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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1299/2022  
 
 
Arrêt du 12 juillet 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Cédric Kurth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Enregistrement non autorisé de conversations, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 25 avril 2022 (n° 171 PE19.000119-VPT). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 27 septembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que A.________ s'est rendu coupable d'enregistrement non autorisé de conversations, l'a condamné à 50 jours-amende, à 50 fr. par jour, a renoncé à révoquer le sursis accordé le 26 septembre 2017 tout en le prolongeant d'un an, a ordonné la confiscation d'une clé USB séquestrée et son maintien au dossier à titre de pièce à conviction, a dit que A.________ est le débiteur de B.________ du montant de 7'000 fr. à titre d'indemnité équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et a mis les frais de la cause à la charge de A.________. 
 
B.  
Par jugement du 25 avril 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis le recours formé par A.________ et a réformé le jugement du 27 septembre 2021 en ce sens qu'elle a ramené à 6'450 fr. l'indemnité équitable mise à la charge de A.________ en faveur de B.________, le jugement étant confirmé pour le surplus. 
La cour cantonale a retenu en substance les faits suivants. 
 
B.a. Au moment des événements litigieux, B.________ était municipal de la Commune de U.________ en charge du service des bâtiments, tandis que C.________ occupait le poste de chef de ce service. Les rapports entre les deux hommes étaient tendus.  
A.________ travaillait alors comme employé d'une société de nettoyage mandatée par la commune. 
 
B.b. C.________ et A.________ ont décidé de provoquer un rendez-vous entre le second et B.________ et d'enregistrer la conversation. Le 15 mai 2018, une rencontre a eu lieu entre ces derniers à la maison de commune. Dès son arrivée, A.________ a enclenché un appareil enregistreur qu'il portait sur lui et s'est entretenu avec B.________.  
C.________ a conservé l'enregistrement litigieux. Le 4 décembre 2018, il en a envoyé un extrait au syndic et à trois municipaux de la commune, avant d'en faire écouter l'intégralité à l'un d'entre eux. 
 
B.c. Le 3 janvier 2019, B.________ a déposé plainte contre A.________ et C.________.  
Par ordonnance pénale du 6 mai 2020, le ministère public a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à 50 fr. par jour, pour enregistrement non autorisé de conversations et a renoncé à révoquer le sursis accordé le 26 septembre 2017 tout en le prolongeant d'un an. Ensuite de l'opposition formée par A.________, le ministère public a maintenu sa décision et a transmis le dossier au tribunal de police en vue des débats, l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation. 
Par ordonnance pénale du 6 mai 2020, pour les faits décrits ci-dessus (cf. consid. B.b), C.________ a été reconnu coupable de diffamation, d'instigation à un enregistrement non autorisé de conversations et d'enregistrement non autorisé de conversations. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 900 francs. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 25 avril 2022. Sur le fond, il conclut, en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré de l'accusation d'enregistrement non autorisé de conversations, qu'il est dit qu'il n'est pas débiteur de B.________ d'un montant à titre d'indemnité équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et qu'une indemnité pour les dépenses liées à l'exercice de ses droits de procédure lui est allouée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause devant l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il conclut plus subsidiairement à ce qu'il soit exempté de toute peine (art. 52 CP). A titre préalable, A.________ conclut, en substance, à la constatation du retrait de plainte sans condition, respectivement à la tardiveté de son dépôt. 
Par ordonnance du 25 novembre 2022, la Présidente de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la requête de mesures provisionnelles et d'effet suspensif formée par le recourant, dans la mesure où elle était recevable. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Par courrier daté du 7 avril 2023, le recourant a produit un article de presse relatif à l'installation de logiciel espion sur un téléphone. Il prétend qu'il s'agit d'un fait notoire. La possibilité d'un piratage par un logiciel espion a été écartée sans arbitraire par la cour cantonale (cf. ci-dessous consid. 4.4). Outre que le contenu de l'article de presse n'a rien de notoire, il s'agit d'une pièce nouvelle irrecevable (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.  
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendu en ne se prononçant pas sur les nombreux griefs soulevés dans le cadre de son appel. 
 
2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a traité les griefs du recourant concernant la nomination d'un expert judiciaire, la qualité de plaignant de l'intimé, l'application de l'art. 52 CP, l'indemnité allouée à l'intimé en vertu de l'art. 433 CPP et enfin l'allocation d'une indemnité en sa faveur; la cour cantonale a également examiné les faits invoqués par le recourant pour contester sa condamnation. La cour cantonale ne s'est certes pas référée explicitement aux nombreux allégués du recourant; elle s'est cependant prononcée sur les différents griefs qui lui étaient soumis avec le plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP) dont elle jouissait. Le recourant ne soutient à cet égard pas que la cour cantonale aurait omis de traiter l'un de ses griefs en particulier. S'agissant de la réalisation de l'infraction décrite à l'art. 179ter CP, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de s'être référée à la motivation des premiers juges; on comprend en effet qu'elle a fait sien leur raisonnement, ce qui ne viole pas le droit d'être entendu du recourant (art. 82 al. 4 CPP).  
Le grief doit ainsi être rejeté. Pour le surplus, la critique du recourant concernant le contenu de l'enregistrement litigieux sera examinée ci-dessous (cf. consid. 3.4). 
 
3.  
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré que l'intimé disposait de la qualité de plaignant. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Selon l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte - ce qui est le cas de l'enregistrement non autorisé de conversations (art. 179 ter CP) -, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, délai qui court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP).  
En vertu de l'art. 33 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (al. 1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2). Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres (al. 3). Le retrait de la plainte ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose (al. 4). 
Le retrait de plainte constitue une déclaration de volonté. Même si celle-ci peut résulter d'actes concluants, la volonté de retirer la plainte doit être exprimée de manière non équivoque (ATF 143 IV 104 consid. 5.1; 89 IV 57 consid. 3a; arrêt 6B_234/2012 du 15 septembre 2012 consid. 2.1). 
 
3.1.2. Déterminer la volonté réelle d'une partie manifestée dans une déclaration est une question de fait (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa et les arrêts cités; arrêt 6B_83/2021 du 8 septembre 2021 consid. 2.2.1), qui ne peut être revue par le Tribunal fédéral que sous l'angle de l'arbitraire. Si cette volonté réelle ne peut être établie, il convient de rechercher la volonté présumée en interprétant la déclaration selon le principe de la confiance, soit selon le sens que le destinataire peut et doit lui attribuer de bonne foi en fonction des circonstances (interprétation objective). Il s'agit alors d'une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3; 127 III 248 consid. 3a; 126 III 375 consid. 2e/aa et les arrêts cités). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la déclaration et les circonstances, lesquels relèvent du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 126 III 375 consid. 2e/aa; arrêt 6B_83/2021 précité consid. 2.2.1).  
 
3.2. La cour cantonale a considéré que l'on ne pouvait inférer de la correspondance échangée entre le ministère public et l'intimé que ce dernier aurait retiré la plainte déposée contre le recourant. Bien au contraire, dans son courrier du 5 février 2019, le conseil de l'intimé avait répondu au ministère public que la façon de procéder des prévenus ne devait "pas être tolérée sous nos latitudes" et n'avoir "aucune condition à poser au retrait de sa plainte pénale".  
 
3.3. Le recourant soutient que l'intimé aurait retiré sa plainte par ce courrier du 5 février 2019. Son argumentation s'épuise toutefois en une vaste rediscussion de différents courriers échangés dans le cadre de la procédure. Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la Cour d'appel pénale, dans une démarche strictement appellatoire, partant irrecevable. Autrement dit, il ne parvient pas à démontrer, ni même tente de démontrer, que l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale serait arbitraire. Au surplus, selon les constatations cantonales, l'intimé a indiqué qu'il n'avait aucune condition à poser au retrait de sa plainte. Autrement dit, il n'était pas disposé à retirer sa plainte sous quelque condition que ce soit. La formulation utilisée par l'intimé ne peut être considérée comme l'expression d'une volonté non équivoque de retirer une plainte pénale. Au vu de ces éléments, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir que l'intimé n'avait pas retiré sa plainte pénale.  
Enfin, le recourant n'articule aucun grief en lien avec la prétendue tardiveté du dépôt de plainte dont il se prévaut. Il ne satisfait dès lors pas à l'exigence de motivation posée par l'art. 42 al. 1 et 2 LTF; cette conclusion est également irrecevable. 
 
4.  
S'agissant du chef d'accusation de l'art. 179ter CP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte et incomplète. Se fondant sur l'art. 10 al. 2 et 3 CPP, il invoque une violation de la présomption d'innocence. En tant qu'il se plaint du fait que la cour cantonale n'aurait pas pris en compte le contenu de l'enregistrement en cause, on comprend qu'il se prévaut enfin d'une violation de son droit d'être entendu, par défaut de motivation. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
4.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.1; 6B_474/2022 du 9 novembre 2022 consid. 1.1; 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.1 et les références citées). 
 
4.1.3. L'art. 179 ter CP prévoit que celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part, celui qui aura conservé un enregistrement qu'il savait ou devait présumer avoir été réalisé au moyen d'une infraction visée à l'alinéa 1, ou en aura tiré profit, ou l'aura rendu accessible à un tiers, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Cette disposition poursuit le but qu'un individu puisse s'exprimer verbalement en toute liberté, sans craindre que ses propos ne soient enregistrés contre sa volonté et qu'ainsi des paroles prononcées sans arrière-pensée se trouvent abusivement perpétuées (ATF 146 IV 126 consid. 3.5; 111 IV 63 consid. 2). 
 
4.2. Selon la cour cantonale, le premier juge avait considéré que les dénégations du recourant n'étaient pas crédibles, tout comme plusieurs déclarations du chef de service. En particulier, pour le premier juge, les différentes explications données sur le mode de déclenchement et le moment du début de l'enregistrement, respectivement le lieu de l'entretien et l'objet de celui-ci étaient apparues incohérentes et contradictoires. La thèse selon laquelle le recourant aurait été utilisé par le chef de service pour piéger l'intimé au moyen d'un micro espion n'avait ainsi pas été retenue en première instance. Qualifiant cette appréciation des preuves de complète et convaincante, la cour cantonale a considéré qu'elle ne prêtait pas le flanc à la critique et devait être confirmée. La cour cantonale n'a relevé à cet égard ni constatation erronée des faits, ni violation de la présomption d'innocence. Elle a encore noté que tant le recourant que le chef de service, qui étaient amis, avaient des raisons d'agir à l'encontre de l'intimé, le premier pour s'assurer de la poursuite du mandat confié à son entreprise de nettoyage par la municipalité et le second pour ne plus être confronté à un collègue avec lequel les relations étaient conflictuelles. Le recourant, qui savait qu'il était interdit d'enregistrer autrui à son insu, avait agi intentionnellement. En définitive, les éléments constitutifs de l'infraction étaient réunis et la condamnation du recourant devait être confirmée.  
 
4.3. En préambule de la partie de son mémoire intitulée "au fond, motivations et droit", le recourant indique se rapporter principalement aux allégués de son appel; dans plusieurs autres passages de son écriture, le recourant se réfère aux griefs développés dans son mémoire d'appel. Or le renvoi à une écriture antérieure ne satisfait pas à l'exigence de motivation selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF; le recours est irrecevable dans cette mesure (cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3; 140 III 115 consid. 2; arrêts 6B_1201/2021 du 9 février 2023 consid. 1; 6B_1233/2021 du 19 octobre 2022 consid. 1.4 et les références citées).  
 
4.4. Le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire. S'agissant des déclarations des protagonistes, son argumentation s'épuise cependant en une lecture toute personnelle de leurs propos. Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire et, partant, irrecevable.  
Au demeurant, la cour cantonale - faisant sienne la motivation du premier juge - a forgé sa conviction sur un ensemble d'indices convergents. Elle s'est d'abord livrée à un examen circonstancié des déclarations des protagonistes, pointant les différentes contradictions et incohérences, au terme duquel elle a considéré qu'elles étaient sujettes à caution. La cour cantonale a à cet égard pris en compte une partie de l'enregistrement en cause, dont les bruits extérieurs venaient infirmer les explications du chef de service en vertu desquelles il aurait déclenché l'enregistrement à distance au début de l'entretien; selon les constatations cantonales, il en résultait que l'enregistrement avait commencé bien avant la conversation en cause. La cour cantonale s'est également référée au lieu de l'entretien, sur lequel le chef de service se trompait alors qu'il avait prétendu s'être trouvé dans la pièce voisine. S'agissant de la version du recourant au sujet de la prétendue prise de contrôle de son téléphone, la cour cantonale a relevé qu'avant son audition par le ministère public, l'intéressé avait eu l'occasion de s'entendre avec le chef du service; le recourant avait ainsi pu préparer en amont une explication corroborant les affirmations du chef de service. La cour cantonale a en outre souligné l'absence de détails techniques au sujet du prétendu moyen qui aurait permis l'enregistrement à distance. Elle a encore relevé que les deux coprévenus s'étaient contredits sur la connaissance par le chef de service du motif de la réunion. La cour cantonale s'est enfin étonnée de la passivité du recourant - pour le cas où il aurait été effectivement victime d'un logiciel espion comme il le prétendait -, alors qu'il aurait été utilisé pour piéger un tiers et que ses propres conversations privées auraient également pu être enregistrées. Sur la base de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale a forgé sa conviction sur le déroulement des faits constitutifs de l'infraction, retenant l'absence de crédibilité des déclarations des protagonistes mis en cause - en particulier des dénégations du recourant. Au vu des éléments mis en exergue par la cour cantonale, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir que la thèse avancée d'un micro espion ayant permis au chef de service de procéder à un enregistrement à l'insu du recourant n'était pas établie, contrairement à celle de l'enregistrement d'une conversation privée par le recourant à l'insu du municipal concerné. 
La cour cantonale a certes encore souligné que le premier juge avait relevé l'absence de contestation par le chef de service des faits retenus à son encontre dans l'ordonnance pénale le concernant; elle s'est également étonnée du prétendu procédé consistant à placer un micro espion dans le téléphone d'un "ami". Comme le recourant, on peine ici à saisir la pertinence de ces éléments. Cela ne suffit cependant pas à rendre arbitraire dans son ensemble le raisonnement de la cour cantonale, les éléments mis en évidence dans le jugement querellé et rappelés au paragraphe précédent apparaissant convaincants. 
En tant qu'il fait grief à la cour cantonale de n'avoir pas examiné le contenu de l'enregistrement litigieux - invoquant une violation de son droit d'être entendu -, le recourant se focalise sur un aspect qui n'est pas un élément constitutif de l'infraction en cause. L'art. 179 ter CP porte en effet sur le comportement d'enregistrer une conversation non publique à l'insu d'un participant; le contenu des propos échangés n'est à cet égard pas déterminant (cf. not. HENZELIN/MASSROURI, in Commentaire romand, Code pénal II, 1re éd. 2017, n° 6 ad art. 179bis CP et n° 3 ad 179ter CP; BERNARD CORBOZ, les infractions en droit suisse, volume 1, 3e éd. 2010, n. 5 ad art. 179bis CP; tous deux avec les références citées). En l'occurrence, comme on l'a exposé, les déclarations des protagonistes suffisaient déjà pour se prononcer sur la réalisation de l'infraction. La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit d'être entendu du recourant en ne prenant pas en considération cet aspect qui n'était pas déterminant en l'espèce.  
Pour le surplus, le recourant conteste avoir procédé à l'enregistrement en cause en fondant son grief non sur les faits retenus, mais sur ceux qu'il invoque librement. Ce faisant, il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel. 
 
5.  
Le recourant fait également grief à la cour cantonale de ne pas avoir appliqué l'art. 52 CP
 
5.1. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2; arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 5.2), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt 6B_145/2021 précité consid. 5.2).  
 
5.2. La cour cantonale a retenu que la culpabilité du recourant n'était pas négligeable. Elle a souligné que l'infraction en cause constituait une violation de la sphère privée de l'intimé. Le comportement du recourant était d'autant plus blâmable qu'il ne pouvait ignorer que l'enregistrement était destiné à être utilisé contre l'intimé; il avait d'ailleurs été entendu par plusieurs employés de la municipalité, ce qui n'était pas anodin compte tenu des tensions existant entre les protagonistes. Sur la base de ces éléments, la cour cantonale a considéré que l'infraction avait entraîné un dommage pour l'intimé. Enfin, le recourant ne semblait pas avoir pris conscience de sa propre faute. Il paraissait dès lors justifié de prononcer une sanction pénale, de sorte que les conditions d'application de l'art. 52 CP n'étaient pas réalisées.  
 
5.3. En tant que le recourant renvoie aux développements de son écriture d'appel, il n'en sera pas tenu compte (cf. pour le surplus ci-dessus consid. 2.3).  
Dans la mesure où le recourant fonde son grief sur une appréciation personnelle de la situation, il s'écarte de manière inadmissible des faits retenus dans le jugement entrepris (cf. art. 105 al. 1 LTF). En cela, sa critique est irrecevable (cf. ci-dessus consid. 2.1.1). Il en va ainsi lorsqu'il soutient qu'il n'aurait jamais procédé à l'enregistrement litigieux, ni transmis celui-ci à des tiers ou que l'intimé n'aurait subi aucun dommage. Au demeurant, la cour cantonale n'a pas retenu - comme le recourant semble s'en plaindre - qu'il aurait lui-même transmis l'enregistrement à des tiers; elle a en revanche tenu pour établi qu'il s'en serait accommodé et que des tiers l'auraient effectivement entendu. Sur la base des faits établis, en particulier des tensions relevées et des répercussions possibles pour l'intimé, la cour cantonale a considéré que les conséquences de l'enregistrement n'étaient pas peu importantes. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. A cet égard, l'une des deux conditions cumulatives à l'application de l'art. 52 CP n'étant pas réalisée (cf. ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2), la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant de mettre le recourant au bénéfice de cette disposition. 
Pour ce motif déjà, il y a lieu de rejeter le grief du recourant, dans la mesure où il est recevable. Ses autres critiques relatives à l'application de l'art. 52 CP deviennent dès lors sans objet. Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause le genre de peine, ni le montant du jour-amende si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces points du jugement. 
 
6.  
Le recourant se plaint enfin du montant de l'indemnité allouée à l'intimé en application de l'art. 433 CPP
 
6.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).  
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.5). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts 6B_284/2022 du 16 novembre 2022 consid. 5.1; 6B_958/2021 du 26 octobre 2022 consid. 4.1; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 18.1). Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité précédente a clairement excédé son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV 45 consid. 3.2.1 et la référence citée; arrêt 6B_284/2022 précité consid. 5.1). 
 
6.2. La cour cantonale a relevé que le conseil de l'intimé avait produit une liste d'opérations faisant état d'une activité de 21h10. Elle a considéré que cette durée n'était pas excessive. L'intervention d'un conseil était nécessaire à la sauvegarde des intérêts de l'intimé dont la réputation et l'honorabilité étaient remises en question auprès de ses collègues de la municipalité.  
 
6.3. Le recourant soutient qu'il serait patent qu'il n'aurait pas été nécessaire de déployer plus de 21 heures d'activité pour la défense des intérêts de la partie lésée et que le décompte mentionnerait des activités en lien avec l'infraction commise par le chef de service. La cour cantonale a retenu que le recourant et le prénommé avaient agi de concert contre l'intimé et avaient été entendus dans le cadre de la même enquête, sans que l'on observe de doublons. Le recourant ne fait que reprendre son grief développé devant l'autorité cantonale, sans démontrer en particulier que des opérations auraient été effectivement facturées à double.  
Le recourant soutient en outre qu'il aurait été "déloyal" de comparer la note du conseil de l'intimé à celle de son propre conseil qui aurait dû mettre en oeuvre une expertise privée pour la défense de ses intérêts. La cour cantonale a relevé à cet égard que le recourant avait pour sa part allégué une activité de son conseil de 18 heures; en comparaison avec le montant réclamé par le recourant, l'indemnité allouée à l'intimé par le premier juge n'était pas excessive. La cour cantonale a encore souligné qu'au contraire du recourant dont le défenseur n'était intervenu que plus tard dans la procédure, l'intimé avait fait appel à un conseil professionnel dès qu'il avait été informé de l'infraction. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en comparant les opérations des conseils des parties. L'activité de l'avocat de l'intimé n'était en effet pas moins nécessaire que celle du conseil du recourant, le premier ayant eu, selon les constatations cantonales, à défendre une partie dont la réputation et l'honorabilité étaient remises en question. 
Dans ce contexte, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en la matière, la cour cantonale pouvait valablement entériner le nombre d'heures invoqué par le conseil de l'intimé. Le grief doit donc être rejeté. 
 
7.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 2 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au ministère public (art. 68 al. 3 LTF), ni à l'intimé qui n'a pas été invité à procéder (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 juillet 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Schwab Eggs