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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_40/2022  
 
 
Arrêt du 8 mai 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann, 
Greffière: Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Gaétan Droz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (faux dans les titres, faux témoignage), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 septembre 2022 
(P/9119/2015 - ACPR/640/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 8 mai 2015, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ des chefs de faux dans les titres et de faux témoignage. Il lui reprochait en substance de s'être introduit de manière illicite dans le serveur qui hébergeait des sites portant prétendument atteinte à l'honneur de C.________, d'avoir rédigé un rapport fallacieux du 5 mai 2011 - destiné à être produit dans la procédure pénale P/5417/2011 - et d'avoir fourni un faux témoignage à l'audience de jugement dans cette cause.  
 
A.b.  
 
A.b.a. Dans la procédure P/5417/2011, le 7 avril 2011, C.________ a déposé plainte pénale contre l'auteur, alors inconnu, de trois sites internet le présentant comme un thérapeute dénué d'éthique professionnelle.  
Dans le cadre de cette procédure, le plaignant a fourni quatre adresses IP (numéro d'identification attribué à tout appareil connecté à un réseau internet) localisées en Suisse, expliquant que l'une d'elles correspondait à une société dont l'administrateur était A.________. Le plaignant a également produit deux documents établis par la société D.________ SA, en particulier un rapport d'analyse du 5 mai 2011. Ces documents avaient été rédigés par B.________, directeur du département de piratage éthique (" ethical hacking ") de la société pour laquelle il travaillait notamment en qualité de testeur d'intrusion (" penetration tester ").  
 
A.b.b. Le 10 juin 2022, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction contre A.________ des chefs de diffamation, calomnie et injure et a ordonné la perquisition de la société de l'intéressé.  
La Brigade de criminalité informatique (ci-après: BCI) a rendu un rapport d'exécution de la perquisition, dont il ressort que l'analyse du matériel informatique saisi mettait en évidence des tentatives de A.________ pour des " traces " sur l'un des ordinateurs examinés et que l'appareil avait été utilisé pour "manipuler" des fichiers des sites internet incriminés par C.________.  
Dans cette procédure, le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police) a notamment entendu B.________ en qualité de témoin. Celui-ci s'est présenté comme un spécialiste de la lutte contre le piratage dont l'activité consistait à trouver des failles dans un système informatique. Il a confirmé l'intégralité des informations contenues dans le rapport du 5 mai 2011. 
Par la suite, B.________ a précisé que la version finale de ce rapport dépassait 1'300 pages et que C.________ avait demandé la version condensée produite en justice. 
 
A.b.c. Le 23 mars 2015, le Tribunal de police a déclaré A.________ coupable de diffamation et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis durant trois ans. Ensuite des procédures d'appel à l'autorité cantonale (arrêt du 10 mai 2016 de la Chambre pénale d'appel et de révision de la République et canton de Genève [ci-après: la Chambre pénale d'appel et de révision]), respectivement de recours au Tribunal fédéral (arrêt 6B_673/2016 du 29 décembre 2017) introduites par A.________, la peine infligée a été définitivement fixée le 14 mars 2018 à 80 jours-amende.  
 
A.c. Par ordonnance du 28 juin 2022, le Ministère public a classé la procédure P/9119/2015 ouverte ensuite de la plainte de A.________ visant B.________.  
 
B.  
Par arrêt du 21 septembre 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 septembre 2022 de la Chambre pénale de recours. Il conclut, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. A titre subsidiaire, il conclut à sa réforme en ce sens que l'ordonnance du 28 juin 2022 du Ministère public soit annulée, ordre étant donné à celui-ci d'engager l'accusation contre B.________ et de procéder aux actes d'instruction requis le 31 janvier 2022 par A.________. 
Par avis du 3 juillet 2023, les parties ont été informées de la transmission du recours à la IIe Cour de droit pénal en raison de la réorganisation interne du Tribunal fédéral. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
L'arrêt attaqué est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Il a été rendu dans une cause de droit pénal et est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF). Celui-ci a été déposé en temps utile (cf. art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (cf. art. 42 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, a en particulier qualité pour former un recours en matière pénale la partie plaignante si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.  
 
2.1.1. En application de la disposition susmentionnée, est ainsi légitimée à déposer un tel recours la partie plaignante, soit le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (cf. art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (cf. art. 115 al. 1 LTF); il doit ainsi subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêts 7B_365/2023 du 14 février 2024 consid. 2.1.2; 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1).  
La partie plaignante n'a toutefois qualité pour former un recours en matière pénale que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Constituent des telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1; arrêts 7B_106/2024 du 28 février 2024 consid. 1.1; 7B_79/2023 du 27 février 2024 consid. 1.2.1), à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3; arrêt 7B_222/2024 du 28 février 2024 consid. 1.1). 
 
2.1.2. Lorsque le recours est dirigé - comme en l'espèce - contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer dans son recours au Tribunal fédéral pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_120/2022 du 5 octobre 2023 consid. 1.3.1; 6B_1398/2021 du 15 novembre 2022 consid. 1.2 et les références citées; 6B_582/2020 du 17 décembre 2020 consid. 1 non publié in ATF 147 IV 47). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêts 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1; 6B_869/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1), sans toutefois procéder à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêts 6B_787/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.2.2; 6B_1398/2021 du 15 novembre 2022 consid. 1.2; 6B_637/2021 du 21 janvier 2022 consid. 2.1).  
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer en introduction et de manière concise que les conditions de recevabilité sont remplies (arrêts 6B_787/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.2.2; 6B_1398/2021 du 15 novembre 2022 consid. 1.2; 6B_637/2021 du 21 janvier 2022 consid. 2.1). Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1 et 1.3; 7B_69/2023 du 28 août 2023 consid. 1.1.1; sur les exigences de motivation en cas d'infractions économiques, voir arrêts 7B_365/2023 du 14 février 2024 consid. 2.1.1; 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 2.2.1 et les références citées, dont l'arrêt 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.3). Si la partie plaignante invoque des infractions distinctes, elle doit en outre mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste son dommage (arrêts 7B_222/2024 du 28 février 2024 consid. 1.1; 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1 et les arrêts cités). 
Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêt 7B_182/2024 du 26 mars 2024 et les références citées). 
 
2.2. Le recourant se plaint de la commission de deux infractions distinctes à son préjudice, à savoir l'émission d'un faux rapport technique et de fausses factures, ainsi qu'un faux témoignage.  
 
2.2.1. L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 et les références citées; arrêt 6B_1450/2021 du 28 avril 2023 consid. 1.3.2). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; 119 Ia 342 consid. 2b et les références citées). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b; arrêts 6B_1450/2021 précité consid. 1.3.2; 6B_666/2021 du 13 janvier 2023 consid. 3.1.2).  
 
2.2.2. Quant à l'infraction de faux témoignage, faux rapport, fausse déclaration en justice (art. 307 CP), elle protège en premier lieu l'administration de la justice et la recherche de la vérité matérielle contre les fausses preuves (ATF 141 IV 444 consid. 3.2 et 3.5). La disposition protège également, dans une certaine mesure, les intérêts privés des parties (ATF 141 IV 444 consid. 3.2; arrêts 6B_140/2022 du 9 mai 2022 consid. 3.3.2; 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.1, publié in SJ 2016 I 125). La jurisprudence admet ainsi que cette disposition protège secondairement, et non seulement de manière indirecte, les droits d'une partie à la procédure, de telle manière que cette dernière peut être considérée comme lésée. Cette lésion touche toutefois essentiellement les droits de procédure de cette partie (arrêts 6B_140/2022 précité consid. 3.3.2; 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 3.2; 6B_1281/2018 du 4 mars 2019 consid. 2.2; 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018).  
 
2.3. En l'espèce, le recourant considère qu'il subirait un dommage du fait de sa condamnation au paiement de 99'250 fr. 40 dans la procédure P/5417/2011. Il ressort du dossier cantonal que le recourant a été condamné à payer cette somme à C.________ par arrêt du 10 mai 2016 de la Chambre pénale d'appel et de révision "au titre des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d'expertise) " en application de l'art. 433 CPP (cf. arrêt du 10 mai 2016 cité; dossier cantonal, partie C - instruction); cette somme correspond à la somme versée par C.________ à la société D.________ SA pour le rapport d'analyse du 5 mai 2011.  
Dans la présente procédure, le recourant se prévaut ainsi de prétentions civiles correspondant à l'indemnité au paiement de laquelle il a été condamné pour les dépenses obligatoires occasionnées dans la procédure P/5417/2011 ayant conduit à sa condamnation pour diffamation. Autrement dit, le préjudice du recourant résulterait de sa condamnation pénale définitive dans le cadre d'un autre procès, laquelle avait impliqué le paiement d'indemnités de procédure au plaignant, à savoir C.________. Or il résulte de l'arrêt querellé que le recourant ne met pas en cause la véracité même des informations révélées par les fichiers journaux - figurant dans le rapport du 5 mai 2011 - mais uniquement le moyen par lequel l'intimé se les est procurées. En outre, dans son arrêt du 10 mai 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision a considéré que le Ministère public aurait pu obtenir les preuves mises en cause par voie d'entraide judiciaire internationale. Quoi que soutienne le recourant, on ne voit dès lors pas que sa condamnation pénale dans la procédure P/5417/2011 - entraînant sa condamnation au paiement d'une indemnité - serait la conséquence directe du rapport du 5 mai 2011 et des factures consécutives, ainsi que du témoignage de l'intimé, par hypothèse constitutifs de faux dans les titres, respectivement de faux témoignage. On ne décèle dès lors pas de rapport de causalité directe entre le dommage invoqué et les éventuelles infractions ici en cause. 
Quoi qu'il en soit, s'agissant de l'infraction de faux dans les titres, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le document et les factures dénoncés comme faux par le recourant auraient été conçus ou utilisés par l'intimé dans le but de nuire aux intérêts du recourant; il apparaît bien plutôt qu'ils l'ont été pour permettre à un tiers (C.________) de démasquer les personnes impliquées dans des sites internet ayant terni sa réputation et, par conséquent, pour défendre ses intérêts dans une autre procédure. On ne discerne dès lors pas qu'il en résulterait une intention de nuisance de la part de l'intimé, celui-ci ayant, au vu de la rémunération du rapport, agi sur une base contractuelle. Dans cette mesure, le rapport et les factures argués de faux ne peuvent pas être considérés comme un des éléments d'une infraction portant atteinte au patrimoine du recourant et pour laquelle il pourrait demander réparation dans la présente procédure (cf. consid. 2.2.1 supra). En outre, pour ce qui est de l'infraction de faux témoignage alléguée par le recourant, il est observé que le recourant ne soutient pas que le comportement allégué porterait atteinte à la garantie de ses droits procéduraux (cf. consid. 2.2.2 supra).  
Partant, faute de démonstration suffisante de l'atteinte alléguée subie pouvant justifier, le cas échéant, des prétentions civiles élevées par adhésion à la procédure pénale, la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF doit être déniée au recourant. 
 
3.  
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte. 
 
4.  
Indépendamment des conditions posées à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées; arrêt 7B_504/2023 du 16 avril 2024 consid. 2.3). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, le recourant ne formulant aucun grief susceptible d'être examiné à ce titre. 
 
5.  
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Dès lors qu'aucun échange d'écritures n'a été ordonné, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 8 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Schwab Eggs