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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_364/2022  
 
 
Arrêt du 3 mai 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Isabelle Uehlinger, Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
récusation, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, du 31 mars 2022 (C/19992/2016-CS DAS/94/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. E.________ est née en 2016 de la relation hors mariage entre C.________, née en 2000, et D.________.  
Une tutelle a été instaurée en faveur de l'enfant et son placement auprès de A.________ et B.________ comme parents d'accueil a été décidé, moyennant un droit de visite en faveur de la mère. 
 
A.b. Par courrier du 16 juillet 2020, C.________ a sollicité la levée des mesures de protection en cours, afin que sa fille puisse revenir vivre à ses côtés.  
 
A.c. En octobre 2020, la mère d'accueil a demandé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: Tribunal de protection) de pouvoir consulter le dossier concernant la mineure. Le Tribunal de protection a rejeté cette requête le 29 octobre 2020 au motif que la mère d'accueil n'avait pas qualité de partie mais bénéficiait uniquement du droit d'être entendue avant toute décision importante. Il a précisé que les parents d'accueil seraient entendus avant le prononcé de la décision à rendre sur le fond. La Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance) a rejeté le recours formé contre cette décision par la mère d'accueil. Le recours formé par celle-ci au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable par arrêt du 27 mai 2021 (cause 5A_360/2021).  
 
A.d. Par ordonnance rendue sur mesures provisionnelles le 10 août 2021, le Tribunal de protection a ordonné la réintégration de l'enfant auprès de sa mère. Par décision du 7 septembre 2021, la Chambre de surveillance a déclaré le recours des parents d'accueil irrecevable, faute pour les recourants d'avoir la qualité de partie et donc la qualité pour recourir. Le recours formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 1er février 2022 (cause 5A_834/2021).  
 
A.e. Le 7 septembre 2021, les parents d'accueil ont saisi le Tribunal de protection d'une requête tendant à l'octroi d'un droit de visite sur la mineure.  
 
A.f. Par décision rendue sur le fond le 2 novembre 2021, le Tribunal de protection a confirmé le retour de l'enfant auprès de sa mère. Par décision du 31 mars 2022, la Chambre de surveillance a déclaré irrecevable le recours interjeté par les parents d'accueil pour les mêmes motifs que ceux énoncés le 7 septembre 2021. Le recours formé devant le Tribunal fédéral contre cette décision est parallèlement pendant à la présente affaire (cause 5A_365/2022).  
 
B.  
 
B.a. Le 26 juillet 2021, A.________, agissant pour elle-même et au nom de B.________, a sollicité la récusation de la juge Isabelle Uehlinger, en charge du dossier de protection concernant l'enfant.  
Les précités reprochaient à ladite juge d'avoir des préjugés à leur encontre, d'avoir régulièrement omis de recueillir leur avis et de les consulter, de leur avoir dénié la qualité de partie dans la procédure, de leur avoir refusé l'accès au dossier et de ne pas leur permettre de se défendre. Ils lui faisaient en outre grief de ne pas avoir transmis le dossier aux autorités vaudoises compétentes, d'avoir omis d'instruire la cause, d'avoir délibérément mis l'enfant en danger, d'avoir violé la Convention relative aux droits de l'enfant, de n'avoir pas motivé les décisions rendues, de s'être limitée à mettre un tampon sur les préavis de la curatrice et d'avoir rendu des décisions sur mesures superprovisionnelles pour éviter tout recours contre ses décisions. 
 
B.b. Par ordonnance du 9 août 2021, le collège des juges du Tribunal de protection (ci-après: collège des juges), à l'exception de la magistrate mise en cause et d'une seconde juge s'étant récusée, a déclaré irrecevable la requête en récusation.  
Le collège des juges a considéré qu'en leur qualité de parents d'accueil, A.________ et B.________ ne disposaient pas de la qualité de partie dans la procédure de protection concernant la mineure, ni, partant, de la faculté de conclure à la récusation d'un membre de l'autorité. 
 
B.c. Par décision du 31 mars 2022, expédiée le 5 avril suivant, la Chambre de surveillance a rejeté le recours des parents d'accueil formé le 23 août 2021.  
 
C.  
Par acte posté le 13 mai 2022, A.________ et B.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 31 mars 2022. Ils concluent à sa réforme en ce sens qu'il est constaté qu'ils ont la qualité de partie à la " procédure en placement " de la mineure portant référence C/19992/2016 9 UEH MIN et que la récusation immédiate de la juge Isabelle Uehlinger est prononcée. Subsidiairement, ils sollicitent le renvoi de la cause à l'autorité cantonale avec instruction de procéder à un examen des motifs de récusation de la juge Uehlinger selon la requête qu'ils ont déposée le 26 juillet 2021 " en garantissant pleinement [leurs] droits, notamment en leur donnant accès au dossier ". 
La Chambre de surveillance s'est référée aux considérants de sa décision. La magistrate mise en cause a déclaré " appuyer pleinement " la décision entreprise. 
Par courrier du 12 septembre 2022, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Rendue par une juridiction ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), la décision attaquée est une décision incidente relative à une demande de récusation; elle peut être attaquée indépendamment de la décision finale en vertu de l'art. 92 al. 1 LTF (arrêts 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 1; 5A_108/2022 du 7 juin 2022 consid. 1 et les références). La voie de droit contre une décision incidente suit celle ouverte contre la décision sur le fond (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 137 III 380 consid. 1.1). En l'espèce, la récusation de la juge intimée a été requise dans une cause concernant la protection de l'enfant, à savoir une affaire sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), de nature non pécuniaire. Au regard de l'art. 76 al. 1 LTF, les recourants ont qualité pour reprocher à l'autorité cantonale d'avoir confirmé l'irrecevabilité de leur demande de récusation, en violation des droits de partie qu'ils soutiennent détenir. Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, l'art. 42 al. 2 LTF exige que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; arrêt 5A_717/2021 du 18 octobre 2021 consid. 2 et la référence).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).  
 
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'autorité précédente (arrêts 5A_39/2023 du 24 février 2023 consid. 4.2; 5A_791/2022 du 26 janvier 2023 consid. 5.2 et les références).  
En l'occurrence, il ne résulte pas de la décision attaquée, ni du mémoire de recours cantonal versé au dossier, que les griefs de violation des art. 8 CEDH et 28 ss CC ainsi que du " droit à la protection des données et [du] droit à défendre [son] honneur " aient été invoqués devant les juges précédents, de sorte que les moyens soulevés à cet égard dans le présent recours sont irrecevables. Partant, seuls les griefs de violation du droit à un procès équitable et du droit d'être entendu, dûment invoqués en instance cantonale (recours cantonal, p. 3), seront examinés ci-après. 
 
3.  
Se plaignant d'une violation du droit à un procès équitable et " du droit d'être entendu par un juge impartial " (art. 29 s. Cst. et 6 par. 1 CEDH), les recourants reprochent à la Chambre de surveillance d'avoir nié qu'ils disposaient d'un intérêt digne de protection à ce que la question de la réintégration de l'enfant auprès de sa mère soit instruite et jugée par une juridiction impartiale. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Conformément aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être portée devant un juge peut notamment prétendre à ce que celui-ci soit compétent, indépendant et impartial (ATF 147 III 89 consid. 4.1, 379 consid. 2.3.1 et les références).  
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - qui ont de ce point de vue la même portée (ATF 144 I 159 consid. 4.3) - permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles des parties n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 732 consid. 4.2.2). 
 
3.1.2. En matière de protection de l'enfant, les dispositions relatives à la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). En tant qu'il ne contient pas de règles particulières, ce qui est le cas pour la récusation, le droit fédéral attribue aux cantons la compétence de régir la procédure dans ce domaine. Si les cantons n'en disposent pas autrement, les normes de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC); celles-ci étant applicables à titre de droit cantonal supplétif, le Tribunal fédéral ne peut intervenir que si l'autorité précédente a versé dans l'arbitraire ou enfreint d'autres droits constitutionnels, et autant qu'un tel grief a été invoqué et régulièrement motivé (art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 I 159 consid. 4.2 et les références; cf. supra consid. 2.1).  
Dans le canton de Genève, l'art. 31 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC/GE; RS/GE E 1 05) prévoit que sont notamment applicables devant le Tribunal de protection, les règles de procédure fixées par le code civil, notamment aux art. 443 à 450g CC (let. a), les dispositions de la présente loi (let. b), ainsi que, sous réserve d'exceptions qui n'entrent pas en considération dans le cas présent, les dispositions générales des art. 1 à 196 CPC (let. d). 
 
3.1.3. L'art. 35 let. b LaCC/GE prévoit quant à lui que, dans les procédures instruites à l'égard d'un mineur, le mineur concerné, ses père et mère et le cas échéant son représentant légal, de même que les tiers au sens de l'art. 274a CC sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection.  
 
3.2. La Chambre de surveillance a considéré que les parents d'accueil n'avaient pas la qualité de partie dans les procédures de protection qui ne portaient pas sur l'octroi d'un droit de visite en leur faveur. Or les reproches que les recourants formulaient à l'encontre de la juge Uehlinger visaient des actes effectués dans le cadre de la procédure de protection portant sur la réintégration de la mineure auprès de sa mère biologique, la fixation d'un droit de visite au père, les injonctions faites à la mère et les diverses curatelles instituées. Ils étaient ainsi sans lien avec la procédure tendant à l'octroi d'un droit de visite initiée le 7 septembre 2021 par les recourants, soit postérieurement au dépôt de leur requête en récusation. Ne disposant pas de la qualité de partie à la procédure de protection susvisée, les recourants n'avaient pas d'intérêt à agir en récusation. C'était donc à juste titre que le collège des juges n'était pas entré en matière sur leur requête en ce sens.  
 
3.3. Les recourants reprochent aux juges précédents d'avoir ignoré que la réintégration auprès de la mère biologique de l'enfant avait comme corollaire direct que celui-ci fût retiré de la garde de la famille d'accueil. Or le fait qu'un enfant soit retiré à la famille d'accueil avait un impact direct sur la situation personnelle, émotionnelle et économique des parents d'accueil. Une décision relative à l'octroi ou non d'un droit de visite, qui est limité par nature, avait une incidence bien moindre qu'une décision relative à la réintégration de l'enfant auprès de ses parents biologiques. Dès lors, qu'un droit de visite soit octroyé ou non, l'élément essentiel influençant la situation de la famille d'accueil, et donc son intérêt juridique principal, se situait bien au niveau de la procédure de réintégration. Les recourants rappellent en outre que jusqu'au retrait brutal et soudain de l'enfant de la famille d'accueil par des mesures d'extrême urgence contestées, c'étaient eux qui avaient assuré, pendant près de quatre ans, l'éducation, la prise en charge quotidienne de l'ensemble de ses besoins, le suivi et la coordination au niveau médical et thérapeutique.  
Les recourants relèvent encore que leur intérêt digne de protection à un juge impartial ne se limite pas à la procédure de réintégration auprès de la mère biologique de l'enfant, puisque la magistrate mise en cause est également en charge de la requête qu'ils ont introduite le 7 septembre 2021 en vue de l'octroi en leur faveur d'un droit de visite sur l'enfant. 
Les recourants sont en définitive d'avis que les instances précédentes auraient dû entrer en matière sur leur requête en examinant les motifs de récusation qu'ils y avaient présentés et procéder aux mesures d'instruction utiles. En ne le faisant pas, elles avaient manifestement violé leur droit d'être entendus ainsi que la garantie d'un juge impartial. 
 
3.4. En l'espèce, il y a lieu de relever d'emblée que l'objet de la présente cause ne concerne que la récusation demandée dans le cadre de la procédure en réintégration d'un enfant mineur auprès de sa mère biologique, de sorte que l'intérêt que les recourants entendent tirer de la procédure qu'ils ont ultérieurement initiée aux fins de la fixation d'un droit de visite en leur faveur ne peut être pris en compte, quand bien même cette procédure serait instruite par la même magistrate. Ce pan de la critique est ainsi infondé.  
Pour le surplus, les recourants se bornent à soutenir qu'ils auraient un intérêt digne de protection à ce que les actes effectués dans le cadre de la procédure de réintégration soient effectués par un juge impartial. Ce faisant, ils perdent de vue la motivation de la décision querellée, la juridiction précédente ayant retenu qu'ils n'avaient pas d'intérêt à la récusation de la juge en charge de la procédure en réintégration de l'enfant, faute pour eux d'être parties à ladite procédure. A la lumière de l'ordonnance de première instance ainsi que des décisions rendues dans les procédures antérieures auxquelles la cour cantonale se réfère expressément, il ne fait aucun doute que celle-ci a nié la qualité de partie des recourants dans la procédure de réintégration sur la base de l'art. 35 let. b LaCC/GE même si elle ne mentionne pas directement cette disposition. Les recourants ne s'y sont d'ailleurs pas trompés puisqu'ils ont soulevé un grief de violation de l'art. 35 let. b LaCC/GE dans leur recours cantonal. Toutefois, dans leur présent recours, ils ne font pas valoir que cette disposition aurait été appliquée de manière arbitraire (cf. supra consid. 2.1) ou qu'elle serait, en tant que telle, contraire au droit fédéral (art. 49 Cst.). La simple affirmation - figurant dans leur réplique uniquement (ATF 144 III 552 consid. 4.2; 143 II 283 consid. 1.2.3; 135 I 19 consid. 2.2) - selon laquelle " [la pratique genevoise] est également en contradiction avec le texte clair de l'art. 35 litt. b [LaCC/GE] " n'est pas de nature à remettre en cause ce constat. Par ailleurs, les recourants ne soutiennent pas non plus que le raisonnement de la cour cantonale selon lequel seule une partie à la procédure dispose d'un intérêt légitime à la récusation serait contraire au droit. Sous cet aspect, la critique est par conséquent irrecevable, faute de remplir les exigences de motivation susmentionnées (cf. supra consid. 2.1).  
 
4.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, à D.________ et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 mai 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg