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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_917/2022  
 
 
Arrêt du 21 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
c/o B.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne. 
 
Objet 
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA); 2014 à 2017; irrecevabilité de la réclamation tardive, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif 
fédéral, Cour I, du 6 octobre 2022 (A-4108/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________ SA est une société inscrite au Registre du commerce depuis le 6 mars 2013. Elle a son siège à U.________. Elle est immatriculée et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) depuis le 6 mars 2013. Son seul gérant, au bénéfice de la signature individuelle, est B.________ (ci-après : l'administrateur). 
A la suite d'un contrôle effectué par l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC), en date des 6 mai et 19 juillet 2019 ainsi que du 19 au 21 août 2019, une notification d'estimation n° 156646 du 29 août 2019 émise par l'AFC a été adressée à l'assujettie pour un montant de 79'845 fr. de TVA concernant les périodes du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017. 
 
Par décision du 11 mai 2021, notifiée le lendemain par courrier A-plus à l'assujettie, l'AFC a partiellement confirmé la créance de TVA figurant dans la notification d'estimation du 29 août 2019 et fixé nouvellement la créance fiscale due par l'assujettie à hauteur de 59'622 fr., plus intérêts moratoires dès le 31 août 2016. 
 
2.  
Le 11 juin 2021 à 23h14, l'assujettie a envoyé à l'AFC un courriel pour informer cette dernière qu'elle déposait un recours contre la décision du 11 mai 2021. 
 
Par lettre recommandée datée du 9 juin 2021, mais envoyée le 12 juin 2021, l'assujettie a fait parvenir sa réclamation à l'AFC par voie postale. 
 
Le 14 juin 2021, l'AFC a accordé un délai de cinq jours à l'assujettie pour qu'elle justifie les raisons de sa réclamation tardive. L'assujettie a répondu par lettre du 17 juin 2021. Le dépôt tardif de la réclamation s'expliquait par l'hospitalisation entre le 30 mai et le 7 juin 2021 du frère de l'administrateur unique de l'assujettie et par la maladie de la fille de l'administrateur. 
Par décision du 22 juillet 2021, l'AFC a déclaré la réclamation de l'assujettie irrecevable pour cause de tardiveté et a rejeté la demande de restitution du délai de réclamation. 
 
Le 14 septembre 2021, A.________ SA a déposé auprès du Tribunal administratif fédéral un recours. Elle concluait à l'annulation de la décision d'irrecevabilité de l'AFC. 
Par arrêt du 6 octobre 2022 le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours. A l'appui de son arrêt, il a considéré que le recours formé par courriel du 11 juin 2021 à 23h14 ne respectait pas les formes requises pour un dépôt par voie électronique et n'était donc pas recevable. La décision de l'AFC avait été notifiée à la recourante le 12 mai 2021, de sorte que le délai de réclamation était arrivé à échéance le 11 juin 2021. Le recours du 12 juin 2021 était donc tardif. L'accident subi par le frère de l'administrateur unique de l'assujettie ne concernait pas directement cette dernière respectivement son représentant unique. La surcharge de travail, engendrée par l'hospitalisation du frère de l'administrateur unique de l'assujettie n'était pas un motif de restitution du délai. L'hospitalisation du frère avait du reste pris fin le 7 juin 2021 de sorte que l'assujettie disposait, à tout le moins, de trois jours pour déposer sa réclamation ou mandater un tiers pour s'en charger. La maladie de la fille de l'administrateur unique de l'assujettie avait certes accaparé l'épouse de ce dernier, qui n'avait, par effet de ricochet, pas pu s'occuper des affaires administratives de l'assujettie comme elle le faisait d'ordinaire. Cela ne constituait toutefois pas un motif de restitution du délai de réclamation du fait que l'assujettie n'avait pas été objectivement privée de la possibilité de rédiger la réclamation ou de mandater un tiers pour le faire. 
 
3.  
Par courrier du 14 novembre 2022 adressé au Tribunal fédéral, A.________ SA, par son administrateur unique, déclare s'opposer à l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci estime injuste que son organisation soit remise en cause. Il fait valoir que son entreprise est une petite institution, que sa femme et lui gèrent la totalité des tâches administratives. L'accident intervenu devrait être considéré comme une surcharge de travail plutôt qu'une impossibilité subjective. Sa femme avait été dans l'obligation totale d'être 100% présente pour leur fille. Ils avaient mandaté la fiduciaire C.________ à V.________ pour s'occuper de cette affaire. Mais cette dernière n'avait pas fait le nécessaire. Ils avaient essayé tant bien que mal de rattraper la faute de la fiduciaire. La société se trouvait actuellement dans une situation désastreuse financièrement. Il demande au Tribunal fédéral de déclarer recevable la réclamation déposée auprès de l'AFC. 
 
Le 17 novembre 2022, la recourante a, sur demande du Tribunal fédéral, déposé un exemplaire complet de l'arrêt attaqué. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.  
La recourante n'a pas intitulé l'acte qu'elle a déposé. Ce défaut ne saurait lui nuire à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui leur est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1). 
 
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Le recours, qui ne tombe pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF et qui a été déposé par la destinataire de l'arrêt attaqué et qui bénéficie de la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Partant la voie du recours en matière de droit public est ouverte sous réserve de ce qui suit. 
 
5.  
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il s'ensuit que le fait, nouveau, que la recourante avait mandaté une fiduciaire, qui n'a pas agi, est irrecevable. 
 
6.  
L'art. 42 al. 1 LTF prévoit que les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. L'art. 42 al. 2 LTF précise que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. 
 
Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 42 al. 2 LTF, la motivation doit exposer de manière concise en quoi l'acte attaqué viole le droit. Cela présuppose que le recourant se penche au moins brièvement sur les considérants de la décision attaquée. Le recourant ne peut pas se contenter de reprendre devant le Tribunal fédéral le point de vue qu'il avait déjà soulevé dans son recours devant l'instance précédente, sans discuter, même brièvement, les considérants de la décision attaquée (ATF 140 II 456 consid. 2.2.2). Si l'acte de recours ne satisfait pas à ces exigences de motivation, il n'y a pas lieu d'entrer en matière; en cas de défaut manifeste de motivation, la procédure est simplifiée conformément à l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Certes, le Tribunal fédéral applique en principe le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); cela présuppose toutefois que le recours remplisse au moins les exigences minimales en matière de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.1). 
 
En l'occurrence, la recourante affirme que l'arrêt est injuste. Elle répète que l'accident du frère de l'administrateur unique et la maladie de la fille de ce dernier l'ont empêché d'agir dans le délai, sans s'en prendre au raisonnement détaillé et fondé du Tribunal administratif fédéral qui se prononce sur les arguments. Force est de constater par conséquent qu'il n'existe pas de lien entre la motivation du recours et les motifs qui ont conduit à l'arrêt attaqué. Le recours est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'art. 42 al. 2 LTF
 
7.  
Par conséquent, le recours, considéré comme recours en matière de droit public, doit être déclaré manifestement irrecevable en application de l'art. 108 LTF
 
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 21 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey