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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_736/2023  
 
 
Arrêt du 24 juillet 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut de motivation (escroquerie par métier; fixation 
de la peine), 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême 
du canton de Berne, 2e Chambre pénale, 
du 1er mai 2023 (SK 22 440). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 1 er mai 2023, la 2 e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 5 mai 2022 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, a reconnu le prénommé coupable d'escroquerie par métier, infraction commise entre le 1 er juillet 2018 et le 28 février 2019 à U.________ au préjudice de la Ville de U.________ (département des affaires sociales; ci-après: DAS), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour, soit un total de 3'000 fr., en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, du 26 mars 2019.  
En substance, la cour cantonale a retenu que A.________ avait débuté son activité au sein du restaurant B.________ GmbH de manière fixe (engagement à 40 %) conformément aux termes du contrat y relatif, dès juillet 2018, soit quelques mois après le début de la période d'essai commençant en mars 2018. Il avait cependant caché une partie de ses revenus au DAS en fournissant des quittances qui ne reflétaient pas la réalité de sa situation financière. Ce faisant, l'intéressé avait perçu les sommes figurant sur les fiches de salaire pour la période incriminée (juillet 2018 à février 2019) tout en déclarant des revenus nettement moindres à son assistant social à l'aide de quittances erronées. Il avait ainsi obtenu indûment des prestations du DAS pour un montant de 7'791 fr. 95. 
 
2.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 1 er mai 2023. L'on comprend de ses écritures que le recourant conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision ou à une réadaptation de la peine prononcée à son encontre.  
 
3.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). 
En l'espèce, l'on cherche en vain dans les brèves écritures du recourant un grief motivé à satisfaction de droit. En effet, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, sans aucunement exposer de manière claire et détaillée en quoi l'établissement des faits opérés par l'autorité précédente serait manifestement insoutenable, contrairement aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Il en va notamment ainsi lorsqu'il allègue que ses déclarations ne seraient pas contradictoires ou inconstantes, qu'il serait faux de dire qu'il avait travaillé dès le départ à un taux fixe de 40 % et qu'il aurait fait de fausses déclarations à son assistant social, ou qu'il aurait signé tous les " papiers " en croyant qu'ils étaient justes. Il en va de même lorsqu'il invoque que la comptable n'aurait pas fait la différence entre la période durant laquelle il travaillait à l'heure et celle où il était employé à un taux fixe, qu'il n'aurait aucun intérêt à mentir et que s'il avait voulu commettre une escroquerie, il n'aurait rien déclaré vu les faibles montants en jeu, ou bien encore qu'il aurait toujours été " transparent ", son assistant social étant au courant de sa situation et pouvant facilement vérifier ses déclarations. De telles critiques s'avèrent purement appellatoires et sont, partant, irrecevables.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale. 
 
4.  
L'irrecevabilité est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2 e Chambre pénale.  
 
 
Lausanne, le 24 juillet 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Rosselet