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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1206/2023  
 
 
Arrêt du 1er décembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (viol; révocation du sursis; expulsion; indemnité), 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême 
du canton de Berne, 2e Chambre pénale, 
du 14 septembre 2023 (SK 23 48-50). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 11 octobre 2023, dont un exemplaire signé a été transmis au Tribunal fédéral le lendemain, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cité sous rubrique. Par ce dernier, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne l'a (sous suite de frais, dépens et indemnités) reconnu coupable du viol de B.________ et condamné à 60 mois de privation de liberté (peine d'ensemble comprenant 30 mois de privation de liberté dont le sursis a été révoqué). Son expulsion a été prononcée pour 8 ans avec inscription dans le système d'information Schengen. Il a également été condamné à verser à la partie plaignante 8000 fr. avec accessoires à titre d'indemnité pour tort moral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement, à ce qu'il soit renoncé à la révocation des sursis et à son expulsion, au rejet des conclusions civiles ainsi qu'au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux. 
 
2.  
Invité par ordonnance du 20 octobre 2023 à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 3 novembre 2023, le recourant a requis la prolongation de ce délai par courrier du 1er novembre 2023. Un délai supplémentaire échéant le 23 novembre 2023 lui a été imparti par ordonnance du 6 novembre 2023, avec l'indication des conséquences prévues par l'art. 62 al. 3 LTF en cas de non-paiement en temps utile. 
 
3.  
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
 
4.  
En l'espèce, le versement a été effectué le 28 novembre 2023, soit après l'échéance du délai imparti. Le recours est irrecevable pour ce premier motif déjà. 
 
5.  
De surcroît, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer notamment les motifs et ceux-ci exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), soit pour l'essentiel de façon arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, v.: ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). 
 
6.  
En l'espèce, le recourant se borne à indiquer contester sa condamnation pour viol (mais sans indiquer en quoi le droit fédéral aurait été méconnu) et à reprocher à la cour cantonale d'avoir constaté certains faits de façon manifestement inexacte (mais sans préciser ni de quels faits il s'agirait ni en quoi l'inexactitude serait manifeste). 
 
7.  
L'irrecevabilité du recours, insuffisamment motivé et dont l'avance de frais a été effectuée tardivement, est patente. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 1er décembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat