Chapeau
2633/23
J.G. c. Suisse
Décision no. 2633/23, 27 mars 2025
Synthèse de l'OFJ
(2ème rapport trimestriel 2025)
Interdiction de la torture (art. 3 CEDH) ; risque d'être soumis à des mauvais traitements en cas de renvoi vers la Grèce.
La requête concerne un ressortissant afghan ayant obtenu la protection internationale en Grèce en août 2019 et arrivé en Suisse en septembre 2020, où il a demandé l'asile. Le Secrétariat d'État aux migrations n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé son renvoi vers la Grèce, en raison du statut de réfugié obtenu en Grèce. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision. Le requérant a fait valoir devant la Cour que son renvoi en Grèce, pays où il aurait vécu des évènements traumatisants à l'origine de ses problèmes psychiques et de son risque suicidaire et où il n'aurait vraisemblablement pas accès à un hébergement, aux soins médicaux, au travail ou à des aides, constituerait une violation de l'article 3 de la Convention. En février 2025, l'avocate du requérant a informé le greffe de la Cour que ce dernier ne souhaite plus maintenir la requête devant la Cour car il a quitté la Suisse. Radiation du rôle (unanimité).
Faits
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 2633/23
J.G.
contre la Suisse
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 27 mars 2025 en un comité composé de :
Diana Sârcu
, présidente
,
Katerina Simackova
Mykola Gnatovskyy
, juges
,
et de Viktoriya Maradudina,
greffière adjointe de section f.f.
,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 janvier 2023,
Vu la décision de ne pas dévoiler l'identité du requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. J. G., est né en 2003. Il a été représenté devant la Cour par Me L. Batou, avocate exerçant à Genève.
Le requérant saisit la Cour d'une demande de mesure provisoire (article 39 du règlement de la Cour) fondée sur l'article 3 de la Convention, à laquelle la Cour fit droit le 20 janvier 2023.
Les griefs que le requérant tirait de l'article 3 de la Convention en raison du risque d'être soumis à des mauvais traitements en cas de son renvoi vers la Grèce ont été communiqués au gouvernement suisse (« le Gouvernement »).
Le 21 février 2025, l'avocate du requérant a informé le greffe que ce dernier ne souhaite plus maintenir la requête devant la Cour car il a quitté la Suisse.
Considérants
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède et en l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle, ce qui a pour effet de mettre fin à l'application de l'article 39 du règlement de la Cour.
Disposition
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide
de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 30 avril 2025.
Viktoriya Maradudina Diana Sârcu
Greffière adjointe f.f. Présidente