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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_919/2022  
 
 
Arrêt du 15 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et Koch. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Basile Couchepin, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Agression (art. 134 CP); arbitraire, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 1er juillet 2022 (P1 21 95). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 19 février 2021, le Juge suppléant du district de Monthey a notamment reconnu A.________ coupable d'agression. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 27 janvier 2017, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans avec inscription dans le système SIS Schengen. 
 
B.  
Par jugement du 1er juillet 2022, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'appel joint du Ministère public du canton du Valais et a admis l'appel de A.________, lequel a été acquitté. 
Elle a statué sur la base des faits relevants suivants: 
 
B.a. Le 27 octobre 2018, aux alentours de 02h00, alors que B.________ et C.________ marchaient en direction de la place de l'Hôtel de Ville à U.________ pour y récupérer leur véhicule, le premier a été interpellé par D.________ et E.________, qui se trouvaient en compagnie d'un groupe d'une dizaine de jeunes qui buvaient et écoutaient de la musique. Toutes deux avaient été élèves de F.________, dont B.________ est le directeur, et avaient gardé un bon souvenir de lui. Il s'est approché pour leur dire bonsoir et a engagé la discussion avec elles et d'autres personnes présentes. À ce stade, il n'y avait aucune tension et tout se passait bien.  
Une altercation a ensuite éclaté. Il n'a pas été possible de reconstituer le déroulement précis des événements, qui sont survenus de nuit et ont impliqué des personnes pour la plupart prises de boisson, de surcroît entendues plusieurs semaines, voire plusieurs mois, après les faits. Il est toutefois certain qu'à un moment donné, alors qu'il tentait d'intervenir pour mettre un terme à la dispute entre C.________ et un ou plusieurs jeunes, B.________ a reçu un coup de poing au niveau gauche de sa mâchoire par G.________ et que, après être tombé au sol, H.________ lui a donné plusieurs coups de pied dans la tête notamment. Après le premier coup, il n'a plus eu aucun souvenir jusqu'à son réveil, couché sur le sol, le visage ensanglanté, souffrant d'importantes douleurs au crâne et à la mâchoire et saignant abondamment de la tête. 
 
 
B.b. B.________ et C.________ ont déposé plainte contre G.________, H.________ et A.________. H.________ a été reconnu coupable d'agression par le Tribunal des mineurs et a été condamné à une peine privative de liberté de 75 jours. Quant à G.________, il a été reconnu coupable d'agression par le Juge suppléant du district de Monthey et a été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis partiel pour 7 mois.  
 
C.  
Le Ministère public du canton du Valais forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 1er juillet 2022. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que A.________ n'est pas acquitté et que le jugement de première instance du 19 février 2021 est confirmé. Subsidiairement, toujours avec suite de frais et dépens, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, l'accusateur public a qualité pour former un recours en matière pénale. Savoir quelle autorité au sein d'un canton constitue l'accusateur public est une question qui doit se résoudre à l'aune de la LTF. Ainsi, lorsqu'il existe un ministère public compétent pour la poursuite de toutes les infractions sur l'ensemble du territoire, seule cette autorité aura la qualité pour recourir au Tribunal fédéral. En revanche, savoir qui, au sein de ce ministère public, a la compétence de le représenter est une question d'organisation judiciaire, soit une question qui relève du droit cantonal (ATF 142 IV 196 consid. 1.5.2; arrêt 6B_135/2022 du 28 septembre 2022 consid. 1). 
Si le recours n'émane pas de l'Office central du Ministère public valaisan, le mémoire a été cosigné par le Procureur général et, par conséquent, la qualité pour recourir doit être admise (art. 23 de la Loi cantonale du 11 février 2009 sur l'organisation de la justice [LOJ; RS/VS 173.1]; art. 40 al. 3 de la Loi cantonale du 11 février 2009 d'application du code de procédure pénale suisse [LACPP; RS/VS 312.0]; ATF 142 IV 196 consid. 1). 
 
 
2. Aux chapitres II. et III. de son mémoire, le recourant énonce divers éléments ressortant du jugement attaqué et entend ajouter des compléments, sans simultanément invoquer et établir que leur omission serait arbitraire. Une telle démarche, appellatoire, est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
3.  
Le recourant critique l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, qu'il qualifie d'arbitraire. En outre, il dénonce la violation de la présomption d'innocence. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
3.2. En substance, la cour cantonale a considéré que le principal élément à charge ayant permis à l'autorité de première instance d'imputer à l'intimé deux comportements violents distincts - soit d'avoir cogné la tête de B.________ à celle de C.________ et d'avoir donné des gifles bien appuyées à B.________ - était le témoignage de D.________. Au contraire de l'autorité de première instance, elle a jugé que ce seul témoignage ne suffisait pas à emporter sa conviction, au motif qu'il était isolé et ainsi, ne présentait pas un degré de crédibilité suffisant. À tout le moins, elle a considéré qu'il subsistait un doute important quant à la participation de l'intimé à l'agression, doute dont il devait profiter.  
 
3.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir dit que le témoignage de D.________ était isolé. Selon lui, il serait confirmé par les déclarations de plusieurs autres personnes.  
 
3.3.1. D'après le recourant, H.________ aurait admis les faits relatés par D.________, sous réserve des têtes entrechoquées, ce dont la cour cantonale n'aurait pas fait état. Il est vrai que, lors de son audition du 7 février 2019, après avoir été confronté aux déclarations de D.________, H.________ a déclaré: "[...] Je n'ai pas vu A.________ entrechoquer les deux têtes. Le reste, ça correspond à la vérité ". En y voyant la confirmation de ce que l'intimé aurait participé à l'agression, le recourant omet toutefois que H.________ a également déclaré ce qui suit, sans la moindre ambiguïté, lors de cette même audition: " À un moment donné, B.________ s'est énervé avec A.________ pour une raison que j'ignore. Je me suis retourné et j'ai vu B.________ mettre une baffe à A.________ qui n'a pas réagi. J'étais juste à côté. Je suis intervenu. J'ai poussé B.________ et son copain pour qu'ils nous laissent tranquilles. Ils n'ont pas voulu. B.________ est revenu et il s'est pris un coup de poing de G.________. Il est tombé au sol et je lui ai donné des coups de pied à la tête ". H.________ a ainsi clairement démenti toute participation de l'intimé à l'agression et n'a confirmé les dires de D.________ que pour " le reste " de l'altercation, ce que la cour cantonale a constaté sans faire preuve d'arbitraire. Du moins, rien ne laisse entendre qu'en confirmation " le reste " des déclarations de D.________, il serait revenu sur ses précédents propos.  
 
3.3.2. D'après le recourant, les déclarations de B.________ et de C.________ seraient compatibles avec celles de D.________ et avec la version des faits retenue par l'autorité de première instance. Dans la mesure où il n'étaye en rien son propos, il y a lieu de constater que son grief est irrecevable, à défaut de motivation conforme aux exigences accrues découlant de l'art. 106 al. 2 LTF. En particulier, il ne discute pas le raisonnement cantonal, pourtant pertinent, selon lequel les précités ont présenté une version différente du début de l'altercation et du premier coup essuyé par B.________. Que celui-ci ait par la suite rapporté les propos de D.________ et de son fils (qui n'a pas été entendu lors de l'instruction) lors de son audition n'y change rien, puisqu'il se contentait alors de répéter ce qui lui avait été dit, mais ne faisait pas état de souvenirs propres. Pour ce qui est de la compatibilité des déclarations des victimes avec la version des faits retenues par l'autorité de première instance, il convient de rappeler que la cour cantonale disposait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP), de sorte qu'elle n'était en rien liée par celle-ci. Quoi qu'il en soit, que le témoignage des victimes n'exclue pas que l'intimé ait participé à l'agression, à défaut de souvenirs, n'implique pas encore qu'il l'ait fait.  
 
3.3.3. Il résulte de ce qui précède que la version des faits présentée par D.________ a été démentie par H.________ pour ce qui est de la participation de l'intimé à l'agression, et ne correspond dans une large mesure pas à celle des victimes. Pour le surplus, le recourant ne soutient pas que les dires de la précitée seraient confirmés par qui que ce soit d'autre. On ne voit dès lors pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en considérant que les déclarations étaient isolées. Le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
3.4. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré que les déclarations de D.________ ne présentaient pas un degré de crédibilité suffisant pour emporter sa conviction.  
Avec celui-ci, il est constaté que la précitée n'avait à priori aucune raison de mentir. Il n'en demeure pas moins que les victimes, plus encore, n'avaient aucune raison de taire la participation de l'intimé à l'agression, ce qu'elles ont pourtant fait en présentant une version des faits différente de celle de D.________. À cela s'ajoute que, comme l'a retenu la cour cantonale, la plupart des personnes présentes le jour des faits étaient prises de boisson, ce qui pourrait expliquer les nombreuses versions contradictoires. Le recourant invoque également la constance des déclarations de D.________, laquelle n'implique toutefois pas encore que la cour cantonale devait les tenir pour crédibles. Du moins, il ne le démontre pas, étant précisé que toutes les personnes entendues ont fait preuve de constance dans leurs déclarations. Finalement, il fait grand cas de ce qu'aucune des autres personnes entendues n'aurait nié les faits reprochés à l'intimé et fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir prouvé leur inexistence. Ce faisant, il omet que la condamnation de l'intimé ne pouvait pas reposer sur l'absence de preuves démontrant qu'il n'avait pas participé à l'agression mais, au contraire, que le fardeau de la preuve de sa participation incombait à l'accusation (cf. supra consid. 3.1). Confrontée à autant de versions différentes que de personnes entendues, y compris celles des victimes ou celles d'autres intervenants qui n'avaient aucun intérêt à mentir et qui sont restés constants, en particulier E.________ qui a assisté à la scène, on ne voit pas que la cour cantonale aurait dû prêter foi au seul témoignage de D.________ uniquement parce qu'elle était la seule à dénoncer l'intimé. Pour le surplus, le recourant ne soulève aucun élément de nature à démontrer que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en écartant les déclarations de D.________, à défaut de crédibilité suffisante, ce qui n'appert pas être le cas. Le grief est rejeté.  
 
3.5. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait omis de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, lesquels mettraient pourtant l'intimé en cause.  
 
3.5.1. Le recourant fait tout d'abord référence à l'acte d'accusation, duquel il ressort que l'intimé a asséné des gifles à C.________. Dans la mesure où l'acte d'accusation n'est pas un moyen de preuve (art. 139 ss CPP a contrario), et sachant que la cour cantonale disposait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP), de sorte qu'elle n'était en rien liée par l'état de fait décrit dans celui-ci (sous réserve du principe d'accusation; art. 9 CPP), elle n'a pas fait preuve d'arbitraire en n'en tenant pas compte comme élément à charge.  
 
3.5.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir discuté de l'incohérence des témoignages à décharge, en particulier ceux de G.________ et H.________. Selon lui, les divergences entre ceux-ci laissent clairement paraître qu'ils ont convenu d'une stratégie de défense commune visant à tirer d'affaire l'intimé. S'il peut être donné acte au recourant de ce que les déclarations des précités divergent en plusieurs points, il y a lieu de relever que c'est également le cas de toutes les autres déclarations, aucune des personnes entendues n'ayant fourni une version largement concordante avec celle d'un autre protagoniste. Il est vrai que ces divergences ont pour conséquence que les témoignages des précités ne sont pas aptes à prouver l'innocence de l'intimé, ce que la cour cantonale n'a au demeurant jamais soutenu. Cependant, elles ont également pour conséquence de ne pas être aptes à démontrer sa culpabilité. C'est justement pourquoi la cour cantonale a considéré que des doutes subsistaient et qu'ils devaient profiter à l'intimé. Partant, en prenant acte de ce que les différents témoignages divergeaient, sans pour autant décrire précisément chaque incohérence, et sans s'arrêter spécifiquement sur les divergences relevées par le recourant, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire.  
 
3.5.3. Finalement, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait que, sur demande de l'intimé, une procédure simplifiée a été ouverte en mai 2020. Selon lui, compte tenu de l'art. 358 al. 1 CPP, l'intimé a reconnu implicitement les faits qui lui étaient reprochés, d'autant plus qu'il était dument représenté par un avocat, ce qui exclurait de prononcer son acquittement sauf à faire preuve d'arbitraire. C'est pourtant à juste titre que la cour cantonale n'a pas pris en compte la procédure simplifiée, puisque l'art. 362 al. 4 CPP prévoit que les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. Il en va en particulier ainsi pour les éventuels aveux (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale; FF 2006 1281 ch. 2.8.3), même si la procédure simplifiée a échoué à un stade antérieur à la décision du tribunal de première instance (ATF 144 IV 189 consid. 5.2.2).  
 
3.5.4. En définitive, il y a lieu de constater que la cour cantonale n'a pas omis de prendre en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier sa décision et ainsi, qu'elle n'a pas fait preuve d'arbitraire. Le grief est rejeté.  
 
3.6. Le recourant reproche encore à la cour cantonale de ne pas avoir retenu à charge le comportement adopté par l'intimé à la suite de l'agression, en particulier sa visite à B.________. À cet égard, elle a retenu ce qui suit: " Ce doute n'est pas levé par la visite que l'appelant [ici: l'intimé] a faite à B.________ le lendemain des faits incriminés. S'il paraît discutable que la démarche ait eu pour seul but d'obtenir des nouvelles du lésé, elle peut aussi s'expliquer par le fait que l'accusé avait bien été impliqué dans la bousculade et que c'est dans le contexte de celle-ci que les plaignants ont été frappés. Dès lors, en sa qualité de ressortissant étranger déjà condamné par le passé, il pouvait nourrir le souci légitime d'être interpellé à la suite d'une altercation dont les circonstances pouvaient apparaître floues et déboucher sur une mise en cause, comme le dossier l'a d'ailleurs démontré. Même à suivre les déclarations de B.________ en relation avec cette visite, les actes imputés à l'appelant n'y sont pas décrits, le plaignant ne faisant que rapporter ce que lui ont dit les jeunes filles présentes et les informations recueillies par son fils. L'on ne saurait dès lors en déduire que l'accusé les a commis, alors qu'ils ne sont confirmés ni par les plaignants eux-mêmes, ni par les autres témoins ". Avec le recourant, et tout comme l'a retenu la cour cantonale, il est constaté que l'intimé n'a pas rendu visite à B.________ le lendemain des faits sans raison. Pour autant, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a considéré qu'il pouvait très bien avoir agi ainsi pour d'autres motifs que sa participation active à l'agression, d'autant plus qu'il était connu de B.________ et qu'il était en droit de penser que, de ce fait, il risquait d'être impliqué. À tout le moins, le raisonnement cantonal n'est pas manifestement insoutenable et ainsi, est exempt de tout arbitraire.  
 
3.7. Sans invoquer d'autres motifs, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe in dubio pro reo. Dans la mesure où celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire en matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits (ATF 145 IV 154 consid. 1.1), il peut être fait référence aux considérations ci-dessus.  
 
3.8. Compte tenu de ce qui précède, l'appréciation des preuves et la constatation des faits par la cour cantonale n'est pas entachée d'arbitraire et ne viole pas le principe in dubio pro reo.  
 
4.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, aux parties plaignantes et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I. 
 
 
Lausanne, le 15 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Barraz