Chapeau
26848/18
S.C. et autres c. Suisse
Décision no. 26848/18, 28 novembre 2023
Regeste
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:
SUISSE: Art. 8 CEDH et art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH. Refus des autorités suisses de reconnaître le lien de filiation établi par un acte de naissance californien entre l'enfant, né à l'étranger d'une gestation pour autrui (GPA), et son père d'intention. Procédure d'adoption ayant abouti à l'établissement du lien de filiation.
À la naissance de l'enfant, le droit interne n'offrait pas de possibilité de faire reconnaître le lien de filiation entre le parent d'intention et l'enfant né par GPA. Depuis le 1er janvier 2018, le code civil permet aux couples de même sexe d'adopter l'enfant du partenaire enregistré. Une demande d'adoption a pu être déposée alors que l'enfant était âgé de moins de deux ans. Les requérants ne sauraient donc se prévaloir d'une impossibilité générale et absolue de faire établir leur lien de filiation durant un laps de temps significatif. En outre, la procédure d'adoption a constitué un mécanisme effectif et suffisamment rapide permettant la reconnaissance du lien de filiation. L'enfant était âgé de trois ans et cinq mois lorsque l'adoption a été prononcée. Le grief tiré de l'art. 8 CEDH est manifestement mal fondé (ch. 18-27).
À supposer que l'on puisse considérer que les enfants nés d'une GPA à l'étranger et les autres enfants nés à l'étranger se trouvent dans des situations comparables, la différence de traitement quant aux modalités de reconnaissance du lien de filiation (adoption ou transcription des actes de naissance) repose sur une justification objective et raisonnable. Cette différence de traitement, en ce qu'elle induit un contrôle juridictionnel, vise à permettre l'examen de l'intérêt supérieur de l'enfant et à limiter les risques que la GPA est susceptible d'engendrer pour celui-ci. Le grief tiré de l'art. 14 combiné à l'art. 8 CEDH est également manifestement mal fondé (ch. 28-30).
Conclusion: requête déclarée irrecevable.
Synthèse de l'OFJ
(4ème rapport trimestriel 2023)
Droit au respect de la vie privée et familiale (article 8 CEDH) et interdiction de discrimination (article 14 CEDH) ; reconnaissance de lien de filiation, gestation pour autrui.
L'affaire concerne le refus des autorités suisses de reconnaître de lien de filiation établi par un acte de naissance californien entre l'enfant, née à l'étranger d'une gestation pour autrui ("GPA"), et son père d'intention (le père biologique ayant quant à lui été reconnu), ainsi que la procédure d'adoption ayant abouti à l'établissement du lien de filiation. Les requérants ont invoqué des violations de l'article 8 CEDH, seul et combiné avec l'article 14 CEDH. La Cour a considéré que le père génétique et son partenaire ont été en mesure de déposer une demande d'adoption alors que l'enfant n'avait pas encore atteint l'âge de deux ans. Elle a conclu qu'ils ne sauraient donc se prévaloir d'une impossibilité générale et absolue de faire établir leur lien de filiation durant un laps de temps significatif. La Cour a également estimé que la procédure d'adoption a constitué un mécanisme effectif et suffisamment rapide permettant la reconnaissance du lien de filiation. À supposer que l'on puisse considérer que les enfants nés d'une GPA à l'étranger et les autres enfants nés à l'étranger se trouvent dans des situations analogues ou comparables, la Cour a considéré que la différence de traitement quant aux modalités de reconnaissance du lien de filiation (l'adoption pour les premiers et la transcription des actes de naissance pour les seconds) repose sur une justification objective et raisonnable. Cette différence de traitement, en ce qu'elle induisait un contrôle juridictionnel, visait à permettre l'examen de l'intérêt supérieur de l'enfant et à limiter les risques que la GPA est susceptible d'engendrer pour celui-ci. Partant, la Cour a rejeté les griefs pour défaut manifeste de fondement en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 CEDH. Requête irrecevable (unanimité).
Faits
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 26848/18
S.C. et autres
contre la Suisse
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 28 novembre 2023 en un comité composé de :
Yonko Grozev
, président
,
Ioannis Ktistakis,
Andreas Zünd
, juges
,
et de Olga Chernishova,
greffière adjointe
de section
,
Vu :
la requête no
26848/18
dirigée contre la Confédération suisse dont la Cour a été saisie en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), par les quatre requérants dont les initiales et renseignements figurent dans le tableau joint en annexe (« les requérants »), représentés par Me C. Mécary, avocate à Paris, et Me K. Hochl, avocate à Winterthur,
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement suisse (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. A. Chablais,
la décision de ne pas dévoiler l'identité des requérants,
le fait que le gouvernement français, informé de son droit d'intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention), n'a pas souhaité s'en prévaloir,
les observations communiquées par les parties,
les observations communiquées par les organisations
ADF International
,
Coalition Internationale pour l'Abolition de la Maternité de Substitution
,
The Center for Bioethics and Culture
et
Ordo Iuris
, dont le président de la section avait autorisé la tierce intervention (article 36 § 2 de la Convention),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l'AFFAIRE
1. L'affaire concerne, d'une part, le refus des autorités suisses de reconnaître de lien de filiation établi par un acte de naissance californien entre l'enfant C.C., née à l'étranger d'une gestation pour autrui (« GPA »), et son père d'intention (le père biologique ayant quant à lui été reconnu) et, d'
autre part, la procédure d'adoption ayant abouti à l'établissement du lien de filiation. Sont en jeu les articles 8 et 14 de la Convention.
2. Le premier requérant (S.C.) et le deuxième requérant (V.C.), établis en Suisse, sont liés par un partenariat enregistré.
3. Ils conclurent plusieurs conventions de GPA en Californie avec la quatrième requérante (C.S.), citoyenne américaine. Celle-ci porta et donna naissance à trois enfants - M.C., né en 2013, C.C., née en 2016 (la troisième requérante), et A.C., né en 2017. La présente affaire concerne uniquement l'enfant C.C., la troisième requérante.
4. En prévision de la naissance de la troisième requérante, la cour supérieure de l'État de Californie du comté de Solano décréta que l'enfant à naître, portée par C.S., aurait pour pères légaux S.C. et V.C., le premier étant le père génétique. Le jugement précisa les mentions devant figurer sur l'acte de naissance, notamment que S.C. et V.C. devaient être enregistrés comme pères.
5. L'acte de naissance de C.C., qui naquit le 16 mars 2016, fut établi comme indiqué ci-dessus.
6. Par requête du 7 juillet 2016, les quatre requérants demandèrent aux autorités administratives du canton de Genève de reconnaître le jugement californien établissant les liens de filiation et d'ordonner l'inscription à l'Office de l'état civil suisse de S.C. et V.C. en tant que parents légaux de la troisième requérante.
7. Lesdites autorités admirent une partie de la requête, ordonnant l'inscription au registre de l'état civil du lien de filiation entre l'enfant et son père génétique (S.C.).
8. La requête fut, pour le reste, rejetée par décision du 9 novembre 2016 du département de la sécurité et de l'économie de la République et Canton de Genève (« le DSE »). Le DSE considéra que la reconnaissance du jugement californien concernant la filiation entre l'enfant et V.C. était manifestement incompatible avec l'ordre public suisse dès lors que les requérants avaient délibérément contourné l'interdiction constitutionnelle du recours à la GPA.
9. Par arrêt du 3 octobre 2017, la chambre administrative de la cour de justice genevoise (« la CACJ ») rejeta le recours formé par les deux premiers requérants. Elle confirma que la reconnaissance d'un lien de filiation établi à l'étranger suite à une GPA était manifestement incompatible avec la réserve de l'ordre public au sens de l'article 27 de la loi fédérale sur le droit international privé. Sous l'angle de l'article 8 de la Convention, la CACJ estima que la question de la reconnaissance du lien de filiation entre l'enfant conçu par GPA à l'étranger et le parent d'intention relevait de la marge d'appréciation étatique. Elle considéra que la décision litigieuse était conforme au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant dans la mesure où la filiation entre l'enfant et son parent génétique avait été reconnue et ne jugea pas nécessaire de reconnaître la filiation entre l'enfant et le parent d'intention.
10. Par arrêt du 21 décembre 2017, le Tribunal fédéral rejeta le recours formé par les deux premiers requérants.
11. Le 1er janvier 2018, entra en vigueur une modification du Code civil suisse autorisant l'adoption de l'enfant du partenaire enregistré. Le jour même, V.C. et S.C. déposèrent auprès de la cour de justice genevoise une requête en vue de l'adoption des deux enfants C.C. (la troisième requérante) et M.C.
12. Le 19 février 2018, la cour de justice sollicita des pièces complémentaires, lesquelles furent déposées par les requérants le 20 mars 2018. Par ordonnance du 7 mai 2018, le tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant désigna une curatrice pour C.C. (la troisième requérante) et M.C. et la chargea d'établir un rapport sur leur situation.
13. Le 10 août 2018, les deux premiers requérants déposèrent une requête d'adoption auprès de la cour de justice genevoise en faveur du troisième enfant, A.C. Le 5 septembre 2018, ils demandèrent, et obtinrent, la jonction des procédures d'adoption.
14. Par ordonnance du 10 octobre 2018, le tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant désigna une curatrice pour l'enfant A.C. et la chargea d'établir un rapport sur sa situation.
15. Le 31 janvier 2019, la curatrice de C.C. (la troisième requérante) soumit son rapport final et sollicita des autorités le prononcé de l'adoption.
16. Le 6 août 2019, les trois premiers requérants introduisirent un recours pour déni de justice à la chambre de surveillance de la cour civile, faisant valoir que la cour de justice tardait indûment à rendre une décision.
17. Par jugement du 27 août 2019, la cour de justice genevoise prononça l'adoption de C.C. par V.C.
Considérants
APPRÉCIATION DE LA COUR
18. Invoquant l'article 8 de la Convention, seul et combiné avec l'article 14, les requérants voient dans le refus d'inscrire V.C. en tant que père de la troisième requérante en raison de l'absence de lien génétique, en dépit du jugement et de l'acte de naissance californiens lui reconnaissant cette qualité, une violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Ils estiment, en outre, que l'adoption ne constitue pas un moyen apte à remédier à leur grief. Enfin, ils se plaignent de la durée de la procédure d'adoption. La Cour, maitresse de la qualification juridique, estime qu'il y a lieu d'examiner ce grief uniquement sous l'angle de l'article 8 de la Convention.
19. Sous l'angle de l'article 14 combiné à l'article 8 de la Convention, les requérants soutiennent par ailleurs que la troisième requérante aurait été discriminée en raison de sa conception par GPA.
20. La Cour note que le Gouvernement a soulevé plusieurs exceptions d'irrecevabilité concernant l'absence de qualité de victime des requérants, notamment en ce qui concerne la quatrième requérante, et le non-épuisement des voies de recours. Il a également demandé la radiation du rôle de la requête au motif que le litige serait résolu. La Cour n'estime cependant pas nécessaire d'examiner les arguments développés par le Gouvernement à cet égard étant donné que la requête est, en tout état de cause, irrecevable pour défaut manifeste de fondement.
21. S'agissant du grief tiré de l'article 8 de la Convention, la Cour renvoie aux principes généraux concernant l'établissement d'un lien de filiation entre le parent d'intention et l'enfant né à l'étranger par GPA résumés dans les arrêts D.B. et autres c. Suisse (nos 58817/15 et 58252/15, §§ 70-97, 22 novembre 2022), D c. France (no 11288/18, §§ 45-72, 16 juillet 2020), et dans l'Avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d'un lien de filiation entre un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et la mère d'intention ([GC], demande no P16-2018-001, Cour de cassation française, 10 avril 2019).
22. Dans la présente espèce, les parties s'accordent à dire qu'il y a eu ingérence dans le droit au respect de la vie privée de la troisième requérante et dans le droit à la vie familiale des trois premiers requérants. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait des buts légitimes énumérés au second paragraphe de l'article 8, à savoir la protection de la santé et la protection des droits et libertés d'autrui (D.B. et autres c. Suisse, précité, §§ 70-74).
23. Il reste donc à examiner si l'ingérence litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique », au sens de l'article 8 § 2 de la Convention, pour atteindre les buts légitimes poursuivis.
24. La Cour rappelle que le respect de la vie privée de l'enfant requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d'un lien de filiation entre l'enfant et le parent d'intention, qu'il soit ou non le parent génétique (D.B. et autres c. Suisse, précité, §§ 84-85). Le choix des moyens à mettre en oeuvre pour permettre la reconnaissance du lien de filiation relève cependant de la marge d'appréciation des États. La reconnaissance peut dès lors se faire par d'autres moyens que la transcription de l'acte de naissance étranger et la Cour a notamment jugé que l'adoption de l'enfant du conjoint constituait un mécanisme effectif et suffisamment rapide (D c. France, précité, §§ 51-54, 70).
25. En l'espèce, elle constate que, à la naissance de la troisième requérante, le droit interne n'offrait aucune possibilité de faire reconnaître le lien de filiation entre le parent d'intention et l'enfant né par GPA. Cependant, depuis le 1er janvier 2018, la loi suisse permet aux couples de même sexe d'adopter l'enfant du partenaire enregistré (D.B. et autres c. Suisse, précité, § 37). À cette date, la troisième requérante était âgée de moins de deux ans. Dans ces circonstances, la Cour estime que le cas d'espèce se distingue de l'affaire D.B. et autres c. Suisse, précité, dans laquelle l'enfant avait été privé de toute possibilité de faire reconnaître le lien de filiation pendant plus de sept ans. C'est ce laps de temps, significatif, qui avait conduit la Cour à constater que l'enfant avait subi une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie privée (arrêt précité, § 89). Dans la présente affaire, les deux premiers requérants ont été en mesure de déposer une demande d'adoption alors que la troisième requérante n'avait pas encore atteint l'âge de deux ans. Ils ne sauraient donc se prévaloir d'une impossibilité générale et absolue de faire établir leur lien de filiation durant un laps de temps significatif.
26. En outre, contrairement à ce que plaident les requérants, la Cour considère que la procédure d'adoption a constitué un mécanisme effectif et suffisamment rapide permettant la reconnaissance du lien de filiation. Comme l'a relevé le Gouvernement, l'intérêt de l'enfant à ce que la procédure d'adoption aboutisse rapidement ne saurait l'emporter sur celui d'un examen approfondi de tous les aspects pertinents afin d'évaluer au mieux l'intérêt supérieur de l'enfant. En l'occurrence, plusieurs éléments ont contribué à prolonger la procédure d'adoption devant les autorités nationales, à savoir les aspects liés à la maternité de substitution, le fait que la procédure concernait également deux autres enfants ayant des constellations parentales différentes et la nécessité de réaliser plusieurs enquêtes psycho-sociales. Enfin, la troisième requérante était âgée de seulement trois ans et cinq mois lorsque l'adoption a été prononcée.
27. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le grief tiré de l'article 8 de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
28. S'agissant du grief tiré de l'article 14 combiné à l'article 8 de la Convention, la Cour se réfère aux principes généraux énoncés dans les arrêts Biao c. Danemark ([GC], no 38590/10, §§ 88-93, 24 mai 2016) et D c. France (précité, §§ 84-89).
29. En l'espèce, à supposer que l'on puisse considérer que les enfants nés d'une GPA à l'étranger et les autres enfants nés à l'étranger se trouvent dans des situations analogues ou comparables, la Cour considère que la différence de traitement quant aux modalités de reconnaissance du lien de filiation (l'adoption pour les premiers et la transcription des actes de naissance pour les seconds) repose sur une justification objective et raisonnable. Comme l'a expliqué le Gouvernement, cette différence de traitement, en ce qu'elle induisait un contrôle juridictionnel, visait à permettre l'examen de l'intérêt supérieur de l'enfant et à limiter les risques que la GPA est susceptible d'engendrer pour celui-ci (D c. France, précité, § 85-88, et C et E c. France (déc.) [comité], nos 1462/18 et 17348/18, §§ 52-54, 19 novembre 2019).
30. Partant, ce grief doit également être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Disposition
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare
la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 janvier 2024.
Olga Chernishova Yonko Grozev
Greffière adjointe Président
ANNEXE
Liste des requérants
No
|
Initiales
|
Sexe
|
Année de naissance
|
Nationalité
|
Lieu de résidence
|
1.
|
S. C.
|
M
|
1978
|
française
|
Suisse
|
2.
|
V. C.
|
M
|
1972
|
suisse
|
Suisse
|
3.
|
C. C.
|
F
|
2016
|
américaine
|
Suisse
|
4.
|
C. S.
|
F
|
1973
|
américaine
|
États-Unis
|