Intestazione
27061/21
Iseni c. Suisse
Décision no. 27061/21, 07 novembre 2024
Regesto
Questo riassunto esiste solo in francese.
Fatti
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 27061/21
Jakup ISENI
contre la Suisse
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 7 novembre 2024 en un comité composé de :
Diana Sârcu
, présidente
,
Kateřina Šimáčková,
Mykola Gnatovskyy
, juges
,
et de Viktoriya Maradudina,
greffière adjointe de section f.f.
,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 mai 2021,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me Burges, avocat exerçant à Engelburg.
Le grief que le requérant tirait de l'article 8 § 1 de la Convention a été communiqué au gouvernement suisse (« le Gouvernement »).
Considerandi
EN DROIT
Le Gouvernement a avisé la Cour qu'il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l'article 37 de la Convention.
La déclaration prévoit ceci :
"La Cour pourrait considérer que les questions soulevées dans [la présente affaire] font déjà l'objet d'une jurisprudence bien établie de la Cour (cf. les arrêts
Vukota-Bojić
c. Suisse du
18 octobre 2016, § 77, et
Kazimir c. Suisse
du 12 décembre 2023, § 18 s.).
En l'espèce, la Cour suprême du canton de Schaffhouse (arrêt du 25 août 2020, consid. 3.4, annexe 5 à la requête) et le Tribunal fédéral (arrêt du 2 décembre 2020, consid. 5, annexe 7 à la requête) ont reconnu que la surveillance du requérant dans le cadre de l'assurance-invalidité n'était pas prévue par la loi. Au vu des constats des tribunaux internes et de la jurisprudence établie de la Cour, la surveillance du requérant n'était pas compatible avec les exigences découlant de l'article 8 de la Convention.
Par conséquent, le Gouvernement suisse reconnaît que les faits qui ont donné lieu à l'introduction de la requête no
27061/21
devant la Cour sont constitutifs d'une violation de l'article 8 de la Convention et se déclare disposé à verser au requérant la somme totale de 12 000 (douze mille) euros, valant règlement définitif de l'affaire.
Le Gouvernement suisse invite la Cour à considérer ces éléments comme « tout autre motif » justifiant de ne plus poursuivre l'examen de la requête au sens de l'article 37 § 1 lettre c de la Convention."
Les termes d'une déclaration unilatérale ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la date de cette décision. Par lettre du 11 juillet 2024, le requérant a indiqué qu'il rejetait les termes de la déclaration.
La Cour rappelle que l'article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l'examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l'arrêt
Tahsin
Acar c. Turquie
(question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI).
La jurisprudence de la Cour en matière d'observation par des détectives est claire et abondante (voir, notamment,
Vukota-Bojić c. Suisse
, no
61838/10
, 18 octobre 2016).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu'au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige pas par ailleurs qu'elle poursuive l'examen de la requête (article 37 § 1
in fine
).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l'article 37 § 2 de la Convention (
Josipović
c. Serbie
(déc.), no18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Disposizione
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Prend acte
des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide
de rayer la requête du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 28 novembre 2024.
Viktoriya Maradudina Diana Sârcu
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l'article 8 § 1 de la Convention
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Numéro et date d'introduction de la requête
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Nom du requérant et année de naissance
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Nom et ville du représentant
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Date de réception de la déclaration du Gouvernement
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Date de réception de la lettre du requérant
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Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
(en euros)
[2]
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27061/21
18/05/2021
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Jakup ISENI
1968
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Burges Roger
Engelburg
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03/06/2024
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11/07/2024
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12 000
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