Chapeau
43820/17
Ruckstuhl c. Suisse
Décision no. 43820/17, 09 octobre 2025
Regeste
Faits
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 43820/17
Larissa RUCKSTUHL
contre la Suisse
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 9 octobre 2025 en un comité composé de :
Mykola Gnatovskyy
, président
,
Andreas Zünd,
Vahe Grigoryan
, juges
,
et de Martina Keller,
greffière adjointe
de section
,
Vu :
la requête no
43820/17
dirigée contre la Confédération suisse et dont une ressortissante de cet État, Mme Larissa Ruckstuhl (« la requérante ») née en 1990 et résidant à Münsterlingen, représentée par Me Marti, avocat à Saland, a saisi la Cour le 14 juin 2017 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement suisse (« le Gouvernement »), représenté par son agent, Alain Chablais,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
1. OBJET DE l'AFFAIRE
1. La requête concerne la question de savoir si l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) dans le canton de Thurgovie est un tribunal au sens de la Convention. Et si le rôle de la présidente de l'APEA en l'espèce a été compatible avec les exigences de la Convention. La requérante invoque les articles 6 § 1 et 5 § 4 de la Convention.
2. Depuis 2009, la requérante fit l'objet de plusieurs hospitalisations pour divers troubles d'ordre psychiatrique. Le 4 mai 2016, elle fut placée à des fins d'assistance dans une clinique psychiatrique par un médecin habilité pour une durée maximale de six semaines. Elle recourut contre cette mesure auprès de l'APEA de Frauenfeld dans le canton de Thurgovie. Suite à son audition et au rapport d'un médecin psychiatre agréé, le 23 mai 2016 l'APEA rejeta le recours de l'intéressée et confirma la mesure de placement.
3. Le 2 juin 2016, après avoir entendu la requérante, l'APEA décida de prolonger la mesure de placement au sein de la clinique psychiatrique. Dans cette décision, l'APEA délégua sa compétence de mettre fin au placement de la requérante à la clinique psychiatrique sur le fondement de l'article 428 alinéa 2 du Code civil.
4. Le 3 août 2016, la clinique psychiatrique rejeta la demande de levée immédiate de la mesure de placement de la requérante.
5. La requérante recourut contre cette décision auprès de l'APEA. Le 11 août 2016, après avoir ordonné une expertise et entendu personnellement la requérante, l'APEA rejeta son recours.
6. Le recours de la requérante devant le Tribunal fédéral fut rejeté le 17 novembre 2016 (ATF [Arrêts du Tribunal fédéral] 142 III 732). Il estima que les allégations de violation des articles 5 § 4 et 6 § 1 de la Convention n'étaient pas fondées. Il considéra que la compétence de l'APEA était établie par une loi et que l'APEA était indépendante des autres autorités. Il soutint que la décision litigieuse relevait de sa compétence matérielle et que la procédure avait été menée conformément à la loi et n'était pas inéquitable en soi. En outre, la décision de l'APEA se fondait sur une appréciation complète des faits et une application libre et complète de la loi. Enfin, l'APEA avait rendu une décision motivée et contraignante dans un litige. Le Tribunal fédéral estima donc que l'APEA est un tribunal.
7. Concernant le défaut d'impartialité allégué de la présidente de l'APEA, B.M., qui faisait partie de la formation de trois membres qui avait rendu les décisions des 2 juin 2016 et 11 août 2016, le Tribunal fédéral releva que la requérante affirmait que le comportement personnel de B.M. suggérait une partialité, mais qu'elle n'avait pas étayé son allégation par des informations concrètes. Au regard du volet objectif, il conclut que compte tenu des différentes circonstances de l'espèce qui avaient dû être appréciées dans le cadre de la procédure concernée et de l'exigence légale de preuve dans le cadre de la procédure de recours, on ne pouvait pas dire que l'issue de la procédure d'appel avait pu être déterminée en raison de la composition identique de la formation.
Considérants
2. APPRÉCIATION DE LA COUR
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 et 5 § 4 DE LA CONVENTION
1. Sur la notion de tribunal
8. La requérante se plaint d'une violation de ses droits sous l'angle des articles 6 § 1 et 5 § 4 de la Convention, soutenant que l'APEA du canton de Thurgovie n'est pas un tribunal au sens de la Convention mais une autorité administrative et que ses membres, élus par le conseil du gouvernement, ne sont pas indépendants et impartiaux. Elle soutient en outre que le rôle de la présidente de l'APEA, B.M., qui était membre de la même formation que celle qui avait prolongé la mesure de placement le 2 juin 2016 puis rejeté son recours le 11 août 2016 contre le refus de la clinique psychiatrique de lever immédiatement la mesure en question, est incompatible avec les exigences de la Convention.
9. Le Gouvernement ne souscrit pas à la thèse de la requérante.
10. Les principes généraux concernant le droit à un « tribunal » ont été résumés dans l'affaire
Gudmundur Andri Ástrádsson c. Islande
[GC], no 26374/18, §§ 211-234, 1er décembre 2020. Le terme de « tribunal » visé dans l'article 5 § 4 doit être interprété comme désignant un corps qui bénéficie des mêmes qualités d'indépendance et d'impartialité qui sont obligatoirement rattachées au terme de « tribunal » mentionné à l'article 6 de la Convention (
Ali Osman Ôzmen c. Turquie
, no 42969/04, § 87, 5 juillet 2016). En outre, l'organe en question doit avoir la compétence d'ordonner la libération en cas de détention illégale (
Ivan Todorov c. Bulgarie
, no 71545/11, § 58, 19 janvier 2017).
11. Si l'autorité concernée n'est pas en mesure d'assurer ces garanties, un recours devant une seconde instance, qui remplit les exigences conventionnelles, doit être disponible (
De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique
, 18 juin 1971, § 76, série A no 12). L'article 5 § 4 n'exige pas que la décision prise par un tribunal soit susceptible d'être contrôlée par un autre tribunal. Néanmoins, si un État Partie met à disposition des détenus un second degré de juridiction, les mêmes garanties judiciaires doivent s'appliquer en première et en seconde instance (
Stephens c. Malte
(no 1), no 11956/07, § 95, 21 avril 2009).
12. Il ressort des principes généraux de la jurisprudence de la Cour qu'au sens des articles 6 § 1 et 5 § 4, un « tribunal » doit satisfaire des exigences d'ordre institutionnel, il doit être établi par la loi ainsi qu'être indépendant et impartial.
13. Le 17 novembre 2016, le Tribunal fédéral s'est exprimé sur la question de savoir si l'APEA du canton de Thurgovie est un « tribunal » au sens des articles 6 § 1 et 5 § 4 en se référant à de nombreuses reprises à sa propre jurisprudence et à celle de la Cour européenne des droits de l'homme (voir paragraphe 6 ci-dessus). Il y a répondu positivement, considérant que l'APEA satisfait aux exigences requises par les articles 6 § 1 et 5 § 4 de la Convention.
14. À titre liminaire, la Cour constate que l'APEA dans le canton de Thurgovie se distingue du point de vue organisationnel des APEA dans les cantons de Berne et du Tessin (voir
Plazzi c. Suisse
, no 44101/18, § 42, 8 février 2022 et
Roth c. Suisse
, no 69444/17, § 51, 8 février 2022).
15. Quant aux exigences d'ordre institutionnel, l'APEA du canton de Thurgovie tranche, sur la base de normes de droit, avec plénitude de juridiction et à l'issue d'une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence matérielle telle que la libération du placement en institution psychiatrique, qu'elle agisse en qualité d'autorité de décision de première instance ou en qualité d'autorité de recours (
Chypre c. Turquie
[GC], no 25781/94, § 233, CEDH 2001-IV). Ses décisions sont motivées, contraignantes (
Van de Hurk c. Pays-Bas
, 19 avril 1994, § 45, série A no 288) et toujours susceptibles de recours auprès du Tribunal supérieur du canton, que l'APEA du canton de Thurgovie ait statué en tant que première instance ou dans le cadre d'une procédure de recours.
16. En premier lieu, il convient de relever que l'APEA peut être considérée comme un tribunal « établi par la loi ». En effet, les APEA sont régies par les articles 360 et suivants du Code civil. L'organisation de l'APEA relève de la compétence des cantons. L'article 16 du Code civil du canton de Thurgovie (CCCT) prévoit l'organisation de l'APEA du canton de Thurgovie. Entre autres, l'APEA doit siéger avec une composition de trois membres en formation de première instance et de recours.
17. De plus, un « tribunal » doit être indépendant, notamment à l'égard de l'exécutif, impartial, et le mandat de ses membres doit offrir des garanties procédurales. L'article 16, paragraphe 1, du CCCT dispose expressément que l'APEA jouit de l'indépendance de la justice au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Ses membres sont élus par le Conseil d'État du canton de Thurgovie, soit le pouvoir exécutif, pour une durée de quatre ans. Cependant, cette élection, non par le Grand Conseil ou la population, est compatible avec la Convention étant donné qu'elle ne crée pas de dépendance à l'égard des membres de l'APEA, et qu'une fois nommés, ses membres ne font pas l'objet de pressions ni ne reçoivent d'instructions dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles (
Sacilor Lormines c. France
, no 65411/01, § 67, 9 novembre 2006). En outre, les qualifications professionnelles des personnes susceptibles d'être nommées sont objectives et garantissent également leur indépendance sachant qu'elles doivent avoir suivi une formation, notamment en droit, en travail social, en psychologie ou en éducation, et avoir une expérience professionnelle, de préférence en protection de l'enfance et des adultes ; ou alors elles doivent avoir suivi une autre formation professionnelle et fait leurs preuves au cours de plusieurs années de travail dans le domaine de la protection des enfants et des adultes. L'APEA du canton de Thurgovie se compose de membres sélectionnés sur la base du mérite (
Gudmundur Andri Ástrádsson
, précité, §§ 220-221). Le Tribunal supérieur cantonal exerce la surveillance professionnelle de cette autorité, seule la surveillance administrative incombant au Conseil d'État.
18. Dès lors, à l'instar du Tribunal fédéral, la Cour considère que l'APEA est un tribunal au sens des articles 6 § 1 et 5 § 4 de la Convention.
2. Sur l'impartialité de la présidente de l'APEA
19. Concernant la partialité de l'APEA et de sa présidente B.M. alléguée par la requérante en l'espèce, la Cour rappelle que l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et selon une démarche objective, amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard (
Morice c. France
[GC], no 29369/10, §§ 73-78, CEDH 2015, et
Denisov c. Ukraine
[GC], no 76639/11, §§ 61-65, 25 septembre 2018).
20. L'impartialité personnelle d'un juge se présume jusqu'à la preuve du contraire qui n'a pas été rapportée par la requérante en l'espèce (
Wettstein c. Suisse
, no 33958/96, § 42, CEDH 2000-XII).
21. En ce qui concerne le critère objectif, il s'agit de déterminer si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, il existe certains faits vérifiables de nature à soulever des doutes quant à son impartialité. Il y a notamment lieu de tenir compte à cet égard de l'organisation interne de la juridiction concernée (
D.N. c. Suisse
[GC], no 27154/95, § 46, 29 mars 2001). L'élément déterminant consiste à savoir si l'on peut considérer les appréhensions de l'intéressé comme objectivement justifiées (
Wettstein
, précité, § 44, et
Micallef c. Malte
[GC], no 17056/06, § 96, CEDH 2009).
22. La requérante soutient que le défaut d'impartialité de la présidente de l'APEA tient à sa participation à l'adoption de la décision du 2 juin 2016 et à celle du 11 août 2016.
23. Le 17 novembre 2016, le Tribunal fédéral s'est exprimé sur le défaut d'impartialité allégué de la présidente de l'APEA (voir paragraphe 7 ci-dessus). Il a considéré que la question du volet subjectif n'avait pas été étayée. Quant au volet objectif, il a conclu au regard de l'appréciation des circonstances de l'espèce dans le cadre de la procédure concernée et de l'exigence légale de preuve dans le cadre de la procédure de recours, que l'on ne pouvait pas dire que l'issue de la procédure d'appel avait pu être déterminée en raison de la composition identique de la formation.
24. La Cour rappelle qu'une situation fonctionnelle peut faire craindre un défaut d'impartialité de l'organe juridictionnel. Un problème peut se poser si un juge participe à deux procédures portant sur les mêmes faits (
Indra c. Slovaquie
, no 46845/99, §§ 51-53, 1er février 2005). Cependant, les faits relatifs aux deux décisions en question de l'APEA étaient distincts. Le 2 juin 2016, l'APEA a tranché la question de savoir si la requérante, qui avait été placée dans une clinique psychiatrique, devait y être maintenue. Les circonstances de fait au moment de cette décision ont été déterminantes à cet égard. En revanche, la décision du 11 août 2016 était fondée sur les circonstances existant à l'époque pour décider du recours contre la décision du 3 août 2016 de la clinique psychiatrique de rejeter la demande de levée immédiate de la mesure de placement de la requérante. L'APEA rejeta ce recours après avoir ordonné une expertise et entendu personnellement la requérante. De plus, la formation de l'APEA traita du recours contre la décision de la clinique psychiatrique et non pas du recours contre sa propre décision, ce qui n'est d'ailleurs pas
a priori
incompatible avec les exigences d'impartialité (
Warsicka c. Pologne
, no 2065/03, § 40, 16 janvier 2007).
25. Compte tenu des différentes circonstances de fait qui ont dû être appréciées dans le cadre de la procédure concernée et de l'exigence légale d'une expertise dans le cadre de la procédure de recours, la Cour considère, à l'instar du Tribunal fédéral, que l'allégation de la requérante que la présidente de l'APEA n'ait pas fait preuve de l'impartialité nécessaire n'est pas objectivement justifiée.
26. Partant, la Cour considère qu'il convient de rejeter la présente requête comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Disposition
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare
la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 6 novembre 2025.
Martina Keller Mykola Gnatovskyy
Greffière adjointe Président