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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2F_30/2022  
 
 
Arrêt du 23 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Hartmann et Ryter. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Office fédéral de la justice OFJ, 
Bundesrain 20, 3003 Berne, 
intimé, 
 
Tribunal administratif fédéral, Cour II, 
case postale, 9023 St-Gall. 
 
Objet 
Contribution de solidarité en faveur des victimes de mesures de coercition à des fins d'assistance et de placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 4 août 2022 (2C_628/2022 (arrêt B-2763/2021)). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 3 octobre 2017, A.________ a déposé auprès de l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral ou l'OFJ) une demande de contribution de solidarité fondée sur la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extra-familiaux antérieurs à 1981 (LMCFA, RS 211.223.13). Il y a en substance exposé qu'en 1980, alors qu'il avait sept ans, sa garde avait été retirée à ses parents en raison de leurs problèmes d'alcool et de leurs violentes disputes et qu'il avait été placé dans une famille d'accueil. Il a également indiqué qu'il avait été bien traité, mais qu'il avait été très difficile pour lui de ne pas rentrer à la maison le soir. Enfin, il a déclaré qu'en 1982, il avait été placé au foyer B.________ du fait des mauvaises relations entre sa mère et sa famille d'accueil. 
 
Par décision du 31 décembre 2019, l'Office fédéral a rejeté la demande de A.________. Soulignant que la LMCFA ne s'appliquait pas aux événements s'étant déroulés après 1981, il n'est pas entré en matière sur le placement de l'intéressé au foyer. S'agissant de son placement auprès de la famille d'accueil, il a constaté que A.________ avait clairement expliqué ne pas y avoir été maltraité. Sur cette base, il a retenu que ce placement ne pouvait pas être considéré comme une atteinte directe et suffisamment grave à son intégrité, en particulier puisque la décision de placement avait été prise par les autorités en raison de l'alcoolisme et des disputes de ses parents, ainsi que de leur séparation. L'OFJ a, de ce fait, nié la qualité de victime de l'intéressé au sens de la LMCFA et, partant, son droit à une contribution de solidarité. Statuant sur opposition de l'intéressé, l'Office fédéral a confirmé sa décision le 20 mai 2021. 
 
Par arrêt du 26 juillet 2022, le Tribunal administratif fédéral, Cour II, a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision sur opposition rendue le 20 mai 2021 par l'Office fédéral confirmant sa décision du 31 décembre 2019. Il a retenu tout d'abord qu'aucun élément du dossier, ni aucune déclaration de l'intéressé ne laissaient entrevoir que le placement au foyer exécuté le 27 septembre 1982 ait pu être ordonné avant 1981 (cf. art. 1 al. 1 et 2 LMCFA), raison pour laquelle c'était à juste titre que l'Office fédéral avait considéré que cette mesure sortait du champ d'application temporel de la LMCFA. S'agissant du placement au sein de la famille d'accueil intervenu en 1980, le Tribunal administratif fédéral a retenu en substance que les souffrances endurées par l'intéressé, résultant en particulier de la séparation d'avec sa mère, ne pouvaient pas être assimilées aux atteintes énumérées à l'art. 2 let. d LMCFA, raison pour laquelle il ne pouvait pas être considéré comme victime au sens de cette loi. 
 
2.  
Par arrêt 2C_628/2022 du 4 août 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait déposé contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2022 par le Tribunal administratif fédéral. En effet, le recours en matière de droit public était irrecevable contre les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extra-familiaux antérieurs à 1981, sauf si la contestation soulevait une question juridique de principe ou qu'il s'agissait d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs (art. 83 let. x LTF). L'intéressé n'avait pas démontré de manière suffisante l'existence de ces conditions (art. 42 al. 2 LTF), qui n'étaient au demeurant pas manifestement réalisées. Enfin, le recours constitutionnel subsidiaire n'était pas ouvert contre les décisions du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF). 
 
3.  
Par écriture du 29 août 2022, invoquant l'art. 101 al. 1 let. d du code pénal (CP; RS 311.0), A.________ se plaint auprès du Tribunal fédéral, au moins implicitement, de ce que l'arrêt 2C_628/2022 rendu le 4 août 2022 ne tient pas compte de l'imprescriptibilité du crime que constitue selon lui le placement qui a été ordonné à son encontre. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
 
4.1. Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral.  
 
4.2. Le recours en matière de droit public étant une voie de droit ordinaire de nature réformatoire (art. 107 al. 2 LTF), son admission ou son rejet sur la base des faits constatés dans la décision attaquée conduit à ce que l'arrêt du Tribunal fédéral se substitue à la décision attaquée. Dans cette hypothèse, une demande en révision doit être formée devant le Tribunal fédéral dont l'arrêt constitue alors la seule décision en force (cf. art. 61 LTF) susceptible d'être révisée pour les motifs énumérés aux art. 121 et 123 LTF. En revanche, la demande en révision doit être formée devant l'instance précédente lorsque le recours en matière de droit public est déclaré irrecevable ou lorsque le motif de la demande en révision porte sur des aspects qui n'étaient plus litigieux en procédure principale devant le Tribunal fédéral (arrêt 2F_18/2021 du 29 juin 2021 consid. 3 et les références citées).  
En l'espèce, l'arrêt 2C_628/2022 rendu le 4 août 2022 par le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que le requérant avait interjeté contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 26 juillet 2022. Par conséquent un motif de révision lié au fond de la cause, dont le requérant semble se prévaloir, doit être déposé devant l'instance précédente. 
 
4.3. Pour le surplus, la révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1).  
 
En l'espèce, le requérant n'expose pas que les conditions des art. 121 à 123 LTF, qu'il ne cite ni n'invoque du reste, seraient réunies pour obtenir une révision de l'arrêt 2C_628/2022 du 4 août 2022. 
 
4.4. La demande de révision est par conséquent irrecevable pour ces motifs.  
 
5.  
A supposer que la demande du requérant ait été recevable, elle aurait au demeurant dû être rejetée. 
 
5.1. Le requérant mentionne l'art. 101 al. 1 let. CP. L'art. 101 al. 1 let. d CP prévoit que sont imprescriptibles les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.  
 
5.2. Force est de constater qu'en invoquant l'art. 101 al. 1 let. d CP, et implicitement sa violation, le requérant se plaint de l'application du droit, ce qui ne constitue pas un motif de révision au sens de la LTF. La procédure de révision n'est en effet pas destinée à ouvrir un nouveau débat sur le bien-fondé de la décision entreprise (arrêts 2F_16/2022 6 avril 2022 consid. 3.2; 1F_21/2020 du 9 septembre 2020 consid. 2.2); elle ne saurait être utilisée aux fins de remettre en question la solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral (ATF 96 I 279 consid. 3; arrêts 2F_16/2022 6 avril 2022 consid. 3.2; 1F_41/2021 du 9 décembre 2021 et la référence citée). En l'absence de motifs de révision, la demande aurait donc bien dû être rejetée.  
 
6.  
Ce constat ne diminue cependant en rien la souffrance qu'a pu ressentir le requérant lors de son placement extra-familial après 1981. Cette souffrance ne peut néanmoins pas donner lieu à l'octroi d'une contribution de solidarité fondée sur la LMCFA, comme l'a jugé de manière définitive le Tribunal administratif fédéral. 
 
7.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité de la demande de révision de l'arrêt 2C_628/2022 rendu le 4 août 2022 par le Tribunal fédéral. 
 
Il ne sera pas perçu de frais de justice, au vu de la situation personnelle du requérant (art. 66 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour II. 
 
 
Lausanne, le 23 septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey