Intestazione
2633/23
J.G. c. Suisse
Décision no. 2633/23, 27 mars 2025
Sintesi dell'UFG
(2° rapporto trimestriale 2025)
Divieto di tortura (art. 3 CEDU); rischio di subire maltrattamenti in caso di rinvio in Grecia.
Il ricorso concerne un cittadino afghano che, dopo aver ottenuto protezione internazionale in Grecia nell'agosto 2019, nel settembre 2020 ha chiesto asilo in Svizzera. La Segreteria di Stato della migrazione non è entrata nel merito della domanda d'asilo e ha disposto il rinvio del ricorrente in Grecia, dove gli veniva riconosciuta la qualità di rifugiato. Il Tribunale amministrativo federale ha confermato tale decisione. Davanti alla Corte il ricorrente ha sostenuto che il suo rinvio violerebbe l'articolo 3 CEDU, in quanto in Grecia avrebbe vissuto esperienze traumatiche all'origine dei suoi problemi psichici e della sua mania suicida e probabilmente non avrebbe avuto accesso a un alloggio, a cure mediche, a un'occupazione o a forme di assistenza. Nel febbraio 2025, l'avvocato del ricorrente ha comunicato alla cancelleria della Corte che il proprio assistito intendeva ritirare il ricorso, avendo nel frattempo lasciato la Svizzera. Stralcio dal ruolo (unanimità).
Fatti
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 2633/23
J.G.
contre la Suisse
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 27 mars 2025 en un comité composé de :
Diana Sârcu
, présidente
,
Katerina Simackova
Mykola Gnatovskyy
, juges
,
et de Viktoriya Maradudina,
greffière adjointe de section f.f.
,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 janvier 2023,
Vu la décision de ne pas dévoiler l'identité du requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. J. G., est né en 2003. Il a été représenté devant la Cour par Me L. Batou, avocate exerçant à Genève.
Le requérant saisit la Cour d'une demande de mesure provisoire (article 39 du règlement de la Cour) fondée sur l'article 3 de la Convention, à laquelle la Cour fit droit le 20 janvier 2023.
Les griefs que le requérant tirait de l'article 3 de la Convention en raison du risque d'être soumis à des mauvais traitements en cas de son renvoi vers la Grèce ont été communiqués au gouvernement suisse (« le Gouvernement »).
Le 21 février 2025, l'avocate du requérant a informé le greffe que ce dernier ne souhaite plus maintenir la requête devant la Cour car il a quitté la Suisse.
Considerandi
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède et en l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle, ce qui a pour effet de mettre fin à l'application de l'article 39 du règlement de la Cour.
Disposizione
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide
de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 30 avril 2025.
Viktoriya Maradudina Diana Sârcu
Greffière adjointe f.f. Présidente