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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_32/2022  
 
 
Arrêt du 1er février 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hofmann et Hurni. 
Greffière : Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Luc-Alain Baumberger, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (escroquerie), arbitraire; assistance judiciaire à la partie plaignante, frais, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève du 5 août 2022 (P/3812/2021 ACPR/529/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 30 mars 2022, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a classé les plaintes déposées par A.________ contre B.________ des chefs de faux dans les titres et d'escroquerie, a refusé de lui accorder l'assistance judiciaire et a mis à sa charge la moitié des frais de la procédure, soit 420 francs. 
 
B.  
Par arrêt du 5 août 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance et a mis à sa charge les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs. 
La Chambre pénale de recours a retenu en substance les faits suivants. 
 
B.a. A.________ était copropriétaire avec C.________, alors son épouse, d'un restaurant nommé "D.________".  
 
B.b. Le 29 juillet 2016, A.________ et son épouse ont conclu une convention avec B.________. Il en résulte qu'en échange de l'aide financière de ce dernier, les premiers étaient disposés à céder le fonds de commerce pour un prix non inférieur à 300'000 fr., sauf accord contraire. B.________ s'engageait à entreprendre toutes les démarches utiles, à superviser l'exploitation du restaurant et à veiller à la répartition du produit de vente au pro rata des apports respectifs des époux, sous déduction de l'intégralité de ses créances, des dettes du restaurant et des honoraires de l'avocat E.________ (ordonnance du 30 mars 2022; cf. art. 105 al. 2 LTF).  
Le 21 décembre 2016, B.________ a signé, en qualité de cédant, une "Convention de remise de fonds de commerce" en vertu de laquelle un dénommé F.________ a acquis le fonds de commerce en cause pour la somme de 250'000 francs. 
Le 21 décembre 2016 également, B.________ a adressé à A.________ et C.________ un document intitulé "Contrat de prêt du 25 septembre 2015 - décompte final", faisant état d'un montant prêté à ceux-ci de 20'000 fr., plus 5'750 fr. d'intérêts et de pénalités contractuelles. 
Le 21 février 2017, B.________ a présenté à A.________ une lettre rédigée par ses soins et intitulée "Vente du fonds de commerce du restaurant "D.________" / lettre de renonciation"; le second a signé cette lettre en vertu de laquelle il renonçait "définitivement et inconditionnellement à toutes prétentions passées et futures en relation avec le produit de la vente en question". 
 
B.c. Le 19 novembre 2019, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour faux dans les titres. Il a indiqué qu'il n'aurait pas reçu d'argent ensuite de la vente de son fonds de commerce et n'aurait jamais eu connaissance de la lettre du 21 février 2017 comportant sa signature.  
 
B.d. Le 17 juin 2021, le Ministère public a tenu une audience de confrontation. Il résulte des déclarations concordantes de A.________ et de B.________ que le second a rédigé le courrier du 21 février 2017 et l'a fait signer au premier.  
A.________ a précisé qu'il n'avait pas regardé ce qu'il signait; comme il avait une confiance totale en B.________, il ne lisait jamais les documents que celui-ci lui soumettait. Il a également admis que B.________ avait payé de nombreuses factures de créanciers du restaurant "à titre d'avances". 
B.________ a pour sa part indiqué que, sur le produit de la vente, il avait perçu 97'445 fr. 05, ce qui remboursait ses avances. Il a produit un tableau récapitulatif intitulé "Factures D.________ payées selon justificatifs", faisant état de factures payées par ses soins, dont le total s'élevait à 97'445 fr. 05, et qu'il avait adressé à l'avocat E.________ par courriel du 5 mai 2017. 
 
B.e. Le 24 septembre 2021, A.________ a complété sa plainte contre B.________ du chef d'escroquerie.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 août 2022. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il procède aux actes d'instruction nécessaires, à savoir l'audition de C.________ et de E.________, et qu'il laisse les frais à la charge de l'Etat. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).  
Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, le recourant est tenu d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 7B_49/2022 du 23 octobre 2023 consid. 1). 
 
1.2. Les art. 120, 136 et 427 al. 2 CPP ont été modifiés au 1 er janvier 2024 (RO 2023 468).  
Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (cf. art. 453 CPP; ATF 145 IV 137 consid. 2.6 ss; 129 IV 49 consid. 5.3). L'arrêt attaqué ayant été rendu le 5 août 2022, il n'y a donc pas lieu en l'espèce de prendre en compte les modifications des dispositions susmentionnées (arrêts 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 2.2; 7B_997/2023 du 4 janvier 2024 consid. 1.2). 
 
1.3.  
 
1.3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré faire valoir des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 7B_69/2023 du 28 août 2023 consid. 1.1.1). 
En matière d'infraction économique, il ne suffit pas pour la partie plaignante de se prévaloir d'avoir été touchée par l'infraction invoquée; elle doit fournir des explications précises sur le dommage éprouvé, sinon le recours est irrecevable (arrêts 7B_69/2023 du 28 août 2023 consid. 1.1.1; 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.3; 1B_476/2017 du 4 avril 2018 consid. 1.2.1 et les références citées; CHRISTIAN DENYS, in AUBRY GIRARDIN ET AL. [édit.], Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 57 ad art. 81 LTF). 
 
1.3.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué et des explications du recourant qu'il se plaint d'une infraction qui aurait une influence sur ses prétentions civiles contre B.________ consistant en une créance sur "sa part du produit de la vente du restaurant". Le recourant n'explique toutefois pas concrètement quelles prétentions civiles il entend déduire de l'infraction concernée par l'ordonnance de classement. Si le fonds de commerce semble avoir été vendu pour la somme de 250'000 fr., on cherche en vain dans l'acte de recours toute indication concrète du montant que le recourant estime être en droit d'obtenir du fait du comportement de B.________. Quoi qu'il en soit, le point de savoir si les prétentions civiles du recourant sont suffisamment déterminées peut demeurer indécis, le recours devant être rejeté pour les motifs qui suivent.  
 
1.3.3. Le recourant semble vouloir étendre le litige à deux autres protagonistes, à savoir E.________, voire C.________. Or tant l'ordonnance pénale que l'arrêt querellé concernent le seul B.________. Quand bien même l'infraction pourrait être poursuivie d'office s'agissant de E.________, le recourant - qui a déposé deux plaintes pénales contre le seul B.________ - ne soutient pas qu'il aurait attiré l'attention du Ministère public sur les agissements des intéressés, ni qu'il s'en serait plaint devant l'autorité cantonale. Les griefs du recourant concernant cet aspect du litige (recours, p. 17 nos 68 ss) se révèlent dès lors irrecevables, dans la mesure où l'objet de la présente procédure est strictement circonscrit par l'arrêt attaqué (art. 80 al. 1 LTF).  
 
1.3.4. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.  
 
2.  
 
2.1. Sur le fond, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et d'une violation de son droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst., ainsi que art. 6, 10 al. 2 et 319 al. 1 let. b CPP) en lien avec le dessein d'enrichissement illégitime résultant de l'art. 146 CP.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir de cognition est limité à l'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci s'est arbitrairement écartée d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, a tenu arbitrairement un fait pour clairement établi (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 s.; arrêt 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1, 88 consid. 1.3.1). 
 
2.2.2. Selon la maxime de l'instruction posée à l'art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).  
La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves d'office, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; cf. arrêts 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.1.1; 6B_985/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1.1; 6B_150/2020 du 19 mai 2020 consid. 3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 3 al. 2 let. c CPP), n'accorde pas de droits plus étendus en matière d'administration de preuves que ceux découlant notamment de la maxime de l'instruction (arrêts 6B_985/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1.1; 6B_150/2020 précité consid. 3.1). 
 
2.2.3. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).  
Cette disposition doit être appliquée conformément au principe "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; arrêt 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2). 
 
2.3. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.  
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêts 6B_697/2022 du 21 juin 2023 consid. 2.1.5; 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.5.1 et les arrêts cités). 
La jurisprudence et la doctrine admettent, de manière générale, qu'il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer (ATF 105 IV 29 consid. 3a; 98 IV 19 consid. 2; 81 IV 28 consid. 2; cf. arrêt 6B_1265/2017 du 26 mars 2018 consid. 4.1). De même, il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime si l'auteur croit avoir une créance au moins égale à l'enrichissement; ne commet donc pas une escroquerie celui qui recourt à une tromperie astucieuse afin d'obtenir le paiement de ce qui lui est dû (arrêt 6B_1005/2013 du 10 février 2014 consid. 5.1). 
 
2.4. La Chambre pénale de recours a relevé en préambule que le recourant contestait l'ordonnance de classement uniquement s'agissant de la non-réalisation de l'élément constitutif de l'astuce; il ne remettait pas en cause la non-réalisation de l'élément constitutif du dessein d'enrichissement illégitime, également retenue par le Ministère public. Nonobstant cela, l'autorité cantonale s'est focalisée sur le seul dessein d'enrichissement illégitime. Sur ce dernier aspect, elle a considéré qu'il était établi - sans être même contesté - que le prévenu disposait d'une créance en remboursement contre le recourant. Le premier avait produit un tableau récapitulatif, que le recourant n'avait pas remis en cause, et avait exposé avoir perçu l'équivalent de sa créance sur le prix de vente. La Chambre pénale de recours a dès lors considéré que la part perçue par le prévenu sur le produit de vente avait eu pour seul but de solder ses créances contre le recourant; la condition de l'enrichissement illégitime n'était dès lors pas réalisée.  
 
2.5. S'agissant de la créance en remboursement retenue par la cour cantonale, le recourant fait grief à cette dernière de s'être fondée sur le "plan de paiement F.________" qui ne constituerait pas une preuve de l'existence de la créance, ni de son montant. Ce faisant, il se méprend sur la pièce prise en compte par la Chambre pénale de recours. Le tableau auquel il se réfère est effectivement un tableau faisant état de paiements effectués par le dénommé F.________ - qui a repris le fonds de commerce - et des destinataires de ces montants (cf. dossier de première instance, pièce 12 produite par B.________ à l'appui de son courrier du 25 mai 2021). Or la Chambre pénale de recours a pris en considération une autre pièce, à savoir un tableau intitulé "Factures D.________ payées selon justificatifs" (cf. let. B.d supra; cf. dossier de première instance, pièce 8 produite par B.________ à l'appui de son courrier du 25 mai 2021). Ce document atteste de factures payées par les soins de B.________ pour un montant total de 97'445 fr. 05. A cet égard, la cour cantonale était fondée à retenir que le tableau n'avait pas été remis en cause par le recourant. Il ne résulte en effet pas de l'arrêt querellé que le recourant aurait contesté ce tableau - produit lors d'une audition en sa présence -, respectivement le montant de la dette y figurant, que ce soit devant le Ministère public ou la Chambre pénale de recours, et ce alors qu'il était assisté d'un conseil. Il ressort au surplus de l'arrêt querellé - et le recourant ne le conteste pas non plus - que B.________ l'avait plusieurs fois soutenu financièrement pour sauver le restaurant de la faillite et que le recourant avait admis lors de son audition que les montants payés par B.________ à ses créanciers constituaient des "avances", impliquant un remboursement; il en résultait que B.________ avait avancé des sommes en faveur du recourant et que la nature juridique de ses avances relevait du prêt, ce que venait confirmer le document intitulé "Contrat de prêt du 25 septembre 2015 - décompte final" (cf. let. B.b supra).  
Au vu des pièces, des déclarations à sa disposition en relation avec les avances consenties par B.________ et de l'absence de contestation par le recourant du montant clairement articulé de la créance en cause, la Chambre pénale de recours n'a pas fait preuve d'arbitraire en tenant pour établi que B.________ disposait d'une créance en remboursement de 97'445 fr. 05 contre le recourant, et ce sans procéder à de plus amples mesures d'instruction. Elle était en particulier fondée à écarter les réquisitions de preuve du recourant tendant à l'audition de E.________ et d'C.________. 
Enfin, le recourant ne conteste pas que la part perçue par B.________ sur le produit de la vente avait pour seul but de solder ses créances contre le recourant. Il ne remet pas non plus en cause qu'il en résultait que la condition d'enrichissement illégitime nécessaire à l'escroquerie n'était pas réalisée. 
 
2.6. Un élément constitutif de l'infraction faisant clairement défaut, la Chambre pénale de recours était fondée à confirmer la décision de classement du Ministère public concernant l'infraction d'escroquerie.  
 
3.  
 
3.1. Le recourant reproche en outre à la Chambre pénale de recours d'avoir confirmé le refus du Ministère public de lui accorder l'assistance judiciaire au motif que la cause était d'emblée dénuée de chances de succès.  
 
3.2.  
 
3.2.1. L'art. 136 aCPP (dans sa teneur au 31 décembre 2023; RO 2010 1881) concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 aCPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (cf. arrêts 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3; 1B_513/2022 du 6 décembre 2022 consid. 2.1). L'art. 136 CPP concerne toutefois spécifiquement les conclusions civiles (arrêts 6B_1196/2022 précité consid. 3.3; 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2.1).  
Au regard de la teneur de l'art. 136 aCPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (arrêts 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3; 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1 et les références citées). L'art. 136 al. 1 aCPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant la partie plaignante au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (arrêts 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3; 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
 
3.2.2. Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante par adhésion à la procédure pénale sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction; cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, dans la procédure de première instance; la plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO; la partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41-46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et les références). L'interprétation littérale, téléologique et systématique de l'art. 122 al. 1 CPP permet de conclure que la notion de conclusions civiles vise uniquement celles qui peuvent se déduire d'une infraction pénale, ce qui n'est pas le cas des prétentions contractuelles; ces prétentions ne peuvent pas faire l'objet d'une action civile par adhésion à la procédure pénale et sont donc exclues du champ d'application de l'art. 122 al. 1 CPP (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.3 à 3.3).  
 
3.3. La Chambre pénale de recours a retenu que le recourant avait certes consacré plusieurs pages de son écriture à démontrer la réalisation du dol au sens de l'art. 28 CO pour étayer les chances de succès de ses prétentions civiles. Ce faisant, il avait cependant négligé les aspects factuels - établis et incontestés -, à savoir que le prévenu n'avait obtenu aucun enrichissement, à plus forte raison illégitime, puisque le montant perçu sur le produit de la vente avait servi à rembourser des avances consenties au recourant. C'était dès lors à bon droit que le Ministère public avait nié toute chance de succès d'une action civile.  
 
3.4. En l'espèce, comme le soutient à juste titre le recourant, la condition du dessein d'enrichissement illégitime n'est pas pertinente pour la réalisation d'un dol au sens de l'art. 28 CO (cf. not. SCHMIDLIN/CAMPI, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, nos 1 et 54 ad art. 28 CO), de sorte que la cour cantonale ne pouvait pas rejeter son grief au motif d'une absence d'enrichissement.  
Cependant, le comportement reproché à B.________ ne réalise pas les éléments constitutifs de la seule infraction pénale entrant en considération, soit l'escroquerie (cf. consid. 2 supra). Les conclusions civiles du recourant sont dès lors fondées sur une base purement contractuelle, à savoir l'art. 28 CO (cf. recours, p. 18-19), aux termes duquel la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée. Le recourant ne pouvait dès lors pas faire valoir de telles conclusions par adhésion à la procédure pénale. La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en confirmant le refus du Ministère public d'accorder au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire. Sur ce point, l'arrêt attaqué se révèle conforme au droit fédéral dans son résultat, même si sa motivation est erronée.  
 
4.  
 
4.1. Le recourant invoque enfin une violation des art. 427 al. 2 aCPP (dans sa teneur au 31 décembre 2023; RO 2010 1881) et 428 CPP en lien avec la mise à sa charge des frais de la procédure.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Selon l'art. 427 al. 2 aCPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b).  
Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 aCPP (dans sa teneur au 31 décembre 2023; RO 2010 1881), étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1; arrêt 6B_406/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante ("Privatklägerschaft"; "accusatore privato") et le plaignant ("antragstellende Person"; "querelante"). Ainsi la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2; arrêts 6B_406/2023 précité consid. 2.1; 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1.1 et les références citées). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2; 138 IV 248 consid. 4.2.3; arrêt 6B_406/2023 précité consid. 2.1). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; arrêt 6B_406/2023 précité consid. 2.1; arrêt 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.2). 
La règle de l'art. 427 al. 2 aCPP a un caractère dispositif; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4; arrêt 6B_406/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1). A cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne substitue qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale. Il n'intervient que si la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence, repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore ne tient pas compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. En outre, il redresse un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante (arrêts 6B_406/2023 précité consid. 2.1; 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 4.1.1 et les références citées; cf. ATF 138 III 669 consid. 3.1 et les références citées). 
 
4.2.2. Aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.  
 
4.3. En l'espèce, il ressort d'abord de l'arrêt cantonal que le recourant a non seulement déposé une plainte pénale pour faux dans les titres ainsi qu'une plainte complémentaire, mais qu'il a également activement pris part à la procédure en sollicitant notamment l'audition de témoins et en prenant des conclusions condamnatoires. Le recourant revêtait dès lors la qualité de partie plaignante et non de simple plaignant, ce qu'il ne conteste pas. La condition de la témérité ou de la négligence grave ne s'applique donc pas.  
Comme relevé, la règle prévue à l'art. 427 al. 2 aCPP revêt un caractère dispositif qui laisse au juge la faculté de s'en écarter si la situation le justifie. Le recourant soutient en vain avoir adopté le comportement ordinaire d'une partie plaignante "se sentant arnaquée". A cet égard, la Chambre pénale de recours a rappelé que le recourant avait porté plainte contre le prévenu pour faux dans les titres, alors qu'il savait avoir signé la lettre de renonciation, dont il avait préalablement affirmé n'avoir jamais eu connaissance. Dans la mesure où la procédure initiée par le recourant a été classée, la cour cantonale était fondée à confirmer la mise à la charge du recourant de la moitié des frais judiciaires de la procédure préliminaire. 
S'agissant du montant mis à sa charge, par 420 fr., bien qu'il le soutienne, le recourant ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu dans ce contexte. La situation du recourant ne paraît certes pas favorable; le montant des frais n'est cependant pas excessif. Le recourant échoue dès lors à démontrer un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante qui commanderait l'intervention du Tribunal fédéral. Le moyen tiré d'une prétendue violation de l'art. 427 al. 2 aCPP s'avère par conséquent mal fondé. 
 
4.3.1. Le recourant se plaint enfin de la mise à sa charge des frais de deuxième instance, se contentant de renvoyer à ses développements concernant les frais de première instance. Il n'expose cependant pas en quoi la Chambre pénale de recours aurait violé l'art. 428 al. 1 CPP en mettant les frais à sa charge, dans la mesure où il avait entièrement succombé au recours. A défaut de formuler un grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, sa critique doit être déclarée irrecevable.  
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Ces frais seront toutefois fixés en tenant compte des circonstances et de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 1er février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Schwab Eggs