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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_691/2022  
 
 
Arrêt du 23 juin 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Viscione et Abrecht. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
AXA Assurances SA, 
General-Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthour, représentée par M e Patrick Moser, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (lien de causalité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 octobre 2022 (A/194/2022 ATAS/909/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1966, est entré le 12 juin 2017 au service de B.________ Sàrl (aujourd'hui C.________ Sàrl) en tant que juriste à mi-temps. A ce titre, il était assuré auprès d'AXA Assurances SA (ci-après: AXA) contre le risque d'accidents. Le 26 juin 2017, alors qu'il circulait à moto dans un giratoire, il a chuté sur son flanc gauche en voulant éviter une voiture qui lui avait coupé la route. Après s'être relevé et malgré des douleurs à la jambe gauche, il a pu rentrer chez lui. Le 27 juillet 2017, il a consulté son médecin traitant généraliste en raison de douleurs au genou gauche. Suspectant une lésion des ménisques, ce médecin a adressé son patient au docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Une IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) du genou gauche pratiquée le 5 octobre 2017 a révélé l'existence d'une méniscopathie dégénérative de la corne postérieure du ménisque médial ainsi qu'une amputation partielle de la corne postérieure et du segment moyen du ménisque médial. Après avoir fait état d'une déchirure du ménisque interne, le docteur D.________ a effectué une arthroscopie du genou gauche le 27 février 2018. A compter du 20 mars 2018, l'assuré a recouvré une pleine capacité de travail.  
 
A.b. Par décision du 21 août 2018, confirmée sur opposition le 15 janvier 2019, AXA - qui a pris en charge le cas ensuite d'une annonce de l'employeur de l'assuré du 12 avril 2018 - a mis un terme à ses prestations à partir du 26 août 2017. Par arrêt du 11 février 2020, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre des assurances sociales), admettant partiellement le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause à AXA pour qu'elle mette en oeuvre une expertise indépendante et rende une nouvelle décision. Par arrêt du 29 avril 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables le recours en matière de droit public ainsi que le recours constitutionnel subsidiaire interjetés par l'assuré contre cet arrêt cantonal.  
 
A.c. AXA a confié une expertise au docteur E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Dans son rapport du 7 avril 2021, celui-ci a estimé que le lien de causalité naturelle entre l'événement du 26 juin 2017 et la lésion du ménisque interne du genou gauche était possible, mais pas probable. L'événement en question était uniquement responsable d'une contusion bénigne de la jambe gauche (et accessoirement du coude gauche), dont les effets délétères ne devaient pas dépasser un à trois mois. En sus de cette contusion d'origine traumatique, l'expert a diagnostiqué une gonarthrose fémoro-tibiale interne tant à gauche qu'à droite.  
Sur la base de cette expertise, AXA a, par décision du 14 juillet 2021 qu'elle a confirmée sur opposition le 24 novembre 2021, mis fin à ses prestations pour la période postérieure au 26 septembre 2017. 
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Chambre des assurances sociales l'a rejeté par arrêt du 7 octobre 2022. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la décision sur opposition du 24 novembre 2021 soit annulée, que le lien de causalité entre l'événement du 26 juin 2017 et la déchirure du ménisque interne gauche soit admis et que les prestations d'assurance soient en conséquence dues au-delà du 26 septembre 2017. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. En conséquence, le recours constitutionnel subsidiaire formé simultanément par le recourant est irrecevable (art. 113 LTF a contrario). 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en confirmant la décision sur opposition du 24 novembre 2021, par laquelle l'intimée a refusé d'allouer des prestations au recourant au-delà du 26 septembre 2017.  
 
2.2. Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 3 LTF); le recours peut alors porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). Lorsque le jugement entrepris porte à la fois sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets; en revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies aux art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (arrêt 8C_592/2021 du 4 mai 2022 consid. 2.2 et les références).  
En l'espèce, l'intimée a refusé de prendre en charge les frais médicaux (prestation en nature) du recourant au-delà du 26 septembre 2017, en particulier l'opération du 27 février 2018. Dès lors que le recourant a été en incapacité de travail à compter de cette date jusqu'au 19 mars 2018 inclus, il pourrait prétendre à l'octroi d'indemnités journalières (prestation en espèces) en cas d'admission de son recours. Dès lors, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente s'agissant des faits pertinents pour les prestations en espèces et de ceux communs aux deux types de prestations. 
 
3.  
 
3.1. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à l'allocation de prestations d'assurance en cas d'accident (art. 6 LAA), à l'exigence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'événement dommageable et l'atteinte à la santé (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1; 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1 et 3.2) ainsi qu'à l'appréciation des preuves, en particulier des rapports médicaux (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2; 135 V 465 consid. 4.4; 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3). Il suffit d'y renvoyer.  
 
3.2. On précisera que dans un arrêt publié aux ATF 146 V 51, le Tribunal fédéral a examiné les répercussions de la modification législative relative aux lésions corporelles assimilées à un accident. Il s'est notamment penché sur la question de savoir quelle disposition était désormais applicable lorsque l'assureur-accidents avait admis l'existence d'un accident au sens de l'art. 4 LPGA (RS 830.1) et que l'assuré souffrait d'une lésion corporelle au sens de l'art. 6 al. 2 LAA. Le Tribunal fédéral a admis que dans cette hypothèse, l'assureur-accidents devait prendre en charge les suites de la lésion en cause sur la base de l'art. 6 al. 1 LAA; en revanche, en l'absence d'un accident au sens juridique, le cas devait être examiné sous l'angle de l'art. 6 al. 2 LAA (ATF 146 V 51 consid. 9.1; arrêt 8C_445/2021 du 14 janvier 2022 consid. 3.1 et les références).  
 
3.3. On rappellera encore, s'agissant de la valeur probante des rapports médicaux, que selon la jurisprudence, le tribunal peut accorder une pleine valeur probante à une expertise mise en oeuvre dans le cadre d'une procédure administrative au sens de l'art. 44 LPGA, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3b/bb). En effet, au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion distincte de celle exprimée par les experts. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (arrêt 9C_387/2021 du 16 mars 2022 consid. 2 et la référence).  
 
4.  
 
4.1. Retenant que l'événement du 26 juin 2017 constituait un accident au sens de l'art. 4 LPGA (ce qui n'était pas contesté par les parties), les juges cantonaux se sont attelés à déterminer s'il y avait un lien de causalité naturelle entre cet accident et la déchirure méniscale du genou gauche subie par le recourant. A ce titre, ils se sont ralliés aux conclusions de l'expertise effectuée par le docteur E.________, qui avait estimé qu'un tel lien de causalité naturelle était possible, mais pas probable. Le docteur F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, avait certes indiqué qu'une cause dégénérative était peu probable et qu'une cause traumatique apparaissait "juste". Le raisonnement de ce dernier se fondait toutefois exclusivement sur les déclarations du recourant pour la période précédant l'IRM du 5 octobre 2017. Or la déchirure méniscale avait pu survenir avant l'accident du 26 juin 2017 ou entre celui-ci et le 5 octobre 2017. Il ressortait en effet du dossier que les symptômes de la déchirure méniscale n'étaient pas assez intenses pour handicaper le recourant dans sa vie quotidienne ou l'amener à consulter un médecin à bref délai. L'hypothèse selon laquelle l'intéressé n'aurait pas porté grande attention à des symptômes d'une déchirure survenue avant le 26 juin 2017 ne pouvait donc pas être considérée comme insignifiante. Il en allait de même de l'hypothèse selon laquelle les douleurs à sa jambe gauche auraient résulté uniquement des contusions causées par sa chute, la déchirure étant survenue postérieurement. Dans ces conditions, au vu des conclusions du docteur E.________, l'hypothèse d'un état dégénératif préexistant qui aurait causé la déchirure du ménisque interne constatée du fait de la survenance de l'évènement accidentel du 26 juin 2017 apparaissait possible, comme l'avait souligné le docteur G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Cette hypothèse n'était toutefois clairement pas la plus vraisemblable en comparaison avec celle d'une origine exclusivement dégénérative ou avec celle d'une apparition aléatoire qui aurait pu se produire n'importe quand. L'existence d'un lien de causalité entre l'accident et la déchirure méniscale du genou gauche n'était donc pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante, de sorte que cette affection ne devait pas être prise en charge par l'intimée sur la base de l'art. 6 al. 1 LAA.  
Considérant que la lésion du ménisque interne du genou gauche était une déchirure du ménisque au sens de l'art. 6 al. 2 let. c LAA, la cour cantonale a ensuite examiné la question du droit aux prestations au-delà du 26 septembre 2017 à l'aune de cette disposition. Au terme de son examen, elle a retenu que le caractère dégénératif prépondérant de la déchirure méniscale du genou gauche était établi au degré de la vraisemblance prépondérante. L'intimée ne devait donc pas non plus prendre en charge cette lésion et ses suites en application de l'art. 6 al. 2 LAA
 
4.2. Le recourant se plaint d'un établissement incomplet et inexact des faits ainsi que d'une violation de l'art. 6 al. 2 LAA. Il soutient que l'accident du 26 juin 2017 serait la cause la plus vraisemblable de la déchirure du ménisque interne de son genou gauche. Dès lors qu'il a consulté son médecin traitant en juillet 2017, l'hypothèse de la survenance de cette lésion entre l'accident et l'IRM du 5 octobre 2017 serait peu probable. Les premiers juges auraient omis de prendre en considération le fait que le genou droit était asymptomatique et ne présentait pas de déchirure du ménisque, ce qui plaiderait également en faveur d'une origine traumatique de la déchirure coté gauche. Le recourant conteste la valeur probante de l'expertise du docteur E.________, dont les conclusions seraient remises en cause par les avis pertinents d'autres médecins, en particulier par ceux des docteurs F.________ et G.________.  
 
4.3.  
 
4.3.1. Il convient d'abord de relever qu'en application de la jurisprudence (cf. consid. 3.2 supra), la juridiction cantonale n'avait pas à examiner la question du droit aux prestations sur la base de l'art. 6 al. 2 LAA en sus de l'examen effectué sur la base de l'art. 6 al. 1 LAA. Il n'est en effet pas contesté que l'événement du 26 juin 2017 constitue un accident au sens de l'art. 4 LPGA, de sorte que seul l'art. 6 al. 1 LAA trouve application. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur les griefs du recourant en lien avec une violation de l'art. 6 al. 2 LAA.  
 
4.3.2. Le docteur E.________, qui a notamment effectué une analyse détaillée de l'IRM du 5 octobre 2017 ainsi qu'un bilan radiologique, a rendu un rapport d'expertise complet, clair et dont les conclusions sont soigneusement motivées. Au terme d'une appréciation convaincante, il a estimé que le lien de causalité naturelle entre l'accident du 26 juin 2017 et la déchirure du ménisque interne du genou gauche - laquelle s'inscrivait dans un cadre dégénératif conséquent - paraissait certes possible, mais pas probable. Il a motivé son appréciation en relevant notamment l'absence d'épanchement significatif ainsi que l'aspect complexe de la lésion, qui faisait plutôt penser à un processus dégénératif pour le moins prépondérant, par opposition aux déchirures en anse de seau d'origine souvent traumatique ou résultant le plus souvent d'un traumatisme unique, ainsi qu'aux déchirures en languette sans substrat dégénératif également issues la plupart du temps d'un traumatisme unique.  
 
4.3.3. Dans son bref rapport du 27 octobre 2021, le docteur F.________ a pour sa part conclu que l'étiologie traumatique de la déchirure méniscale lui paraissait "juste". Pour appuyer son appréciation, il a relevé que le genou gauche était asymptomatique avant l'accident et que l'IRM du 5 octobre 2017 avait montré une corne postérieure du ménisque interne déchirée ainsi que deux languettes instables et luxées. Or de telles lésions instables avec formation de lambeaux méniscaux n'auraient pas été asymptomatiques si elles avaient existé avant l'accident. En outre, le recourant avait ressenti une douleur subite au genou gauche lors de l'accident et ledit genou avait par la suite présenté un épanchement, ce qui parlait également en faveur d'une origine traumatique de la déchirure méniscale. Force est toutefois de constater que le docteur F.________ n'a pas fait état d'éléments qui auraient été ignorés par le docteur E.________ et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de ce dernier. Il ressort bien du rapport d'IRM du 5 octobre 2017 qu'une "petite languette méniscale dans le récessus tibial médial" ainsi qu'une "fine languette méniscale développée au dépens de [l]a corne postérieure" ont été mises en évidence. Le docteur E.________ a toutefois également décrit ces languettes méniscales dans son expertise et en a tenu compte dans son analyse, en les opposant à des déchirures en languette "sans substrat dégénératif". Il a par ailleurs également tenu compte de la présence d'un épanchement mais a qualifié celui-ci de "peu significatif", conformément au rapport d'IRM qui mentionne un épanchement intra-articulaire "de faible abondance", précision ignorée par le docteur F.________. L'expertise du docteur E.________ ne saurait donc être remise en cause sur la seule base de l'opinion divergente du docteur F.________.  
 
4.3.4. Pour le reste, aucun autre avis médical circonstancié ne remet en question les conclusions de l'expert. Dans son rapport du 14 décembre 2020, le docteur G.________ s'est en particulier limité à relever que le lien de causalité naturelle entre l'accident et la déchirure méniscale "ne [pouvait] pas être exclu", sans se prononcer sur l'avis de l'expert. Il a estimé que l'accident du 26 juin 2017 avait vraisemblablement aggravé l'état du genou du recourant, provoquant éventuellement une lésion méniscale dans un genou déjà fragilisé par des lésions dégénératives.  
 
5.  
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 23 juin 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
Le Greffier : Ourny