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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1331/2023  
 
 
Arrêt du 12 janvier 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et von Felten. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Voies de fait qualifiées, etc.; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 24 juillet 2023 (n° 205 PE21.001910-AAL). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 24 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ du chef de prévention de voies de fait qualifiées en rapport avec un point de l'acte d'accusation et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Il l'a reconnu coupable de voies de fait qualifiées, de dommages à la propriété, de menaces qualifiées, de tentative de violation de domicile, de violation de domicile et de viol. Le Tribunal correctionnel l'a condamné à une peine privative de liberté de 33 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, tout en suspendant à hauteur de 27 mois la peine en question et en fixant le délai d'épreuve à 3 ans. Il a en outre condamné A.________ à une amende de 700 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 7 jours en cas de non-paiement fautif. Il a également ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans et a refusé d'ordonner l'inscription au registre du Système d'information Schengen (SIS) de cette expulsion. Le tribunal correctionnel a également a dit que A.________ était le débiteur de B.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 6'000 fr., à titre d'indemnité pour tort moral. 
 
B.  
Statuant sur l'appel de A.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a très partiellement admis par jugement du 24 juillet 2023. Elle a réformé le jugement précité en ce sens que le prénommé a été libéré non seulement du chef de prévention de voies de fait qualifiées en rapport avec un point de l'acte d'accusation et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, mais aussi du chef de prévention de dommages à la propriété. Elle a en revanche confirmé sa condamnation pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, tentative de violation de domicile, violation de domicile et viol. Fixant à nouveau la peine, elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 31 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, dite peine étant suspendue à hauteur de 25 mois avec délai d'épreuve de 3 ans. Le dispositif du jugement de première instance a été confirmé pour le surplus. 
La condamnation de A.________ se rapporte à des faits commis entre 2019 et le 29 janvier 2021, à U.________, les infractions retenues ayant été perpétrées au préjudice de son épouse, B.________. Elles ont notamment trait au fait, pour le recourant, d'avoir saisi cette dernière par le haut du corps et l'avoir inclinée par-dessus la rambarde du balcon en lui disant: "arrête de parler ou je te jette", ou encore d'avoir, au moins à une reprise, forcé celle-ci à entretenir des relations sexuelles complètes, contre son gré. Il y sera revenu dans la mesure utile. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 24 juillet 2023 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. On comprend qu'il conclut à l'annulation du jugement entrepris. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Il y a lieu de rappeler, en préambule, que des conclusions purement cassatoires ne sont en principe pas suffisantes dans le cadre d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 107 al. 2 LTF). On comprend néanmoins, à la lecture du mémoire de recours, qu'en demandant l'annulation de l'arrêt attaqué, le recourant conclut implicitement à être libéré des chefs de prévention retenus à son encontre. Il sied en conséquence de ne pas se montrer trop formaliste et d'entrer en matière sur le recours (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; arrêt 2C_284/2016 du 20 janvier 2017 consid. 1.3, non publié in ATF 143 II 57; cf. aussi arrêts 6B_1313/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3; 6B_507/2021 du 1er septembre 2021 consid. 1).  
 
2.  
Les pièces nouvelles produites par le recourant à l'appui de son recours sont irrecevables (art. 99 LTF). 
 
3.  
Le recourant s'en prend à l'établissement des faits, ainsi qu'à l'administration et à l'appréciation des preuves. Contestant les faits qui lui sont imputés, il reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu et son droit à un procès équitable. Il fait plus particulièrement grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 389 al. 3 CPP en refusant d'ordonner différentes mesures d'instructions requises en appel. 
 
 
3.1.  
 
3.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.3).  
 
3.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_652/2023 du 11 décembre 2023 conisd. 1.1.3; 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.2; 6B_174/2022 du 12 janvier 2023 consid. 5.1.3; 6B_579/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3).  
 
3.1.3. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3).  
En principe, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (cf. art. 389 al. 1 CPP). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_983/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.2; 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). 
 
3.2. En l'espèce, il ressort du jugement attaqué que le recourant a requis, à l'appui de sa déclaration d'appel, l'audition de différents témoins et la production du dossier de la plaignante en mains du Service de la population, de l'Ambassade d'Italie et du Consulat italien. Dites réquisitions ont été rejetées par avis du 9 mars 2023, la direction de la procédure ayant considéré que les conditions de l'art. 389 al. 3 CPP n'étaient pas réunies. Le recourant les a réitérées à l'audience d'appel et elles ont été rejetées pour les mêmes motifs.  
La cour cantonale a exposé, en substance, que l'audition de différents témoins, telle que requise par le recourant, n'était pas utile, en particulier au regard du fait que les comportements reprochés à ce dernier étaient intervenus dans le huis clos familial. Quant aux dossiers dont la production était requise, on ne discernait pas, aux dires des juges précédents, en quoi ces éléments pouvaient être utiles pour juger la cause, ni en particulier la crédibilité de l'intimée, le recourant n'en ayant pas motivé la pertinence. Or, nonobstant les pièces dont se prévaut le recourant devant le Tribunal fédéral (témoignages écrits, pièces) - lesquelles sont au demeurant irrecevables (cf. art. 99 LTF, supra consid. 2) -, ce dernier échoue à établir le caractère insoutenable des éléments mis en exergue par les juges précédents pour écarter ses réquisitions de preuve. Compte tenu en particulier de la mise en exergue du huis clos dans le cadre duquel les faits retenus se sont produits, on ne voit pas en quoi les juges précédents auraient versé dans l'arbitraire en rejetant les différentes mesures d'instructions requises par le recourant. Il convient en définitive de renvoyer à la motivation cantonale (cf. art. 109 LTF), le grief du recourant relatif à une violation de l'art. 389 al. 3 CPP, respectivement de son droit d'être entendu et de son droit au procès équitable, s'avérant manifestement mal fondé, et ce dans la faible mesure de sa recevabilité.  
 
3.3. Pour le reste et autant que l'on puisse réellement discerner un grief recevable sur ce point dans le mémoire du recourant, l'établissement des faits ressortant du jugement attaqué ne prête pas le flanc à la critique.  
On comprend certes que le recourant reproche au juge précédent, comme il le reprochait aux premiers juges en appel, d'avoir écarté sa version des faits au profit de celle exposée par la partie intimée. 
A cet égard, la cour cantonale a relevé que l'on ne disposait certes que de peu d'éléments matériels, dès lors que les faits s'étaient déroulés dans le huis clos familial, et que les parties avaient été constantes dans leurs déclarations diamétralement opposées. Elle n'en a pas moins considéré, à son tour, que la version de la partie intimée était plus crédible, notamment dans la mesure où elle n'avait pas accablé le prévenu. Elle a en outre tenu les propos de la fille du couple - quoique contestés par le recourant -, qui avait elle-même sollicité l'intervention de la police, étaient crédibles et authentiques, tout en ayant été recueillis au lendemain de l'intervention policière. Il paraissait exclu, compte tenu de cet élément temporel, que ses déclarations eussent pu être induites par l'intimée. Elle avait décrit différents épisodes de violence de manière détaillée, tout comme l'intimée elle-même. Certains épisodes qu'elle avait relatés, à l'image de celui du balcon, ne pouvaient avoir été inventés. A l'inverse, le recourant s'était montré démesuré dans ses propos, prétendant que son épouse était devenue folle, qu'elle espérait devenir millionnaire ou milliardaire et qu'elle avait prévu son coup depuis plus d'une année pour le piéger. Les juges précédents ont en outre réfuté de manière claire et convaincante les différents griefs soulevés devant eux, notamment en ce qui concerne l'hypothèse d'une manipulation de l'enfant C.________ par sa mère, soit l'intimée. Le recourant échoue a établir en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en tenant les déclarations de sa fille pour crédibles, tout comme il échoue à mettre en évidence en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement écarté sa thèse d'une affaire montée de toutes pièces par l'intimée, en marge d'un litige d'ordre financier le divisant d'avec son beau-père et son beau-frère. 
Sur ces aspects également, il convient en définitive de renvoyer à la motivation cantonale (cf. art. 109 LTF), qui s'avère, là encore, claire et convaincante. 
On relèvera au surplus le recourant ne discute pas en soi, devant le Tribunal fédéral, les qualifications juridiques retenues à son encontre, le genre et la quotité de la peine infligée, ou encore la mesure d'expulsion prononcée à son encontre. Sur ces points aussi, il y a lieu de renvoyer à la motivation cantonale (cf. art. 109 LTF). 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 LTF
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à procéder (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 janvier 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens