autre société que M.M. Network/N. LLC. Ce jour-là, les membres de la Commission des finances de E., suivant la proposition formulée par A. dans le cadre de sa présentation, avaient tacitement accepté de charger l'administration de E., c'est-à-dire son secrétariat général, de finaliser les discussions et d'octroyer les droits médias à M.M. Network.

E.c.e B. avait acquis la Villa O. le 31 décembre 2013, à travers la société P. Estate.
Le 3 janvier 2014, après avoir reçu un message de B., A. avait demandé à L. de poursuivre les discussions avec M.M. Network/N. LLC, précisant qu'il était disposé à conclure un accord au plus vite.
A. s'était adressé à plusieurs reprises à Q. pour obtenir la restitution de l'acompte de 500'000 EUR qu'il avait versé, ce qui fut fait le 12 février 2014, après déduction des frais bancaires.
Le 20 mars 2014, A. avait présenté à la Commission des finances de E. l'accord conclu avec M.M. Network/N. LLC pour les droits médias des Coupes du monde 2026/2030 pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. À la suite de cette intervention, les membres de la Commission des finances n'avaient posé aucune question et avaient approuvé le contrat. Le lendemain, A. avait présenté cet accord au Comité exécutif de E., qui avait également approuvé le contrat sans que ses membres ne posent la moindre question.
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Les négociations entre M.M. Network/N. LLC et E. au sujet des droits médias des Coupes du monde 2026/2030 pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord avaient débouché sur le contrat du 29 avril 2014, signé par B. et C1. pour N. LLC ainsi que par A. et D1. (directeur du département "Finance & Administration" et secrétaire général suppléant de E.) pour E. À teneur de ce contrat, N. LLC s'était engagée envers E. à lui verser une somme de 210'000'000 USD pour les droits médias de la Coupe du monde 2026 et événements additionnels y relatifs ainsi qu'une somme de 270'000'000 USD pour les droits médias de la Coupe du monde 2030 et événements additionnels y relatifs. N. LLC avait en outre garanti à E. que la transmission des parties de football de ces deux compétitions ne pourrait pas être captée hors zone territoriale du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord et s'était engagée à diffuser gratuitement au moins 22 parties par compétition dans cette zone géographique. N. LLC avait par ailleurs été autorisée à sous-licencier les droits médias précités.
Au cours de l'année 2014, B. avait pris en charge financièrement les travaux de rénovation de la Villa O. et avait signé des documents en lien avec celle-ci à la demande de A.
Conclusion par E., d'une part, et E1.E1. SA respectivement H1.H1. Ltd, d'autre part, de contrats de représentation commerciale pour les droits médias des Coupes du monde 2018/2022 pour la Grèce, respectivement l'Italie, et premier versement de 500'000 EUR, effectué le 1er novembre 2013 par C. au travers de la société I1. CO., et crédité le 4 novembre 2013 sur le compte de la société J1. Sàrl dont A. était l'unique ayant droit économique

E.d

E.d.a A. et C. se connaissaient depuis 1995-1996 et entretenaient des relations amicales, mais aussi professionnelles en lien avec la commercialisation des droits médias pour le football et le basketball.

E.d.b Le 14 décembre 2011, E. avait procédé à un appel d'offres pour la vente des droits médias des Coupes du monde 2018/2022 dans plusieurs pays, dont l'Italie et la Grèce. Cet appel d'offres était destiné aux sociétés de diffusion, comme les chaînes de télévision nationales. Les résultats de cet appel d'offres n'avaient pas été satisfaisants d'un point de vue économique pour E., qui avait renoncé à effectuer un autre appel d'offres pour les diffuseurs. Pour la vente de ces droits médias, E. avait pris la décision de recourir à des agences devant servir d'intermédiaire entre E. et les diffuseurs.
BGE 152 IV 201 S. 212
À la demande de E., l'avocat K1. avait rendu, le 6 juin 2012, une note préliminaire concernant "The Appointment by E. of media rights' sales representative for the territory of Greece 2015-2022". Il était parvenu à la conclusion que E. pouvait conclure avec E1.E1. SA (aujourd'hui F1.E1.) un contrat de représentation commerciale exclusive en Grèce pour les droits médias des Coupes du monde 2018/2022, sans devoir procéder au préalable à un appel d'offres.
Le 14 décembre 2012, E. avait conclu, avec E1.E1. SA, société détenue à 97,5 % et dirigée par C., un contrat de représentation commerciale pour les droits médias des Coupes du monde 2018/2022 pour la Grèce. Selon les termes de ce contrat, E1.E1. SA devait solliciter et obtenir des offres des diffuseurs pour ces droits médias, au moyen d'une procédure ouverte, et mener les négociations précontractuelles avec les diffuseurs, en collaboration étroite avec E. En revanche, la conclusion avec les sociétés de diffusion du contrat de vente des droits médias précités relevait de la seule compétence de E. Les négociations qui avaient abouti au contrat du 14 décembre 2012 avaient eu lieu entre L. et C. alors que A. avait été régulièrement informé par C. de leur évolution. Selon les clauses du contrat du 14 décembre 2012, la commission arrêtée en faveur de E1.E1. SA pour son entremise avait été fixée en pourcentage du prix de vente des droits médias. Concrètement, il s'agissait de 5 % de la somme de 8'600'000 EUR pour la Coupe du monde 2018, soit 430'000 EUR. Entre 8'600'000 et 11'000'000 EUR, la commission était de 10 %, soit 240'000 EUR. Au-delà de 11'000'000 EUR, la commission était de 12,5 %. Pour la Coupe du monde 2022, la commission était de 5 % de la somme de 9'500'000 EUR, soit 475'000 EUR. Entre 9'500'000 et 12'000'000 EUR, la commission était de 10 %, soit 250'000 EUR. Au-delà de 12'000'000 EUR, la commission était de 12,5 %.

E.d.c Dans un courrier adressé à A., daté du 15 janvier 2013 et contresigné uniquement par A., I1. CO., société qui a cessé d'exister et dont C. était l'unique ayant droit économique, avait indiqué recourir aux services de J1. Sàrl, société dont A. était l'unique ayant droit économique, en vue d'acquérir auprès de la L1. certains droits médias en Grèce des saisons 2013 à 2016 de basketball. En contrepartie, I1. CO. s'était engagée, selon ce document, à verser une somme de 500'000 EUR, en deux fois, à J1. Sàrl, soit 250'000 EUR le 1er mars 2013 et 250'000 EUR le 1er septembre 2013, en cas d'obtention des droits médias précités.
BGE 152 IV 201 S. 213
Le 14 février 2013, la L1. et E1.E1. SA avaient conclu un accord aux termes duquel cette dernière avait été chargée à titre exclusif de vendre en Grèce les droits médias de la L1. pour les saisons 2013 à 2015 de basketball. Ce contrat ne prévoyait pas de limite de rémunération. Si C. avait déclaré que l'objectif fixé pour E1.E1. SA était de commercialiser les droits médias de la période en question pour 7'000'000 EUR, somme équivalant à une commission de 1'000'000 EUR selon les termes de l'accord du 14 février 2013, le résultat effectivement obtenu par E1.E1. SA, avec la chaîne publique M1. et la chaîne privée N1., s'était limité à une commission de 485'000 EUR.

E.d.d O1.H1. qui cherchait sans succès à collaborer avec E., avait invité C. à Z. le 20 février 2013 et lui avait demandé de l'aider à établir une relation d'affaires avec E., au nom de H1.H1. Ltd, ce que C. avait accepté de faire. A. était parfaitement informé, dès le mois de mars 2013, que H1.H1. Ltd voulait conclure avec E. un accord pour les droits médias des Coupes du monde 2018/2022 similaire à celui obtenu par E1.E1. SA. Il savait également que, pour ce faire, O1.H1. avait accepté de recourir aux services de C., lequel s'était fait promettre par O1.H1. une rémunération pour son intervention. A. avait d'ailleurs suggéré à C. de modifier le projet de contrat entre E1.E1. SA et H1.H1. Ltd en y ajoutant, en sus de la Coupe du monde, la Coupe des confédérations.
Le 24 avril 2013, I1. CO. et H1.H1. Ltd avaient conclu un contrat de "consultancy services" prévoyant une prime de 1'000'000 EUR en faveur de I1. CO., en cas de conclusion d'un contrat entre H1.H1. Ltd et E., ainsi que les deux tiers du bénéfice découlant du contrat avec E.
A., après la conclusion de l'accord du 24 avril 2013 entre H1.H1. Ltd et I1. CO., avait avisé L. que H1.H1. Ltd était prête à garantir à E. des montants supérieurs aux offres reçues par E. dans le cadre de l'appel d'offres du 14 décembre 2011. Il n'avait toutefois pas informé L. du projet de contrat entre I1. CO. et H1.H1. Ltd, dont il avait connaissance, alors même que ledit projet de contrat visait à donner à H1.H1. Ltd accès à E., et n'avait pas non plus informé E. que C. lui avait demandé de revoir ledit projet de contrat. L'appui de A. s'était avéré décisif pour l'entrée en négociation de H1.H1. Ltd avec E.

E.d.e Le 21 août 2013, à la demande de E., l'avocat K1. avait rendu une note préliminaire intitulée "The Appointment by E. of media
BGE 152 IV 201 S. 214
rights' sales representative for the territory of Italy in connection with certain media rights relating to the 2018 and 2020 [recte: 2022] E. World Cups". Ce document était similaire à celui que le même avocat avait produit le 6 juin 2012 en lien avec les droits médias en Grèce. Dans sa note, K1. était parvenu à la conclusion que E. pouvait conclure avec H1.H1. Ltd un contrat de représentation pour ces droits médias sans devoir procéder au préalable à un appel d'offres.
Les négociations entre E. et H1.H1. Ltd avaient abouti au contrat du 4 octobre 2013, à teneur duquel H1.H1. Ltd avait été désignée comme représentante commerciale, à l'image de E1.E1. SA. L. avait discuté avec A. de ces négociations et l'avait informé de leur évolution.
Selon les clauses du contrat du 4 octobre 2013, dont le contenu avait été approuvé la veille par la Commission des finances de E. et présenté le même jour en réunion du Comité exécutif de E., H1.H1. Ltd devait solliciter et obtenir des offres des diffuseurs pour les droits médias des Coupes du monde 2018/2022 pour l'Italie, au moyen d'un appel d'offres, et mener les négociations précontractuelles avec les sociétés de diffusion en collaboration étroite avec E. La conclusion du contrat de vente final des droits médias avec les diffuseurs relevait en revanche de la seule compétence de E. La commission arrêtée en faveur de H1.H1. Ltd pour ses services avait été fixée en pourcentage du prix de vente des droits médias. Concrètement, il s'agissait d'une commission de 12,5 % de la somme de 185'000'000 EUR pour la Coupe du monde 2018, soit 23'125'000 EUR. Entre 185'000'000 et 230'000'000 EUR, la commission était de 33 %, soit 14'800'000 EUR. Au-delà de 230'000'000 EUR, la commission était de 12,5 %. Pour la Coupe du monde 2022, la commission était de 12,5 % de la somme de 195'000'000 EUR, soit 24'375'000 EUR. Entre 195'000'000 et 230'000'000 EUR, la commission était de 33 %, soit 11'500'000 EUR. Au-delà de 230'000'000 EUR, la commission était de 12,5 %. H1.H1. Ltd s'était engagée, envers E., à lui garantir un prix de vente minimal pour les droits médias, à savoir 185'000'000 EUR pour la Coupe du monde 2018 et 195'000'000 EUR pour celle de 2022, et à défaut de verser la différence à E. Si le contrat du 4 octobre 2013 était avantageux pour E., il n'était toutefois pas inintéressant pour H1.H1. Ltd en raison des importantes commissions prévues en sa faveur.

E.d.f Le 11 octobre 2013, C. avait établi une facture de 1'000'000 EUR à l'attention de H1.H1. Ltd. Le 21 octobre 2013, H1.H1. Ltd
BGE 152 IV 201 S. 215
avait versé ce montant à I1. CO. Ce versement était directement lié à la conclusion du contrat du 4 octobre 2013 entre E. et H1.H1. Ltd.
Le 1er novembre 2013, I1. CO. avait versé 500'000 EUR à J1. Sàrl, la société de A., montant qui avait été crédité sur le compte de celle-ci le 4 novembre 2013. La facture de 500'000 EUR établie par C. et A. le 30 octobre 2013, jour lors duquel ils s'étaient rencontrés à X. avait été antidatée au 30 septembre 2013, avec pour explication le contrat L1. du 14 février 2013. Or, A. avait reconnu que le contenu de cette facture ne correspondait pas à la réalité.

E.d.g A. n'avait pas informé E. du versement de 500'000 EUR effectué en sa faveur par C. respectivement I1. CO., société appartenant au dirigeant d'un partenaire commercial de E. au moment des faits.
Extension des accords entre, d'une part, E. et, d'autre part, E1.E1. SA et H1.H1. Ltd pour la commercialisation des droits médias, sur les marchés grec et italien, des Coupes du monde 2026/2030 et événements additionnels, et deuxième et troisième versements de 500'000 EUR, respectivement 250'000 EUR, exécutés les 12 mai 2014, respectivement 28 juillet 2014, par C. au travers de la société I1. CO., et crédités les 13 mai 2014, respectivement 29 juillet 2014, sur le compte de J1. Sàrl en faveur de A.

E.e

E.e.a A. et C. avaient discuté dès le 30 novembre 2013 de l'extension à E1.E1. SA et H1.H1. Ltd des contrats portant sur la commercialisation des droits médias en Grèce et en Italie des Coupes du monde 2026/2030. Les discussions au sujet de l'extension de ces droits médias à E1.E1. SA et H1.H1. Ltd avaient eu lieu entre C. et A., d'une part, et entre C. et O1.H1., d'autre part. A. avait souvent eu recours à sa messagerie privée pour discuter de cette extension avec C.
Le 28 février 2014, C., après avoir rencontré O1.H1. à U1. avait informé A. qu'il avait convenu avec O1.H1. que H1.H1. Ltd augmente, par rapport au contrat du 4 octobre 2013, les recettes minimales garanties à E. pour les droits médias en Italie à 190'000'000 EUR pour la Coupe du monde 2026 et 195'000'000 EUR pour celle de 2030.
Le même jour, A. avait informé C. qu'il avait appris de L. que des personnes posaient des questions sur le deuxième nommé. Le 1er mars 2014, C. avait notamment répondu à A. qu'il essayait d'être aussi
BGE 152 IV 201 S. 216
discret que possible et que les deux, à savoir lui-même et A., devraient être encore plus prudents.

E.e.b Le 19 avril 2014, A. avait demandé à C. de lui prêter 1'000'000 EUR en lui envoyant un message depuis son adresse de courrier électronique privée: "Hi Cbis. One question. Long story short, I Have to find 1mio EUR! Can you make me a loan payable back either next December or on our future business? Kind regard, A.".
Le 1er mai 2014, P1. le fiduciaire privé de A., avait suggéré à C. de procéder à un prêt privé. Le 5 mai 2014, le premier cité avait envoyé un projet de contrat de prêt à C. Ce contrat mentionnait A. comme emprunteur et C. comme prêteur. Ce projet avait été modifié par Q1. responsable au sein de E1.E1. SA pour les droits TV puis directeur général de cette société, et transmis à A. le 6 mai 2014, le prêteur étant désormais I1. CO. et l'emprunteur J1. Sàrl. La somme prêtée avait été ramenée à 500'000 EUR, les intérêts sur le prêt avaient disparu et les parties s'étaient laissé la possibilité de renoncer d'un commun accord au remboursement de la somme prêtée.
Le 7 mai 2014, A. avait proposé à C. d'augmenter le prêt à 750'000 EUR. Le lendemain, il lui avait adressé deux projets de contrat, l'un d'une somme de 500'000 EUR et l'autre d'une somme de 750'000 EUR. Le 9 mai 2014, A. lui avait envoyé les deux contrats de prêt signés de sa part.
Le 13 mai 2014, la somme de 500'000 EUR, versée la veille par C. par l'intermédiaire de I1. CO., avait été créditée sur le compte de J1. Sàrl, dont il sera rappelé que A. était l'unique ayant droit.
Le 7 juillet 2014, A. avait sollicité un nouveau crédit de la part de C. et avait précisé, sur question de ce dernier, que le plus tôt serait le mieux. Le 29 juillet 2014, la somme de 250'000 EUR, versée la veille par C. par l'intermédiaire de I1. CO., avait été créditée sur le compte de J1. Sàrl.
A. n'avait pas informé E. des versements des 13 mai et 29 juillet 2014 effectués en sa faveur par C.
Le 8 octobre 2014, A. avait écrit à C. pour l'informer que sa banque lui demandait des justifications par rapport aux deux montants précités. A. lui avait demandé s'il ne fallait pas signer "une nouvelle version" du contrat de prêt. Le lendemain, ils s'étaient rencontrés à X. Le 15 octobre 2014, C. lui avait envoyé le contrat de prêt pour la somme de 750'000 EUR, signé de sa part. Jusqu'à cette date, il
BGE 152 IV 201 S. 217
n'avait signé aucun des documents que A. lui avait adressés le 9 mai 2014. Le 16 octobre 2014, ce dernier avait transmis ce document à sa banque à titre de pièce justificative des deux versements précités.
Le 17 avril 2014, A. avait reçu un devis de 840'210.88 EUR pour la rénovation de son bateau. De fin avril à mi-novembre 2014, il s'était acquitté de 677'600 EUR et 86'651 fr. pour ladite rénovation.
Le 16 décembre 2014, il avait perçu un bonus de 7'192'464 fr. de E.

E.e.c Après le mois de juillet 2014, les discussions concernant l'extension des droits médias à H1.H1. Ltd et E1.E1. SA s'étaient poursuivies entre C. et O1.H1. d'une part, et entre C. et A., d'autre part. Le 9 février 2015, ce dernier avait demandé à L. de poursuivre les négociations avec E1.E1. SA et H1.H1. Ltd pour les droits médias en Italie et en Grèce des Coupes du monde 2026/2030, malgré les réserves exprimées par L., en raison du fait que ces deux sociétés n'avaient pas encore trouvé de diffuseurs pour les droits médias des éditions 2018/2022. L. n'avait pas reçu l'instruction de A. de mener des discussions avec d'autres sociétés que E1.E1. SA et H1.H1. Ltd pour un mandat de représentant commercial pour les marchés grec et italien.
Le 13 mars 2015, H1.H1. Ltd et I1. CO. avaient conclu un autre contrat de "consultancy services". Ce contrat prévoyait une autre prime de 1'000'000 EUR en faveur de I1. CO., en cas de conclusion par H1.H1. Ltd avec E. d'un contrat de représentation commerciale pour les droits médias en Italie des Coupes du monde 2026/2030. H1.H1. Ltd devait également reverser à I1. CO. les deux tiers du bénéfice découlant du contrat à conclure avec E.

E.e.d Le 19 mars 2015, la Commission des finances de E. avait approuvé la proposition d'étendre à H1.H1. Ltd et à E1.E1. SA leur mandat de représentants commerciaux pour les droits médias en Italie et en Grèce des Coupes du monde 2026/2030 et de la Coupe des confédérations de la même période, étant précisé que ses membres avaient posé plusieurs questions sur la méthode et le calendrier. Selon la présentation faite par A. ce jour-là, tant H1.H1. Ltd que E1.E1. SA devaient procéder à un appel d'offres pour ces droits. Une date butoir au 30 juin 2017 avait été fixée, en ce sens que l'extension ne serait pas accordée si E. n'avait pas vendu les droits médias de la Coupe du monde 2018 jusqu'à cette date. Les droits médias avaient été chiffrés à 195'000'000 EUR pour l'Italie et la commission de
BGE 152 IV 201 S. 218
H1.H1. Ltd à 12,5 %, soit 24'375'000 EUR. Entre 195'000'000 et 240'000'000 EUR, la commission supplémentaire était de 33 %, soit 18'150'000 EUR, puis de 12,5 % au-dessus de 240'000'000 EUR. H1.H1. Ltd s'engageait en outre, envers E., à lui garantir un prix de vente minimal pour les droits médias, à savoir 195'000'000 EUR par compétition, et à défaut de verser la différence à E. Pour la Grèce, les droits médias avaient été chiffrés à 9'500'000 EUR et la commission de E1.E1. SA à 5 %, soit 475'000 EUR. Entre 9'500'000 et 12'000'000 EUR, la commission supplémentaire était de 10 %, soit 250'000 EUR, puis de 12,5 % au-dessus de 12'000'000 EUR. Ces chiffres valaient pour chacune des deux Coupes du monde.
Le Comité exécutif de E. s'était également réuni le 19 mars 2015. Selon le procès-verbal de cette réunion, il ressortait que les extensions des contrats avec E1.E1. SA et H1.H1. Ltd n'avaient pas été mentionnées lors de cette séance du Comité exécutif de E.
Le 19 mars 2015, A. et C. s'étaient félicités de l'extension décidée par E. en faveur de H1.H1. Ltd et de E1.E1. SA. C. avait signé le contrat d'extension le 30 mai 2015, au nom de E1.E1. SA. En revanche, O1.H1. avait refusé de le faire au nom de H1.H1. Ltd, à la suite des scandales ayant impliqué E., ce qui avait fait réagir A. le jour-même dans un message adressé à C.: "Hi Cbis. What's the problem? He can sign we are talking about 26! By then I hope all will be fine at E.!". Le 5 juin 2015, O1.H1. avait adressé une lettre de résiliation à E.

E.f Les plaintes pénales déposées par E. les 27 décembre 2016 et 2 juin 2017 sont en lien avec les faits précédemment exposés (consid. E.c à E.e), pour lesquels elle s'est constituée partie plaignante au pénal et au civil.
Les bilans 2013 et 2014 de J1. Sàrl
(...)

F. Le MPC, A. et C. forment chacun un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 juin 2022.

F.a Le MPC (ci-après: le recourant 1) conclut, avec suite de frais, principalement, à l'annulation (...) de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens que A. est reconnu coupable de gestion déloyale aggravée répétée, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 35 mois, que B. (ci-après: l'intimé 2) est reconnu coupable d'instigation à gestion déloyale aggravée, que celui-ci est condamné à une
BGE 152 IV 201 S. 219
peine privative de liberté de 28 mois, que C. est reconnu coupable d'instigation répétée à gestion déloyale aggravée et qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, que l'intégralité des frais de la procédure d'appel, hors frais d'interprétation, est mise à la charge des prévenus, à raison de 50 % à la charge de A., et à raison de 25 % chacun à la charge de B. et de C., qu'aucune indemnité n'est allouée aux prénommés, qu'une créance compensatrice est prononcée à la charge de A., à tout le moins à hauteur des montants de 2'330'338.26 EUR plus intérêts à 5 % l'an à compter du 21 septembre 2015, de 500'000 EUR plus intérêts à 5 % l'an à compter du 4 novembre 2013, de 500'000 EUR plus intérêts à 5 % l'an à compter du 13 mai 2014, et de 250'000 EUR plus intérêts à 5 % l'an à compter du 29 juillet 2014, et que l'intégralité du séquestre de la somme de 200'000 fr. appartenant à A. est maintenue jusqu'à concurrence des frais de procédure devant être mis à la charge de celui-ci et jusqu'à l'exécution de la créance compensatrice devant être prononcée à son encontre, l'arrêt querellé étant confirmé pour le surplus. Subsidiairement, il conclut à l'annulation (...) de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cause 6B_973/2023).

F.b A. (ci-après: le recourant 2) conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de la décision de la Cour des plaintes BB.2019.200 du 7 février 2020, de la décision de la Cour d'appel CA.2021.3 du 7 mars 2022 en tant qu'elle rejette la conclusion préjudicielle en constat de l'inexploitabilité des actes de la procédure, cela fait, à l'annulation de l'ordonnance d'ouverture de la procédure préliminaire SV.17.0008 et de l'ensemble de ses actes, ainsi qu'au constat que les actes de cette procédure sont inexploitables, à l'annulation (...) de l'arrêt attaqué, à la confirmation de son acquittement du chef de gestion déloyale aggravée, à ce que le classement de la procédure est ordonné, à ce que les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge de la Confédération, à ce qu'une indemnité de 559'164 fr. 65 et 1'638 EUR 98, et de 139'214 fr. 60 et 3'066 EUR 60, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, respectivement en instance d'appel, lui est allouée, et à ce que le séquestre de la somme de 200'000 fr. lui appartenant est intégralement levé.
Subsidiairement, il conclut à l'annulation (...) de l'arrêt querellé, à la confirmation de son acquittement du chef de gestion déloyale aggravée, à son acquittement du chef de faux dans les titres répété (...),
BGE 152 IV 201 S. 220
ainsi que de corruption passive répétée (...), à la mise à la charge de la Confédération des frais de la procédure de première instance et d'appel, à l'allocation d'une indemnité de 559'164 fr. 65 et de 1'639 EUR 98, ainsi que de 139'214 fr. 60 et de 3'066 EUR 60, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, respectivement en appel, et à la levée intégrale du séquestre de la somme de 200'000 fr. lui appartenant.
Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision de la Cour des plaintes BB.2019.200 du 7 février 2020, à l'annulation de la décision de la Cour d'appel CA.2021.3 du 7 mars 2022 en tant qu'elle rejette la conclusion préjudicielle en administration des preuves sur la participation des procureurs récusés (F., G. et H.) des opérations d'ouverture de celle-ci, à l'annulation (...) de l'arrêt querellé, à la confirmation de son acquittement du chef de gestion déloyale aggravée, et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cause 6B_974/2023).

F.c C. (ci-après: le recourant 3) conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, au constat de l'inexploitabilité des actes de la procédure préliminaire SV.17.0008, à l'annulation de l'arrêt entrepris, au classement de la procédure, à la mise à la charge de la Confédération des frais de la procédure de première instance et d'appel, et à l'allocation d'une indemnité de 109'468 fr. 70, et de 95'575 fr. 80, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, respectivement en appel.
Subsidiairement, s'agissant du jugement rendu par défaut à son encontre, C. conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt querellé, au renvoi de la cause à l'autorité de première instance afin qu'elle reprenne la procédure au stade où celle-ci se trouvait après qu'ait été constatée l'absence du prénommé à l'audience du 14 septembre 2020 et dans le sens des considérants, à la mise à la charge de la Confédération des frais de la procédure de première instance et d'appel, et à l'allocation d'une indemnité de 109'468 fr. 70, et de 95'575 fr. 80, pour les dépenses
BGE 152 IV 201 S. 221
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, respectivement en appel. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, au renvoi de la cause à la Cour d'appel pour nouvelle décision dans le sens des considérants, à la mise à la charge de la Confédération des frais de la procédure de première instance et d'appel, et à l'allocation d'une indemnité de 109'468 fr. 70, et de 95'575 fr. 80, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, respectivement en appel.
Dans des conclusions subsidiaires aux précédentes, C. conclut, s'agissant de sa condamnation en instance d'appel, principalement, au constat du retrait des plaintes de E. des 27 décembre 2016 et 2 juin 2017, à l'annulation (...) de l'arrêt entrepris, à la confirmation de son acquittement du chef d'instigation à gestion déloyale aggravée, au classement de la procédure s'agissant du chef d'accusation de corruption active répétée (...), à la mise à la charge de la Confédération des frais de la procédure de première instance et d'appel, et à l'allocation d'une indemnité de 109'468 fr. 70, et de 95'575 fr. 80, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, respectivement en appel. Subsidiairement, il conclut à l'annulation (...) de l'arrêt querellé, à la confirmation de son acquittement du chef d'instigation à gestion déloyale aggravée, à son acquittement du chef d'accusation de corruption active répétée (...), à la mise à la charge de la Confédération des frais de la procédure préliminaire, de première instance et d'appel, et à l'allocation d'une indemnité de 109'468 fr. 70, et de 95'575 fr. 80, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, respectivement en appel. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation (...) de l'arrêt querellé, à la confirmation de son acquittement du chef d'instigation à gestion déloyale aggravée, au renvoi de la cause à la Cour d'appel pour nouvelle décision dans le sens des considérants, à la mise à la charge de la Confédération des frais de la procédure préliminaire, de première instance et d'appel, et à l'allocation d'une indemnité de 109'468 fr. 70 et de 95'575 fr. 80, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, respectivement en appel (cause 6B_980/2023).
(...)

H. Invités à se déterminer dans la cause 6B_973/2023, la Cour d'appel a renoncé à prendre position et a renvoyé aux considérants de l'arrêt entrepris, A. conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, C. conclut, avec suite de frais et dépens, à la jonction des causes, au rejet du recours et à la réserve de ses conclusions formulées dans son propre recours en matière pénale, et B. conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, et à la confirmation de l'arrêt entrepris.
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Le MPC n'a pas répliqué.
(...)
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours du recourant 1 et a rejeté les recours des recourants 2 et 3 dans la mesure où ils sont recevables.
(extrait)

Erwägungen

Extrait des considérants:
Gestion déloyale

6. (...)

6.3 Le recourant 1 reproche à la Cour d'appel d'avoir nié la réalisation de l'élément constitutif du dommage. En substance, il soutient que la seule violation par le recourant 2 de son obligation, au sens de l'art. 321b CO, de rendre compte et de restituer les montants perçus à titre de pots-de-vin aurait causé un préjudice à E. par une non-augmentation de l'actif. En outre, il soutient qu'en toute hypothèse, un tel comportement aurait été contraire aux intérêts pécuniaires de cette association et, par suite, dommageable à celle-ci, et que l'acceptation de ces pots-de-vin aurait induit une réduction du prix des contrats conclus entre E. et M.M. Network/N. LLC, respectivement H1.H1. Ltd et E1.E1. SA, pour la commercialisation des droits médias litigieux.
Dans leurs déterminations, les recourants 2 et 3, ainsi que l'intimé 2 contestent l'interprétation défendue par le recourant 1 et allèguent que l'argumentation développée par ce dernier serait appellatoire, l'existence du dommage étant une question de fait, et contraire à la maxime d'accusation, le seul dommage visé par l'acte d'accusation étant une non-augmentation de l'actif de E. correspondant à la valeur des avantages reçus par le recourant 2.
Il convient dès lors de déterminer si la violation du devoir de rendre compte au sens de l'art. 321b al. 1 CO est constitutive d'un dommage au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP.

6.3.1 Cette question impose dans un premier temps de déterminer si l'employeur dispose d'un droit à obtenir la restitution des avantages indus perçus par son travailleur, à titre de pots-de-vin, puisque le dommage existe lorsque le lésé a un droit protégé par le droit civil, notamment au sens de l'art. 41 CO, à la compensation du dommage subi (cf. consid. 6.1.2 non publié).
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À teneur de l'art. 321a al. 1 CO, le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. Concrétisant ce devoir de loyauté du travailleur (cf. notamment AURÉLIEN WITZIG, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3e éd. 2021, n° 3 ad art. 321a CO; PORTMANN/RUDOLPH, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 7e éd. 2020, n° 1 ad art. 321b CO), l'art. 321b al. 1 CO dispose que ce dernier rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu. Cette dernière disposition consacre les devoirs de rendre compte et de restituer incombant au travailleur. Dans ce contexte, tant la jurisprudence que la doctrine admettent que doivent être restitués à l'employeur notamment les pots-de-vin obtenus par le travailleur d'un tiers en violation de ses obligations, que ce devoir de restitution découle directement de la règle spécifique prévue par l'art. 321b al. 1 CO ou des principes régissant la gestion d'affaires au sens de l'art. 423 al. 1 CO (ATF 129 IV 124 consid. 4.1; arrêt 4A_310/2007 du 4 décembre 2007 consid. 5.1; DUNAND/LEMPEN, in Commentaire du contrat de travail, 2e éd. 2022, n° 9 ad art. 321b CO; DOMINIK MILANI, in Arbeitsvertrag, 2021, n° 21 ad art. 321b CO; PORTMANN/RUDOLPH, op. cit., n° 7 ad art. 321a CO et n° 1 ad art. 321b CO; BRUCHEZ/MANGOLD/SCHWAB, in Commentaire du contrat de travail, 4e éd. 2019, n° 2 ad art. 321b CO; CHRISTINE CHAPPUIS, La restitution des profits issus de la corruption: quels moyens en droit privé?, in Lutte contre la corruption internationale - The never ending story, 2011, p. 149; PIERRE TERCIER, La corruption et le droit des contrats, SJ 1999 II p. 254). Ce devoir de remise à l'employeur du gain issu des pots-de-vin obtenus du travailleur corrompu par un tiers corrupteur trouve encore écho à l'art. 9 al. 3 LCD qui dispose que celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut, conformément au code des obligations, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires (voir, en ce sens, CHAPPUIS, op. cit., p. 148). Il s'ensuit que, selon les circonstances, l'employeur est susceptible de faire valoir la restitution des pots-de-vin que son travailleur perçoit en violation de ses obligations dans l'exercice de son activité contractuelle.
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6.3.2 De cette prémisse reste à déterminer dans quelle mesure la non-restitution à l'employeur de tels pots-de-vin est susceptible de réaliser l'élément constitutif objectif du dommage nécessaire à l'infraction de gestion déloyale (cf. consid. 6.1.2 non publié).

6.3.2.1 À cet égard, le Tribunal fédéral a tout d'abord jugé que la simple violation de l'obligation de restituer prévue à l'art. 321b al. 1 CO ne constituait pas en soi un acte de gestion déloyale punissable, cette infraction étant seulement réalisée lorsque le paiement des commissions ou des pots-de-vin (comme service rendu en échange d'un avantage) a déterminé le gérant à un comportement contraire aux intérêts pécuniaires du maître et, par suite, dommageable à celui-ci (ATF 129 IV 124 consid. 4.1). Cette jurisprudence a été confirmée en matière de mandat (cf. ATF 144 IV 294 consid. 3.1; arrêt 6B_845/ 2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2.2), le pot-de-vin étant lui aussi soumis à restitution en application de l'art. 400 al. 1 CO (ATF 143 III 348 consid. 5.1.2; arrêts 4A_436/2020 du 28 avril 2022 consid. 5; 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 5). Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que le gérant de fortune qui tait à son client, en violation de l'art. 400 al. 1 CO, les prestations qu'il reçoit de la banque dépositaire, commet un acte de gestion déloyale parce que le client, faute de l'information nécessaire, n'est pas en mesure de réclamer au gérant la restitution à laquelle il peut prétendre, et il subit de ce fait un dommage par non-augmentation de son actif (ATF 144 IV 294 consid. 3.2 et les références citées; voir aussi arrêts 6B_913/2023 du 10 octobre 2024 consid. 3.3.3; 6B_85/2021 du 26 novembre 2021 consid. 21.4.2; voir aussi GAÉTAN DROZ, Rétrocessions dans le domaine financier: échec de la mise à l'épreuve pour le gérant de fortune peu loquace, forumpoenale 3/2019 p. 224; VILLARD/HIRSCH, Rétrocessions et gestion déloyale, RSDA 2/2019 p. 242; pour une position plus nuancée, cf. REBER/EMMENEGGER/LEHMKUHL, Retro-Strafbarkeit nach Art. 158 StGB: Questions and (some) Answers, RSDA 2/2021 p. 151 s.; CHRISTOF RIEDO, Das Verschweigen von Retrozessionen als strafbare Vertragsverletzung, Baurecht 2018 p. 361 s.). Le devoir du mandataire de rendre compte au mandant est une obligation accrue ou qualifiée d'agir, dont la violation peut être un acte de gestion déloyale réprimé par l'art. 158 ch. 1 CP et doit permettre au mandant de contrôler que l'activité de son cocontractant réponde à une bonne et fidèle exécution du mandat; l'information doit le mettre en mesure de réclamer ce que le mandataire doit lui restituer, et, s'il y a lieu, de lui réclamer aussi des dommages-intérêts.
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L'obligation de rendre compte exerce ainsi un rôle préventif dans la protection du mandant. Les obligations de rendre compte et de restituer ne se situent donc pas au même niveau dans le régime légal du mandat; l'effet de cette seconde obligation dépend au contraire de la bonne exécution de la première (ATF 144 IV 294 consid. 3.3 et les références citées).

6.3.2.2 Bien que cette jurisprudence ait été rendue à l'aune du mandat, il sied de relever que le travailleur est, à l'instar du mandataire, tenu à une obligation de diligence et de fidélité (cf. art. 321a al. 1 CO), ainsi qu'aux devoirs de rendre compte et de restituer (cf. art. 321b al. 1 CO). Il n'y a donc pas lieu de traiter différemment le travailleur du mandataire, le devoir de fidélité, concrétisé par les devoirs de rendre compte et de restituer, n'apparaissant pas moins essentiel dans le contrat de travail que dans le cadre du mandat (cf. PHILIPP FISCHER, Les rétrocessions [une nouvelle fois] sous l'oeil du juge pénal, cdbf.ch 4 juillet 2023; WITZIG, op. cit., n° 2 ad art. 321a CO, qui parle de devoir fondamental; KATIA VILLARD, Les conséquences pénales de l'obligation contractuelle de remise du mandataire et de l'employé, in Empreinte d'une pionnière sur le droit pénal: mélanges en l'honneur d'Ursula Cassani, 2021, p. 448), de sorte que la jurisprudence précitée rendue à l'aune du mandat conserve sa pertinence dans le cadre du contrat de travail (cf. arrêt 6B_1084/2022 du 5 avril 2023 consid. 5.1).
Cette conclusion ne signifie toutefois pas que la violation par l'employé de l'obligation de rendre compte et de restituer au sens de l'art. 321b al. 1 CO emporte, en toute hypothèse, sous l'angle de l'infraction de gestion déloyale, un préjudice aux intérêts pécuniaires de l'employeur sur lesquels le gérant (employé) a un devoir de gestion ou de surveillance, comme semble le soutenir le recourant 1. Selon la jurisprudence exposée ci-avant (cf. supra consid. 6.3.2.1), l'obligation de rendre compte n'entraîne un dommage sous la forme d'une non-augmentation de l'actif, au sens de l'art. 158 ch. 1 CP, que lorsque l'employeur, faute de l'information nécessaire, n'est pas en mesure de réclamer au gérant la restitution à laquelle il peut prétendre (ATF 144 IV 294 consid. 3.2). Dans ce contexte, est déterminant le fait que le gérant, sans en informer son employeur, conserve par-devers lui des prestations dues à ce dernier par des tiers. En d'autres termes, et comme le soulignent à juste titre le recourant 2 et l'intimé 2, le gérant détourne des prestations qui sont destinées, dès
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l'origine, à son employeur (ATF 144 IV 294 consid. 3.2 et 3.5; pour des cas où l'employé avait détourné des prestations destinées à son employeur, cf. notamment arrêts 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.4; 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.4.6). De telles prestations font donc partie du patrimoine de l'employeur sur lequel le gérant (employé) a un devoir de gestion ou de surveillance.

6.3.2.3 Or, en l'espèce, il ressort des faits établis - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) et qui ne sont pas contestés par le recourant 1 - que les avantages reçus de l'intimé 2 et du recourant 3 en faveur du recourant 2 ne constituaient pas des contre-prestations destinées dès l'origine à E. Il n'était pas non plus établi que l'intimé 2, respectivement M.M. Network/N. LLC, et H1.H1. Ltd ou le recourant 3, respectivement I1. CO., eussent été disposés à verser à E. les montants qui correspondaient à ces avantages. De tels avantages, versés par des tiers à titre de pots-de-vin, ne pouvaient donc, par définition, pas faire partie du patrimoine de E. sur lequel le recourant 2 avait un devoir de gestion (cf. supra consid. E.a.a). Or, seul le préjudice causé aux intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance peut être pris en considération (ATF 97 IV 10 consid. 4, in JdT 1971 IV p. 103; arrêts 6B_913/2023 du 10 octobre 2024 consid. 3.1.3; 6B_280/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.2; cf. consid. 6.1.2 non publié). En conséquence, c'est à bon droit que la Cour d'appel a considéré que la seule violation par le recourant 2 de son obligation de rendre compte et de restituer ces avantages à E. n'était pas constitutive d'un dommage par non-augmentation de l'actif au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP.
Dans une telle configuration, il est donc nécessaire d'établir que les sommes reçues ont déterminé le gérant à un comportement contraire aux intérêts pécuniaires du maître et, par suite, dommageable à celui-ci (ATF 129 IV 124 consid. 4.1). Contrairement à ce que soutient le recourant 1, l' ATF 129 IV 124 conserve sa pertinence dans ce contexte (cf. notamment arrêts 7B_134/2022 du 14 août 2023 consid. 3.2.3; 6B_645/2022 du 7 octobre 2022 consid. 3.4.6), étant précisé, à l'instar du recourant 2 et de l'intimé 2, que l'on ne discerne pas en quoi l'évolution législative relative à la corruption privée rendrait cette jurisprudence obsolète sous l'angle de l'élément constitutif objectif du dommage en lien avec l'infraction de gestion déloyale. À cet égard, le recourant 1 affirme, en substance, qu'en raison de l'acceptation des pots-de-vin litigieux, le recourant 2 aurait adopté un comportement
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contraire aux intérêts patrimoniaux de E., dans la mesure où, ce faisant, il aurait favorisé ses propres intérêts au détriment de ceux de son employeuse, et, par suite, dommageable à cette dernière et que l'acceptation de ces pots-de-vin correspondrait à une réduction du prix des contrats finalement conclus. Comme le relèvent à raison les recourants 2 et 3, ainsi que l'intimé 2, outre que ces dommages ne sont pas visés par l'acte d'accusation, le recourant 1 ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la Cour d'appel, sans démontrer en quoi celle-ci aurait versé dans l'arbitraire, dans une argumentation appellatoire et, partant, irrecevable. En effet, il n'est pas établi, quoi qu'en dise le recourant 1, qu'un tel comportement aurait porté atteinte aux intérêts patrimoniaux de E., ni qu'il aurait eu une influence négative sur le prix des contrats litigieux.
Mal fondés, les griefs doivent, partant, être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
(...)

9. (...)

9.1 L'ancien art. 23 al. 1 LCD, dans sa version en vigueur au moment des faits, dispose que quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens, en particulier, de l'art. 4a est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Selon l'ancien art. 4a al. 1 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation. Aux termes de l'ancien art. 4a al. 1 let. b LCD, agit de façon déloyale celui qui, en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux (ancien art. 4a al. 2 LCD).
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9.1.1 La loi fédérale contre la concurrence déloyale vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1er LCD). Cette loi ne concerne donc que le domaine de la concurrence, compris comme une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. Pour que les normes réprimant la concurrence déloyale s'appliquent, il ne suffit pas que le comportement incriminé apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples reproduits aux art. 3 à 8 LCD, mais il faut encore qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (cf. art. 2 LCD in fine), notamment en influençant la décision des clients (cf. ATF 132 III 414 consid. 4.1.2). Autrement dit, l'acte doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. S'il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent ni qu'il ait la volonté d'influencer l'activité économique, l'acte doit cependant être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou accroître, respectivement diminuer ses parts de marché. La LCD ne protège pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (cf. ATF 133 III 431 consid. 4.1; ATF 131 III 384 consid. 3; ATF 126 III 198 consid. 2c/aa; arrêts 6B_1038/2018 du 29 mai 2019 consid. 5.1; 6B_106/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.4.1; 6B_887/ 2016 du 6 octobre 2016 consid. 5.1).
Si, lors de la révision de 2004, le Conseil fédéral doutait de l'application de la LCD aux associations sportives telles que la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) ou le Comité international olympique (CIO) (Message du 10 novembre 2004 concernant l'approbation et la mise en oeuvre de la Convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption et du Protocole additionnel à ladite convention [modification du code pénal et de la loi fédérale contre la concurrence déloyale], FF 2004 6575 ch. 2.2.4.3), la doctrine dominante admet que la corruption privée sous l'angle de l'ancien art. 4a LCD s'applique à de telles associations, notamment dans le cadre des procédures d'attribution des droits de retransmission télévisée et des licences ainsi que de la conclusion de contrats de sponsoring, dans la mesure où de tels domaines se placent sur des marchés concurrentiels (cf. FABIO ANDREOTTI, in UWG, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Kommentar, 2e éd. 2025, n° 249 ad art. 4a LCD; CASSANI/MAY, La corruption dans l'attribution de compétitions sportives: de l'ancien au nouveau droit, in Le
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droit en question: Mélanges en l'honneur de la Professeure Margareta Baddeley, 2017, p. 352 et 359; MARKUS R. FRICK, in Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 2013, n° 76 ad art. 4a LCD; DIEGO R. GFELLER, Die Privatbestechung - Art. 4a UWG, 2010, p. 73 ss; DANIEL JOSITSCH, Der Straftatbestand der Privatbestechung [Art. 4a i.V.m Art. 23 UWG], sic! 12/2006 p. 833; cf. également pour un cas d'application rendu en matière d'extradition, ATF 142 IV 250 consid. 5.3).

9.1.2 L'ancien art. 4a al. 1 let. a LCD couvre la corruption privée active, tandis que l'ancien art. 4a al. 1 let. b LCD réprime la corruption privée passive (ATF 142 IV 250 consid. 5.3). La corruption privée au sens de l'ancien art. 4a LCD, en corrélation avec l'ancien art. 23 LCD, est un délit formel et de mise en danger abstraite (PERRIN/DE PREUX, in Commentaire romand, Loi contre la concurrence déloyale, 2017, n° 11 ad art. 4a LCD). Les éléments constitutifs de l'infraction sont conçus de manière symétrique (arrêt 7B_133/2022 du 14 août 2023 consid. 5.3.3 et les références citées). Les deux énoncés de fait légaux sont basés sur une relation triangulaire entre les parties concernées. La corruption suppose ainsi un rapport tripartite entre un corrupteur (extraneus), un corrompu (intraneus) et le "maître" de ce dernier (principal) (cf. URSULA CASSANI, Évolutions législatives récentes en matière de droit pénal économique: blanchiment d'argent et corruption privée, RPS 136/2018 p. 201; PERRIN/DE PREUX, op. cit., n° 20 ad art. 4a LCD). Entre le principal (victime de la corruption, employeur, mandant) et l' intraneus (personne corrompue, employé, mandataire) existe une relation contractuelle qui donne lieu à un rapport de loyauté. L'acte pertinent est commis entre la personne corrompue et un tiers extérieur (corrupteur, extraneus). La première relève de la corruption passive et le second de la corruption active. Le corrupteur tente, par l'octroi d'un avantage, d'inciter la personne corrompue à violer son devoir de loyauté envers le principal et d'influencer ainsi la situation commerciale entre lui (le corrupteur) et ce dernier (arrêt 7B_133/2022 du 14 août 2023 consid. 5.3.3; FRICK, op. cit ., n° 18 ad art. 4a LCD; JOSITSCH, op. cit., p. 832).

9.1.3 Toute personne est susceptible d'endosser le rôle de corrupteur ( extraneus ) (ANDREOTTI, op. cit., n° 75 ad art. 4a LCD; FRICK, op. cit., n° 24 ad art. 4a LCD; GFELLER, op. cit ., p. 105; JOSITSCH, op. cit., p. 833). Les personnes qui octroient des avantages peuvent être des personnes physiques ou morales (PHILIPPE SPITZ, in Bundesgesetz
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gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], 3e éd. 2023, n° 50 ad art. 4a LCD; FRICK, op. cit., n° 24 ad art. 4a LCD; pour une opinion divergente, cf. GFELLER, op. cit., p. 111). Il n'est pas nécessaire qu'une relation de concurrence existe entre les parties, c'est-à-dire que le corrupteur soit un concurrent du principal (SPITZ, op. cit., n° 51 ad art. 4a LCD; FRICK, op. cit., n° 24 ad art. 4a LCD).
En revanche, une personne corrompue( intraneus ) ne peut être qu'une personne qui présente la caractéristique particulière mentionnée par la loi (ancien art. 4a al. 1 let. b LCD), à savoir un employé, un associé, un mandataire, ou un autre auxiliaire d'un tiers. La personne corrompue doit donc être au service d'un tiers (le principal) et collaborer avec lui (arrêt 7B_133/2022 du 14 août 2023 consid. 5.3.4; FRICK, op. cit., n° 25 ad art. 4a LCD). Ce n'est pas le lien formel entre le principal et l' intraneus qui compte; est déterminant l'existence d'un rapport tripartite, dans lequel l'un des auteurs est lié à la victime par une obligation générale de loyauté (FF 2004 6576 ch. 2.2.4.3; PERRIN/DE PREUX, op. cit., n° 28 ad art. 4a LCD; JOSITSCH, op. cit., p. 834). En l'absence d'une telle obligation, la corruption n'est pas possible (GFELLER, op. cit., p. 112). Il est également déterminant que l'employé ait une influence sur l'activité économique de son employeur, c'est-à-dire qu'il gère des affaires pour le compte de tiers et doive défendre les intérêts de son employeur, que ce soit dans le cadre d'une possibilité d'action juridique ou de fait (arrêt 7B_133/2022 du 14 août 2023 consid. 5.3.4; ANDREOTTI, op. cit., n° 84 ad art. 4a LCD; FRICK, op. cit., n° 26 ad art. 4a LCD). En revanche, le titre juridique ou le niveau hiérarchique sous lesquels il agit n'a pas d'importance (ANDREOTTI, op. cit., n° 84 ad art. 4a LCD; FRICK, op. cit., n° 26 ad art. 4a LCD). Dans le cas des personnes morales, l'entreprise est considérée comme le mandant ( principal ), tandis que les organes formels et de fait doivent être considérés comme des employés, des mandataires ou des auxiliaires susceptibles d'être corrompus, bien que leur comportement soit en principe assimilable à celui de la personne morale conformément à l'art. 55 CC (arrêt 7B_133/ 2022 du 14 août 2023 consid. 5.3.4; SPITZ, op. cit., n° 56 ad art. 4a LCD; FRICK, op. cit., n° 29 ad art. 4a LCD).

9.1.4 Dans son volet actif, la corruption privée consiste à offrir, promettre ou octroyer un avantage indu à la personne corrompue. La punissabilité du corrupteur est indépendante de celle du corrompu (PERRIN/DE PREUX, op. cit., n° 29 ad art. 4a LCD; JOSITSCH, op. cit.,
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p. 835). Par offrir, l'on entend le fait pour le corrupteur d'offrir un avantage concret au corrompu alors qu'en promettant, il s'agit d'un avantage futur (SPITZ, op. cit., n° 78 ad art. 4a LCD; PERRIN/DE PREUX, op. cit., n° 29 ad art. 4a LCD). Par l'octroi, le corrupteur remet effectivement l'avantage à la personne corrompue. La simple déclaration de volonté du corrupteur, laquelle peut être faite par écrit, oralement ou par acte concluant (FRICK, op. cit., n° 39 ad art. 4a LCD), suffit pour que l'infraction soit consommée ( vollendet ). L'offre ne doit pas être acceptée et l'avantage promis n'a pas à être connu (PERRIN/DE PREUX, op. cit ., n° 29 ad art. 4a LCD; FRICK, op. cit., n° 39 ad art. 4a LCD). Le délit est consommé même si l' intraneus refuse immédiatement l'offre ou la promesse (SPITZ, op. cit., n° 78 ad art. 4a LCD; PERRIN/DE PREUX, op. cit., n° 29 ad art. 4a LCD).
Dans le cas de la corruption privée passive, la personne corrompue sollicite, accepte ou se fait promettre un avantage indu (PERRIN/DE PREUX, op. cit., n° 30 ad art. 4a LCD; FRICK, op. cit., n° 42 ad art. 4a LCD). Le corrompu sollicite un avantage lorsqu'il établit un lien entre l'octroi de l'avantage ainsi sollicité et l'acte ou l'omission contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d'appréciation (rapport d'équivalence) (arrêt 7B_133/2022 du 14 août 2023 consid. 5.3.5). Une déclaration de volonté unilatérale, qui peut être faite oralement, par écrit ou par acte concluant, suffit pour constituer une sollicitation. Le délit est consommé dès que le corrompu a sollicité l' extraneus, peu importe que ce dernier s'exécute ou non (PERRIN/DE PREUX, op. cit., n° 30 ad art. 4a LCD; FRICK, op. cit., n° 43 ad art. 4a LCD; cf. en lien avec les art. 322quater et 322sexies CP, ATF 135 IV 198 consid. 6.3). Se faire promettre un avantage signifie que le corrompu accepte formellement ou par acte concluant l'offre d'un avantage spécifique (SPITZ, op. cit., n° 103 ad art. 4a LCD; PERRIN/ DE PREUX, op. cit., n° 30 ad art. 4a LCD; FRICK, op. cit ., n° 44 ad art. 4a LCD; cf. en lien avec les art. 322quater et 322sexies CP, ATF 135 IV 198 consid. 6.3). Cet acte va au-delà de la simple réception d'une offre, mais n'aboutit pas encore à l'acceptation effective de l'avantage (FRICK, op. cit., n° 44 ad art. 4a LCD; cf. en lien avec les art. 322quater et 322sexies CP, ATF 135 IV 198 consid. 6.3). L'acceptation d'un avantage signifie que celui-ci entre dans le pouvoir de disposition du corrompu (arrêt 7B_133/2022 du 14 août 2023 consid. 5.3.5; PERRIN/DE PREUX, op. cit ., n° 30 ad art. 4a LCD; FRICK, op. cit ., n° 45 ad art. 4a LCD).
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9.1.5 L'avantage est indu, lorsque le bénéficiaire (c'est-à-dire la personne corrompue) n'a aucun droit à l'obtenir (PERRIN/DE PREUX, op. cit., n° 31 ad art. 4a LCD). L'avantage ne doit donc pas être accordé en vertu de la loi, d'un contrat ou des usages (arrêt 7B_133/2022 du 14 août 2023 consid. 5.3.6; FRICK, op. cit., n° 46 ad art. 4a LCD). Il doit s'agir d'un avantage matériel ou immatériel auquel le corrompu n'a pas droit (FF 2004 6576 ch. 2.2.4.3). Les avantages matériels sont ceux qui améliorent la situation juridique ou économique du corrompu, par exemple des valeurs patrimoniales (argent, papiers-valeurs, créance), l'octroi d'un prêt à des conditions particulièrement favorables, par exemple sans intérêts, des prestations en nature, les avantages d'une certaine valeur marchande ou la remise d'une dette (PERRIN/DE PREUX, op. cit., n° 31 ad art. 4a LCD; FRICK, op. cit ., n° 47 ad art. 4a LCD). Les avantages immatériels désignent les améliorations de la situation professionnelle ou commerciale, telles que les promotions et les distinctions (PERRIN/DE PREUX, op. cit., n° 31 ad art. 4a LCD; FRICK, op. cit., n° 47 ad art. 4a LCD). Comme exemple d'avantages indus, il peut s'agir, en particulier, pour l'employé ou le mandataire, du fait de ne pas respecter l'obligation de restitution au sens des art. 321b CO et 400 al. 1 CO (FF 2004 6576 ch. 2.2.4.3; PERRIN/DE PREUX, op. cit., n° 31 ad art. 4a LCD).

9.1.6 L'avantage indu doit être apporté en contrepartie d'un acte ou d'une omission contraire aux devoirs ou relevant du pouvoir d'appréciation de la personne corrompue, en rapport avec son activité professionnelle ou commerciale. Trois éléments sont donc nécessaires: un manquement à une obligation ou un acte discrétionnaire, un lien avec la position particulière de la personne corrompue et un rapport d'équivalence (arrêt 7B_133/2022 du 14 août 2023 consid. 5.3.7; FRICK, op. cit., n° 54 ad art. 4a LCD).
Un comportement est contraire aux devoirs lorsque l'intraneus accomplit un acte qu'il n'est pas autorisé à accomplir dans le cadre de sa relation interne avec le principal, c'est-à-dire s'il enfreint des obligations contractuelles explicites, implicites ou générales, telles que celles de diligence et de fidélité du travailleur envers son employeur (art. 321a CO), de diligence du mandataire (art. 397 CO) ou celles de diligence et de fidélité entre associés (SPITZ, op. cit., n° 70 ad art. 4a LCD; PERRIN/DE PREUX, op. cit., n° 40 ad art. 4a LCD; FRICK, op. cit., n° 55 ad art. 4a LCD).
Une action ou une omission relève d'un pouvoir d'appréciation de la personne corrompue lorsque celle-ci dispose d'une marge
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d'appréciation dans l'exercice de son activité professionnelle ou commerciale, c'est-à-dire lorsqu'elle est licitement investie de la faculté de choisir entre plusieurs options (arrêt 7B_133/2022 du 14 août 2023 consid. 5.3.7; PERRIN/DE PREUX, op. cit., n° 41 ad art. 4a LCD; FRICK, op. cit ., n° 56 ad art. 4a LCD). Ce qui importe est que le choix n'ait pas été dicté par des critères objectifs mais ait au contraire été faussé par le versement d'une somme d'argent, ce qui lèse les intérêts des autres concurrents et, d'une manière générale, porte atteinte au marché (FF 2004 6577 ch. 2.2.4.3; SPITZ, op. cit., n° 71 ad art. 4a LCD). Sans expressément violer un devoir contractuel, l'employé, l'associé, le mandataire ou l'auxiliaire choisit, contre rémunération, d'exercer son pouvoir d'appréciation en faveur d'un tiers, en choisissant par exemple une offre particulière parmi d'autres offres équivalentes. En effet, dans ce cas, il peut également y avoir un acte déloyal, puisque la personne corrompue aurait pu négocier un meilleur prix. S'il s'en abstient, il n'a pas préservé les intérêts du principal, ce qui constitue un manquement à ses obligations (arrêt 7B_133/2022 du 14 août 2023 consid. 5.3.7; FRICK, op. cit., n° 58 ad art. 4a LCD; GFELLER, op. cit., p. 188). En revanche, si la personne corrompue choisit la meilleure offre parmi plusieurs offres différentes, elle n'agit en principe pas de manière déloyale, dans la mesure où elle n'a pas laissé son comportement être influencé par l'avantage et a pris en compte la meilleure prestation (arrêts 6B_452/2022 du 16 novembre 2023 consid. 3.1.1; 7B_133/2022 du 14 août 2023 consid. 5.3.7; ANDREOTTI, op. cit., n° 152 ad art. 4a LCD; FRICK, op. cit., n° 58 ad art. 4a LCD). De même, le fait d'offrir un avantage indu en vue de l'accomplissement normal du travail ou du mandat n'est pas punissable (PERRIN/DE PREUX, op. cit., n° 40 ad art. 4a LCD).

9.1.7 Enfin, un lien de causalité doit exister entre l'avantage indu et l'acte contraire aux devoirs ou dépendant d'un pouvoir d'appréciation de la personne corrompue (rapport d'équivalence). Ce qui est exigé est qu'il y ait une technique de corruption dans le cadre d'un rapport d'échange au sens d'un "do ut des" (arrêt 7B_133/2022 du 14 août 2023 consid. 5.3.8; ANDREOTTI, op. cit., n° 156 ad art. 4a LCD; SPITZ, op. cit., n° 67 ad art. 4a LCD; PERRIN/DE PREUX, op. cit., nos 42 s. ad art. 4a LCD; JOSITSCH, op. cit., p. 836). Les actes du corrompu doivent être déterminables de manière générique (FF 2004 6577 ch. 2.2.4.3;PERRIN/DE PREUX, op. cit., n° 43 ad art. 4a LCD) et effectués dans le cadre de l'activité professionnelle ou commerciale de la personne corrompue (SPITZ, op. cit., n° 66 ad art. 4a LCD;
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PERRIN/DE PREUX, op. cit., n° 43 ad art. 4a LCD). La preuve concrète d'un accord illicite n'est pas exigée, mais il faut qu'une relation d'adéquation entre l'acte contraire au devoir ou dépendant d'un pouvoir d'appréciation et l'avantage soit déterminable (FF 2004 6577 ch. 2.2.4.3).

9.1.8 D'un point de vue subjectif, l'ancien art. 23 al. 1 LCD exige l'intention, le dol éventuel étant suffisant. La conscience et la volonté de l'auteur doivent s'étendre à toutes les caractéristiques de l'infraction, en particulier au rapport d'équivalence et au caractère indu de l'avantage. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une intention d'obtenir un avantage pour soi-même ou pour autrui (arrêt 7B_133/2022 du 14 août 2023 consid. 5.3.9).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 142 IV 137 consid. 12; ATF 141 IV 369 consid. 6.3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Sachverhalt

Erwägungen 6 9

Referenzen

BGE: 144 IV 294, 129 IV 124, 135 IV 198, 142 IV 250 mehr...

Artikel: Art. 4a und 23 Abs. 1 UWG, Art. 321b Abs. 1 OR, art. 321b CO, Art. 158 Ziff. 1 Abs. 1 StGB mehr...