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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_945/2022  
 
 
Arrêt du 2 avril 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Daniel Brodt, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Joël Desaules, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles de divorce (contribution d'entretien de l'épouse), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 1er novembre 2022 (CACIV.2022.59 + CACIV.2022.61). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1965, et B.________, née en 1974, se sont mariés en 2006 à U.________. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, née en 2003, et D.________, né en 2007. 
Les conjoints vivent séparés depuis le 15 avril 2018. 
Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées à la demande de chaque époux. 
Le 19 février 2021, le mari a déposé une demande unilatérale en divorce. 
 
B.  
 
B.a. Le 16 juin 2022, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: le Tribunal civil), statuant sur mesures provisionnelles, a attribué la garde du fils des parties au père dès le 1er septembre 2021, réservé le droit de visite de la mère, fixé l'entretien convenable de chaque enfant, dit que cet entretien était assumé par le mari dès le 1er septembre 2021 et alloué à l'épouse une pension de 5'940 fr. par mois du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2021, 5'880 fr. en novembre 2021, 5'780 fr. par mois du 1er décembre 2021 au 31 mars 2022, 5'000 fr. par mois du 1er avril 2022 au 31 juillet 2022, 5'030 fr. par mois du 1er août 2022 au 30 septembre 2022, puis 3'110 fr. par mois dès le 1er octobre 2022.  
 
B.b. Par arrêt du 1er novembre 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: la Cour d'appel) a rejeté l'appel du mari et, admettant partiellement celui de l'épouse, a accordé à celle-ci une contribution d'entretien d'un montant mensuel de 7'000 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2021, 5'810 fr. du 1er janvier au 31 mars 2022, 5'425 fr. du 1er avril au 31 juillet 2022 et 5'520 fr. dès le 1er août 2022, sous déduction des montants déjà versés.  
 
C.  
Par acte posté le 5 décembre 2022, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1er novembre 2022. Il conclut principalement à la suppression, dès le 1er septembre 2021, de la contribution d'entretien due à l'épouse, subsidiairement à sa réduction à 335 fr. par mois de septembre 2021 à mars 2022 et à sa suppression dès avril 2022. Plus subsidiairement encore, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la Cour d'appel pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est déposé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) prise par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc recevable au regard de ces dispositions. 
 
2.  
 
2.1. Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, le recourant ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit indiquer quels disposition légale ou principe juridique auraient été arbitrairement interprétés ou appliqués et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 145 I 121 consid. 2.2). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1).  
Dans la mesure où le recourant s'écarte des constatations de fait de l'arrêt attaqué, les complète ou les modifie, sans formuler de grief d'arbitraire valable à ce sujet, ses allégations sont irrecevables. 
 
2.3. Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC à l'art. 271 let. a CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (arrêts 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3.1; 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.2, non publié in ATF 143 III 233; 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 4.1).  
 
3.  
Le recourant reproche à la Cour d'appel d'avoir arbitrairement constaté les faits et "mal appliqué les dispositions légales matrimoniales et fiscales" s'agissant du calcul de ses revenus du 1er septembre au 31 décembre 2021. Il se plaint de ce que l'autorité cantonale a ajouté à ceux-ci un montant de 2'357 fr. par mois correspondant à l'impôt anticipé prélevé sur les dividendes provenant de ses actions, au lieu de s'en tenir à ses revenus réellement perçus et taxés. Il conteste aussi la nouvelle évaluation de sa charge fiscale pour la période concernée, de même qu'à partir de 2022, invoquant en outre à cet égard une violation de son droit d'être entendu sous l'angle du droit à une décision motivée. 
 
3.1. Saisie d'un grief de l'appelante à ce sujet, l'autorité cantonale a considéré, contrairement au Tribunal civil, qu'il ne se justifiait pas de déduire l'impôt anticipé des revenus des capitaux mobiliers du mari, puisque la Confédération - ou le canton pour le compte de celle-ci - remboursait cet impôt au bénéficiaire de la prestation ainsi diminuée (art. 1er al. 2 de la loi fédérale sur l'impôt anticipé du 13 octobre 1965 [LIA]) et que l'intéressé remplissait à première vue les conditions pour obtenir un tel remboursement (art. 21 ss LIA). Il était au surplus sans incidence que les revenus perçus sous forme de dividendes soient effectivement déclarés ou non par le mari, dès lors que l'on devait attendre de lui qu'il se conforme à ses obligations fiscales. Les revenus de ses capitaux mobiliers avaient ainsi été sous-estimés à hauteur de 2'357 fr. par mois du 1er septembre au 31 décembre 2021.  
Cette modification impliquait de procéder à une nouvelle évaluation de la charge fiscale du mari, qui pouvait être arrêtée à 4'000 fr. par mois du 1er septembre au 31 décembre 2021, puis à 2'860 fr. par mois dès le 1er janvier 2022, le Tribunal civil ayant retenu à tort qu'il continuait de percevoir des dividendes au-delà de cette date. 
 
3.2. Dès lors qu'en l'espèce, seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée, l'arrêt attaqué étant une décision de mesures provisionnelles, le recourant est recevable à se plaindre d'une application arbitraire du droit fédéral. Il doit toutefois se conformer aux exigences de motivation applicables à ce moyen de droit. Or, il ne précise pas quelle disposition aurait été appliquée de manière arbitraire en l'espèce et ne démontre pas non plus en quoi consisterait cette application arbitraire. En tant qu'il reproche à la cour cantonale d'avoir " mal appliqué les dispositions légales matrimoniales et fiscales ", le grief est donc insuffisamment motivé et, partant, irrecevable (cf. supra consid. 2.1).  
Quant à l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente, le recourant n'établit pas en quoi elle serait arbitraire. Selon lui, la Cour d'appel se serait " manifestement trompée sur la portée des certificats de dividende qu'elle invoque pour en tirer une constatation insoutenable, puisqu'elle arrive à la conclusion qu'il a réellement touché l'intégralité des dividendes alors que tel n'est pas le cas ". Elle aurait en outre omis de prendre en considération un élément propre à modifier sa décision, à savoir ses déclarations et taxations fiscales définitives, dont il résulterait que le montant des dividendes déduit au titre de l'impôt anticipé a été rajouté à ses revenus et taxé. Le recourant méconnaît cependant le mécanisme de l'impôt anticipé, qui a une fonction de garantie. Dans la mesure où il est remboursé aux contribuables - domiciliés en Suisse - qui déclarent correctement les rendements (bruts) soumis à l'impôt ordinaire, il poursuit donc un objectif de lutte contre la fraude fiscale parce qu'il tend à décourager le contribuable de soustraire à l'impôt ordinaire les montants frappés par l'impôt anticipé; seuls ceux qui ne déclarent pas ces revenus sont définitivement privés du montant de l'impôt anticipé (art. 23 LIA; arrêts 2C_359/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5.3; 2C_620/2012 du 14 février 2013 consid. 3.7, in RDAF 2013 II 197). Les cantons remboursent l'impôt anticipé, en règle générale, sous forme d'imputation sur les impôts cantonaux et communaux que doit payer le requérant, le surplus étant versé en espèces; ils peuvent prévoir, dans leurs dispositions d'exécution, le remboursement de l'impôt total en espèces (art. 31 al 1 LIA; cf. arrêt 2C_451/2018 du 27 septembre 2019 consid. 6.2). 
L'affirmation du recourant selon laquelle il ressort de ses déclarations fiscales que l'impôt anticipé a été "ajouté" à ses revenus ne démontre donc aucun arbitraire, mais vient au contraire appuyer la thèse de l'autorité cantonale, l'impôt anticipé n'étant remboursé qu'à condition que les rendements bruts soient déclarés; or, lorsque tel est le cas, le contribuable ne se trouve pas dessaisi, sur le plan économique, du montant de l'impôt anticipé (cf. arrêt 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 9.3).  
Le recourant prétend certes que " le montant résiduel des dividendes qui avait été frappé de l'impôt anticipé ne lui a jamais été versé ": purement appellatoire, cette allégation n'est toutefois pas établie. De plus, en tant qu'il soutient que l'impôt anticipé lié aux dividendes vient " en déduction de la charge fiscale globale " et que la motivation de la Cour d'appel fondée sur le remboursement de cet impôt " est un autre sujet et est insoutenable, puisqu'il convient de déterminer les revenus effectivement touchés et sa charge fiscale, non la manière dont celle-ci est payée ", le recourant méconnaît, autant qu'on le comprenne, qu'une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît concevable, voire préférable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références); or le recourant ne démontre nullement que tel serait le cas en l'espèce, ce d'autant qu'il se contente de faire valoir une " fausse application du droit " (art. 106 al. 2 LTF). 
Les autres éléments avancés par le recourant ne sont pas non plus de nature à faire apparaître l'arrêt attaqué comme insoutenable. Dans la mesure où il prétend que la cour cantonale " aurait dû constater que l'adverse partie n'avait pas valablement opposé cet argument en cours de procédure ", dès lors qu'elle ne l'avait soulevé ni dans la réponse à son appel ni dans ses déterminations sur ses observations finales, faisant ainsi volte-face, de façon contradictoire, dans son propre appel, la critique est irrecevable. Le recourant se contente en effet d'invoquer évasivement " l'application des maximes procédurales et la saisine d'office " en renvoyant sur ce point à un autre chiffre de son recours, sans dé-noncer de façon circonstanciée la violation arbitraire d'une disposition ou d'un principe procédural précis (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant ne saurait par ailleurs tirer argument de la décision de l'autorité cantonale qu'il invoque, la question ici litigieuse n'ayant pas été discutée dans cette autre affaire. 
Autant qu'elles sont suffisamment motivées, les critiques du recourant relatives au calcul de sa charge fiscale ne sont pas non plus fondées. A cet égard, il reproche d'abord à la juridiction précédente de ne pas avoir motivé sa décision, en violation de son droit d'être entendu. A la lecture de l'arrêt attaqué, on comprend toutefois, en particulier si l'on compare les charges fiscales estimées respectivement par le Tribunal civil et par la Cour d'appel, que la nouvelle évaluation des impôts du débirentier tient compte des modifications apportées au jugement de première instance, en particulier concernant les revenus du mari, l'imputation d'un revenu hypothétique à l'épouse (cf. infra consid. 6) et les contributions d'entretien en faveur de celle-ci, contributions que l'autorité cantonale a en conséquence également modifiées. Au regard des exigences de la jurisprudence, le droit d'être entendu n'apparaît donc pas violé, étant rappelé que la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts 2C_692/2022 du 22 février 2024 consid. 4.4; 5A_511/2023 du 12 février 2024 consid. 4.2; 2C_849/2018 du 18 septembre 2019 consid. 3.1 et les références). Il ressort du reste de son argumentation fondée sur l'arbitraire que le recourant a compris le sens et la portée de l'arrêt déféré, étant en mesure de le critiquer. 
Le recourant soutient en outre que l'autorité précédente a fait preuve d'arbitraire en estimant "vaguement" sa nouvelle charge fiscale. Pour autant qu'elle soit suffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF), la critique apparaît infondée. Comme il a été exposé ci-dessus, la nouvelle évaluation effectuée par la cour cantonale repose essentiellement sur celle du Tribunal civil en tenant compte des griefs admis en appel concernant la situation financière des époux. Or, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le recourant aurait remis en cause devant l'autorité précédente la façon dont ses impôts avaient été estimés en première instance (art. 75 al. 1 LTF; ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). De toute manière, vu le pouvoir de cognition de la Cour d'appel, les montants retenus à titre de charge fiscale l'ont été sous l'angle de la vraisemblance. Dans la mesure où le recourant procède à sa propre évaluation - notamment en se fondant sur les revenus pris en compte par le Tribunal civil pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021, lesquels revenus ont cependant été modifiés par la décision attaquée sans qu'on puisse retenir qu'elle serait insoutenable sur ce point -, le moyen n'est pas de nature à démontrer l'arbitraire. 
 
4.  
Dans un second grief, le recourant soutient que la cour cantonale a arbitrairement retenu dans ses charges une somme mensuelle de 300 fr. au lieu de 660 fr. à titre d'aide pour le ménage. 
 
4.1. L'autorité précédente a retenu la somme contestée sur la base des pièces nouvelles produites en procédure d'appel, le Tribunal civil ayant estimé que des frais de cette nature n'avaient pas été établis. Il en résultait qu'une dénommée E.________ avait facturé au débirentier 777 fr. pour des prestations de ménage effectuées en mars 2022, 621 fr. pour avril 2022 et 525 fr. pour mai 2022. Après avoir relevé qu'aucun contrat entre cette personne et l'intéressé ne figurait au dossier et que les pièces déposées n'attestaient pas du lieu où les heures de ménage avaient été effectuées, la cour cantonale a considéré que contrairement à ce que soutenait le mari, on ne voyait pas en quoi son déménagement dans un appartement plus grand et l'emménagement de son fils avaient rendu nécessaire l'intervention d'une aide de ménage qui ne l'était pas auparavant. Le nombre d'heures facturé (par ex. 23 heures pour le seul mois de février 2022, soit 6 heures par semaine ou presque une heure par jour) était également étonnant, l'âge des enfants laissant au mari davantage de temps à consacrer au ménage que s'ils étaient encore petits. Vu les revenus du débirentier, il n'était toutefois pas inusuel de recourir à une aide pour le ménage. Dès lors que l'on pouvait attendre de la fille majeure de l'intéressé, qui vit chez lui, de même que, dans une moindre mesure, de son fils âgé de 15 ans, qu'ils participent aux tâches ménagères, il convenait de retenir à ce titre une charge mensuelle de 300 fr., ce qui correspondait à environ 515 minutes d'activité au tarif horaire de 35 fr. pratiqué par la personne susvisée.  
 
4.2. L'argumentation du recourant se résume en une critique de nature purement appellatoire, qui laisse intact le résultat auquel est parvenue l'autorité précédente. Il en va notamment ainsi lorsqu'il affirme qu'il serait notoire que la relation entre un particulier et une aide de ménage ne se traduit généralement pas par écrit, que les factures produites indiquent expressément son domicile, précision qui n'a du reste pas à être apportée, qu'il " semble notoire " que plus la surface d'un domicile est grand, plus le ménage dure longtemps, et qu'une troisième personne, soit son fils, y habite désormais. Tel est aussi le cas de ses allégations selon lesquelles il dispose de peu de temps pour le ménage dès lors qu'il travaille à temps complet, voire à 120%, que l'intimée n'a plus du tout de contact avec les enfants, de sorte qu'il leur voue tout son temps libre, que son fils requiert beaucoup d'attention, que le devis de 273 fr. par semaine produit en première instance valait pour sept heures de ménage hebdomadaires et qu'il ne saurait être exigé des enfants, vu leur situation personnelle et leur emploi du temps, de participer aux tâches ménagères dans une plus grande mesure que ce que fait tout un chacun. Dans la mesure où le recourant reproche en outre à la cour cantonale d'avoir "mal appliqué le droit", sans toutefois indiquer quelle disposition légale ou quel principe juridique auraient été arbitrairement violés, sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.1). On ne voit par ailleurs pas en quoi son droit d'être entendu n'aurait pas été respecté sur ce point.  
Pour autant qu'il soit suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le grief est par conséquent mal fondé. 
 
5.  
Le recourant prétend en outre que l'autorité précédente a fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits et d'une " mauvaise application du droit et des règles procédurales " en ce qui concerne les charges liées à l'utilisation de son véhicule et ses frais professionnels divers, dont il n'a pas été tenu compte alors que l'intimée ne les avait pas contestés. 
 
5.1. Selon la cour cantonale, le Tribunal civil avait retenu à tort deux postes dans les charges mensuelles de l'époux, soit 919 fr. au titre de part privée pour l'utilisation d'un véhicule et 150 fr. pour des frais professionnels divers. Il ressortait en effet de ses fiches de salaire qu'un montant entre 769 et 923 fr. était mensuellement retenu pour l'utilisation de son véhicule professionnel à des fins privées, de sorte que cette charge avait été comptabilisée à double. De même, il percevait un montant de 1'000 fr. par mois à titre de " frais de représentation ", ce qui, selon toute vraisemblance, couvrait largement l'ensemble de ses frais professionnels effectifs. Vu les maximes inquisitoire illimitée et d'office applicables à la présente procédure, il importait peu que l'épouse ait admis l'existence de ces charges dans ses écritures.  
 
5.2. Le recourant ne critique pas le montant moyen, retenu par la cour cantonale sur la base de ses décomptes de salaire mensuels, déduit de son salaire net pour usage privé d'un véhicule professionnel. Il soutient toutefois que le Tribunal civil et, à sa suite, l'autorité précédente se sont fondés sur les revenus résultant de ses certificats de salaire annuels, lesquels ne mentionneraient pas cette déduction.  
Le fait que lesdits certificats ne comportent pas de rubrique spécifique relative à la déduction litigieuse n'établit cependant pas que les revenus y figurant ne correspondraient pas à ceux perçus mensuellement. A cet égard, il convient de relever qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral, saisi d'un grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits, d'analyser les pièces invoquées et de procéder à des calculs comparatifs afin de vérifier l'assertion du recourant. Quant au refus d'inclure dans ses charges mensuelles un montant de 150 fr. pour ses " autres frais professionnels ", il n'apparaît pas insoutenable, dès lors qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que ce montant aurait été établi. Dans la mesure où le recourant prétend par ailleurs que l'autorité cantonale ne pouvait se saisir d'office de ces questions, à tout le moins sans interpeller les parties, son grief est irrecevable, dès lors qu'il se contente une nouvelle fois de se plaindre d'une " mauvaise application du droit et des règles procédurales " et de soutenir, de manière appellatoire, qu'il se justifiait en l'occurrence de " relativiser " la maxime inquisitoire à cet égard - mais pas en ce qui concerne la prise en compte des nouvelles pièces qu'il a produites en appel - dans l'intérêt des enfants. Pour autant qu'il soit suffisamment motivé, le grief n'est dès lors pas fondé. 
 
6.  
Selon le recourant, l'autorité cantonale serait aussi tombée dans l'arbitraire et aurait appliqué " faussement le droit " en refusant d'imputer à l'intimée, dès le 1er octobre 2022, le revenu hypothétique mensuel net de 4'143 fr. retenu par le Tribunal civil pour une activité de bureau sans fonction de cadre exercée à plein temps. 
 
6.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qui peut être exigé d'elle (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit par conséquent déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit là d'une question de droit. Le juge doit en outre établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 4.1; 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1; 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.2; 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.3.1 et les références).  
 
6.2. Selon les constatations de l'autorité cantonale, l'épouse a travaillé en qualité de secrétaire de 1993 à 1995, d'employée de commerce au bureau des salaires de F.________ de 1995 à 1998, puis d'assistante en ressources humaines jusqu'à la naissance de sa fille, en 2003, cette activité consistant essentiellement dans la gestion des salaires et d'autres tâches de secrétariat. Sa dernière expérience professionnelle dans le secteur envisagé par le Tribunal civil remontait donc à une vingtaine d'années, ce qui représentait à l'évidence un désavantage par rapport à la majorité des autres candidats potentiels à des places de travail dans ce domaine. De plus, le métier d'employée de bureau ne faisait pas partie de ceux connus pour manquer actuellement de personnel, comme par exemple les métiers dans la restauration et l'hôtellerie ou certains postes dans l'enseignement, la santé et les transports publics.  
L'épouse n'avait pas non plus la possibilité effective d'accroître ses re-venus en exerçant une autre activité lucrative, notamment en augmentant son temps de travail en qualité d'esthéticienne, métier auquel elle s'était formée durant la vie commune et qu'elle exerçait depuis 2017 à un taux entre 30 et 50%. En premier lieu, son état de santé ne lui permettait pas de travailler actuellement plus qu'à mi-temps. Il ressortait en effet des pièces déposées en appel que depuis le 3 septembre 2021, elle bénéficiait, en raison d'un état anxieux-dépressif, d'un suivi psychiatrique intégré consistant en une consultation hebdomadaire et un traitement médicamenteux. Selon le certificat médical établi le 3 février 2022 par la Dresse G.________, psychiatre et psychothérapeute, l'épouse n'était pas en mesure de rechercher un autre travail que celui qu'elle exerçait à 50% compte tenu de son état psychique. Le 15 mars 2022, l'intéressée avait en outre contracté le covid et, à la suite de cette infection, elle avait présenté des troubles somatiques (maux de tête chroniques, hypersomnie, fatigue, perte de cheveux, troubles de la vision, essoufflement au moindre effort) qui l'avaient totalement empêchée de travailler jusqu'au 27 mars 2022, son incapacité passant à 20% dès le 28 mars 2022. La situation s'était toutefois dégradée par la suite puisque selon le certificat de son médecin traitant, daté du 29 juin 2022, sa capacité de travail n'était alors plus que de 50%, "pour une durée de 2 mois à réévaluer ultérieurement". 
Pour l'autorité cantonale, il n'y avait pas lieu de remettre en question ces constatations médicales. L'épouse ne faisait pas preuve de mauvaise volonté puisque lorsqu'elle en était encore capable, soit entre 2018 et 2020, elle s'était procuré des revenus complémentaires comme vendeuse et avait effectué des postulations dans le secteur de l'esthétique, ainsi que dans celui des ressources humaines, pour augmenter son taux d'activité. De même, le fait que son incapacité de travail soit passée de 100 à 20% le 28 mars 2022, pour ensuite augmenter à 50%, montrait qu'elle ne cherchait pas à obtenir un certificat de complaisance, mais au contraire à pouvoir exploiter au maximum sa capacité de gain, et que son état de santé l'avait contrainte à revoir ses ambitions. Elle était du reste actuellement suivie à la consultation du covid long auprès d'Unisanté à Lausanne. Tant les psychothérapeutes responsables de la thérapie familiale que l'intervenante de l'office de protection de l'enfant avaient déjà décelé ses fragilités sur le plan psychique et les avaient signalées à plusieurs reprises au Tribunal civil. Il n'y avait donc pas lieu de douter de la véracité des certificats médicaux déposés par l'épouse, dont les fragilités constituaient un handicap de plus pour trouver ou conserver une place de travail. 
En second lieu, non seulement il n'était pas établi qu'elle aurait pu être engagée à un taux supérieur à 50% par l'institut de beauté qui l'employait, mais il était au contraire vraisemblable que cette activité ne pouvait pas s'inscrire dans la durée, compte tenu d'une conjoncture défavorable. En effet, le 14 février 2022, l'institut précité avait dû se résoudre à résilier le contrat de travail de l'épouse avec effet au 30 avril 2022, reporté au 30 juin 2022 en raison d'un arrêt maladie. Aucun revenu hypothétique ne pouvait dès lors être imputé à celle-ci. 
Constatant que l'épouse s'était inscrite au chômage le 23 juin 2022, l'autorité cantonale a pris en considération, dès le 1er juillet 2022, un revenu mensuel (effectif) de 1'264 fr. correspondant au 80% de son ancien salaire d'esthéticienne. Compte tenu de ses faibles chances de trouver du travail comme assistante en ressources humaines ou comme employée de commerce, ainsi que d'une conjoncture économique défavorable pour les instituts d'esthétique, les juges précédents ont considéré que la crédirentière pourrait vraisemblablement retrouver un emploi dans ce dernier domaine qui lui procurerait un revenu équivalent à celui de 1'580 fr. par mois qu'elle réalisait avant son licenciement, et ce dans un délai d'environ un an suivant la date de celui-ci, soit dès le 1er février 2023. 
 
6.3. Dans la mesure où le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir appliqué "faussement le droit " en estimant qu'il n'appartenait pas à l'intimée de prouver qu'il lui était impossible de trouver une activité d'employée de bureau, sa critique ne satisfait pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1), étant au demeurant rappelé que, lorsqu'une allégation a été établie ou réfutée, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et l'art. 9 Cst. est alors seul en cause (ATF 141 III 241 consid. 3.2; 138 III 374 consid. 4.3.1; 130 III 591 consid. 5.4; 128 III 22 consid. 2d; arrêts 5A_182/2022 du 10 août 2022 consid. 6.2; 5A_472/2020 du 25 février 2021 consid. 7). Or, le recourant ne démontre pas qu'il était arbitraire de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, que l'épouse n'était pas à même de réaliser le revenu hypothétique qui lui avait été imputé en première instance. Il se contente de soutenir, en bref, que le Tribunal civil avait estimé à juste titre que l'intimée pouvait retrouver une activité d'employée de bureau sans fonction de cadre lui procurant un revenu net à plein temps de 4'143 fr. par mois, que le délai de treize mois qui lui avait été accordé pour ce faire tenait compte de ses désavantages, selon lui surmontables, sur le marché du travail et qu'elle n'a quasiment pas recherché d'emploi. L'autorité cantonale aurait de plus arbitrairement écarté ou ignoré les offres qu'il a lui-même produites et méconnu que le marché du travail n'est plus du tout impacté par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, que le taux de chômage a encore diminué en Suisse en 2022, en particulier pour les femmes et les personnes entre 50 et 64 ans, enfin, que le prétendu désavantage de l'intimée sur le marché du travail ne repose sur aucun indice concret.  
Ce faisant, le recourant développe une argumentation essentiellement appellatoire, donc irrecevable, par laquelle il rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi cette appréciation serait entachée d'arbitraire. Tel est notamment le cas en tant qu'il oppose aux considérations circonstanciées de l'autorité précédente que l'intimée est capable de travailler à 100% mais qu'elle ne le veut pas, comme le démontreraient sa réponse affirmative à la question "Êtes-vous capable de travailler d'un point de vue médical ?" figurant dans son formulaire d'inscription au chômage du 23 juin 2022, de même que ses déclarations du 26 juillet 2021 et son absence de production ultérieure de certificat médical. Il en va de même lorsqu'il affirme que la soi-disant infection au Covid-19 de l'intimée et son prétendu covid long ne reposent sur aucun certificat médical probant, les déclarations de l'intéressée à ce sujet étant en outre contradictoires et fluctuantes. Il convient à cet égard de rappeler qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité précédente serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris des règles essentielles de procédure. Or, le recourant n'avance aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale. En particulier, c'est en vain qu'il soutient que le certificat médical du 7 juin 2021 " se limitait à dire que les symptômes de l'intimée étaient compatibles avec un Covid long", sans même indiquer de quels symptômes il s'agissait, et que celui du 21 juillet 2022 attestait simplement que l'épouse était " suivie à la consultation du COVID long à Unisanté à Lausanne ". On ne voit pas non plus en quoi il était insoutenable de retenir, sous l'angle de la vraisemblance, que l'état psychique actuel de l'intimée ne lui permettait pas d'exercer une activité lucrative à un taux supérieur à celui de 50% qui était le sien avant son licenciement, le certificat médical rédigé en ce sens par son médecin psychiatre et psychothérapeute étant, contrairement à ce que prétend le recourant, suffisamment probant. Dans la mesure où le recourant résume pour le surplus les raisons pour lesquelles, selon lui, l'autorité cantonale a fait preuve d'arbitraire en retenant que l'intimée ne pouvait pas trouver une activité d'employée de bureau lui permettant de réaliser un revenu de 4'143 fr. par mois, sa critique ne répond manifestement pas aux exigences de motivation accrues posées en la matière (cf. supra consid. 2.2), de sorte qu'elle est irrecevable. Enfin, lorsque le recourant affirme qu'on ne saurait lui opposer une quelconque incapacité de travail de l'intimée car le mariage ne peut plus être considéré comme " lebensprägend " et que cette soi-disant incapacité n'est de toute manière pas survenue durant la vie commune, l'on se limitera à lui rappeler que l'art. 163 CC constitue la cause de la présente obligation d'entretien et que le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a concrètement influencé la situation financière du conjoint (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêts 5A_72/2003 du 8 novembre 2003 consid. 3.3; 5A_884/2022 du 14 septembre 2023 consid. 8.2.1; 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid.3.1 et les références). L'argumentation tombe dès lors à faux. 
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner le grief selon lequel l'intimée aurait dû se voir imputer un revenu hypothétique mensuel net de 5'500 fr. au minimum dès et y compris septembre 2021. 
 
7.  
Dans un autre moyen, le recourant s'en prend à la répartition de l'excédent, qu'il estime arbitraire. 
 
7.1. Dans le cadre de la méthode concrète en deux étapes, lorsque les moyens à disposition permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3), étant précisé que l'entretien des enfants majeurs est dans tous les cas limité à la couverture de leur minimum vital élargi (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2 in fine). L'excédent à prendre en considération lorsque les parents sont mariés est celui cumulé des deux (ATF 147 III 265 consid. 8.3). La répartition se fait généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chaque enfant mineur; cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier, notamment la part de prise en charge des enfants, une activité exercée à un taux supérieur à celui qui est exigible ou des besoins spéciaux (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.3.2). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; arrêts 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.2.1; 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3).  
 
7.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré qu'il ne se justifiait pas de déroger à la règle de la répartition de l'excédent par "grandes et petites têtes", pour les motifs suivants. Le mari assumait certes à la fois l'entretien en nature et en argent de l'enfant mineur, mais ce facteur de pondération était contrebalancé par plusieurs éléments. Il bénéficiait en effet d'une situation économique très favorable, contrairement à l'épouse qui ne parvenait pas à couvrir ses charges au moyen de ses revenus. En choisissant de vendre, après la séparation, sa participation dans la société qu'il avait créée, il avait en outre librement décidé de renoncer à une source de revenus de 4'377 fr. 30 par mois en moyenne, ce qui représentait plus de 20% de son revenu total; or, il n'était pas vraisemblable qu'il l'ait fait de manière à s'en trouver économiquement désavantagé. Par ailleurs, la capacité d'épargne du mari était importante, contrairement à celle, quasiment inexistante, de l'épouse et il serait à première vue en mesure de s'assurer un niveau de vie largement supérieur à celui de celle-ci après la retraite, même en tenant compte du partage de la prévoyance professionnelle. Enfin, une charge d'aide de ménage d'un montant de 300 fr. par mois avait été retenue pour le mari uniquement.  
 
7.3. L'argumentation développée par le recourant, qui consiste surtout à faire valoir sa propre analyse de la situation, ne suffit pas à démontrer l'arbitraire de la décision attaquée. Il expose qu'il assume l'intégralité de l'entretien des enfants, en espèces comme en nature, notamment pour son fils qui a besoin d'un grand soutien; or il travaille à plein temps alors qu'il pourrait se contenter de travailler à 80% jusqu'aux 16 ans de celui-ci, soit jusqu'au 12 janvier 2023, voire au-delà compte tenu des difficultés de cet enfant. Selon le recourant, ces éléments devraient contrebalancer le fait qu'il dispose d'une situation financière très favorable. Il convient toutefois de relever que sa fille est majeure et que les besoins de prise en charge personnelle de son fils doivent être relativisés au vu de l'âge de celui-ci, les constatations de fait de l'arrêt attaqué mentionnant par ailleurs uniquement qu'un placement d'une durée de trois mois aux fins d'observation a été envisagé en 2020 pour cet enfant et qu'il bénéficie d'une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, dont le recourant minimise du reste l'utilité. Qu'il ait continué de travailler à plein temps avant les 16 ans de son fils alors qu'on ne peut en principe pas l'exiger du parent gardien (notamment: ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2) ne permet pas non plus de retenir que l'autorité cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation s'agissant du partage de l'excédent, étant rappelé qu'il ne s'agit pas d'une règle stricte et que son application dépend du cas concret (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêt 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 3.3).  
Le recourant formule en outre des critiques relativement à la prise en compte de la vente de ses actions, que l'autorité cantonale aurait mal interprétée, et soutient qu'il lui serait impossible de se constituer une épargne ou une prévoyance supérieures à celles de l'intimée, arguant que ces éléments auraient été arbitrairement pris en compte par les juges précédents. Si, comme le recourant le soutient, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, des questions de fond, objet du procès en divorce (ATF 147 III 293 consid. 4.4; sur l'allocation, sous l'angle de l'arbitraire, d'un montant tenant compte des besoins de prévoyance durant la procédure de divorce, cf. ATF 145 II 169 consid. 3), il convient de rappeler que pour qu'elle soit annulée, la décision ne doit pas seulement être arbitraire dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. En l'occurrence, l'autorité cantonale a constaté que le mari bénéficiait d'une situation financière très favorable, alors que l'épouse ne parvenait pas à couvrir ses charges et ne disposait par conséquent d'aucune capacité contributive. Dès lors que, de jurisprudence cons-tante, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économique-ment le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des presta-tions pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (parmi d'autres: arrêt 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 6.1 et les références), on ne voit donc pas en quoi les juges précédents seraient tombés dans l'arbitraire en considérant, dans le cas particulier, qu'il ne se justifiait pas de pondérer l'élément de la prise en charge des enfants dans la répartition de l'excédent ni, par conséquent, d'allouer une part réduite de celui-ci à l'intimée. En tout cas, le recourant ne le démontre pas (art. 106 al. 2 LTF). Le sort du grief s'en trouve ainsi scellé, sans qu'il y ait lieu de l'examiner plus avant. 
 
8.  
Le recourant se plaint aussi d'arbitraire et de fausse application du droit en ce qui concerne la détermination du train de vie antérieur à la séparation. 
 
8.1.  
 
8.1.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 148 III 358 consid. 5; 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2).  
 
8.1.2. Pour arrêter les contributions en droit de la famille, la méthode du minimum vital avec partage de l'excédent (méthode concrète en deux étapes) est désormais en principe contraignante, sauf dans des cas très particuliers dans lesquelles son application ne ferait aucun sens et où l'emploi d'une autre méthode reste donc possible, notamment, en cas de situation financière exceptionnellement favorable, la méthode concrète en une étape (méthode dite du train de vie), dans laquelle l'entretien est calculé directement sur la base du niveau de vie effectif (ATF 147 III 301 consid. 4.3; arrêts 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.3.1; 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 consid. 5.1). La méthode concrète en deux étapes consiste quant à elle à établir d'abord les ressources financières à disposition - y compris d'éventuels revenus hypothétiques - puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine; 147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt 5A_144/2023 du 26 mai 2023 consid. 4.3.1). Lorsque les moyens disponibles permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3; arrêts 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 4.3.1; 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.3.2).  
Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit pas conduire à ce que, par le biais du partage par moitié de leur revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial, le train de vie antérieur constituant la limite supérieure du droit à l'entretien. Si les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille et que la quote-part d'épargne existant jusqu'alors n'est pas entièrement absorbée par des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, frais qui ne peuvent être couverts par une extension raisonnable de la capacité financière des intéressés, il s'agit d'en tenir compte lors du partage de l'excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.4, 265 consid. 7.3; arrêts 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.2; 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 4.3.4; 5A_144/2023 du 26 mai 2023 consid. 4.3.2; 5A_915/2021 du 9 mars 2023 consid. 4.1 et les références). 
Dans le cadre de la méthode concrète en une étape, fondée sur le niveau de vie antérieur ("méthode du train de vie"), il incombait au crédirentier de démontrer les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie antérieur, ce qui faisait ainsi peser sur lui le poids d'une procédure probatoire parfois lourde et difficile; tel n'est pas le cas dans le cadre de la méthode dite en deux étapes avec répartition de l'excédent récemment imposée par le Tribunal fédéral (cf. ATF 149 III 441 consid. 2.5; 148 III 293 consid. 4.4). Conformément à cette dernière méthode, il appartient au débirentier de rapporter la preuve que, durant la vie commune, le train de vie du crédirentier était inférieur à celui qui résulte d'un partage d'un montant équivalent entre les époux de l'excédent actuel de la famille (cf. ATF 148 III 293 consid. 4.4 et les références; arrêt 5A_80/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.3; voir également ATF 144 III 285 consid. 3.3 concernant la preuve par le débirentier de la réalisation par les époux d'une part d'épargne). A cet effet, le débirentier peut notamment rendre vraisemblable, respectivement établir, que les ressources actuelles de la famille sont supérieures à celles d'avant la séparation pour des charges similaires ou qu'une épargne était réalisée du temps de la vie commune (cf. ATF 148 III 293 consid. 4.4; 144 III 285 consid. 3.3; arrêt 5A_144/2023 du 26 mai 2023 consid. 4.6). 
 
8.2. Il y a lieu de relever d'emblée que dans la mesure où le recourant se plaint d'"arbitraire" et de "fausse application du droit", sans indiquer quelle disposition aurait été appliquée ou interprétée de manière arbitraire, une telle motivation ne satisfait pas aux exigences déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1).  
Pour le surplus, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir renversé le fardeau de la preuve en lui imposant d'établir le train de vie commun des époux et en refusant d'admettre que la part à l'excédent de l'intimée ne pouvait pas dépasser le montant de 956 fr. 30 qu'il avait allégué, alors qu'il aurait appartenu à celle-ci de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables. Ce faisant, il méconnaît que, dans le cadre de la méthode du minimum vital en deux étapes - que l'autorité cantonale a appliqué sans être critiquée -, il lui appartenait de rendre vraisemblable que, durant la vie commune, le niveau de vie de l'épouse était inférieur à celui qui résulte d'un partage de l'excédent actuel de la famille (cf. supra consid. 8.1.2). 
Les juges précédents ont du reste estimé que les allégations du mari, selon lesquelles le montant de la contribution d'entretien de l'épouse ne pouvait pas dépasser le déficit de celle-ci augmenté de 955 fr., n'étaient pas établies, ce qui rend la question de la répartition du fardeau de la preuve sans objet (cf. supra consid. 6.3). Constatant que la fortune des époux n'avait pas varié durant les deux années précédant la séparation, la Cour d'appel a en effet retenu qu'il était vraisemblable que ceux-ci dépensaient la totalité de leurs revenus - de plus de 21'000 fr. - sans rien économiser et que chacun d'eux en profitait de manière égale. Considérant ensuite qu'il pouvait être admis qu'un tiers de ces revenus était affecté à chacun des époux, le dernier tiers profitant aux enfants communs, l'autorité cantonale a dès lors arrêté la limite supérieure de l'entretien convenable de l'épouse à 7'000 fr. par mois. Il s'agit là d'une constatation de fait, que le recourant devait critiquer selon les exigences du principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2). Or, il ne démontre pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait insoutenable. Dans la mesure où il lui reproche de s'être arbitrairement contentée d'opérer une division des revenus du couple, sans la moindre référence au dossier et sans individualiser les dépenses de chaque membre de la famille, la critique est infondée, la jurisprudence sur laquelle il se fonde concernant la méthode de calcul dite en une étape, dans le cadre de laquelle la détermination des frais nécessaires au maintien du train de vie mené durant la vie commune s'effectue sous forme d'un calcul concret (notamment: arrêt 5A_884/2022 du 14 septembre 2023 consid. 8.2.2). 
Lorsque les conjoints ne réalisaient pas d'économies ou qu'en raison des frais liés à l'existence de deux ménages séparés, les revenus sont entièrement absorbés par l'entretien courant, la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent permet en principe de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions qui peuvent être imposées au créancier et aux enfants. La vérification du train de vie, dans le cadre de l'application de cette méthode, n'a de sens qu'en cas de circonstances particulières, par exemple lorsque les revenus d'un époux augmentent sensiblement peu après la séparation, de sorte que la prise en compte de l'entier de ce nouveau revenu dans le calcul du disponible à répartir permettrait à l'autre conjoint d'augmenter son niveau de vie (arrêts 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 5.4.2; 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4; cf ég. arrêt 5A_24/2016 du 23 août 2016 consid. 4.1.2). En l'occurrence, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'avant la séparation, les époux dépensaient la totalité de leurs revenus et ne réalisaient donc pas d'économies, ce que le recourant ne conteste pas. Il n'allègue en outre, ni a fortiori ne démontre, aucune circonstance particulière qui permettrait de penser que la contribution d'entretien calculée en répartissant l'excédent du minimum vital selon les règles usuelles aurait pour effet d'augmenter le train de vie de l'épouse. Dans la mesure où le recourant affirme encore, de manière péremptoire, que l'intimée n'aurait pas droit au maintien de son niveau de vie durant la vie commune au motif qu'elle aurait "violé la convention maritale", le moyen est manifestement irrecevable, étant précisé que le recourant ne formule aucun grief, dûment motivé, de violation arbitraire des art. 163 et/ou 125 CC dont il se prévaut (art. 106 al. 2 LTF). 
Le grief est ainsi mal fondé, pour autant qu'il soit recevable. 
 
9.  
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner le nouveau calcul des contributions d'entretien proposé par le recourant, au demeurant fondé sur des faits qui s'écartent de façon irrecevable de ceux retenus, sans arbitraire, par l'arrêt attaqué (art. 106 al. 2 LTF). 
 
10.  
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 2 avril 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot