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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_959/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 juillet 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Rüedi. 
Greffière : Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Violation des règles de la LCR, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mars 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 2 décembre 2013, vers 8 h 30, X.________, circulant au volant de son véhicule automobile, s'est engagée dans le giratoire A.________, entre B.________ et C.________. Elle a alors été heurtée sur le côté avant-gauche de son véhicule par l'avant-droit de la voiture de D.________ qui arrivait, par sa gauche, depuis C.________ et allait en direction de E.________. 
 
B.   
A la suite de l'opposition formée par X.________ à sa condamnation pour violation des règles de la circulation routière à une amende de 350 fr., le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a, par jugement du 1er décembre 2015, libérée de cette accusation et lui a accordé, à la charge de l'Etat de Vaud, une indemnité de 1479 fr. 60 fondée sur l'art. 429 CPP
 
C.   
Statuant sur l'appel formé par le Ministère public du canton de Vaud, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal vaudois a, par jugement du 7 mars 2016, réformé le jugement du 1er décembre 2015 en ce sens que X.________ a été reconnue coupable de violation simple des règles de la circulation routière et condamnée à une amende de 350 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à quatre jours. La Cour d'appel pénal a refusé toute indemnité à X.________ fondée sur l'art. 429 CPP et a mis à sa charge les frais de procédure. 
En substance, la Cour d'appel pénal a retenu, à l'instar de l'autorité de première instance, que rien ne permettait de retenir que la vitesse du véhicule prioritaire, soit celui de D.________, ait été supérieure à celle indiquée par elle, ni qu'elle ait pu jouer un rôle dans l'accident, l'automobiliste qui pénètre sur un giratoire hors localité devant par ailleurs s'attendre de la part des autres véhicules à une vitesse moyenne plus élevée qu'en ville. La visibilité était bonne. Dans ces circonstances, X.________ ne pouvait se prévaloir du principe de la confiance en soutenant avoir été surprise par la vitesse du véhicule prioritaire. Elle n'avait pas été suffisamment attentive. Au vu de ces éléments, la Cour d'appel a jugé que X.________ avait commis une faute en violant le droit de priorité de D.________ et s'était rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière. 
 
 
D.   
X.________ forme un recours auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 7 mars 2016. Elle conclut à sa réforme et à la confirmation du jugement du 1er décembre 2015, notamment en ce qui concerne l'indemnité accordée en vertu de l'art. 429 CPP
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La recourante conteste les faits retenus par l'autorité précédente. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375), ce qu'il appartient au recourant d'alléguer et d'étayer conformément aux exigences de motivation strictes posées par l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Pour que la décision soit annulée pour arbitraire, il faut qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs mais aussi dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53).  
 
1.2. La recourante critique l'appréciation de l'autorité précédente s'agissant de la vitesse à laquelle circulait le véhicule prioritaire, invoquant une vitesse de 80 km/h, voire plus, tant à proximité que dans le giratoire.  
L'autorité précédente n'a pas considéré comme arbitraires les constatations de l'autorité de première instance retenant que le véhicule prioritaire circulait avant de s'engager dans le giratoire à plus de 40 km/h, puis dans le giratoire à 40 km/h. A l'encontre de cette appréciation, la recourante ne présente qu'une argumentation appellatoire, impropre à convaincre qu'une vitesse supérieure aurait dû être retenue tant aux abords du giratoire que dans celui-ci. Son grief est irrecevable. 
 
1.3. La recourante conteste avoir eu une bonne visibilité. Son argumentation est ici également appellatoire, fondée en partie sur des éléments qui ne résultent pas du dossier, et partant irrecevable. Au demeurant, plus la visibilité de la recourante était mauvaise, par exemple parce qu'il y aurait eu un bosquet l'empêchant de bien voir, plus elle devait s'assurer qu'aucun véhicule prioritaire n'arrivait. L'argumentation sur la mauvaise visibilité qu'elle tente d'articuler en sa faveur est ainsi sans pertinence.  
 
2.   
La recourante conteste avoir violé l'art. 90 al. 1 LCR, invoquant le principe de la confiance. 
 
2.1. Aux termes de cette disposition, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.  
En vertu de l'art. 27 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. L'art. 41b al. 1 OCR impose quant à lui au conducteur, avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire, de ralentir et d'accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire. 
 
2.2. Le principe de la confiance est déduit de l'art. 26 al. 1 LCR qui prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254). Ce principe permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87; 118 IV 277 consid. 4a p. 280).  
Le conducteur débiteur de la priorité peut se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier (cf. ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254; arrêt 4A_239/2011 du 22 novembre 2011 consid. 2.4.1 et les références citées). Constitue un comportement imprévisible le fait d'accélérer brusquement pour forcer le passage, le fait de surgir à l'improviste à une vitesse excessive à une croisée à mauvaise visibilité (arrêt 4A_239/2011 du 22 novembre 2011 consid. 2.4.1 et les références citées). Dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne peut toutefois admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254; plus récemment arrêt 6B_917/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.5.1). 
 
2.3. En l'espèce, la recourante, entrant dans le giratoire, n'a pas accordé la priorité au véhicule qui s'y trouvait déjà, arrivant sur sa gauche. Elle a ainsi clairement entravé la trajectoire de ce véhicule qui bénéficiait de la priorité.  
Il reste à examiner s'il peut être considéré que c'est en raison du comportement imprévisible du véhicule prioritaire que l'accident est survenu. Selon les constatations de fait, ce véhicule circulait avant de s'engager dans le giratoire à plus de 40 km/h, puis dans le giratoire à 40 km/h. Il n'avait donc pas adopté de vitesse que l'on pourrait qualifier d'excessive ou d'inadaptée, qui plus est hors localité. Au vu de ce comportement, on ne saurait admettre, sur la base du principe de la confiance, que la recourante n'avait pas à compter avec l'arrivée dans le giratoire de ce véhicule, tel qu'il l'a été. La visibilité dont profitait la recourante, qu'elle ait été bonne ou non, n'était dans ces circonstances pas un élément imprévisible susceptible de la dédouaner de ne pas avoir vu et compté avec l'arrivée du véhicule prioritaire sur la route qu'elle voulait emprunter. 
Au vu de ce qui précède, la condamnation de la recourante pour violation des règles de la circulation en vertu de l'art. 90 al. 1 LCR ne prête pas flanc à la critique. Cela exclut le prononcé d'une indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP en faveur de la recourante. 
 
3.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire est refusée à la recourante (art. 64 al. 1 LTF). Celle-ci supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 6 juillet 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Cherpillod