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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_1/2022  
 
 
Arrêt du 28 janvier 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ S.A., 
intimée. 
 
Objet 
expulsion; exécution forcée, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (102 2021 202). 
 
 
La Juge présidant:  
Vu la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la Présidente du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine a ordonné l'exécution forcée de la décision d'expulsion du 15 septembre 2021 et a imparti un délai expirant le 7 janvier 2022 à A.________ pour vider et quitter l'appartement qu'il occupe au rez-de-chaussée d'un immeuble sis à..., sous peine d'y être contraint par la force publique sur requête de la bailleresse B.________ S.A.; 
Vu l'arrêt du 7 décembre 2021 par lequel la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ à l'encontre de la décision du 15 novembre 2021; 
Attendu que la cour cantonale a notamment considéré que le recourant ne faisait valoir aucun élément susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure d'exécution forcée, 
qu'elle a du reste souligné que l'intéressé avait bénéficié, entre le moment où la résiliation de son bail lui avait été signifiée à la fin mai 2021 et le délai qui lui avait été imparti au 7 janvier 2022 pour quitter l'appartement qu'il occupe, de plus de sept mois pour rechercher un nouveau logement - ce qu'il n'avait au demeurant pas démontré avoir fait -, de sorte qu'il n'existait aucune violation du principe de proportionnalité commandant de surseoir davantage encore à son expulsion; 
Vu le recours, assorti d'une requête d'effet suspensif, interjeté au Tribunal fédéral le 3 janvier 2022 par A.________ (ci-après: le recourant) contre l'arrêt précité; 
Vu l'ordonnance du 4 janvier 2022 rejetant la demande d'effet suspensif; 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF), 
que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, 
que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce, 
que le recourant se borne en effet, dans une très large mesure, à exposer, sur un mode appellatoire, les conséquences pénibles qu'entraînera l'exécution forcée de la décision d'expulsion, 
qu'il se livre à des critiques toutes générales et se contente d'opposer sa propre version des faits à celle de la cour cantonale, en s'appuyant notamment sur des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée, 
que, ce faisant, l'intéressé ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en rejetant son recours, 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'il se justifie, étant donné les circonstances, de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),  
que la bailleresse, intimée au recours, n'a pas droit à des dépens puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 28 janvier 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo