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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_567/2022  
 
 
Arrêt du 11 juillet 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Heine et Viscione. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M e Yann Jaillet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 août 2022 (AA 74/21 - 103/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1961, travaillait en qualité de responsable d'un office postal pour la B.________ SA et, partant, était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 18 septembre 1995, il a été victime d'un premier accident de moto, lequel a entraîné plusieurs traumatismes physiques dont une fracture fermée du tiers supérieur du fémur droit, une luxation acromio-claviculaire gauche ainsi qu'une rupture de la rate nécessitant une splénectomie. En 2001, la CNA a clos le cas d'assurance et a alloué à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 10 %. Le 14 décembre 2001, l'assuré a été victime d'un nouvel accident en glissant sur une plaque de glace, entrainant deux fractures au niveau du tibia et du péroné de la jambe droite. Ce nouveau cas a également été pris en charge par la CNA. A.________ a été traité chirurgicalement par ostéosynthèse, puis, en raison d'un important défaut de rotation externe du pied droit, par ostéotomie de valgisation-dérotation du fémur droit en 2003. Il a ensuite repris son activité professionnelle habituelle.  
 
A.b. Le 16 juin 2015, A.________ a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité (AI), laquelle a mis en place plusieurs mesures, dont un reclassement professionnel de l'assuré en tant que comptable. Le 17 novembre 2015, en raison d'une gonarthrose droite relativement évoluée, l'assuré a subi une opération d'implantation de prothèse du genou droit, suivie d'un séjour à la Clinique Romande de Réa daptation (CRR) du 20avril au 2 mai 2016 et d'une période d'incapacité de travail totale de juillet 2016 à janvier 2017. Le 30 octobre 2019, A.________ a bénéficié d'une arthrolyse et d'un changement de prothèse du genou qui a entraîné une incapacité totale de travailler jusqu'au 11 janvier 2021. Afin d'évaluer sa situation professionnelle, il a fait l'objet d'une observation stationnaire pluridisciplinaire à la CRR du 30 septembre au 28 octobre 2020. Dans son rapport du séjour dans le service de réadaptation de l'appareil locomoteur de la CRR du 24 novembre 2020, le docteur C.________, spécialiste en rhumatologie, assisté du docteur D.________, médecin-assistant, ont retenu les limitations fonctionnelles définitives suivantes: position debout ou assise prolongée; activités nécessitant une marche sur une distance moyenne; ports de charges répétés et/ou prolongés supérieurs à 5-10 kg; activités répétitives et/ou prolongées en position accroupie et à genoux. Ils ont par ailleurs constaté que le pronostic de réinsertion dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles précitées était favorable. L'assuré n'avait pas encore exercé une activité d'aide-comptable mais cette activité paraissait réalisable au moins à 50 % avec alternance des postures. Dans son rapport d'examen final du 20 janvier 2021, le médecin d'arrondissement de la CNA, le docteur E.________ (spécialiste en chirurgie), a constaté que des facteurs non-médicaux entravaient la réinsertion professionnelle de l'assuré. Il fallait lui reconnaître une baisse de rendement de 10 à 20 %, même dans une activité adaptée comme celle d'aide-comptable, pour qu'il puisse gérer ses douleurs chroniques en faisant des pauses.  
 
A.c. Par décision du 12 février 2021, confirmée sur opposition le 10 mai 2021, la CNA a clos le cas, mis fin au paiement des soins médicaux et à l'indemnité journalière avec effet au 28 février 2021 et a octroyé à l'assuré une rente d'invalidité de 27 %. Une IPAI supplémentaire de 10 % lui a également été allouée.  
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition de la CNA du 10 mai 2021, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Canton de Vaud (ci-après: la Cour des assurances sociales) l'a rejeté par arrêt du 17 août 2022. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant principalement à son annulation suivie du renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à sa réforme dans le sens de l'octroi d'une rente d'invalidité d'au moins 50 %. 
La CNA conclut au rejet du recours; la cour cantonale ainsi que l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss. LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.1), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
 
2.2. En l'occurrence, le recourant a produit en annexe à son recours le rapport final de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 5 septembre 2022 - qui attesterait d'une capacité de travail de seulement 50 % - en l'estimant approprié à "mettre en doute la décision de la CNA et de l'autorité intimée" et démontrer "une grande divergence d'appréciation des rapports médicaux soumis à deux assurances-sociales différentes". Cependant, ce document est postérieur à l'arrêt attaqué et constitue un fait, respectivement un moyen de preuve nouveau (véritable nova), qui est donc inadmissible. Par conséquent, il n'y a pas lieu de le prendre en compte.  
 
3.  
 
3.1. Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a constaté de manière incomplète ou erronée les faits en confirmant la capacité totale de travail du recourant dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, compte tenu d'une baisse de rendement de 15 %.  
 
3.2. S'agissant d'une procédure concernant l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par l'autorité précédente (art. 105 al. 3 LTF); le recours peut alors porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF).  
 
4.  
La cour cantonale a correctement exposé les dispositions légales régissant le droit à une rente de l'assurance-accidents (art. 18 al. 1 LAA, art. 7 et 8 LPGA [830.1]), les principes concernant l'évaluation du taux d'invalidité (art. 16 LPGA), notamment l'établissement des revenus avec et sans invalidité, ainsi que la jurisprudence en matière d'appréciation des rapports médicaux (ATF 145 V 97 consid. 8.5; 142 V 58 consid. 5.1; 135 V 465 consid. 4.4). A cet égard, on peut y renvoyer. Il convient d'ajouter que selon la jurisprudence, c'est la tâche du médecin de porter un jugement sur l'état de santé et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne assurée serait incapable de travailler (ATF 140 V 193 consid. 3.2; 125 V 256 consid. 4 et les arrêts cités). 
 
5.  
 
5.1. La cour cantonale a d'abord considéré que l'état de santé du recourant s'était stabilisé et qu'il n'y avait plus à attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état du recourant après le 28 février 2021. Les premiers juges ont ensuite confirmé les éléments de la décision sur opposition du 10 mai 2021, s'agissant de la capacité de travail entière du recourant dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et de sa diminution de rendement de 15 %. Ils se sont principalement fondés sur l'appréciation du docteur C.________ du 24 novembre 2020 et sur celle du docteur E.________ du 20 janvier 2021, tout en évaluant les autres rapports médicaux pertinents figurant au dossier. S'agissant en particulier du rapport médical de la doctoresse G.________, versé au dossier par le recourant dans le cadre de la procédure cantonale, la cour cantonale a estimé que ses constatations n'étaient pas objectivées médicalement, de sorte qu'elles n'étaient pas de nature à mettre en doute l'appréciation du médecin d'arrondissement. L'autorité inférieure a également confirmé l'IPAI supplémentaire de 10 %.  
 
5.2. Le recourant s'en prend uniquement à l'évaluation de sa capacité résiduelle de travail effectuée par la cour cantonale, à laquelle il reproche de n'avoir pas requis un complément d'instruction. En effet, sur la base du dossier de la cause, il estime que les médecins sont arrivés à des conclusions divergentes: le docteur E.________ aurait seulement fait état d'une baisse de rendement de 10 à 20 %; quant au docteur C.________, il aurait rapporté une capacité de travail en tant qu'aide-comptable de 50 % au moins avec alternance des postures; la doctoresse F.________ aurait pour sa part estimé la capacité de travail à 50-60 % avec adaptation du poste. Au vu de ces divergences, le recourant estime que le Tribunal cantonal aurait dû demander au docteur C.________ de préciser son appréciation de la capacité de travail, car ses conclusions manqueraient grandement de clarté puisqu'elles n'indiquent qu'un taux minimal de capacité de travail. En outre, il considère que le médecin d'arrondissement n'a pas réellement expliqué pourquoi l'activité d'assistant-comptable serait exigible à 100 % et parfaitement adaptée aux limitations fonctionnelles.  
 
5.3. Ces griefs tombent à faux. Contrairement à ce que soutien le recourant, il n'existe en l'espèce aucune divergence dans les rapports médicaux de nature à mettre en doute l'évaluation médicale de l'intimée. Il convient tout d'abord de tenir compte du fait que lors du séjour à la CRR en octobre 2020, le recourant avait été observé aux ateliers professionnels lors desquels il avait exercé plusieurs activités; dans ce contexte, les spécialistes de la réadaptation professionnelle avaient estimé qu'une activité non sédentaire était envisageable, avec alternance des positions et petits déplacements, sans port de charges lourdes. Comme retenu à juste titre par la cour cantonale, les conclusions - motivées et convaincantes - des médecins de cette clinique concernant la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée se fondent sur des examens cliniques complets et documentés, qui rendent compte de manière claire et détaillée de ses restrictions fonctionnelles et de ses ressources. De son côté, le docteur E.________ a établi le rapport final du 20 janvier 2021 en pleine connaissance de l'anamnèse, notamment des rapports des spécialistes de la CRR, et en prenant en considération aussi les plaintes du recourant. En effet, il a détaillé la situation médicale actuelle et a reconnu que les douleurs chroniques dont souffrait le recourant auraient certainement diminué son rendement de 10 à 20 % au travail; une baisse de rendement de 15 % a donc été retenue par la CNA. Cela étant, le fait que le docteur C.________ n'a indiqué qu'un pourcentage minimal de capacité de travail dans son rapport du 24 novembre 2020 ne constitue pas un élément susceptible d'affecter l'appréciation médicale du docteur E.________ puisqu'il s'agit d'un pourcentage minimal qui n'exclut pas une capacité de travail plus élevée. En ce sens, les rapports des deux médecins précités ne sont pas contradictoires entre eux mais, au contraire, tiennent tous deux pleinement compte de l'état de santé du recourant. Par ailleurs, avant même le séjour du recourant à la CRR en 2020, le docteur E.________ - ainsi qu'un autre médecin, le docteur F.________ - s'étaient déjà exprimés dans le sens d'une pleine capacité de travail en tant qu'aide-comptable. Quant à la doctoresse G.________, elle s'est en fait limitée à indiquer de manière brève et sans motivation ni précision que "[L]e rapport de la CRR Sion retient [...] une capacité de travail de 50 % avec des limitations positionnelles. Le rapport du médecin d'arrondissement SUVA [...] conclut à l'inverse à une capacité entière avec limitation et diminution de rendement. Il apparaît que compte tenu des séquelles visibles (flessum rotation externe-limitation lombaire) et invisibles stables (douleurs alléguées/neuropathie associée) le doute devrait bénéficier au patient avec une capacité de travail avec adaptation de poste estimable entre 50 et 60 %". Cet avis médical, qui ne contient de surcroît aucune critique à l'encontre des évaluations de la CRR et du médecin d'arrondissement, n'est pas propre à mettre en cause la décision de la CNA. On précisera que, selon une jurisprudence constante, un rapport médical ne peut se voir attribuer une valeur probante que si, entre autres conditions, l'appréciation de la situation médicale est claire et que les conclusions sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a). Ces conditions ne sont manifestement pas remplies en l'espèce. La doctoresse G.________ a également considéré, à tort, que le docteur C.________ avait évalué la capacité de travail du recourant à 50 %, alors qu'il s'agissait en fait d'une capacité minimale qui n'excluait pas une capacité plus élevée. Enfin, il convient de souligner que, contrairement à ce que prétend le recourant, la simple appréciation personnelle de la personne assurée sur sa capacité de travail ne saurait être susceptible de remettre en cause une appréciation médicale interne complète et dûment motivée; comme on l'a vu (cf. consid. 4 supra), le jugement sur l'incapacité de travail doit en effet être porté par les médecins. Pour ces raisons, l'arrêt attaqué ne prête donc pas le flanc à la critique car il est amplement motivé et repose sur des faits établis conformément au droit fédéral. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise sur la capacité de travail du recourant ni de réévaluer la rente d'invalidité fixée par l'autorité inférieure.  
 
6.  
Il résulte de ce qui précède que le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 11 juillet 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Fretz Perrin