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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_265/2023  
 
 
Arrêt du 23 août 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Wirthlin, Président. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
agissant par B.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Hospice général, 
cours de Rive 12, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 mars 2023 (A/37/2023-AIDSO ATA/289/2023). 
 
 
Faits  
 
A.  
Par décision du 31 août 2022, confirmée sur opposition le 8 décembre 2022, l'Hospice général de la République et canton de Genève a mis un terme aux prestations d'aide financière allouées à A.________ dès le 1 er août 2022, au motif que le 20 juin 2022, son compte avait été crédité d'un montant de 101'968 fr. 78 par l'office des poursuites.  
 
B.  
Par arrêt du 21 mars 2023, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 8 décembre 2022. 
 
C.  
Le 28 avril 2023 (timbre postal), A.________ a formé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Par lettre du 2 mai 2023, le Tribunal fédéral a attiré l'attention de la recourante sur le fait que son écriture ne semblait pas remplir les conditions de forme posées par la loi pour un recours en matière de droit public (exigences de motivation), l'invitant à remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours mentionné à la fin de l'arrêt attaqué, avec la précision que le délai ne courait pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus. 
A.________ n'a pas réagi à cette communication. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. 
 
2.  
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références). 
 
3.  
L'arrêt attaqué repose sur le droit public cantonal, en l'occurrence la loi genevoise du 22 mars 2007 sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI; RS/GE J 4 04). 
En bref, la cour cantonale a constaté qu'à la suite de la perception par la recourante d'une somme de plus de 100'000 fr. sur son compte bancaire en juin 2022, sa fortune dépassait largement la limite de 4'000 fr. pour une personne seule majeure prévue à l'art. 1 al. 1 let. a du règlement d'exécution de la LIASI du 25 juillet 2007 (RIASI; RS/GE J 4 04.01) permettant de bénéficier des prestations d'aide financière. Par ailleurs, la fortune, même après le retrait de 40'000 fr. effectué par la recourante, lui permettait largement de couvrir ses charges admissibles de 2'327 fr. 80 par mois qui avaient été correctement établies et n'étaient, au demeurant, pas contestées. C'était donc à juste titre que l'Hospice général avait mis fin à ses prestations d'aide financière. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal et de droit communal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 143 I 321 consid. 6.1), dans le cadre d'un moyen tiré de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 140 III 385 consid. 2.3; 138 V 67 consid. 2.2). En outre, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
5.  
L'écriture de la recourante est confuse et difficilement intelligible. Pour le peu qu'on puisse saisir, elle semble critiquer de manière générale sa prise en charge par l'hospice, sans néanmoins remettre en cause la cessation de l'aide financière. En outre, elle demande la "clarification initiale de toutes les circonstances de l'affaire" ainsi qu'une assistance appropriée dans sa situation personnelle où elle serait victime de complot. Ce faisant, elle ne fournit aucune argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la cour cantonale. On ne peut dès lors pas saisir en quoi les constatations de cette dernière seraient inexactes, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit. 
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. 
 
6.  
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2 ème section.  
 
 
Lucerne, le 23 août 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Fretz Perrin