Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_692/2022
Ordonnance du 19 décembre 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Grégoire Varone, avocat,
intimée.
Objet
mainlevée définitive de l'opposition,
recours contre la décision du Juge unique de la
Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du
Valais du 3 août 2022 (C3 22 108).
Vu :
le recours en matière civile interjeté par A.________ contre la décision rendue le 3 août 2022 par le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui oppose le recourant à la société B.________ SA;
l'ordonnance présidentielle du 15 décembre 2022 rejetant la requête de suspension de la procédure formée par le recourant;
la déclaration de retrait du recours du 15 décembre 2022;
considérant :
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet ( art. 32 al. 1 et 2 LTF );
que les frais judiciaires (réduits) incombent au recourant ( art. 66 al. 1 et 2 LTF );
qu'il convient d'allouer des dépens (réduits) à l'intimée pour ses déterminations sur la requête de suspension ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Président ordonne :
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 100 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 19 décembre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi