Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_73/2023
Arrêt du 13 février 2023
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Müller, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Anne Jung Bourquin,
Juge au Tribunal de police de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 9, 1211 Genève 3,
intimée,
Ministère public de la République
et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Procédure pénale; récusation,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de
recours de la Cour de justice de la République
et canton de Genève du 5 janvier 2023
(ACPR/11/2023 - PS/84/2022).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 29 avril 2021, A.________ a été renvoyée en jugement par-devant le Tribunal de police de la République et canton de Genève dans la procédure pénale P/10989/2020. La cause a été attribuée à la Juge Anne Jung Bourquin.
Par courriel du 5 décembre 2022, A.________ a requis la récusation de cette magistrate au motif qu'elle avait refusé sa demande de changement d'avocat d'office.
Au terme d'un arrêt rendu le 5 janvier 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré la demande de récusation irrecevable car elle avait été déposée par un simple courriel qui ne satisfaisait pas à la forme écrite.
Par acte du 6 février 2023, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation et à la récusation de la Juge Anne Jung Bourquin. Elle requiert l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Selon les art. 78 et 92 al. 1 LTF , une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident.
La Chambre pénale de recours a déclaré la demande de récusation de la Juge Anne Jung Bourquin irrecevable car elle avait été déposée par un simple courriel qui ne satisfaisait pas à la forme écrite requise à l'art. 110 al. 1 CPP, l'attention de la requérante ayant déjà été attirée plusieurs fois sur le contenu de cette disposition légale.
La recourante se borne à soutenir sans autre argumentation que les juges de la Chambre pénale de recours auraient versé dans l'arbitraire en rejetant sa demande de récusation pour irrecevabilité. Elle ne prétend en particulier pas qu'ils auraient fait une application erronée de l'art. 110 al. 1 CPP en considérant qu'une demande de récusation envoyée par courrier ne respectait pas les conditions posées par cette disposition ou que l'exigence d'une signature manuscrite originale de l'auteur de la requête serait excessivement formaliste.
3.
Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête non motivée d'effet suspensif dont il était assorti. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF); la demande d'assistance judiciaire gratuite présentée par la recourante est sans objet.
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 13 février 2023
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Müller
Le Greffier : Parmelin