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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_276/2023  
 
 
Arrêt du 11 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, 
Hänni, Hartmann et Ryter. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Ema Bolomey, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Département de la santé et de l'action 
sociale du canton de Vaud, 
Secrétariat général, bâtiment de la Pontaise, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Refus d'autorisation d'exercer la profession d'ostéopathe sous la surveillance d'un ostéopathe dûment autorisé, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 avril 2023 (GE.2022.0078). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1982, est titulaire du diplôme d'ostéopathe obtenu auprès de l'ancienne Ecole suisse d'ostéopathie de Belmont s/Lausanne, le 25 septembre 2010. De 2010 à 2021, il a exercé en tant qu'ostéopathe dans deux cabinets sis dans le canton de Vaud, à savoir le Cabinet d'ostéopathie B.________ Sàrl respectivement le cabinet de C.________. A.________ n'a pas obtenu le diplôme délivré par la Conférence suisse des directrices et directeurs de la santé (CDS) (ci-après: le diplôme intercantonal) : il a subi un échec définitif en 2014, après avoir échoué à trois reprises à la première partie de cet examen. 
Par courrier du 12 avril 2021, A.________ a demandé à la Direction générale de la santé du canton de Vaud (ci-après: la Direction générale de la santé) qu'elle rende une décision constatant qu'il était autorisé à exercer la profession d'ostéopathe au sein du Cabinet d'ostéopathie B.________ Sàrl; il soulignait qu'il ne pratiquait pas de manière indépendante et qu'il était soumis à un contrôle hiérarchique. 
Le 18 juin 2021, ladite direction a répondu négativement à la demande de A.________. Elle a invité celui-ci à contacter la Haute école de santé de Fribourg (ci-après : la HES), afin d'examiner la possibilité de faire valider ses acquis sur la base de son dossier et de son expérience professionnelle et d'ainsi bénéficier d'un programme de formation allégé en vue de l'obtention du titre légal requis pour exercer, à savoir le Master of science HES en ostéopathie. 
 
B.  
 
B.a. La Cheffe du Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud (ci-après: le Département de la santé) a, par décision du 8 mars 2022, refusé d'autoriser A.________ à exercer sous la surveillance directe d'un ostéopathe dûment autorisé au sein du Cabinet d'ostéopathie B.________ Sàrl; elle l'a enjoint de cesser immédiatement toute activité en tant qu'ostéopathe, compte tenu de son échec définitif à l'examen menant au diplôme intercantonal, de l'absence de diplôme "certifiant" émanant de cette autorité administrative et du fait qu'il n'avait entrepris aucune démarche de "remédiation" auprès de la HES.  
 
B.b. Par arrêt du 14 avril 2023, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.________ à l'encontre de la décision du 8 mars 2022 de la Cheffe du Département de la santé. Elle a en substance considéré que, l'intéressé ne détenant ni un Master of Science HES en ostéopathie ni le diplôme intercantonal, il ne pouvait être autorisé à pratiquer, même sous la responsabilité et le contrôle d'un ostéopathe dûment autorisé à exercer; la liberté économique de A.________ n'était pas violée, dès lors qu'il n'y avait aucune alternative à l'interdiction de pratiquer à même de sauvegarder l'intérêt public consistant à protéger les patients.  
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 14 avril 2023 du Tribunal cantonal et la décision du 8 mars 2022 du Département de la santé, subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le Médecin cantonal, sur délégation de la Cheffe du Département de la santé, et le Tribunal cantonal concluent au rejet du recours, se référant aux considérants de l'arrêt attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
 
1.  
Le recours en matière de droit public, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) à l'encontre d'un arrêt final (art. 90 LTF) rendu, dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), par l'intéressé qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), est recevable. 
Toutefois, la conclusion tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2022 de la Cheffe du Département de la santé est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès du Tribunal cantonal, l'arrêt de cette autorité se substituant aux prononcés antérieurs (ATF 136 II 539 consid. 1.2). 
 
2.  
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut en revanche pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation d'une norme de rang constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Cette disposition reprend le principe d'allégation selon lequel l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation; de même, le recourant doit citer les dispositions du droit cantonal dont il se prévaut et démontrer en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3). 
 
3.  
Le litige porte sur l'exigence d'un diplôme d'ostéopathe par le droit cantonal vaudois pour pouvoir exercer ce métier sous le contrôle d'un ostéopathe lui-même autorisé à travailler sous sa propre responsabilité. 
 
4.  
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu (cf. art. 29 Cst.) car le Tribunal cantonal n'aurait pas traité le grief relatif à la liberté économique soulevé devant lui. 
 
4.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que, d'une part, le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que la partie intéressée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; il peut se limiter aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2).  
 
 
4.2. Contrairement à ce que l'intéressé prétend, les juges précédents ont examiné ce moyen, quand bien même ils ne se sont pas prononcés sur tous les arguments avancés. En conséquence, on ne saurait retenir une violation du droit d'être entendu, le simple fait qu'ils se soient limités à ceux qui étaient décisifs ne constituant pas une violation de l'obligation de motiver.  
 
5.  
L'historique du cadre légal et les dispositions topiques pertinentes sont les suivants. 
 
5.1. Selon l'art. 3 Cst., les cantons sont souverains tant et aussi longtemps que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération (voir aussi art. 42 al. 1 et 43 Cst.; ATF 147 I 241 consid. 5.1; 140 I 218 consid. 5.4). En droit de la santé, à part quelques exceptions, ce n'est qu'au début des années nonante que des compétences ont graduellement été attribuées à la Confédération par différentes normes constitutionnelles (cf. art. 117 ss Cst.) (OLIVIER GUILLOD, L'évolution du droit de la santé au cours des dernières années, in Droit de la santé et médecine légale, 2014, p. 68 ss). Parmi celles-ci figure l'art. 117a al. 2 let. a Cst., selon lequel la Confédération légifère sur la formation de base et la formation spécialisée dans le domaine des professions des soins médicaux de base et sur les conditions d'exercice de ces professions. Le législateur fédéral a ainsi adopté la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan; RS 811.21 [ci-après aussi: la loi fédérale sur les professions de la santé]).  
 
5.2. En ce qui concerne plus particulièrement l'ostéopathie, la Conférence suisse des directrices et directeurs de la santé a édicté le "Règlement de la CDS concernant l'examen intercantonal pour ostéopathes", entré en vigueur le 1er janvier 2007, (https://www.gdk-cds.ch/fr/professions-de-la-sante/osteopathie). Auparavant, il n'existait ni réglementation applicable dans toute la Suisse en matière de formation ni prescription uniforme régissant l'exercice de la profession d'ostéopathe. Dans un souci de protection des personnes traitées, ledit règlement a introduit l'examen intercantonal en ostéopathie, destiné à garantir la qualité de la formation et l'expérience clinique des ostéopathes. Le diplôme intercantonal est alors devenu indispensable à l'octroi d'une autorisation de pratiquer dans une large majorité des cantons (https://www.gdk-cds.ch/fr/professions-de-la-sante/osteopathie consulté le 22 novembre 2023), dont le canton de Vaud qui l'a exigé dès le 1er avril 2008 (ancien règlement du 10 septembre 2003 concernant l'exercice des professions de la santé, dans sa version à dite date).  
Puis, la Confédération a exercé la compétence qui lui a été octroyée par l'art. 117a al. 2 let. a Cst. et, le 1er février 2020, est entrée en vigueur la loi sur les professions de la santé qui détermine, depuis lors, la formation et les exigences s'appliquant à la pratique de l'ostéopathie sous propre responsabilité. Compte tenu du fait que ce texte législatif exige un Master of Science HES en ostéopathie (proposé, depuis 2014, par la Haute école spécialisée de Suisse occidentale [HES-SO], au sein de la Haute école de santé de Fribourg) (Message du 18 novembre 2015 concernant la loi fédérale sur les profession de la santé [ci-après: le Message]; FF 2015 p. 7939), la Conférence suisse des directrices et directeurs de la santé a cessé de proposer le diplôme intercantonal depuis l'été 2023 (https://www.gdk-cds.ch/fr/professions-de-la-sante/osteopathie). 
 
5.3. La loi fédérale sur les professions de la santé s'applique, entre autres professionnels, aux ostéopathes (art. 2 al. 1 let. g LPSan) qui exercent sous leur propre responsabilité (art. 1 let. b LPSan). L'exercice de cette profession sous propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton où la profession est exercée (art. 11 LPSan). La notion d'"exercice sous responsabilité professionnelle propre" s'applique à toute activité exercée sans le contrôle d'un membre de la même profession, que cette activité soit salariée (et prenne place au sein d'une entreprise publique ou privée) ou indépendante (Message; FF 2015 p. 7957). L'autorisation est octroyée si le requérant est titulaire du Master of Science HES en ostéopathie (art. 12 al. 1 let. a et al. 2 let. g LPSan) ou (jusqu'en 2023) du diplôme intercantonal en ostéopathie délivré par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (cf. art. 34 al. 3 LPSan; art. 14 de l'ordonnance fédérale du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan [ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan; RS 811.214]), s'il est digne de confiance et présente tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, et s'il maîtrise une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée (art. 12 al. 1 let. b et c LPSan). Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la loi sur les professions de la santé conservent leur validité dans le canton en question (art. 34 al. 1 LPSan).  
 
5.4. La loi topique dans le canton de Vaud est la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP/VD; RS/VD 800.01 [ci-après aussi: la loi vaudoise sur la santé publique]). Elle s'applique aux professions de la santé énumérées à l'art. 2 du règlement vaudois du 26 janvier 2011 sur l'exercice des professions de la santé (REPS/VD; RS/VD 811.01.1) (cf. art. 74 al. 1 LSP/VD), parmi lesquelles figure l'ostéopathie. Selon l'art. 76 al. 3 LSP/VD, l'exercice "à titre dépendant" des professions citées, et donc de l'ostéopathie, autres que médecin et médecin-dentiste, ne nécessite pas d'autorisation; il requiert toutefois la possession d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal.  
D'après l'art. 122e LSP/VD, l'ostéopathe est habilité à prendre des mesures prophylactiques et à traiter des troubles fonctionnels qui proviennent de modifications réversibles des structures de l'organisme, ceci selon les règles établies par l'ostéopathie (al. 1); il est notamment autorisé à traiter des états tissulaires se traduisant par des restrictions de mobilité et par des dysfonctionnements de l'organisme à l'aide des techniques et des manipulations ostéopathiques (al. 2); il doit attirer l'attention du patient sur l'opportunité d'en référer à un médecin lorsque son état exige un examen ou un traitement d'ordre médical; cette indication figure au dossier du patient (al. 3); il n'est pas habilité à procéder à d'autres interventions, à prescrire, à remettre ou à administrer des médicaments ni à pratiquer des actes de radiologie et de laboratoire (al. 4); il est porteur d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal (al. 5); il pratique à titre dépendant ou indépendant (al. 6). 
 
6.  
Dans un grief peu clair, le recourant invoque l'arbitraire, mentionne le droit fédéral et cantonal topiques, ainsi que la force dérogatoire du droit fédéral. Il s'en prend à l'arrêt attaqué, dans la mesure où le Tribunal cantonal aurait mal apprécié les travaux préparatoires de la loi sur les professions de la santé. Contrairement à ce qu'aurait retenu cette autorité, ladite loi ne réglerait pas expressément son cas, à savoir celui des personnes autorisées à exercer une profession de la santé selon le droit cantonal en vigueur avant l'adoption de la loi fédérale et qui ne souhaitent pas (ou ne peuvent pas) l'exercer sous leur propre responsabilité professionnelle au sens de l'art. 11 LPSan. L'absence de dispositions à ce sujet dans le droit cantonal ne signifierait pas que ces personnes n'auraient plus le droit d'exercer leur profession. Ce droit devrait permettre l'exercice de la profession d'ostéopathe sous le contrôle d'un pair. 
 
6.1. En vertu du principe de la primauté du droit fédéral ancré à l'art. 49 al. 1 Cst., les cantons ne sont pas autorisés à légiférer dans les matières exhaustivement réglementées par le droit fédéral. Dans les autres domaines, ils peuvent édicter des règles de droit pour autant qu'elles ne violent ni le sens ni l'esprit du droit fédéral, et qu'elles n'en compromettent pas la réalisation (cf. ATF 147 III 351 consid. 6.1.1; 147 I 241 consid. 5.2; 143 I 352 consid. 2.2 et les arrêts cités).  
 
6.1.1. Dans la mesure où le recourant ne fait que citer, à la fin de son grief présenté sous le titre "Décision arbitraire", le principe de la primauté du droit fédéral, il est douteux que le grief remplisse les exigences en la matière (cf. supra consid. 2). Dès lors que ce moyen doit de toute façon être rejeté, il sera néanmoins entré en matière.  
 
6.1.2. Comme le souligne l'intéressé, le droit cantonal ne peut pas restreindre l'exercice des professions de la santé tel que prévu par la loi fédérale topique et ne peut pas prévoir de réglementation dérogeant à celle-ci. Cela étant, la loi fédérale sur les professions de la santé ne concerne que les professionnels qui travaillent sous leur propre responsabilité (cf. art. 1 let. b LPSan). Elle soumet cet exercice à l'obtention d'une autorisation (cf. art. 11 LPSan) dont elle définit les conditions d'obtention (cf. art. 12 LPSan). La loi fédérale sur les professions de la santé règle l'exercice de l'ostéopathie sous propre responsabilité de façon exhaustive. En revanche, ladite loi ne s'applique pas aux personnes qui pratiquent l'ostéopathie sous la responsabilité professionnelle d'un tiers (cf. art. 1 let. b LPSan a contrario) et, partant, les cantons sont compétents pour réglementer celle-ci. Au demeurant, la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons est identique en ce qui concerne les professions médicales: la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi fédérale sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) ne s'applique qu'aux personnes qui pratiquent sous leur propre responsabilité, les cantons restant compétents pour légiférer en lien avec les professionnels exerçant sous la responsabilité d'un tiers (cf. ATF 143 I 352 consid. 3.1). Ce point est confirmé par le Message qui précise à cet égard que les cantons sont habilités à légiférer sur l'exercice de l'ostéopathie sous le contrôle d'un pair s'ils jugent cela utile et en respectant le principe de la proportionnalité (cf. Message, FF 2015 p. 7957). Ainsi, il apparaît que les cantons ont le choix de réglementer ou pas l'exercice de l'ostéopathie sous la responsabilité professionnelle d'un tiers (cf. YVES DONZALLAZ, Traité de droit médical, vol. II, 2021, n° 2698 p. 1379; GÄCHTER/KOLLER, Gesundheitsberufegesetz - Auswirkungen auf die Pflegeberufe, in: Pflegerecht 2018 p. 2 ss, p. 11; GÄCHTER/WERDER, Gesundheitsberufe 2020 - eine stille Revolution?, in: Pflegerecht 2019 p. 2 ss, p. 5; OLIVIER GUILLOD, Droit médical, 2020, n° 240 p. 188). Le Message relatif à la LPSan précise qu'afin de respecter le principe de la proportionnalité, il a été décidé de ne pas étendre le régime de l'autorisation aux personnes travaillant sous le contrôle d'un pair: pour le secteur privé, ce régime constitue déjà une atteinte importante à la liberté économique; cette atteinte doit être limitée à ce qui est nécessaire pour garantir la protection de la santé publique et des patients; toujours selon le Message, dans le cas des personnes travaillant sous le contrôle d'un pair, on peut considérer que ledit contrôle est suffisant pour assurer la sécurité des patients et la qualité des prestations, sans qu'il soit nécessaire de demander une autorisation de pratiquer (Message, FF 2015 p. 7957).  
Le législateur vaudois peut donc réglementer cette profession pour les cas où elle n'est pas pratiquée sous propre responsabilité. Tombent donc dans le champ d'application de la loi vaudoise sur la santé publique uniquement les personnes ne travaillant pas sous leur propre responsabilité. Dans cette mesure, la primauté du droit fédéral est respectée. 
 
6.2. Le recourant prétend encore que le droit cantonal ne peut pas traiter l'exercice des professions de la santé d'une manière plus restrictive que le droit fédéral.  
 
6.2.1. L'art. 11 LPSan soumet, notamment, les ostéopathes qui pratiquent sous leur propre responsabilité professionnelle à l'obtention d'une autorisation du canton où la profession est exercée. Comme susmentionné, cette autorisation est octroyée si le requérant est titulaire d'un Master of Science HES en ostéopathie ou d'un diplôme étranger reconnu, est digne de confiance, présente tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession et maîtrise une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée (cf. art. 12 al. 1 LPSan).  
Pour sa part, la loi vaudoise exonère les ostéopathes exerçant sous la responsabilité d'un tiers de l'obtention d'une autorisation (cf. art. 76 al. 3 LSP/VD). Elle les soumet uniquement à l'exigence d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou un accord intercantonal (cf. art. 122e al. 5 LSP). 
 
6.2.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, le droit vaudois ne soumet pas les ostéopathes désireux d'exercer sous la responsabilité d'un tiers à des exigences plus élevées que le droit fédéral en ce qui concerne les personnes qui travaillent sous leur propre responsabilité. Le droit fédéral, outre le Master of Sciences HES en ostéopathie, conditionne l'octroi de l'autorisation des ostéopates pratiquant à titre indépendant à des conditions personnelles (cf. supra consid. 6.2.1). Le droit cantonal ne requiert qu'un titre admis en Suisse pour les ostéopathes pratiquant sous la responsabilité de tiers.  
La pratique de l'ostéopathie comporte des responsabilités. En effet, l'art. 122e al. 1 et 2 LSP/VD relève que l'ostéopathe est habilité à prendre des mesures prophylactiques et à traiter des troubles fonctionnels qui proviennent de modifications réversibles des structures de l'organisme, ceci selon les règles établies par l'ostéopathie; il est également autorisé à traiter des états tissulaires se traduisant par des restrictions de mobilité et par des dysfonctionnements de l'organisme à l'aide des techniques et des manipulations ostéopathiques. On ne saurait considérer que ces manipulations manuelles du corps humain, destinées à traiter des restrictions de mobilité, sont anodines. Il est indispensable de posséder, pour ce faire, des connaissances approfondies en, notamment, anatomie et en physiologie. Une mauvaise compréhension de celles-ci peut certainement amener à poser un diagnostic erroné ou à procéder à de mauvaises manipulations, entraînant potentiellement un danger pour l'intégrité physique des patients. D'ailleurs, l'examen intercantonal a été introduit à l'époque dans un souci de protection des personnes traitées (cf. supra consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a déjà jugé que l'exigence du diplôme intercantonal, pour exercer sous sa propre responsabilité, constituait une restriction proportionnée à la liberté économique (arrêts 2C_1058/2019 du 30 avril 2020 consid. 3.4 et 4; 2C_345/2014 du 23 septembre 2014 consid. 6.2). Que l'ostéopathe exerce sous le contrôle d'un tiers ne change pas grand chose à ce constat. En effet, au quotidien il traite seul les personnes venues le consulter et le contrôle du tiers ne peut s'effectuer que de façon très ponctuelle. On ne discerne pas quel autre moyen permettrait d'assurer que le professionnel possède les connaissances nécessaires à un exercice de son métier permettant la protection de la santé des patients. Au demeurant, l'intéressé n'en cite aucun. Il découle de ces éléments que l'exigence d'un titre admis en Suisse conformément à un accord international, au droit fédéral ou un accord intercantonal posé par l'art. 122e al. 5 LSP/VD est proportionné. 
 
7.  
Le recourant reproche également à l'autorité précédente d'avoir violé sa liberté économique (art. 27 al. 1 Cst.) et d'avoir omis de procéder à une pesée des intérêts conforme à l'art. 36 al. 3 Cst. dans la mesure où ses intérêts privés à la poursuite de sa profession n'ont pas été pris en considération. 
 
7.1. Aux termes de l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). La liberté économique protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 140 I 218 consid. 6.3).  
Comme tout droit fondamental, la liberté économique peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. Selon cette disposition, toute restriction d'un droit fondamental doit reposer sur une base légale qui doit être de rang législatif en cas de restriction grave (al. 1); elle doit en outre être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et proportionnée au but visé (al. 3). 
 
7.2. La restriction posée à la liberté économique repose sur une base légale (cf. art. 36 al. 1 Cst.), puisque l'exigence d'un titre admis en Suisse conformément au droit fédéral pour l'ostéopathe pratiquant sous la responsabilité d'un tiers est prévue à l'art. 122e al. 5 LSP/VD (cf. supra consid. 5.4). En outre, la réglementation de l'exercice à titre privé de cette profession est justifiée par un intérêt public prépondérant, à savoir la protection de la santé publique (cf. art. 36 al. 2 Cst.). Le recourant ne conteste pas ces deux éléments.  
 
7.3. L'intéressé estime que la restriction litigieuse viole le principe de proportionnalité. Il soutient qu'il devrait pouvoir travailler sous le contrôle de son employeur, compte tenu de ses nombreuses années d'expérience et de son diplôme obtenu auprès de l'ancienne Ecole suisse d'ostéopathie.  
Il convient de tout d'abord relever que le diplôme détenu par l'intéressé n'a jamais fait partie des diplômes reconnus depuis que la profession est réglementée. En outre, le recourant oublie que, malgré son diplôme et ses années d'expérience, il a échoué à trois reprises (entre 2011 et 2014) à la première partie de l'examen du diplôme intercantonal. Cette première partie a pour but de s'assurer que les candidats disposent des connaissances en sciences naturelles et des bases médicales requises pour la partie clinique de la formation; la deuxième partie a principalement pour objet les aptitudes cliniques et pratiques des candidats (art. 10 du règlement concernant l'examen pour ostéopathes; sous, https://www.gdk-cds.ch/fr/professions-de-la-sante/osteopathie). Ainsi, quand bien même le recourant avait suivi des cours auprès de l'ancienne Ecole suisse d'ostéopathie et obtenu un diplôme en 2011, il ne dispose pas des connaissances de base exigées pour la partie clinique de l'examen intercantonal. Or, un ostéopathe qui ne possède pas ces connaissances en sciences naturelles et en médecine peut mettre en danger l'intégrité physique de ses patients. Comme déjà mentionné, c'est d'ailleurs dans un souci de protection que l'examen intercantonal a été introduit (https://www.gdk-cds.ch/fr/professions-de-la-sante/osteopathie). Dans ces conditions, le fait que le recourant exerce sous surveillance depuis dix ans doit être relativisé. Il est vrai que les conséquences, notamment financières, de la présente procédure sont difficiles pour l'intéressé, qui devra cesser son activité. Toutefois, après son échec définitif à l'examen pour le diplôme intercantonal, celui-ci n'a entrepris aucune démarche auprès de la haute école délivrant le Master of Science HES en ostéopathie, afin d'examiner la possibilité de faire valider ses acquis et son expérience professionnelle pour bénéficier d'un programme de formation allégé en vue de l'obtention dudit diplôme, alors même que la Direction générale de la santé lui avait suggéré de procéder en ce sens. C'est dans ce cadre que les dix ans de pratique de l'intéressé aurait pu être pris en considération. Quant à l'argument se fondant sur la prémisse qu'il était autorisé à exercer avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les professions de la santé et qu'il devrait donc continuer à pouvoir pratiquer, il tombe à faux. En effet, celui-ci n'a jamais été au bénéfice d'un titre reconnu ni d'une autorisation: il pouvait travailler sous la supervision de son actuel employeur car il était en formation (cf. art. 122e al. 7 LSP/VD, en vigueur depuis le 1er janvier 2003), dans le but de se présenter à l'examen pour l'obtention du diplôme intercantonal. 
En conclusion, l'intérêt public à la protection de la santé publique l'emporte sur les intérêts privés du recourant à pouvoir poursuivre son activité d'ostéopathe. 
 
8.  
Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Département de la santé et de l'action sociale et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 11 janvier 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Jolidon