Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_488/2022  
 
 
Arrêt du 11 octobre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Koch et Hofmann, Juge suppléant. 
Greffière : Mme Klinke 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Efstratios Sideris, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. Administration fédérale des contributions, Division des Affaires pénales et enquêtes, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, 
intimés. 
 
Objet 
Soustraction d'impôts; arbitraire, présomption d'innocence, etc., 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 novembre 2021 (n° 307 PE20.010986-PSB/agc). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 2 mars 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de soustraction d'impôts s'agissant des exercices comptables 2012 à 2013 et l'a condamné à une amende de 4'000 francs. Le tribunal de première instance a en revanche classé la procédure pour soustraction d'impôts dirigée contre A.________ en tant qu'elle avait trait aux exercices 2009 à 2011 (prescription). 
 
B.  
Par jugement du 24 novembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel d'A.________ et confirmé le jugement du 2 mars 2021 selon son dispositif. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Ressortissant suisse, A.________ est né en 1968. Il est divorcé et père de deux enfants. Monteur-électricien de formation, il a fondé en 1998 sa propre société, B.________ SA, dont il est l'administrateur unique et l'actionnaire majoritaire. Cette société a pour but le placement de personnel, notamment dans le domaine de la technique du bâtiment et de l'industrie.  
 
B.b. Le 15 janvier 2016, l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) a ouvert une procédure pénale administrative contre A.________ pour soustractions d'impôts (art. 61 let. a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé [LIA; RS 642.21]) respectivement escroqueries en matière de contributions (art. 14 al. 2 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [DPA; RS 313.0]), commises dans la gestion de la société B.________ SA concernant les exercices 2009 à 2013.  
L'enquête de l'AFC a permis d'établir que la société B.________ SA a comptabilisé dans les comptes de charges des exercices 2009 à 2013 des frais non justifiés commercialement. La société a ainsi attribué à son actionnaire ou aux proches de l'actionnaire une prestation appréciable en argent de 52'843 fr. pour l'exercice 2009, de 75'609 fr. pour l'exercice 2010, de 66'722 fr. pour l'exercice 2011, de 115'796 fr. pour l'exercice 2012 et de 89'441 fr. pour l'exercice 2013. La société B.________ SA n'a pas déclaré les prestations imposables à I'AFC et n'a pas payé l'impôt anticipé dû s'élevant respectivement à 18'495.05 fr. pour l'exercice 2009, à 26'463 fr. 15 pour l'exercice 2010, à 23'352 fr. 70 pour l'exercice 2011, à 40'528 fr. 60 pour l'exercice 2012 et à 31'304 fr. 35 pour l'exercice 2013, soit au total à 140'143 fr. 85. Ce n'est qu'à la faveur d'un contrôle des comptes de cette société par l'AFC qu'il a été constaté que des prestations appréciables en argent avaient été consenties pour ces exercices et que la déclaration y relative, que la société avait l'obligation de déposer spontanément à l'AFC, avait été omise. 
 
B.c. L'impôt anticipé afférent aux prestations imposables précitées a été perçu après coup par l'AFC, à la suite de son décompte du 23 janvier 2015. B.________ SA s'est acquittée de l'impôt dû sans réserve par son paiement du 20 février 2015, mettant fin à la procédure administrative.  
 
B.d. Le 29 juin 2018, l'AFC a émis un mandat de répression à l'encontre d'A.________, lequel a été frappé d'opposition. Le 29 août 2019, l'AFC a rendu un prononcé pénal à l'encontre d'A.________, le condamnant pour soustraction d'impôts s'agissant des exercices 2012 et 2013, et prononçant une amende de 4'000 francs.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 24 novembre 2021. Il conclut, principalement, à son acquittement et à l'octroi d'indemnités pour ses frais de défense, les frais de procédure pénale cantonale étant laissés à la charge de l'État. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris en tant qu'il le condamne à une amende de 4'000 fr., et à l'exemption de toute peine. Plus subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant, qui ne conteste plus que les dépenses concernées pour 2012 et 2013 - à savoir respectivement 115'796 fr. et 89'441 fr. - n'étaient pas justifiées commercialement, invoque une violation du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.). Il soutient que la cour cantonale a arbitrairement écarté ses allégations relatives à l'existence d'un accord passé avec C.________, un contrôleur de l'AFC, selon lequel il serait renoncé à des poursuites pénales si l'impôt dû était payé. Il se plaint, dans ce contexte, d'un établissement arbitraire des faits et d'une violation de la présomption d'innocence. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1, non publié in ATF 147 IV 505; 6B_1118/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1; 6B_94/2021 du 29 septembre 2021 consid. 1.1). 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.2. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1; 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1; 143 IV 117 consid. 3.2).  
Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il place dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les arrêts cités). Ce principe, qui ne peut avoir qu'une influence limitée dans les matières - tel le droit pénal et le droit fiscal - dominées par le principe de la légalité lorsqu'il entre en conflit avec ce dernier, suppose notamment que celui qui s'en prévaut ait, en se fondant sur les assurances ou le comportement de l'administration, pris des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1; arrêts 2C_461/2021 du 19 janvier 2022 consid. 5.1; 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 8.1; 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.1). 
 
1.3. La cour cantonale a dénié toute force probante aux témoignages écrits recueillis hors procédure auprès de D.________ et E.________, qui avaient travaillé pour la société du recourant, dont il ressortait que le contrôleur de l'AFC leur avait indiqué qu'il n'y aurait pas de suites pénales si l'impôt dû était payé. Elle a considéré, d'une part, que les conditions dans lesquelles ces déclarations avaient été obtenues n'étaient pas connues et, d'autre part, qu'il existait des intérêts financiers voire personnels liant les protagonistes concernés. Elle a retenu ensuite, s'agissant du décompte établi le 23 janvier 2015 par l'AFC, que la mention "conformément à ce qui a été convenu" devait être comprise comme signifiant que le courrier en cause constituait un récapitulatif de ce qui avait été discuté auparavant et non pas comme la concrétisation d'un accord entre la société et l'administration fiscale; de plus, alors que ledit décompte réservait expressément d'éventuelles suites pénales à l'encontre des responsables de la société, le recourant était resté totalement passif à sa lecture. Enfin, la cour cantonale a souligné que le recourant, administrateur depuis 1998 d'une société qui semblait florissante au vu des revenus qu'elle lui rapportait, était rompu aux affaires; or, il n'avait pas pris la précaution de contacter l'AFC avant de s'acquitter du montant de 150'000 fr., alors même qu'il n'était pas présent lors du contrôle et qu'il n'avait jamais rencontré le contrôleur. Elle en a conclu que l'administration fiscale n'avait pas agi en violation du principe de la bonne foi.  
 
1.4. Le recourant livre, en début de mémoire, un rappel des faits. En tant qu'il se fonde sur des constatations qui ne figurent pas dans l'état de fait cantonal, sans exposer, de manière circonstanciée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, son argumentation est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).  
Le recourant oppose en partie sa propre appréciation des circonstances du cas d'espèce à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. Il échoue à démontrer que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des témoignages de D.________ et E.________, au motif notamment que la première serait indépendante et ne serait liée à B.________ SA que par un contrat de mandat. La cour cantonale pouvait, sans arbitraire, remettre en cause la valeur probante des témoignages, eu égard aux relations professionnelles entretenues par les témoins avec B.________ SA; indépendamment de leur lien contractuel exact. En cela, il importe peu que la cour cantonale n'ait pas examiné les déclarations des témoins faites en première instance. En tout état, en relevant que D.________ aurait répondu, à la question de savoir si d'éventuelles suites pénales avaient été évoquées lors du contrôle, qu'elle ne s'en rappelait pas, précisant être "presque sûre que non" (cf. mémoire de recours ch. 9 p. 6 en référence au jugement du Tribunal de police du 2 mars 2021 p. 9), le recourant échoue à remettre en cause la conclusion cantonale constatant l'absence d'accord sur ce point. 
Le recourant prétend que la mention "conformément à ce qui a été convenu", contenue dans le décompte du 23 janvier 2015 de l'AFC, démontrerait qu'un accord a bel et bien été conclu lors du contrôle. Or il est établi et incontesté que le recourant n'a réagi d'aucune façon à ce décompte, établi postérieurement aux prétendues assurances reçues par l'AFC, alors que celui-ci mentionnait expressément que l'administration fiscale se réservait "le droit de transmettre le dossier à la Division juridique de l'administration pour examiner les suites pénales à l'encontre des responsables de la société". Ainsi, la cour cantonale pouvait, sans verser dans l'arbitraire, considérer que la mention dont se prévaut le recourant, contenue dans ce même décompte, ne constituait pas la concrétisation d'un accord ou d'une promesse faite par l'administration fiscale de ne pas poursuivre pénalement les infractions si l'impôt éludé était payé. 
Par conséquent, la cour cantonale n'a pas établi les faits de manière arbitraire, ni violé la présomption d'innocence, en retenant que l'administration fiscale n'avait pas conclu d'accord avec le recourant sur ce point. Il en résulte qu'elle n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant ne pouvait rien déduire en sa faveur du principe de la bonne foi, ce d'autant plus que ce principe ne peut avoir qu'une influence limitée en matière pénale et fiscale, dominée par le principe de la légalité. En tout état, dans son écriture au Tribunal fédéral, le recourant ne démontre pas ni ne soutient d'ailleurs avoir, en se fondant sur les assurances ou le comportement de l'administration, pris des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice. 
En définitive, le recourant ne saurait valablement se prévaloir d'une violation du principe de la bonne foi afin d'échapper à des poursuites pénales. 
 
2.  
Le recourant ne conteste pas que les conditions objectives et subjectives de l'infraction à l'art. 61 let. a LIA sont réalisées. Il fait valoir, subsidiairement, que les conditions d'une exemption de peine au sens de l'art. 53 CP sont remplies; il estime que la disposition dans sa teneur en vigueur au moment des faits est plus favorable, et doit s'appliquer en l'espèce, en vertu du principe de la lex mitior.  
 
2.1. Selon l'art. 61 LIA, celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d'un tiers soustrait des montants d'impôt anticipé à la Confédération (let. a) ou ne satisfait pas à l'obligation de déclarer une prestation imposable (art. 19 et 20) ou fait une fausse déclaration (let. b) encourt une amende jusqu'à concurrence de 30'000 fr. ou, s'il en résulte un montant supérieur, jusqu'au triple de l'impôt soustrait, à moins que l'art. 14 DPA ne soit applicable.  
La quotité précise de l'amende doit être fixée en tenant compte des dispositions de la partie générale du CP qui ont vocation à s'appliquer en droit pénal fiscal. Conformément à l'art. 106 al. 3 CP, l'amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. Les principes régissant la fixation de la peine prévus à l'art. 47 CP s'appliquent. En droit pénal fiscal, les éléments principaux à prendre en considération sont le montant de l'impôt éludé, la manière de procéder, les motivations, ainsi que les circonstances personnelles et économiques de l'auteur (ATF 144 IV 136 consid. 7.2.2; arrêts 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 9.1; 2C_78/2019 précité consid. 9.2.2). 
L'art. 53 CP prévoit, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2019, que lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a); si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b), et si l'auteur a admis les faits (let. c). 
Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 1er juillet 2019 (RO 2019 1809; FF 2018 3881 p. 3889), l'art. 53 CP prévoyait en particulier qu'en cas de réparation, le juge renonce à infliger une peine si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (let. a) et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b). 
La renonciation à toute peine suppose donc, en premier lieu, que les conditions du sursis soient réalisées. En deuxième lieu, l'auteur doit avoir réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. A cet égard, il doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte (cf. arrêts 6B_533/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.1; 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1; ATF 136 IV 41 consid. 1.2.1 p. 42). Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc (arrêt 6B_533/2019 précité consid. 3.1; cf. arrêt 6B_558/2009 du 26 octobre 2009 consid. 2.2). Par ailleurs, la réparation du dommage ne peut conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 23; arrêts 6B_533/2019 précité consid. 3.1; 6B_558/2009 précité consid. 2.1.2). En cas d'infraction contre des intérêts publics, il faut examiner si la réparation suffit ou si l'équité et le besoin de prévention exigent d'autres réactions du droit pénal (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 23; arrêt 6B_91/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.3.2). Il convient d'éviter de privilégier les auteurs fortunés susceptibles de monnayer leur sanction (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.3 p. 23; arrêts 6B_91/2021 précité consid. 1.3.1; 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 2.2). 
 
2.2. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne. Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble, et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 147 IV 247 consid. 4.2.2; 135 IV 113 consid. 2.2; 134 IV 82 consid. 6.2). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction avait été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2; 134 IV 82 consid. 6.2.3).  
 
2.3. La cour cantonale a relevé que l'intérêt public à la poursuite de la soustraction d'impôts était important, le montant de l'impôt soustrait n'étant pas de peu d'importance. Elle a donc retenu que l'une des conditions cumulatives de l'art. 53 CP n'était pas réalisée. Par ailleurs, elle a relevé que le recourant n'avait pas admis les faits qui lui étaient reprochés.  
 
2.4. En l'espèce, il apparaît que le droit en vigueur au moment des faits litigieux est plus favorable au recourant (cf. arrêts 6B_91/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.3.1; 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 2.2).  
Toutefois, pour pouvoir bénéficier d'une exemption de peine, l'auteur doit satisfaire toutes les conditions cumulatives de l'art. 53 CP. Or, l'intérêt public à la poursuite d'une infraction de soustraction d'impôts est important, a fortiori au regard du montant d'impôt soustrait dans la présente occurrence (cf. supra let. B.b). En outre, exempter le recourant de toute peine au seul motif qu'il aurait payé l'impôt éludé risquerait de le favoriser en raison de ses moyens financiers. La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en renonçant à l'exempter de toute peine, la condition de l'ancien art. 53 let. b CP n'étant pas remplie. Dans ces circonstances, la relative ancienneté des faits reprochés et la prétendue modification des pratiques comptables du recourant ne sont pas pertinentes.  
 
3.  
Dans des moyens séparés, le recourant demande à être libéré des frais de procédure de première instance et d'appel, ainsi qu'à être mis au bénéfice d'indemnités pour ses frais de défense en première instance et en appel, comme conséquences de son acquittement. Comme il n'obtient pas cet acquittement (cf. supra consid. 1), ses griefs sont sans objet.  
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 11 octobre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Klinke