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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_706/2022  
 
 
Arrêt du 5 décembre 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Maillard, Heine, Abrecht et Métral. 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu. 
 
Participants à la procédure 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Marc Mathey-Doret, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-accidents (revenus avec et sans invalidité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 octobre 2022 (A/839/2020 - ATAS/935/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1965, a travaillé depuis 1994 à plein temps comme menuisier dans la menuiserie B.________ et était à ce titre assuré de manière obligatoire contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (ci-après: CNA). Le 9 novembre 2015, il a chuté d'une échelle et a subi des fractures des extrémités distales du radius droit et de l'ulna traitées chirurgicalement, des fractures du bassin et des branches ischio-pubienne et ilio-pubienne à droite avec atteinte du mur antérieur du cotyle et du sacrum. L'incapacité de travail a été totale à la suite de cet accident. La CNA a pris en charge le cas.  
Parallèlement à la prise en charge par l'assureur-accidents, l'office AI du canton de Genève a examiné le droit de l'assuré à des prestations d'assurance et a mis en oeuvre une expertise orthopédique auprès du docteur C.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Dans son rapport du 20 septembre 2018, ce dernier a considéré que la capacité de travail de l'assuré était nulle dans le métier de menuisier, mais entière, dès juin 2017, dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, sans diminution de rendement. Par décision du 12 septembre 2019, l'office AI a octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité. 
 
A.b. Le 23 novembre 2019, la CNA a informé l'assuré qu'elle mettait fin au versement des indemnités journalières au 31 mars 2019, en considérant que son état de santé était stabilisé. Par décision du 24 mai 2019, elle lui a refusé le droit à une rente d'invalidité et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après: IPAI). Dans le cadre de l'opposition formée par l'assuré contre cette décision, la CNA a mis en oeuvre une expertise médicale auprès du docteur D.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur ainsi qu'en chirurgie de la main, quand bien même l'assuré avait contesté le choix de l'expert. Dans son rapport du 14 janvier 2020, ce dernier est arrivé à la conclusion qu'en l'absence de lésion anatomique objectivable, il n'y avait pas de limitations fonctionnelles ni d'atteinte à l'intégrité physique; l'assuré présentait une pleine capacité de travail dans son activité habituelle en tant que menuisier.  
Par décision du 6 février 2020, la CNA a rejeté l'opposition de l'assuré sur la base de cette expertise. 
 
B.  
L'assuré a interjeté un recours contre la décision sur opposition du 6 février 2020 auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et Canton de Genève (ci-après: la cour cantonale). Estimant que l'expertise du docteur D.________ n'était pas convaincante, la cour cantonale a ordonné le 20 décembre 2021 une expertise judiciaire qu'elle a confiée au docteur E.________, médecin associé au sein du Service de chirurgie plastique et de la main de l'Hôpital F.________. Dans son rapport du 12 avril 2022, l'expert judiciaire a conclu à une incapacité de travail totale dans la profession de menuisier et à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, soit dans une activité mono-manuelle gauche. Le taux de l'atteinte à l'intégrité était compris entre 5 et 10 % pour les séquelles de l'accident à la main. 
Par arrêt du 26 octobre 2022, la cour cantonale a partiellement admis le recours de l'assuré et a réformé la décision rendue par la CNA en ce sens qu'elle a condamné cette dernière à octroyer à l'assuré une rente d'invalidité de 32 % ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 7,5 %. 
 
C.  
La CNA forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant principalement à son annulation suivie du renvoi de la cause à l'instance précédente pour la mise en oeuvre d'un complément d'expertise et nouveau jugement. À titre subsidiaire, elle conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'intimé ait droit, depuis le 1er avril 2019, à une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 16 %. 
L'intimé conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire pour reconnaître le droit de l'intimé à une rente d'invalidité de 32 % et à une IPAI de 7,5 %.  
 
2.2. S'agissant d'une procédure concernant l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).  
 
3.  
 
3.1. La cour cantonale a correctement exposé la jurisprudence en matière d'appréciation de rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3), de sorte qu'on peut y renvoyer.  
 
3.2. S'agissant de la valeur probante d'une expertise judiciaire, on rappellera que le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impérieux des conclusions d'une expertise médicale judiciaire (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2), la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut pas exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et la référence citée).  
 
4.  
 
4.1. Pour déterminer la capacité de travail résiduelle de l'intimé en relation avec les atteintes de sa main droite, les juges cantonaux ont constaté que la valeur probante de l'expertise judiciaire n'était pas mise en doute par les parties. Ils ont considéré que cette expertise emportait leur conviction en ce qui concernait les atteintes de la main droite, les limitations fonctionnelles en résultant et leur répercussion sur la capacité de travail. Sur cette base, ils ont retenu que l'intimé présentait une incapacité de travail totale dans la profession de menuisier, mais qu'il disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles prohibant le port de charges supérieures à 1 kg et les métiers impliquant des mouvements répétitifs du poignet droit en pronosupination et qu'il était seulement en mesure d'exercer un métier mono-manuel gauche, tout en utilisant le membre supérieur droit pour des gestes d'appoint lors du port de charges ou de mouvements répétitifs. Pour ce qui concernait les limitations fonctionnelles et la capacité de travail liées à la hanche, ils ont considéré que l'appréciation du docteur D.________ n'était pas probante et qu'il y avait lieu de s'en tenir aux conclusions de l'expertise du docteur C.________ et de l'examen final du docteur G.________, médecin d'arrondissement ainsi que spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie, selon lesquelles l'activité professionnelle devait respecter une alternance des positions assise et debout, tout en permettant une marche et une position assise d'environ 20 à 25 minutes, évitant la montée et descente répétée d'escaliers ou d'échelles, ainsi que de fréquents accroupissements et des déplacements supérieurs à 30 minutes, étant précisé qu'une telle activité adaptée pouvait être réalisée la journée entière sans baisse de rendement.  
 
4.2. Devant le Tribunal fédéral, la recourante s'en prend à la valeur probante de l'expertise judiciaire, en faisant valoir que celle-ci serait contradictoire, lacunaire, imprécise et erronée.  
 
4.3. On ne saurait suivre l'argumentation de la recourante. En effet, en tant qu'elle entrevoit une contradiction dans les affirmations de l'expert judiciaire, selon lesquelles d'une part le port de charges avec le membre supérieur droit est limité à 1 kg et d'autre part la force de poigne au serrage à droite est de 9,5 kg elle procède à une lecture biaisée du rapport. Contrairement à ce que prétend la recourante, c'est de manière cohérente que l'expert judiciaire a tenu compte du fait que l'intimé dispose d'une franche diminution de force du côté droit (force de poigne au serrage de 9,5 kg - contre 50 kg à gauche) dans l'évaluation des activités exigibles, en ce sens qu'il a considéré que seules des activités qui ne comportent pas le port de charges de plus de 1 kg avec le membre supérieur droit et qui excluent des activités impliquant des mouvements répétés du poignet droit en pronosupination sont exigibles. C'est aussi à tort que la recourante soutient que le rapport d'expertise serait lacunaire, puisqu'il ne répondrait pas à la question de savoir si les limitations fonctionnelles constatées empêcheraient l'intimé de faire de la dactylographie. Il appartient certes au médecin d'indiquer les limitations fonctionnelles qui ont une influence sur la capacité de travail de l'assuré. Pour le surplus, il incombe à l'administration - ou en cas de litige au juge - d'évaluer sur la base de l'exigibilité médicale définie par le médecin le type d'activité que l'assuré pourrait encore exercer (cf. ATF 145 V 361 consid. 3.2.1; 144 V 50 consid. 4.3 avec renvoi à l'ATF 140 V 193 consid. 3.2). On ne saurait en outre suivre la recourante lorsqu'elle remet en cause la valeur probante de l'expertise judiciaire au motif que l'indication du taux d'IPAI entre 5-10 % ne serait pas suffisamment précise. S'il est vrai que l'expert est en principe tenu d'indiquer un taux d'indemnisation exact (arrêt 8C_235/2020 du 15 février 2021 consid. 3.4.5), force est de constater qu'un taux indicatif entre 5-10 % apparaît comme suffisamment précis. En ce qui concerne la baisse de rendement préconisée par le docteur E.________ en raison des douleurs persistantes à la fesse droite et de l'inactivité de l'intimé, c'est à juste titre que la cour cantonale n'en a pas tenu compte dans l'estimation de la capacité de travail concernant le poignet droit.  
 
4.4. En l'absence de motifs impérieux permettant de s'écarter des conclusions d'une expertise judiciaire (cf. consid. 3.2 supra), c'est à bon droit que la cour cantonale s'est fondée sur le rapport du docteur E.________ pour déterminer la capacité de travail résiduelle de l'intimé en ce qui concerne son membre supérieur droit.  
 
5.  
 
5.1. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins ensuite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; méthode ordinaire de la comparaison des revenus).  
Pour déterminer le revenu sans invalidité, il convient d'établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas devenu invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. Partant de la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité, ce revenu se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en prenant en compte également l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente; des exceptions ne peuvent être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2; 135 V 297 consid. 5.1; 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222 consid. 4.3.1; arrêts 8C_679/2020 du 1er juillet 2021 consid. 5.1 et 8C_259/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3). 
 
5.2. Sur le plan économique, s'agissant du revenu sans invalidité, les premiers juges ont retenu un montant annuel de 74'869 fr. 12, en se fondant sur un certificat de salaire de 2014, dont le montant concordait avec les revenus indiqués dans l'extrait du compte individuel de l'intimé. Puis, le salaire nominal n'ayant pas varié jusqu'en 2017 selon les informations du dernier employeur, ils ont adapté le revenu à l'indice suisse des salaires entre 2017 et 2019.  
 
5.3. Invoquant une violation du droit, la recourante reproche d'abord aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du dernier salaire réalisé par l'intimé avant son accident en 2015, mais seulement de celui de 2014.  
Il est établi que l'intimé n'avait pas un salaire mensuel constant, dans la mesure où, malgré son occupation régulière et à plein temps, il était payé à l'heure. À la différence du gain assuré (art. 15 al. 2 LAA), pour lequel il y a lieu de tenir compte du dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident, le revenu de valide est déterminé en fonction de ce que l'assuré aurait réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas devenu invalide (cf. consid. 5.1 supra). Or le calcul présenté par la CNA dans son mémoire de recours - pour autant qu'on parvienne à suivre son raisonnement - semble plutôt correspondre à un calcul de gain assuré, puisqu'il tient compte des revenus que l'intimé aurait réalisés du 9 novembre 2014 au 9 novembre 2015 (jour de l'accident), ce qui est erroné. La recourante se contente d'ailleurs de présenter son propre calcul, sans contester les faits établis par la cour cantonale, selon lesquels l'intimé avait perçu, en 2014, un revenu de 74'128 fr., tel que cela ressort en effet du certificat de salaire et de l'extrait du compte individuel, soit des documents officiels probants. Par ailleurs, on ne voit pas ce que la recourante entend tirer en sa faveur du grief que le salaire de l'intimé doit être adapté depuis 2014 en fonction des indications de l'employeur. En effet, si l'on tient compte des informations de ce dernier, le salaire horaire aurait augmenté de 31 fr. 45 en 2014 à 32 fr. en 2019, soit une augmentation totale de 1,75 %, ce qui serait plus défavorable à la recourante que si l'on adapte le revenu en l'indexant à l'indice suisse des salaires entre 2017 et 2019 (+ 0.5 % pour 2018 et + 0.5 % pour 2019) comme l'a fait la cour cantonale. 
 
6.  
 
6.1. La recourante conteste également la fixation du revenu avec invalidité.  
 
6.1.1. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après: l'ESS; ATF 148 V 174 consid. 6.2; 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2). Aux fins de déterminer le revenu d'invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions faire l'objet d'un abattement de 25 % au plus (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).  
 
6.1.2. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 126 V 75 consid. 5b/bb; arrêt 8C_716/2021 du 12 octobre 2022 consid. 5.3 et les arrêts cités).  
 
6.1.3. Alors que le point de savoir s'il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou d'autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral, l'étendue de l'abattement du salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.2). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 116 V 307 consid. 2 et les références).  
 
6.1.4. Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6).  
 
6.2. Les juges cantonaux ont déterminé le revenu avec invalidité sur la base des données statistiques résultant de l'ESS 2016 (TA1, homme, niveau de formation 1) et ont procédé à un abattement de 25 % sur le chiffre ainsi obtenu pour parvenir à un revenu d'invalide de 50'807 fr. 25. On précisera que la recourante n'avait pas eu à se poser la question d'un abattement dans la mesure où elle avait retenu à tort, sur la base de l'expertise non probante du docteur D.________, que l'intimé présentait une pleine capacité de travail dans son activité habituelle en tant que menuisier (cf. let. A.b et B supra). Les juges cantonaux ont déterminé l'étendue de l'abattement en tenant compte des limitations fonctionnelles et des longues années de service de l'intimé auprès de son employeur.  
 
6.3. La recourante critique l'arrêt attaqué en tant qu'il applique un abattement sur le revenu d'invalide pour les années de service. Puis, en ce qui concerne les limitations fonctionnelles, elle conteste la quotité de l'abattement. De son point de vue, un abattement supérieur à 10 % ne se justifierait pas en pareilles circonstances.  
 
6.3.1. En ce qui concerne la prise en compte d'un abattement lié aux années de service, il y a lieu de constater avec la recourante qu'elle n'est pas justifiée dans le cadre du choix du niveau de compétence 1 de l'ESS, l'influence de la durée de service sur le salaire étant peu importante dans cette catégorie d'emplois qui ne nécessitent ni formation ni expérience professionnelle spécifique (arrêt 8C_438/2022 du 26 mai 2023 consid. 4.3.5 et l'arrêt cité).  
 
6.3.2. S'agissant de l'abattement sur le revenu d'invalide pour les limitations fonctionnelles, il y a lieu de tenir compte de ce qui suit.  
 
6.3.2.1. Le Tribunal fédéral a considéré à réitérées reprises qu'en cas de limitation des activités exigibles à des activités mono-manuelles ou lorsque la main dominante ne peut être utilisée que pour des gestes d'appoint, un abattement de 20 à 25 % du revenu d'invalide est en principe justifié (arrêts 8C_58/2018 du 7 août 2018 consid. 5.3 et les nombreux arrêts cités, in SVR 2019 UV n° 7 p. 27; 8C_606/2022 du 4 mai 2023 consid. 6.1; cf. néanmoins arrêts 8C_587/2019 du 30 octobre 2019 consid. 7.3; 8C_383/2020 du 21 septembre 2020 consid. 4.2.2 et les arrêts cités, dans lesquels des abattements de 15 % et 10 % ont été considérés comme admissibles, le Tribunal fédéral n'ayant pas constaté d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation).  
 
6.3.2.2. A l'ATF 148 V 174, le Tribunal fédéral a retenu qu'actuellement, il n'existe pas de motif sérieux et objectif de modifier la jurisprudence selon laquelle la détermination du revenu d'invalide sur la base des valeurs statistiques se fonde en principe sur la valeur centrale, respectivement médiane de l'ESS. Il a toutefois précisé que lorsque le revenu d'invalide est déterminé sur la base des salaires statistiques, il y a le correctif remarquable de l'abattement qui peut s'élever jusqu'à 25 % pour tenir compte du fait qu'une personne lésée ne peut pas forcément mettre pleinement à profit sa capacité de travail résiduelle sur un marché de travail réputé équilibré (consid. 9.2.2 et 9.2.3; par rapport au caractère remarquable de cet instrument correctif, cf. ég. arrêts 9C_339/2021 du 27 juillet 2022 consid. 4.5.4.1, in SVR 2023 IV n° 3 p. 9; 9C_360/2022 du 4 novembre 2022 consid. 4.1).  
 
6.3.2.3. En l'espèce, les premiers juges ont retenu sur la base de l'expertise judiciaire ainsi que des rapports des docteurs G.________ et C.________ que la capacité de travail de l'intimé était entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles et qu'il n'y avait pas de diminution de rendement. Ils ont à juste titre considéré que les limitations fonctionnelles de l'intimé étaient majeures, puisqu'elles l'astreignaient non seulement à exercer une activité mono-manuelle, mais lui imposaient en plus une activité permettant d'alterner toutes les 20 à 25 minutes les positions assise et debout, évitant la montée et descente répétée d'escaliers ou d'échelles, ainsi que de fréquents accroupissements et des déplacements supérieurs à 30 minutes (cf. consid. 4.1 in fine supra). Cela étant, il y a lieu d'admettre que même dans une activité pleinement adaptée, il est fort probable que l'intimé ne parvienne de loin pas à réaliser le revenu correspondant aux salaires statistiques de l'ESS. La cour cantonale n'a ainsi pas commis de violation du droit ni d'abus ou d'excès de son pouvoir d'appréciation en fixant l'abattement à 25 %. En particulier, les juges cantonaux n'ont pas substitué leur propre appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 75 consid. 6), dès lors que la recourante avait constaté une pleine capacité de travail dans l'activité habituelle et n'avait donc pas elle-même fixé d'abattement dans la décision sur opposition litigieuse.  
 
7.  
Il s'ensuit que le recours est mal fondé et doit être rejeté dans son intégralité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera une indemnité de dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimé la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 5 décembre 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Elmiger-Necipoglu