Intestazione
69503/17
Pour Hayavi Zadeh c. Suisse
Arrêt no. 69503/17, 06 novembre 2025
Regesto
Questo riassunto esiste solo in francese.
SUISSE: Art. 5 par. 1 CEDH. Mesure thérapeutique institutionnelle (MTI) ordonnée après qu'une mesure applicable aux jeunes adultes ait échoué.
La Cour détermine si la privation de liberté subie par le requérant en raison de la MTI se fonde sur l'un des motifs dont la liste exhaustive figure à l'art. 5 par. 1 let. a et e CEDH.
Selon la Cour, il existe un lien de causalité entre la condamnation initiale et l'ordonnance ultérieure de la MTI. Par conséquent, la détention peut en principe être justifiée au regard de l'art. 5 par. 1 let. a CEDH. Cependant, comme elle est fondée sur un trouble psychiatrique du requérant, il convient de prendre en compte les éléments qui relèvent de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH dans l'analyse de la justification de la mesure.
La Cour estime que les autorités nationales se sont fondées sur une expertise suffisamment récente pour établir le trouble psychiatrique du requérant.
En ce qui concerne le caractère approprié de l'établissement de privation de liberté, la Cour relève que le requérant a été détenu dans une prison ordinaire, où il n'a reçu aucun soin thérapeutique, plus de la moitié du temps de la mise en œuvre de la MTI. Durant ses séjours dans trois institutions spécialisées, il n'a bénéficié que de traitements partiels insuffisants pour la prise en charge de sa pathologie. La Cour conclut que requérant n'a pas été placé dans des établissements appropriés lors de la mise en œuvre de la MTI et que sa détention était dès lors contraire aux exigences de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH (ch.16-27).
Conclusion: violation de l'art. 5 par. 1 CEDH.
Fatti
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE POUR HAYAVI ZADEH c. SUISSE
(Requête no 69503/17)
ARRÊT
STRASBOURG
6 novembre 2025
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Pour Hayavi Zadeh c. Suisse,
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en un comité composé de :
Mykola Gnatovskyy
, président
,
Andreas Zünd,
Vahe Grigoryan
, juges
,
et de Martina Keller,
greffière adjointe de section
,
Vu :
la requête (no 69503/17) contre la Confédération suisse et dont un ressortissant iranien, M. Mahand Pour Hayavi Zadeh (« le requérant »), né en 1983 et résidant à Deitingen, représenté par Me H. Ottiger, avocat à Lucerne, a saisi la Cour le 18 septembre 2017 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement suisse (« le Gouvernement »), représenté par son agent suppléant, Adrian Scheidegger, de l'Office fédéral de la Justice,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 octobre 2025,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
1. OBJET DE L'AFFAIRE
1. L'affaire concerne, sous l'angle des articles 5 § 1 et 7 de la Convention et de l'article 4 du Protocole no 7, une mesure thérapeutique institutionnelle (MTI - «
stationäre therapeutische Massnahme
») qui a été ordonnée après qu'une mesure applicable aux jeunes adultes ait échoué.
2. Le 23 janvier 2015, le tribunal cantonal du canton de Lucerne (le tribunal cantonal) condamna le requérant, qui avait alors 21 ans et un casier judiciaire, pour de nombreuses infractions commises entre 2011 et 2013 à une peine privative de liberté de trois ans (sous déduction de 696 jours de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté) et à une amende de 2 000 francs suisses (CHF). Le tribunal cantonal suspendit l'exécution de la peine privative de liberté au profit d'une mesure applicable aux jeunes adultes selon l'article 61 du code pénal (CP), telle que préconisée dans l'expertise psychiatrique réalisée par deux psychiatres.
3. Le 8 février 2016, le service de l'exécution et de la probation du canton de Lucerne (le service de probation) révoqua la mesure applicable aux jeunes adultes sur la base de l'article 62c alinéa 1 lettre c du CP, faute d'établissement approprié capable d'accueillir le requérant au regard de son risque élevé d'évasion violente et son absence de volonté de coopérer dans l'application de la mesure en question.
4. Faisant suite à la proposition du service de probation, le 1er mars 2016, le ministère public saisit le tribunal cantonal d'une demande de mise en place d'une MTI en vertu de l'article 59 du CP.
5. Le 9 mai 2016, le tribunal cantonal ordonna la levée de la détention pour motifs de sûreté et la remise en liberté du requérant, qui fut remis en liberté le 20 mai 2016 sous la surveillance du service de probation.
6. Le 30 octobre 2016, le service de probation informa le tribunal cantonal de l'insuffisante collaboration du requérant et de sa consommation de cocaïne.
7. Le 31 octobre 2016, le tribunal cantonal ordonna une MTI sur la base du rapport d'expertise psychiatrique de la Prof. E. du 25 août 2016 afin d'améliorer la santé psychique du requérant et de favoriser une évolution positive de ses perspectives légales actuellement défavorables en minimisant le risque qu'il ne commette de nouvelles infractions. Ce rapport indiquait que le requérant souffrait notamment d'un trouble de la personnalité dyssociale accentué par des traits psychopathiques, qu'il présentait un risque élevé de récidive, et qu'un traitement médical pluridisciplinaire était susceptible d'atténuer son trouble dans le cadre d'une MTI, le traitement ambulatoire étant impossible car le requérant refusait d'être soigné.
8. Le même jour, le requérant fut placé en détention pour des motifs de sûreté jusqu'à la mise en place de la MTI.
9. Faisant suite au recours du requérant contre la décision du tribunal cantonal, le 9 mars 2017, le Tribunal fédéral (arrêt 6B_100/2017) procéda à l'examen, à la lumière de la jurisprudence de la Cour, des griefs tirés, entre autres, de la violation des articles 5 et 7 de la Convention ainsi que de l'article 4 du Protocole no 7. Il rejeta le recours aux motifs que la détention était conforme au droit interne et que c'était à raison que le tribunal cantonal s'était fondé sur la seconde expertise. Il estima que le jugement attaqué ne contrevenait pas au principe
ne bis in idem
, estimant que la MTI n'était pas une peine.
10. La MTI fut mise en oeuvre pendant 1 152 jours. Durant 624 jours, du 31 octobre 2016 au 7 mai 2017, du 16 juillet au 2 octobre 2018, et du 9 au 20 octobre 2019, le requérant fut incarcéré dans la prison Grosshof à Kriens où il ne reçut aucun soin thérapeutique. Il passa aussi 528 jours dans trois institutions spécialisées (323 jours, du 8 mai 2017 au 26 mars 2018, à Soleure à Deitingen où il bénéficia de trois heures de thérapie en tout ; 111 jours, du 27 mars au 15 juillet 2018, à St Johannsen à Le Landeron où il ne fut pris en charge que par le biais de quelques entretiens thérapeutiques ; et 94 jours, du 3 octobre 2018 au 4 janvier 2019, au «
Massnahmezentrum
» Bitzi à Moosnang où il suivit une thérapie plus régulière, mais non ciblée, contrairement à ce que la Prof. E. avait préconisée dans son rapport d'expertise psychiatrique du 25 août 2016. Il s'évada le 5 janvier 2019 et fut en fuite jusqu'au 8 octobre 2019, période au cours de laquelle il commit de nouvelles infractions).
11. Une nouvelle expertise psychiatrique, établie le 7 septembre 2020, conclut qu'en raison de l'évolution des mesures prises jusqu'à présent et en particulier du manque de prise de conscience de son trouble par le requérant ainsi que de son manque de motivation pour suivre un traitement, la poursuite de la MTI n'était pas recommandée. Par conséquent, le 30 septembre 2020 le service de probation révoqua la MTI et ordonna la libération du requérant, qui fut remis en liberté le lendemain.
Considerandi
2. APPRÉCIATION DE LA COUR
1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 1
DE LA CONVENTION
12. Le requérant soutient que sa détention est contraire à l'article 5 § 1 de la Convention. Il allègue en particulier qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le jugement initial du 23 janvier 2015 et la MTI prononcée le 31 octobre 2016, que les tribunaux se sont fondés sur une expertise trop ancienne et qu'il n'a pas été placé dans un établissement adéquat.
13. Le Gouvernement réfute les allégations du requérant.
1. Sur la recevabilité
14. Constatant que ce grief n'est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l'article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
2. Sur le fond
15. Il appartient à la Cour de déterminer si la privation de liberté subie par le requérant en raison de la MTI se fonde sur l'un des motifs dont la liste exhaustive figure à l'article 5 § 1 de la Convention, et notamment aux alinéas a) et e).
1. Sur la conformité de la détention avec l'article 5 § 1 a) de la Convention
16. La Cour est appelée à décider, en premier lieu, si, à la lumière des principes évoqués dans l'arrêt
W.A. c. Suisse
, no 38958/16, §§ 32-35, 2 novembre 2021, la détention ultérieure du requérant en cause était justifiée au regard de l'alinéa a) de l'article 5 § 1 en tant que détention « après condamnation ».
17. La Cour note, en l'espèce, que selon le Tribunal fédéral (paragraphe 9 ci-dessus), les MTI visées aux articles 59 et suivants du CP sont liées et interchangeables. Le juge peut dès lors revenir sur la décision initiale dans des cas individuels et passer d'une mesure d'hospitalisation moins adéquate à une mesure d'hospitalisation plus appropriée. Ainsi le requérant, dont la peine avait été transformée en mesure applicable aux jeunes adultes (paragraphe 2 ci-dessus), mais dont la mise en oeuvre n'avait pas été concluante et avait donc été révoquée faute d'établissement approprié capable d'accueillir le requérant (paragraphe 3 3 ci-dessus), pouvait s'attendre à ce que cette mesure soit remplacée par une autre s'il était à prévoir que cette nouvelle mesure empêcherait l'auteur de commettre d'autres crimes ou délits en relation avec son état selon l'article 62c alinéa 3 du CP.
18. La Cour remarque que le Tribunal fédéral (paragraphe 9 ci-dessus) a analysé de manière détaillée la continuité des liens temporel et substantiel entre la condamnation initiale et l'ordonnance ultérieure de la MTI en 2016. À cet égard, il a considéré que le trouble mental continu et les perspectives légales défavorables en raison du risque de commission de nouvelles infractions, identifiés à nouveau par l'expertise médico-légale du 25 août 2016, faisaient déjà partie des considérants du tribunal cantonal lorsqu'il a condamné le requérant le 23 janvier 2015 à une peine privative de liberté suspendue au profit d'une mesure applicable aux jeunes adultes. Il a en outre souligné que la MTI visait, par un traitement professionnel, à améliorer la santé psychique du requérant et à favoriser une évolution positive de ses perspectives légales actuellement défavorables en minimisant le risque qu'il ne commette de nouvelles infractions.
19. Dans ces circonstances, la Cour considère qu'il existe un lien de causalité entre la condamnation initiale du 23 janvier 2015 (paragraphe 2 ci-dessus) et l'ordonnance ultérieure de la MTI (paragraphe 7 ci-dessus) (voir a contrario, W.A., précité, § 45).
20. Par conséquent, la détention du requérant peut en principe être justifiée au regard de l'article 5 § 1 a) de la Convention. Cependant, comme elle est fondée sur le trouble psychiatrique du requérant, il convient de prendre en compte les éléments qui relèvent de l'aliéna e) dans l'analyse de la justification de la mesure en vertu de l'article 5 § 1 (voir
Kadusic c. Suisse
, no 43977/13, § 52, 9 janvier 2018).
2. Sur la conformité de la détention avec l'article 5 § 1 e) de la Convention
21. Les principes généraux relatifs à la régularité de la privation de liberté de personnes « aliénées » au sens de l'alinéa e) de l'article 5 § 1 de la Convention ont été résumés dans les affaires
Rooman c. Belgique
([GC], no 18052/11, §§ 190-211, 31 janvier 2019) et
Ilnseher c. Allemagne
([GC], nos 10211/12 et
27505/14
, §§ 126-141, 4 décembre 2018).
1. Sur le caractère suffisamment récent de l'expertise
22. La Cour relève que, dans le cadre de la procédure en cause, les juridictions internes ont fondé leurs décisions d'ordonner une MTI, le 31 octobre 2016 pour le tribunal cantonal et le 9 mars 2017 pour le Tribunal fédéral (paragraphes 7 et 9 ci-dessus) sur un rapport psychiatrique en date du 25 août 2016 (paragraphe 7 ci-dessus). Ce rapport établissait que le requérant souffrait d'un trouble grave de la personnalité et d'une psychopathie et que, de ce fait, il existait un risque très élevé de récidive s'il n'était pas pris en charge dans le cadre d'une MTI. Une période d'environ deux mois s'est donc écoulée entre la date du rapport d'expertise en question et le prononcé du jugement de première instance du 31 octobre 2016, et un peu plus de six mois jusqu'au prononcé du jugement de dernière instance du 9 mars 2017. Selon l'expertise, il n'existait aucune perspective d'amélioration du trouble mental dont souffrait le requérant ; au demeurant, l'intéressé ne soutient pas que son état se serait, dans l'intervalle, amélioré de telle façon qu'une nouvelle expertise aurait été nécessaire.
23. Dans ces circonstances, la Cour estime que les autorités nationales se sont fondées, pour établir le trouble psychiatrique du requérant, sur une expertise suffisamment récente (
Aurnhammer c. Allemagne
(déc.), no 36356/10, §§ 35-37, 21 octobre 2014).
2. Sur le caractère approprié de l'établissement de privation de liberté
24. Le requérant a été détenu dans une prison ordinaire, durant 624 jours soit plus de la moitié du temps de la mise en oeuvre de la MTI (paragraphe 10 ci-dessus), et dans laquelle il n'a reçu aucun soin thérapeutique. Par conséquent, le requérant n'a pas été détenu dans un établissement adapté aux patients atteints de troubles mentaux durant une longue période. La Cour rappelle cependant qu'une personne souffrant de troubles mentaux doit être placée dans un établissement approprié pour de tels patients (Rooman, précité, §§ 193 et 208-210, Kadusic, précité, § 45, W.A. c. Suisse, précité, § 37, et I.L. c. Suisse (no 2), no 36609/16, § 153, 20 février 2024).
25. Le requérant a aussi passé 530 jours dans trois institutions spécialisées où il n'a bénéficié que de traitements partiels, insuffisants pour la prise en charge de sa pathologie (paragraphe 10 ci-dessus).
26. Dans ces circonstances, la Cour ne peut que conclure que le requérant n'a pas été placé dans des établissements « appropriés » lors de la mise en oeuvre de la MTI et que sa détention était dès lors contraire aux exigences de l'article 5 § 1 e).
27. Partant, la détention du requérant a emporté violation de l'article 5 § 1 de la Convention.
2. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 7
DE LA CONVENTION
28. Le requérant allègue que l'ordonnance de la MTI par le tribunal cantonal le 31 octobre 2016 constitue une nouvelle sanction pénale avec un effet rétroactif pour les mêmes infractions.
29. Le Gouvernement soutient que la MTI ne relève pas de la notion de « peine » au sens de l'article 7 de la Convention et que même si l'ordonnance de la MTI devait être considérée comme une peine, les dispositions pertinentes du CP étaient en vigueur lorsque le requérant a commis les infractions en question.
30. La Cour observe que l'article 59 du CP, sur lequel s'était fondée la MTI ordonnée à l'encontre du requérant, avait été inséré dans le CP le 1er janvier 2007, et donc avant les infractions commises par l'intéressé entre 2011 et 2013.
31. Par conséquent, la Cour estime que l'ordonnance ultérieure d'une MTI n'équivalait pas à l'imposition rétroactive d'une peine.
32. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
3. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 4 DU PROTOCOLE NO 7 À LA CONVENTION
33. Le requérant soutient également que sa MTI constitue une deuxième sanction, qui aurait été prononcée en violation du principe
ne bis in idem
.
34. Le Gouvernement estime qu'en vertu de sa nature, la MTI ordonnée en l'espèce ne constitue pas une peine et que l'article 4 du Protocole no 7 n'est donc pas applicable.
35. La Cour a déjà constaté qu'il existe un lien de causalité entre la condamnation initiale du 23 janvier 2015 du requérant et l'ordonnance ultérieure de la MTI (paragraphe 19 ci-dessus).
36. En outre, la Cour observe que la décision ordonnant la MTI (paragraphe 7 ci-dessus) ne se fondait pas sur des éléments nouveaux susceptibles d'affecter la nature des infractions commises par le requérant ou l'étendue de sa culpabilité, et qu'elle n'a pas non plus donné lieu à un nouvel examen de l'accusation pénale.
37. En conséquence, la Cour conclut que la procédure litigieuse ne constituait pas une réouverture de la procédure pénale au sens de l'article 4 du Protocole no 7 à la Convention.
38. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
3. APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Le requérant demande 3 641 euros (EUR) pour dommage matériel au regard des visites de sa famille lors de sa détention en MTI. Le requérant indique avoir passé un total de 1 238 jours en détention et il estime qu'il a droit à une indemnité de 200 CHF par jour au titre du préjudice moral qu'il dit avoir subi, soit un total de 265 180 EUR. Il réclame par ailleurs 22 457 EUR au titre des frais et dépens qu'il dit avoir engagés dans le cadre de la procédure menée devant les juridictions internes et devant la Cour.
40. Le Gouvernement estime ces montants excessifs.
41. La Cour ne distingue aucun lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué, et elle rejette en conséquence la demande formulée à ce titre. Elle octroie au requérant 15 575 EUR pour dommage moral au regard de la mise en oeuvre de la MTI durant 1 152 jours (paragraphe 10 ci-dessus), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.
42. Compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour juge raisonnable d'allouer au requérant la somme de 19 162 EUR tous frais confondus pour les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d'impôt.
Disposizione
4. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
le grief concernant l'article 5 § 1 recevable et le surplus de la requête irrecevable ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention ;
3.
Dit
,
a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 15 575 EUR (quinze mille cinq cent soixante-quinze euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d'impôt, pour dommage moral ;
ii. 19 162 EUR (dix-neuf mille cent soixante-deux euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le requérant à titre d'impôt, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.
Rejette
le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 novembre 2025, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Martina Keller Mykola Gnatovskyy
Greffière adjointe Président