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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_96/2023  
 
 
Arrêt du 27 avril 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Stadelmann, Juge présidant, Moser-Szeless et Scherrer Reber. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M e Florian Godbille, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, rue Chandigarh 2, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 20 décembre 2022 (CDP.2021.354). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1976, a travaillé en qualité d'ouvrier auprès de l'entreprise B.________ SA à plein temps à partir de janvier 2012. En septembre 2015, il a chuté sur le poignet droit; malgré plusieurs interventions chirurgicales, il présente des limitations fonctionnelles. 
Le 7 avril 2017, A.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) a recueilli plusieurs avis médicaux, dont une expertise pluridisciplinaire réalisée par l'Unité d'expertises médicales du Centre universitaire de médecine générale et santé publique à Lausanne (Unisanté; rapport du 29 septembre 2020, complété le 26 janvier 2021). Selon les experts, la capacité de travail dans une activité adaptée était de 50 % entre août 2019 et l'expertise, depuis laquelle la capacité était entière dans une activité adaptée. Par décision du 11 octobre 2021, l'office AI a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité du 1er octobre 2017 au 30 novembre 2019, suivie d'une demi-rente d'invalidité du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020. 
 
B.  
A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, qui l'a débouté par arrêt du 20 décembre 2022. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande l'annulation et celle de la décision du 11 octobre 2021. Principalement, il conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er décembre 2019, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction sous la forme d'une expertise médicale et réévaluation du taux d'invalidité. 
Par ordonnance du 24 mai 2023, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire du recourant. 
À la demande de ce dernier, la cause a été suspendue par ordonnance du 18 septembre 2023 jusqu'à ce que l'instance précédente statue sur la demande de révision de l'arrêt du 20 décembre 2022 que le recourant avait formée devant elle. Cette demande de révision a été rejetée par arrêt du 30 novembre 2023 qui n'a pas été attaqué. Par ordonnance du 6 février 2024, le Tribunal fédéral a repris la présente procédure et invité le recourant à se déterminer sur la suite qu'il entendait y donner; A.________ ne s'est pas manifesté. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il fonde par ailleurs son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. 
 
2.  
 
2.1. Compte tenu des motifs et conclusions du recours, le litige porte sur le maintien, à compter du 1er décembre 2019, de la rente entière d'invalidité accordée depuis le 1er octobre 2017, en application, par analogie, des règles sur la révision au sens de l'art. 17 LPGA à l'octroi d'une rente d'invalidité limitée dans le temps et allouée rétroactivement.  
 
2.2. À cet égard, l'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales relatives à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) ainsi qu'à la révision d'une rente d'invalidité (art. 17 al. 1 LPGA) dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (modification de la LAI du 19 juin 2020 [Développement continu de l'AI; RO 2021 705], déterminantes en l'espèce: voir ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références). Il suffit d'y renvoyer.  
 
3.  
Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte en constatant que son état de santé était stabilisé, de sorte qu'elle aurait fixé à tort sa capacité de travail dans une activité adaptée. Se référant à l'arrêt 9C_175/2017 du 30 juin 2017 (consid. 4.2.1), il soutient que tant que la situation médicale n'est pas stabilisée, l'examen de la révision ne peut porter que sur la seule capacité de travail dans l'activité habituelle. Le recourant fait grief à l'instance précédente de s'être appuyée sur un avis du Service médical régional de l'assurance-invalidité et sur l'expertise d'Unisanté qu'il juge incomplète, ainsi que d'avoir écarté plusieurs avis médicaux qu'il avait déposés et qui auraient été de nature à influencer l'appréciation des faits. Il se plaint d'une violation du devoir d'instruction d'office. 
 
4.  
 
4.1. En ce qui concerne tout d'abord l'expertise pluridisciplinaire d'Unisanté (cf. rapport du 29 septembre 2020 et complément du 26 janvier 2021), le recourant se limite à alléguer qu'elle est "incomplète" et qu'elle "fait fi des considérations médicales antérieures". Pareille argumentation, insuffisamment motivée et dépourvue d'éléments concrets, ne suffit pas à remettre valablement en cause les considérations de la juridiction cantonale relative à la force probante de cette expertise. Les premiers juges ont dûment retenu que cette expertise satisfaisait aux exigences de la jurisprudence en la matière (ATF 133 V 450 consid. 11).  
 
4.2. Le recourant semble ensuite méconnaître que l'instance cantonale a examiné les avis médicaux produits, dont en particulier ceux du docteur C.________, son médecin traitant. Appréciant ceux-ci, les premiers juges ont justifié leur choix de ne pas suivre les conclusions du médecin traitant ni d'autres avis médicaux invoqués par le recourant. Or celui-ci présente sa propre appréciation de la situation médicale, singulièrement en ce qui concerne la stabilisation de son état de santé, sans mettre en évidence en quoi l'appréciation de la juridiction cantonale serait arbitraire. Les premiers juges ont exposé de manière circonstanciée, à la lumière du rapport complémentaire d'expertise du 26 janvier 2021, les raisons pour lesquelles la situation médicale devait être considérée comme étant stabilisée en août 2019, époque à partir de laquelle il était dès lors possible d'examiner la capacité de travail dans une activité adaptée. Il n'y a pas lieu de s'écarter de leur appréciation. C'est le lieu de préciser que la référence à l'arrêt 9C_175/2017 du 30 juin 2017 n'est d'aucun secours au recourant puisque la juridiction cantonale a dûment admis la stabilisation de son état de santé en appliquant les principes rappelés dans l'arrêt cité sur cette notion.  
 
4.3. L'autorité précédente a admis que le dossier lui permettait de juger la cause en l'état, renonçant à mettre d'autres mesures d'instruction en oeuvre. Le recourant n'établit pas en quoi les preuves qu'il avait proposées (la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale et l'audition du docteur D.________) auraient été arbitrairement écartées par l'appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1). On rappellera à cet égard que le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; arrêt 2C_376/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1), ce que le recourant n'a pas fait. Le moyen tiré de la violation du devoir d'instruction d'office (art. 61 let. c LPGA) se trouve également privé de fondement.  
Il s'ensuit que le recours est infondé, la cause étant jugée selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF
 
5.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 27 avril 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Stadelmann 
 
Le Greffier : Berthoud