Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_924/2022  
 
 
Arrêt du 13 juillet 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Fabien Mingard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
représenté par Me Mathilde Bessonnet, avocate, 
2. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimés. 
 
Objet 
Contrainte sexuelle; indemnité, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 1er décembre 2021 (n° 398 PE18.021159-//DAC). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 1 er juin 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que B.________ s'était rendu coupable de contrainte sexuelle et de dénonciation calomnieuse, l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à 50 fr. par jour, avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 1'500 fr., a dit qu'il était le débiteur de A.________ et lui devait immédiat paiement des montants de 1'000 fr., sans intérêts, à titre d'indemnité pour tort moral, et de 6'500 fr., à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP, et a mis les frais de la procédure à la charge de B.________.  
 
B.  
Par jugement du 1 er décembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par B.________, a réformé le jugement du 1 er juin 2021 en ce sens qu'elle l'a libéré de l'accusation de contrainte sexuelle, l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, a supprimé l'amende ainsi que l'indemnité due à A.________ à titre de tort moral, a mis la moitié des frais de procédure de première et deuxième instances à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l'État, et a compensé les dépens de B.________ et de A.________ pour les deux instances.  
La cour cantonale a retenu en substance les faits suivants. 
 
B.a. Le 7 juillet 2018, les parents de A.________, alors âgé de 21 ans, ont organisé une soirée dans leur maison et ont notamment invité une amie proche et son compagnon, B.________, qui était âgé de 52 ans. Aux alentours de minuit, ce dernier et le fils des hôtes sont restés seuls pour boire un verre. Au cours de la discussion, alors qu'ils étaient assis côte à côte, le premier a mis sa main sur la cuisse du second qui l'a repoussée sans y prêter attention, les deux hommes continuant à discuter. Soudain, B.________ a mis sa main dans le caleçon du jeune homme, a saisi son pénis, l'a manipulé et serré, puis s'est penché pour lui prodiguer une fellation. Au bout de quelques secondes, A.________ a repoussé B.________ et est rentré dans sa chambre.  
Le 29 août 2018, A.________ a révélé pour la première fois les faits à C.________, fille de la compagne de B.________. 
 
B.b. Par courrier du 29 octobre 2018 au ministère public, B.________ a dénoncé faussement A.________ d'avoir, le 29 août 2018, tenu des propos faux et attentatoires à son honneur devant C.________.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 1 er décembre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que B.________ est condamné pour contrainte sexuelle, qu'il est son débiteur et lui doit immédiat paiement des montants de 1'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, de 6'500 fr. et 1'800 fr. à titre d'indemnités au sens de l'art. 433 CPP pour les procédures de première et deuxième instances. Il requiert par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.  
 
D.  
Invités à se déterminer sur le recours, la cour d'appel et le ministère public ont renoncé à se déterminer. B.________ s'en est remis à justice s'agissant du grief de compensation des indemnités au sens des art. 429 et 433 CPP et a conclu pour le surplus, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Ces écritures ont été communiquées à titre de renseignement à A.________. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 IV 453 consid. 1; 144 II 184 consid. 1). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).  
 
1.2. Le recourant a participé à la procédure de dernière instance cantonale. Il a fait valoir, dans ce cadre, des prétentions en indemnisation du tort moral résultant de l'infraction retenue contre l'intimé, qui ont été rejetées en appel. Il dispose dès lors de la qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.  
 
2.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 189 CP; il s'en prend également à l'établissement des faits par l'autorité cantonale. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_474/2022 du 9 novembre 2022 consid. 1.1; 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.1; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1 non publié in ATF 148 IV 234 et les références citées). 
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.1; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3 non publié in ATF 148 IV 234), sous réserve des cas particuliers - non réalisés en l'espèce - où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.1; 6B_894/2021 précité consid. 2.3).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Conformément à l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.  
Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées; 122 IV 97 consid. 2b). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 133 IV 49 consid. 4 et la référence citée). 
En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées; 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées; 131 IV 167 consid. 3.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées; 131 IV 107 consid. 2.2). 
 
2.2.2. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les références citées). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les références citées).  
 
2.3. La cour cantonale a écarté les dénégations de l'intimé qui n'étaient pas concluantes; elle s'est déclarée convaincue par la version du recourant, corroborée par les déclarations du témoin C.________ et par le contexte dans lequel le recourant avait fait ses révélations - dénotant d'une absence d'intention de nuire. Sur cette base, la cour cantonale a retenu que l'intimé avait mis sa main dans le caleçon du recourant, avait saisi son pénis, l'avait manipulé et serré, puis s'était penché pour lui prodiguer une fellation.  
Dans le cadre de l'examen de la réalisation des éléments constitutifs de la contrainte, la cour cantonale a souligné que lors de son audition par le ministère public le 6 février 2019, le recourant avait déclaré qu'il était "tétanisé et surpris par ce qui se passait". Or, le témoin C.________ - à laquelle le recourant s'était confié le 29 août 2018 - avait indiqué très bien se souvenir que le recourant lui avait dit qu'il voulait voir jusqu'où l'intimé était capable d'aller et qu'elle avait compris qu'il avait peut-être laissé les choses se faire. La cour cantonale a considéré que les déclarations du témoin étaient en contradiction avec les faits retenus dans l'acte d'accusation. Selon la cour cantonale, le seul fait de déclarer avoir voulu "tester" l'intimé pouvait tout aussi bien signifier que le recourant attendait des confidences ou des gestes de séduction de la part de l'intimé, mais pas directement un acte d'ordre sexuel. 
Du point de vue subjectif, la cour cantonale a retenu que rien n'indiquait que le recourant ait, d'une manière ou d'une autre, manifesté son désaccord avec ce que l'intimé était en train de lui faire, en tous les cas pas avant que ce dernier comprenne qu'il devait s'arrêter, soit que le recourant se lève et s'en aille dans sa chambre. Ainsi, selon la cour cantonale, au moment où le recourant avait décidé de partir, il avait pu le faire sans que l'intimé ne s'y oppose et tout s'était arrêté. 
En définitive, la cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas clairement signifié son opposition à l'intimé. Il n'y avait dès lors pas eu contrainte au sens de l'art. 189 al. 1 CP, de sorte que l'intimé devait être libéré du chef d'accusation de contrainte sexuelle. 
 
2.4. Le recourant soutient qu'il serait arbitraire de ne pas retenir qu'il aurait été "tétanisé et surpris par ce qui se passait", alors que cela résulterait de ses déclarations et que la cour cantonale les aurait qualifiées de convaincantes; à la lecture du jugement cantonal, on ne saisirait d'ailleurs pas clairement si cette circonstance avait ou non été retenue. Le contexte aurait par conséquent permis à l'intimé d'accomplir son acte, sans contrainte physique.  
Le recourant fonde son raisonnement sur une appréciation personnelle de la situation, sans démontrer - ni tenter de démontrer - en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en estimant qu'il n'était pas établi qu'il était "tétanisé et surpris". Purement appellatoire, cette démarche est irrecevable. Au demeurant, relevant que les dires du recourant étaient notamment corroborés par les déclarations d'un témoin et d'autres éléments du dossier, la cour cantonale a estimé que sa version était convaincante pour considérer les actes d'ordre sexuel comme établis. En revanche, lors de l'analyse de l'élément de la contrainte, la cour cantonale a retenu que sa version - faisant état de stupeur - était contredite par celle du témoin C.________, dont il résultait que le recourant avait voulu "tester" l'intimé. Au vu de cette contradiction, il n'était pas manifestement insoutenable pour la cour cantonale d'écarter les dires du recourant au profit des déclarations du témoin. 
 
2.5. Le recourant laisse entendre que l'élément de contrainte aurait été réalisé par l'exercice de pressions psychiques. En l'espèce, le fait que l'intimé ait profité de son autorité naturelle, de même que de la confiance accordée - dont se prévaut le recourant sur la base du jugement cantonal - ne suffit pas à établir des pressions psychiques au vu des faits retenus sans arbitraire par la cour cantonale (cf. ci-dessus consid. 2.4). Au surplus, le recourant fonde son raisonnement non sur les faits retenus, mais sur ceux qu'il invoque librement. Ce faisant, il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel.  
 
3.  
Invoquant une violation des art. 426 et 433 CPP, le recourant se plaint de la répartition des frais et indemnités de première et deuxième instances. La compensation des indemnités violerait également les art. 120 ss CO
 
3.1.  
 
3.1.1. Le sort des frais de la procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP).  
Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte toutefois les frais de procédure s'il est condamné. L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 426 al. 2 CPP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec une certaine retenue, en n'intervenant que si l'autorité précédente en abuse (arrêts 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1; 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1; 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1 et les références citées). 
 
3.1.2. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.  
En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts 6B_20/2022 du 19 avril 2023 consid. 5.1; 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1; 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1 et les références citées). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). 
 
3.1.3. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).  
 
3.1.4. En l'espèce, le recourant soutient principalement que l'entier des frais judiciaires et indemnités de première et deuxième instances aurait dû être mis à la charge du seul intimé. En tant que son grief suppose l'admission de son recours sur le fond, qu'il n'obtient pas, la solution retenue par la cour cantonale sur ce point ne viole pas les art. 426 al. 1 et 433 al. 1 let. a CPP.  
A titre subsidiaire, le recourant fait valoir que l'intimé aurait adopté un comportement civilement répréhensible, justifiant l'application des art. 426 al. 2 et 433 al. 1 let. b CPP. Cette simple affirmation n'est pas suffisante pour démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé les dispositions précitées en mettant la moitié des frais judiciaires à la charge de l'intimé, le solde étant laissé à la charge de l'État, et en réduisant de moitié les indemnités accordées à chaque partie. Le recourant n'ayant développé aucune motivation topique, conforme aux exigences déduites de l'art. 42 al. 2 LTF, son grief est irrecevable. 
 
3.2.  
 
3.2.1. Selon la jurisprudence, le principe de la compensation prévu à l'art. 120 CO est une institution reconnue pour être générale, mais qui peut être exclue par le législateur (ATF 147 IV 55 consid. 2.3; 144 IV 212 consid. 2.2; 139 IV 243 consid. 5.1). Les dispositions des art. 120 ss CO sur la compensation sont applicables en droit public, en cas de silence de celui-ci et sous réserve d'incompatibilité (ATF 147 IV 55 consid. 2.3; 144 IV 212 consid. 2.2).  
L'art. 120 al. 1 CO dispose que, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Ainsi que cela ressort du texte de cette disposition, la compensation suppose l'identité et la réciprocité des créances: chaque partie doit être à la fois créancière et débitrice de l'autre de prestations de même espèce (cf. ATF 134 III 643 consid. 5.5.1; 132 III 342 consid. 4.3; plus récemment, arrêt 2C_451/2018 du 27 septembre 2019 consid. 7.2 et les références citées). 
 
3.2.2. Selon le recourant, les indemnités allouées aux parties - en vertu respectivement des art. 429 et 433 CPP - ne pourraient pas être compensées, faute de réciprocité entre elles.  
En l'espèce, ayant obtenu partiellement gain de cause devant les deux instances cantonales, le recourant s'est vu allouer une indemnité sur la base de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, laquelle a été réduite de moitié; l'intimé est le débiteur de cette indemnité (cf. MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 14 ad art. 433 CPP). L'intimé a pour sa part partiellement obtenu gain de cause devant ces deux instances. Sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, une indemnité, réduite de moitié, lui a été accordée; elle a été mise à la charge de l'État (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 s. ch. 2.10.3.1). L'indemnité due au recourant est à la charge de l'intimé, tandis que l'indemnité allouée en faveur de l'intimé est due par l'État. Faute d'identité des parties, ces indemnités ne sont pas réciproques. Elles ne peuvent par conséquent pas faire l'objet d'une compensation. La cour cantonale a violé le droit fédéral en prononçant leur compensation. 
Le grief du recourant s'avère par conséquent fondé et le recours doit être admis sur ce point. Vu le sort du recours, il incombera à la cour cantonale de déterminer les indemnités dues aux parties pour les procédures d'appel et de première instance. 
 
4.  
Invoquant les art. 6 CEDH et 49 CO, le recourant fait enfin grief à la cour cantonale d'avoir supprimé l'indemnité pour tort moral. 
Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation du droit d'être entendu. La cour cantonale n'a certes pas expressément exposé son raisonnement; on comprend toutefois clairement à la lecture de l'arrêt que la libération du chef d'accusation d'acte d'ordre sexuel a motivé la suppression de l'indemnité pour tort moral allouée en première instance. Ce raisonnement implicite n'a d'ailleurs pas échappé au recourant, qui admet dans son recours l'avoir compris. Le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté. 
Dans un second temps, le recourant soutient que même en cas de libération de l'intimé du chef d'accusation d'acte d'ordre sexuel, une indemnité pour tort moral de 500 fr. aurait dû lui être allouée. Cela se justifierait en raison de l'atteinte subie du fait de la dénonciation calomnieuse. En l'espèce, aucune atteinte ne ressort du jugement attaqué, ni n'est étayée par le recourant. L'affirmation du recourant ne permet pas de comprendre en quoi l'atteinte subie réaliserait la gravité objective et subjective requise par la jurisprudence pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral (cf. art. 49 CO; ATF 131 III 26 consid. 12.1). Son grief doit être écarté. 
 
5.  
Le recours doit être partiellement admis, le jugement du 1 er décembre 2021 annulé en tant qu'il compense les indemnités dues aux parties et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans la mesure où il a droit à des dépens; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera une partie des frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui s'en est remis à justice s'agissant du grief de compensation des indemnités des art. 429 et 433 CPP; il a pour le surplus conclu au rejet du recours, sans toutefois développer une motivation. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé aux chiffres II.VI et IV de son dispositif et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
Le canton de Vaud versera au recourant, en mains de son conseil, une indemnité de 1'000 fr., à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 juillet 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Schwab Eggs