Chapeau
18509/19
Pellegrinelli et autres c. Suisse
Décision no. 18509/19, 19 juin 2025
Regeste
Faits
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 18509/19
Alain PELLEGRINELLI et autres
contre la Suisse
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 19 juin 2025 en un comité composé de :
Diana Sârcu
, présidente
,
Andreas Zünd
,
Mykola Gnatovskyy
, juges
,
et de Viktoriya Maradudina,
greffière adjointe de section f.f.
,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 mars 2019,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me X. Rubli, avocat exerçant à Lausanne.
Les griefs que les requérants tiraient de l'article 8 de la Convention concernant l'interdiction de mendicité au canton de Vaud ont été communiqués au gouvernement suisse (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l'encontre de la Suisse à propos des faits à l'origine de cette requête, le Gouvernement s'étant engagé à leur verser conjointement la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera convertie en francs suisses au taux applicable à la date du paiement et sera versée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n'était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s'engage à la majorer, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au règlement, d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l'affaire.
Considérants
EN DROIT
La Cour prend acte de l'accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu'elle poursuive l'examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Disposition
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide
de rayer la requête du rôle conformément à l'article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 10 juillet 2025.
Viktoriya Maradudina Diana Sârcu
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l'article 8 de la Convention
(interdiction de la mendicité)
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Numéro et date d'introduction de la requête
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Nom du requérant et année de naissance
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Nom et ville du représentant
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Date de réception de la déclaration du Gouvernement
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Date de réception de la déclaration du requérant
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Montant alloué conjointement pour dommage matériel et moral et frais et dépens (en euros)
[2]
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18509/19
29/03/2019
(7 requérants)
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Alain
1968
Yves DANIEL
1988
Hélène KÜNG
1957
Roberth LACATUS
1987
Luc RECORDON
1955
Anne-Catherine REYMOND
1968
Sandrine RUIZ
1964
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Rubli Xavier
Lausanne
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02/05/2025
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30/04/2025
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19 188
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PELLEGRINELLI