152 IV 234
Urteilskopf
152 IV 234
17. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit pénal dans la cause A. et consorts contre Ministère public de la Confédération (recours en matière pénale)
7B_65/2023 du 5 décembre 2025
Regeste
Die Bestimmungen des Strafgesetzbuches über die Einziehung von Vermögenswerten und die Ersatzforderungen legen nicht fest, nach welcher Methode der Betrag zu bestimmen ist, der aus der vorangegangenen Straftat stammt und daher im Falle der Vermischung von deliktisch erlangten Vermögenswerten mit Vermögenswerten legaler oder unbestimmter Herkunft der Einziehung unterliegen kann. Lösungsansätze in der Lehre (E. 9.2.1-9.2.3). Anzuwenden ist die Methode "Saldoprinzip in der Bodensatz- oder Sockelvariante", weil sie den Vorteil hat, dass sie die aus der Straftat herrührenden Vermögenswerte isoliert; ein Korrektiv greift, wenn der Konteninhaber vorsätzlich über den Erlös aus der Straftat verfügt (E. 9.3.2).
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a ouvert, par ordonnance du 3 mars 2011, une instruction pénale contre inconnus pour soupçons de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) provenant d'escroqueries et d'actes de corruption d'agents publics étrangers.
B. Par ordonnance du 21 juillet 2021, le MPC a notamment classé la procédure pénale ouverte contre inconnus pour soupçons de
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blanchiment d'argent, a confisqué un montant de 22'371 EUR sur une relation bancaire de B. Ltd, a prononcé une créance compensatrice de 50'738.78 dollars américains (USD) en faveur de la Confédération suisse au préjudice de B. Ltd, a maintenu le séquestre prononcé sur la relation bancaire de la prénommée à hauteur de 50'738.78 USD afin de garantir l'exécution de cette créance compensatrice.Par décision du 7 février 2023, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a partiellement admis le recours formé contre cette ordonnance par A., B. Ltd, C. Ltd, D. Ltd et E. Ltd dans la mesure de sa recevabilité, a annulé le chiffre du dispositif concernant les indemnités allouées sur la base de l'art. 434 CPP, renvoyant la cause au MPC pour nouvelle décision sur ce point dans le sens des considérants, et a statué sur les frais et dépens.
C. A., B. Ltd, C. Ltd, D. Ltd et E. Ltd interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 7 février 2023, en concluant à sa réforme en ce sens que l'ordonnance du 21 juillet 2021 soit annulée notamment en tant qu'elle prononce une confiscation et une créance compensatrice sur des relations bancaires au nom de B. Ltd et qu'elle prononce le maintien du séquestre sur la relation bancaire ouverte au nom de la société précitée pour garantir l'exécution de la créance compensatrice.
Invitée à se déterminer, la Cour des plaintes y a renoncé. Le MPC a déposé des observations le 31 janvier 2025, concluant à ce que le recours soit déclaré irrecevable en ce qui concerne les prétentions en indemnité, respectivement en tant qu'il est formé par A., C. Ltd, D. Ltd et E. Ltd, et que le recours formé par B. Ltd soit déclaré sans objet pour ce qui est de la confiscation de 22'731 EUR et qu'il soit rejeté s'agissant de la créance compensatrice de 50'738.78 USD et du maintien à hauteur de ce même montant du séquestre sur la relation bancaire au nom de la prénommée afin de garantir la créance compensatrice.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, a annulé la décision attaquée et a renvoyé la cause à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour qu'elle procède dans le sens des considérants (consid. 9.3). Il a pour le surplus rejeté le recours dans la mesure où il avait encore un objet et où il était recevable.
Extrait des considérants :
9.1 La recourante critique enfin la méthode utilisée par le MPC pour déterminer et calculer l'étendue de la créance compensatrice, à savoir la méthode du mélange proportionnel des fonds (ou méthode de la proportionnalité); elle soutient qu'il aurait fallu appliquer la méthode du socle ("Bodensatz").
9.2 Le mélange d'argent liquide provenant d'une infraction préalable au blanchiment avec de l'argent liquide de provenance licite ou l'afflux d'avoirs de provenance illicite sur un compte contenant des avoirs de provenance licite (ou inversement) est qualifié de "mélange" ou de "contamination partielle" ("Vermischung" ou "Teilkontamination") (cf. arrêts 6B_379/2020 du 1er juin 2021 consid. 4.4.3; 6B_334/2019 du 28 janvier 2020 consid. 4.3.3).
Dans un tel cas, la réglementation du Code pénal relative à la confiscation et à la créance compensatrice ne précise pas quelle méthode utiliser pour déterminer le montant provenant de l'infraction préalable et, par conséquent, susceptible d'être soumis à la confiscation. Or ce cas de figure pose des problèmes d'interprétation délicats.
9.2.1 Tant la jurisprudence que la doctrine rejettent les solutions les plus radicales selon lesquelles un mélange de valeurs patrimoniales de provenance illicite et licite exclut totalement la confiscation ou, à l'inverse, permet la confiscation de l'ensemble des valeurs patrimoniales mélangées (cf. arrêts 6B_334/2019 du 28 janvier 2020 consid. 4.3.3; 6B_285/2018 du 17 mai 2019 consid. 1.4.2 et les références citées).
9.2.2 À ce jour, le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur la méthode qu'il conviendrait d'appliquer dans un tel cas de mélange de valeurs patrimoniales pour déterminer la part des fonds soumise à la confiscation, respectivement à la créance compensatrice (cf. arrêts 6B_334/2019 du 28 janvier 2020 consid. 4.3.3; 6B_285/2018 du 17 mai 2019 consid. 1.4.2 et 1.6 et les références citées).
9.2.3 La doctrine a pour sa part élaboré différentes approches et a proposé des solutions intermédiaires dans le cas de mélange de valeurs patrimoniales provenant d'infractions à des fonds d'origine légale ou non déterminée (arrêts 6B_334/2019 du 28 janvier 2020 consid. 4.4.3; 6B_285/2018 du 17 mai 2019 consid. 1.4.2).
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9.2.3.1 L'approche proportionnelle ou méthode du mélange proportionnel des fonds ("Anteils- oder Proportionalitätslösung") implique que le produit de l'infraction contamine les avoirs légaux en fonction de la part des fonds "sales" par rapport au solde du compte. En conséquence, tous les actes de disposition des avoirs de ce compte seront contaminés dans cette proportion. Selon cette théorie, il conviendra de procéder à la confiscation auprès du tiers qui perçoit un montant provenant du compte contaminé (et dont un pourcentage est vicié), respectivement de la personne concernée par la confiscation en fonction de la part d'origine illégale se trouvant toujours sur le compte (cf. arrêt 6B_334/202019 du 28 janvier 2020 consid. 4.4.3; NIKLAUS SCHMID, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, 2e éd. 2007, n° 64 ad art. 70-72 CP et les références citées).
9.2.3.2 D'autres propositions sont esquissées sur la base du principe du solde ou théorie résiduelle ("Saldoprinzip" ou "Wertsummenlösung"). Selon cette approche, les avoirs de provenance illicite ne contaminent pas les autres, de sorte que l'auteur peut continuer à utiliser son compte; le produit du délit demeure en quelque sorte "isolé" des valeurs licites se trouvant sur le compte bancaire (ACKERMANN/ZEHNDER, in Kommentar Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisationen: Einziehung, Kriminelle Organisation, Finanzierung des Terrorismus, Geldwäscherei, vol. II, 2018, nos 363 s. ad art. 70 CP; DELNON/HUBACHER, Geldwäscherei und Teilkontamination, RPS 3/2016 p. 335 s.; CASSANI/VILLARD, Droit pénal économique, Éléments de droit suisse et transnational, 2e éd. 2025, n. 6.53).
La variante "last in, first out" suppose que les valeurs viciées "flottent" isolément sur les valeurs d'origine légale. Dans ce cas, les premiers actes de disposition seront considérés comme actes de blanchiment et ce jusqu'à concurrence du montant contaminé; une fois ces valeurs épuisées, le titulaire du compte pourra disposer de son patrimoine en toute impunité (ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., nos 364 et 368 ad art. 70 CP; CHRISTINE EGGER TANNER, Die strafrechtliche Erfassung der Geldwäscherei: ein Rechtsvergleich zwischen der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland, 1999, p. 110).
De nombreux auteurs plaident en faveur de la variante de la sédimentation ou du plancher ("Sockel- oder Bodensatzvariante"), en vertu de laquelle les valeurs patrimoniales issues de l'infraction forment un dépôt au fond du compte. Tant que les transactions opérées sur
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ce compte n'épuisent pas les valeurs d'origine légale ou indéterminée, celles issues de l'infraction restent susceptibles de confiscation; ce n'est que lorsque le socle contaminé est entamé qu'un cas de blanchiment entre en ligne de compte (cf. FLORIAN BAUMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 46 et "Aktualisierung vom 31.10.2022" ad art. 70/71 CP; CASSANI/VILLARD, op. cit., n. 6.53; DELNON/HUBACHER, op. cit., p. 348 ss; MARIO GIANNINI, Anwaltliche Tätigkeit und Geldwäscherei: zur Anwendbarkeit des Geldwäschereitatbestandes [Art. 305bis StGB] und des Geldwäschereigesetzes[GwG] auf Rechtsanwälte, 2005, p. 69 ss et 72;MARK PIETH, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch, 4e éd. 2019, n° 35 ad art. 305bis CP; MARCEL SCHOLL, in Kommentar Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisationen: Einziehung, Kriminelle Organisation, Finanzierung des Terrorismus, Geldwäscherei, vol. I, 2018, n° 251 ad art. 70 CP).
9.3 En l'espèce, le litige porte sur le prononcé d'une créance compensatrice au préjudice de la recourante à la suite d'un mélange de valeurs patrimoniales résultant d'une infraction préalable commise au préjudice du Trésor russe avec des valeurs d'origine légale ou indéterminée.
9.3.1 Après avoir exposé les différentes méthodes applicables pour déterminer l'étendue de la créance compensatrice, la Cour des plaintes a souligné que le MPC avait utilisé la méthode de la proportionnalité (ou de mélange proportionnel des fonds) pour déterminer l'étendue des valeurs patrimoniales confiscables. Cette solution présentait l'avantage d'un résultat proportionné et ne privilégiait pas l'une ou l'autre partie puisque, pour chaque transaction, le pourcentage de fonds d'origine illicite et celui de fonds d'origine licite ou indéterminée était fixé et appliqué. À l'inverse, la théorie du solde dans sa variante du plancher ("Bodensatz-" ou "Sockeltheorie") favorisait le sujet à la confiscation, la part confiscable dépendant de la proportion des fonds licites présents sur la relation bancaire. La méthode appliquée par le MPC apparaissait dès lors plus équitable et ne prêtait pas le flanc à la critique dans son principe.
La Cour des plaintes a relevé que le MPC avait considéré que les valeurs patrimoniales provenant de l'escroquerie commise au détriment du Trésor russe avaient été mélangées, à différents stades du circuit de blanchiment d'argent, à des fonds de provenance licite ou à tout le moins indéterminée. Ainsi, en application de la méthode
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proportionnelle, le premier versement avait été contaminé à hauteur de 17 %, tandis que le second l'avait été à raison de 2 %. La contamination s'élevait à un total de 78'215.78 USD et avait abouti à une créance compensatrice de 50'738.78 USD [ndr: le recours devant le Tribunal fédéral en lien avec la confiscation de 22'731 USD étant devenu dans l'intervalle sans objet (cf. consid. 1.3.2 non publié)]. Selon la Cour des plaintes, le MPC s'était livré aux calculs de pourcentage pour chaque transaction de la chaîne et ses calculs étaient corrects; la recourante ne faisait pas valoir qu'il y aurait des erreurs à cet égard.
9.3.2.1 Contrairement à l'avis de l'instance précédente, la méthode du mélange proportionnel ne conduit pas à un résultat "proportionné". En effet, cette approche présente un caractère potentiellement radical en ce sens qu'elle est susceptible de contaminer l'économie légale. À cet égard, en relation avec le degré de proximité entre les valeurs patrimoniales et l'infraction dont elles proviennent, le législateur a relevé le risque qu'une "interprétation trop large de la norme [ndr:l'art. 305 bis CP] conduirait à brève échéance à jeter la suspicion sur bon nombre d'activités licites de notre économie"; il fait également état du risque "d'entrer en conflit" avec la garantie constitutionnellede la propriété (Message du 12 juin 1989 concernant la modification du code pénal suisse [...], FF 1989 II 961 ch. 231.1; dans le mêmesens, cf. DELNON/HUBACHER, op. cit., p. 334 s.; GIANNINI, op. cit., p. 69; PIETH, op. cit., n° 35 ad art. 305 bis CP; SCHOLL, op. cit., n° 246 ad art. 70 CP). Vu cette problématique, l'approche du mélange proportionnel des fonds dont les instances précédentes ont fait usage doit en l'espèce être écartée.
9.3.2.2 On préférera à cette méthode le principe du solde (ou de la théorie résiduelle). Cette approche présente l'avantage d'isoler les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction.
Il convient d'écarter la variante "last in, first out"; cette méthode revient en effet à injecter des valeurs d'origine illégale dans l'économie légale, indépendamment de l'intention du titulaire du compte (cf. ég. en ce sens DELNON/HUBACHER, op. cit., p. 336).
On privilégiera donc la variante de la sédimentation ou du plancher ("Bodensatz-/Sockeltheorie"). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs fait usage de cette variante à plusieurs occasions (cf. ATF 147 IV 479 consid. 7.5.3; arrêts 6B_181/2021 du 29 novembre 2022 consid. 4.5.3;
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6B_334/2019 du 28 janvier 2020 consid. 4.4.3). Il a notamment considéré que selon cette variante, le produit du délit pouvait être recouvré auprès de la société bénéficiaire - et non de son actionnaire - même si des dépenses avaient été effectuées avec des valeurs patrimoniales mélangées, pour autant qu'elles ne dépassent pas la valeur légale (ATF 147 IV 479 consid. 7.5.3; cf. ég. arrêt 6B_334/2019 précité consid. 4.4.3).Cette variante présente cependant l'inconvénient que le titulaire du compte pourrait en disposer en toute impunité et en attendant la prescription, tout en laissant volontairement un montant correspondant aux valeurs de provenance illicite au "fond" du compte. Un correctif peut y être apporté lorsque le titulaire du compte dispose intentionnellement du produit de l'infraction, par exemple en utilisant un montant équivalant audit produit ou en usant de procédés typiques au blanchiment; quand bien même des fonds licites se trouveraient encore sur le compte, le montant utilisé dans ces circonstances sera considéré comme contaminé; le transfert de patrimoine est alors propre à constituer un acte de blanchiment d'argent (cf. en ce sens, DELNON/HUBACHER, op. cit., p. 348 ss; cf. ég. CASSANI/ VILLARD, op. cit., n. 6.53; MARCEL SCHOLL, op. cit., nos 250 ss ad art. 70 CP). Cette solution offre l'avantage de préserver la sécurité du droit, ainsi que le principe de la propriété. En outre, contrairement à certains auteurs (cf. ACKERMANN/ZEHNDER, op. cit., n° 365 ad art. 70 CP), on ne décèle pas de risque majeur de "subjectivisation" de l'élément constitutif objectif de l'infraction. En effet, au cas où l'intention ne pourrait pas être établie, il s'agira alors d'appliquer la méthode du solde dans sa variante de la sédimentation pour déterminer l'étendue des fonds soumis à la créance compensatrice.
9.3.3 En l'espèce, en déterminant à l'instar du MPC l'étendue de la confiscation sur la base de la méthode du mélange proportionnel des fonds, l'autorité précédente a violé le droit fédéral. La cause doit dès lors lui être renvoyée en vue de déterminer la créance compensatrice. Pour ce faire, elle examinera tout d'abord si le modus operandi décrit par le MPC et repris par la Cour des plaintes correspond à des actes typiques de blanchiment, autrement dit si le correctif précédemment exposé entre en ligne de compte. À défaut, elle appliquera le principe du solde/de la théorie résiduelle dans sa variante de la sédimentation ("Saldoprinzip in der Sockelvariante").
Vu le renvoi de la cause à l'instance précédente, la conclusion de la recourante tendant à l'annulation du séquestre sur la relation bancaire
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ouverte à son nom doit être rejetée, indépendamment du point de savoir si elle repose sur une motivation suffisante au regard de l'art. 42 al. 2 LTF; en effet, ce séquestre a été ordonné en vue de garantir l'exécution de la créance compensatrice dont la Cour des plaintes devra encore déterminer l'étendue.Referenzen
BGE: 147 IV 479
Artikel:
art. 70 CP,