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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_400/2022  
 
 
Arrêt du 24 août 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Jametti et Merz. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, 
place Ste-Marie 6, 1890 St-Maurice. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté; refus de libération, 
 
recours contre la décision du Président de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais du 11 juillet 2022 (P2 22 40). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 28 septembre 2021, le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Monthey (Tribunal d'arrondissement) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples commises avec un objet dangereux, lésions corporelles simples, voies de fait, agression, dommages à la propriété d'importance mineure, injure, menaces, violation de domicile, actes commis en état d'irresponsabilité fautive, violence ou menaces contre les fonctionnaires, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite en état d'incapacité, vol d'usage, conduite sans autorisation et contravention à la LStup (RS 812.121). Il a notamment été condamné à une peine privative de liberté de vingt-huit mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 28 juin 2020 au 30 juin 2020, puis à compter du 1er octobre 2020. A.________ a en outre été soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP) et a été expulsé du territoire suisse pour une durée de six ans. 
Le même jour, le Tribunal d'arrondissement a prolongé la détention de A.________ pour des motifs de sûreté jusqu'au 28 décembre 2021, détention qui avait précédemment été prolongée à plusieurs reprises. 
Le casier judiciaire de A.________ fait notamment mention de deux condamnations: le 13 août 2017, pour lésions corporelles simples et, le 25 octobre 2019, pour injure, rixe et contravention à la LStup. 
 
B.  
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le Président de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais (Tribunal cantonal) a maintenu A.________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu'à droit connu sur le sort de l'appel qu'il a formé le 22 novembre 2021 contre le jugement du 28 septembre 2021 précité, considérant qu'il existait un risque de récidive. 
Par jugement du 2 mai 2022, le Tribunal cantonal a en partie confirmé le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le Tribunal d'arrondissement, condamnant A.________ à une peine privative de liberté de vingt-sept mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 28 juin 2020 au 30 juin 2020, puis à compter du 1 er octobre 2020. Le traitement ambulatoire et l'expulsion ont également été confirmés. Le 7 juin 2022, A.________ a interjeté recours contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral (cause 6B_746/2022).  
 
C.  
Le 11 juillet 2022, le Président du Tribunal cantonal a rejeté la demande de mise en liberté formée le 31 mai 2022 par A.________. 
 
D.  
Par acte du 29 juillet 2022, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à sa libération immédiate, subsidiairement à l'instauration de mesures de substitution consistant en l'obligation de suivre un traitement psychothérapeutique et d'abstinence à l'alcool par la prise d'Antabus ou des contrôles réguliers d'urine deux fois par mois. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Le Procureur du Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, renonce à se déterminer sur le recours, à l'instar du Président du Tribunal cantonal, qui se réfère aux considérants de sa décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision relative à la détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, l'accusé, condamné en première et en deuxième instances et détenu, a qualité pour recourir. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF
 
2.  
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir conclu à l'existence d'un risque de récidive propre à justifier son maintien en détention, respectivement que ce risque ne pouvait pas être réduit par le prononcé de mesures de substitution. 
 
2.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir commis des infractions du même genre (sur le risque de récidive voir ATF 143 IV 9 consid. 2).  
Quant au principe de proportionnalité, il impose d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité; cf. art. 36 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Par ailleurs, toute personne qui est mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (cf. art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). L'art. 212 al. 3 CPP prévoit en particulier que la détention pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. 
 
2.2. En l'espèce, le Tribunal fédéral avait déjà retenu l'existence d'un risque de récidive, dans un arrêt rendu le 6 juillet 2021 (1B_332/2021, consid. 3), à la suite d'un recours formé par le recourant contre une ordonnance confirmant sa détention pour des motifs de sûreté; il avait constaté qu'il existait, au vu de la nature des actes commis par le recourant et de ses antécédents, des éléments concrets permettant de craindre qu'il adopte des comportements violents à l'égard de tiers; ces éléments justifiaient son maintien en détention; le pronostic était en outre clairement défavorable, compte tenu de la fréquence et de la gradation dans la gravité des infractions commises; il s'agissait pour le surplus d'éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits. Quant aux mesures de substitution proposées par le recourant (suivi d'abstinence, traitement à l'Antabus et suivi psychothérapeutique), la Cour de céans a jugé à l'époque qu'elles n'étaient pas suffisantes; certes, le recourant prétendait avoir commencé un suivi psychothérapeutique en prison; il n'en demeurait pas moins que si le recourant décidait subitement de mettre fin à ce suivi ainsi qu'au traitement médicamenteux, rien ne permettait d'affirmer que l'autorité serait en mesure de réagir suffisamment rapidement pour l'empêcher de réitérer. En outre, les experts avaient notamment indiqué dans leur expertise du 11 février 2021, complétée le 14 avril 2021, que le recourant avait besoin d'un encadrement éducatif, devant lui permettre de s'inscrire dans un suivi psychothérapeutique et ainsi de contribuer à une évolution positive de son fonctionnement psychique global; le recourant souffrant d'un trouble mixte de la personnalité, les experts avaient considéré qu'il paraissait illusoire d'espérer une réelle implication dans un traitement psychothérapeutique ambulatoire et notamment une présence régulière, compte tenu de ses capacités introspectives limitées, de son immaturité, de ses traits dyssociaux et du risque de nouvelles consommations d'alcool.  
Depuis lors, les experts ont établi deux rapports complémentaires les 3 septembre 2021 et 4 mars 2022, dans lesquels ils considèrent désormais que le risque de récidive doit être qualifié de faible à modéré - alors qu'il était auparavant qualifié de modéré - eu égard au suivi thérapeutique entrepris par le recourant depuis le 5 mars 2021 et l'alliance thérapeutique instaurée. Même si le recourant continue d'attribuer la responsabilité de ses actes à l'alcool et réfute de souffrir d'un trouble de la personnalité, il ressort de ces compléments d'expertise que ce dernier est dorénavant capable de mieux saisir ses passages à l'acte et leurs conséquences. Les experts estiment à présent qu'un traitement ambulatoire est suffisant, alors qu'ils préconisaient précédemment un placement dans un établissement au sens de l'art. 61 CP. Les experts relèvent certes que le milieu carcéral est un élément favorisant le maintien de l'abstinence du prévenu à l'alcool, permettant de le soutenir (entretiens auprès du Service de médecine pénitentiaire [SMP]), de le contenir (règles et cadre à respecter) et de faciliter l'accès à un traitement ambulatoire. Ils n'écartent toutefois pas une bonne compliance à un traitement ambulatoire en cas de libération, de même que l'instauration d'un traitement à l'Antabus, qu'ils considèrent d'ailleurs indiqué, même s'ils ne peuvent exclure une mauvaise adhésion à ce traitement (cf. rapport des 3 septembre 2021 et 4 mars 2022). Par ailleurs, le rapport de prise en charge établi le 28 février 2022 par le SMP, auquel renvoie la décision attaquée, confirme que le recourant a continué à bénéficier depuis le 4 août 2021 d'entretiens psychothérapeutiques, à une fréquence environ bimensuelle, suivi qu'il semble avoir positivement investi, qu'une alliance a pu être instaurée et qu'il a pu montrer des capacités introspectives, notamment de remise en question de certains de ses comportements passés. A ces éléments s'ajoute le comportement général du recourant en détention, jugé bon par la direction de Bellechasse dans un rapport du 29 juin 2022. Entre enfin en considération, dans ce contexte particulier, la durée de la détention subie, soit plus de 21 mois au jour de la décision attaquée, respectivement presque 23 à ce jour, cela alors que la peine concrètement encourue - laquelle ne peut être que confirmée ou réduite - est de 27 mois. 
Force est dès lors de constater que la situation s'est modifiée depuis le dernier examen des conditions de détention par la Cour de céans. Ainsi, en regard de la privation de liberté subie par le recourant depuis près de 23 mois et de l'évolution de la situation évoquée plus haut, il apparaît à ce stade que d'autres mesures moins sévères que la détention sont éventuellement susceptibles d'atteindre les mêmes buts que celle-ci. Il apparaît en effet que les mesures telles que suggérées par le recourant (contrôles réguliers d'abstinence à l'alcool et/ou traitement à l'Antabus, combinés à un suivi psychothérapeutique), pourraient désormais, au vu des circonstances et de l'avis des professionnels, être aptes à maintenir un cadre propice à détourner le prénommé de toute consommation d'alcool ou de stupéfiants. Ces mesures peuvent également être cumulées, le cas échéant, à toutes autres mesures qui pourraient apparaître adéquates eu égard aux circonstances d'espèce. L'autorité précédente n'a cependant pas examiné concrètement et de manière approfondie ces questions, se contentant de considérer que l'alliance thérapeutique " pourrait ne pas perdurer en dehors du cadre carcéral et le traitement d'Antabus échouer "; elle a en outre indiqué qu'il n'était pas exclu que la Cour pénale du Tribunal fédéral traite le recours du recourant dans la cause 6B_746/2022 avant l'échéance de sa condamnation à 27 mois, dont il reste environ 4 mois à ce jour. Ces seules circonstances ne sauraient, au vu de ce qui précède, justifier une détention pour des motifs de sûreté de longue durée, respectivement exclure d'envisager toute mesure de substitution à la privation de liberté, ce d'autant que l'autorité précédente ne remet pas en cause la volonté du recourant d'entreprendre un traitement médicamenteux et/ou psychothérapeutique. Ce faisant, l'autorité précédente a violé le droit fédéral, notamment eu égard au principe de proportionnalité, et ce grief doit être admis. 
Il est pour le surplus précisé qu'une violation des obligations imposées peut engendrer la révocation des mesures de substitution et un nouveau placement du recourant en détention (art. 237 al. 5 CPP). 
 
2.3. Il n'incombe cependant pas au Tribunal fédéral d'ordonner en première instance et sans autre débat les mesures de substitution adéquates dans le cas d'espèce (cf. arrêts 1B_388/2022 du 16 août 2022 consid. 4.2; 1B_132/2022 du 25 mars 2022 consid. 3.5; 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 6.3). Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'instance précédente pour qu'elle examine, au regard des considérations précédentes, quelles mesures de substitution sont adéquates pour réduire le risque de récidive. Il lui appartiendra également de déterminer l'opportunité d'ordonner au recourant, outre l'obligation de traitement et, le cas échéant, celle de procéder à des tests réguliers destinés à contrôler son abstinence, de disposer d'un logement. Elle devra décider jusqu'à quel point ces mesures doivent être combinées afin d'assurer les meilleures garanties.  
 
3.  
Eu égard à la nécessité de se prononcer sur les mesures de substitution qui pourraient permettre de pallier l'existence du risque de récidive, l'issue du présent litige ne conduit pas à la libération immédiate du recourant et la conclusion y relative peut par conséquent être rejetée (cf. arrêts 1B_75/2019 du 7 mars 2019 consid. 4; 1B_108/2018 du 28 mars 2018 consid. 4; 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 6). 
 
4.  
Il s'ensuit que le recours est partiellement admis et la décision attaquée est annulée, dans la mesure où des mesures de substitution à la détention sont refusées. Vu l'issue du litige, les autres griefs formulés par le recourant n'ont pas à être examinés; au demeurant, ils ne conduiraient pas à une libération immédiate de ce dernier. La cause est dès lors renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Compte tenu des exigences fondées sur l'art. 5 al. 2 CPP et de la durée de la détention déjà subie par le recourant, l'instance précédente devra statuer à bref délai. Pour le surplus, la décision est confirmée. 
Le canton du Valais versera une indemnité de dépens au recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'une mandataire professionnelle (art. 68 al. 1 LTF). Sa requête d'assistance judiciaire est ainsi partiellement sans objet et, pour le surplus, doit être admise dès lors que les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF sont réunies. Il y a donc lieu de désigner Me Kathrin Gruber en tant qu'avocate d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 et 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. La décision du 11 juillet 2022 du Président de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais est annulée, dans la mesure où des mesures de substitution à la détention sont refusées, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants, à brève échéance. 
 
2.  
Une indemnité de dépens, arrêtée à 1'500 fr., est allouée à la mandataire du recourant, à la charge du canton du Valais. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Kathrin Gruber est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, et au Président de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais. 
 
 
Lausanne, le 24 août 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Nasel