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Intestazione

13735/21


M.M. c. Suisse
Décision no. 13735/21, 24 novembre 2022

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.



Sintesi dell'UFG


(4° rapporto trimestriale 2022)

Diritto al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU); ricongiungimento familiare.

Il ricorso concerne il rigetto della domanda del ricorrente, rifugiato di origine sudanese, di concedere l'asilo a sua figlia secondo l'articolo 51 della legge sull'asilo (LAsi) e di rilasciarle un permesso di dimora. Il ricorrente è giunto in Svizzera nel 2014. Le autorità svizzere l'hanno riconosciuto come rifugiato e gli hanno concesso l'asilo nel 2016. Sua figlia è nata nel 2014. Il ricorrente sostiene di essersi separato dalla madre, che gli ha lasciato la figlia di sei settimane prima di lasciare il Sudan per l'Australia. La madre intratteneva un contatto soltanto sporadico con la figlia. Quando sua figlia aveva tre mesi, ha dovuto abbandonare il Sudan e affidarla a sua madre. Dal decesso di quest'ultima, nel 2019, sua figlia vive presso la sorella del ricorrente, che secondo quest'ultimo non può più occuparsi della bambina. Le autorità svizzere hanno rifiutato la domanda di accordare l'asilo a sua figlia adducendo che la relazione tra il ricorrente e la figlia non poteva fondare una pretesa all'asilo familiare ai sensi dell'articolo 51 LAsi. Hanno ritenuto lecito dubitare che la condizione della separazione a causa della fuga fosse adempiuta, in particolare perché non si poteva partire dall'idea di una vita familiare effettivamente vissuta prima della fuga del ricorrente. Dinanzi alla Corte, il ricorrente ha sostenuto che il rifiuto del ricongiungimento familiare a favore di sua figlia viola il diritto al rispetto della vita familiare, garantito dall'articolo 8 della Convenzione nonché il diritto a un ricorso effettivo secondo l'articolo 13 della Convenzione. Le parti sono giunte a una composizione amichevole nella presente causa. Ricorso cancellato dal ruolo.





Fatti

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 13735/21
M.M.
contre la Suisse
(voir le tableau joint en annexe)
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 24 novembre 2022 en un comité composé de :
Darian Pavli , président ,
Ioannis Ktistakis,
Andreas Zünd , juges ,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f. ,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 mars 2021,
Vu la décision d'accorder d'office l'anonymat au requérant (article 47 § 4 du règlement de la Cour),
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me Hassan, juriste exerçant à Zürich.
Les griefs que le requérant tirait de l'article 8 de la Convention (regroupement familial) ont été communiqués au gouvernement suisse (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles le requérant acceptait de renoncer à toute autre prétention à l'encontre de la Suisse à propos des faits à l'origine de cette requête, le Gouvernement s'étant engagé à lui verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée convertie dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n'était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s'engage à la majorer, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au règlement, d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l'affaire.


Considerandi

EN DROIT
La Cour prend acte de l'accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu'elle poursuive l'examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.


Disposizione

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l'article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 15 décembre 2022.
Viktoriya Maradudina Darian Pavli
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l'article 8 de la Convention
(regroupement familial)
Numéro et date d'introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour frais et dépens
par requête
(en euros) [1]
13735/21
05/03/2021
Anonymat
M.M.
1969
Hassan Tarig
Zürich
18/03/2022
12/04/2022
8 000