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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_572/2023  
 
 
Arrêt du 19 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Morges, 
rue St-Louis 2, 1110 Morges. 
 
Objet 
placement à des fins d'assistance, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 juin 2023 (E122.024850-230863 121). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 17 mai 2023, la Justice de paix du district de Morges a en particulier mis fin à l'enquête en placement à des fins d'assistance ouverte en faveur de A.________, né en 1940 (I), et ordonné son placement dans un Établissement médico-social (EMS) ou tout autre établissement approprié pour une durée indéterminée (III). 
Par arrêt du 29 juin 2023, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de la personne concernée dans la mesure de sa recevabilité et confirmé la décision attaquée. 
 
2.  
Par écriture mise à la poste le 31 juillet 2023 (date du sceau postal) et complétée à de nombreuses reprises, la personne concernée forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Le présent recours est traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. Après avoir rappelé les principes applicables en l'espèce, l'autorité précédente a constaté que la personne concernée avait été entendue le 17 mai 2023 par la justice de paix et le 29 juin 2023 par la Chambre des curatelles. En outre, la justice de paix s'est fondée sur un rapport d'expertise du 2 mars 2023, auquel s'ajoutent des rapports médicaux des 8 juillet, 27 septembre et 13 octobre 2020 émanant des médecins de l'intéressé; tous ces documents apportent des éléments actuels et pertinents permettant d'évaluer l'état de santé de celui-ci ainsi que les risques encourus si la mesure litigieuse était levée.  
La juridiction précédente a retenu, en bref, que la personne concernée souffre " de dépendance à l'alcool, (...) , de troubles cognitifs et de traits de personnalité caractériels et narcissiques ". Ce diagnostic, déjà posé en 2019, a été confirmé dans le rapport du 2 mars 2023; aux dires de l'expert, ces troubles cognitifs se sont aggravés et sont à la limite des troubles majeurs; les répercussions de la consommation d'alcool sur la santé somatique et psychique sont importantes ( i.e. chutes à répétition suivies de fractures, grave diminution de l'état général avec dénutrition et carences en vitamines, ainsi qu'une atrophie cérébrale). Le besoin d'assistance par une prise en charge institutionnelle est en outre avéré compte tenu de la dégradation de l'état de santé et des conclusions de l'expert, le projet d'un retour à domicile n'étant pas réalisable; à défaut d'une telle prise en charge, l'intéressé s'exposerait à un danger sous la forme " de rechute alcoolique ", de carences alimentaires, d'aggravation de ses troubles cognitifs et de diminution irréversible de ses capacités d'autonomie déjà fortement altérées. Enfin, il est également incapable de solliciter de l'aide par ses propres moyens, comme l'a démontré la dernière tentative de maintien à domicile, à l'occasion de laquelle il est resté au sol de nombreuses heures, sans songer à appeler du secours au moyen des dispositifs dont il profitait pourtant. En conséquence, le placement contesté est justifié et proportionné, aucune mesure moins incisive n'étant propre à apporter à la personne concernée l'aide dont elle a manifestement besoin, vu les précédentes tentatives de mesures ambulatoires tenues en échec, son absence de collaboration ainsi que la péjoration de son état de santé.  
 
4.2.  
 
4.2.1. La requête du recourant tendant à son " audition " par le Tribunal fédéral doit être rejetée. La Cour de céans statue à la lumière des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); au demeurant, vu le sort du présent recours, une telle mesure apparaît dépourvue de pertinence. Quoi qu'en pense (implicitement) l'intéressé, les art. 447 et 450e al. 4 CC - concernant l'audition devant l'autorité de protection de l'adulte, respectivement l'autorité de recours - ne sont pas applicables en instance fédérale ( cf. DROESE, in : BSK-ZGB I, 7e éd., 2022, n° 14 ad art. 450 CC, qui renvoie aux seules normes de la LTF).  
 
4.2.2. Sur le fond, le recourant " s'oppose " à la mesure de placement, dont il ne comprend pas la nécessité, affirmant qu'il n'a pas " besoin de soins médicaux "; de surcroît, il s'en prend longuement aux conditions de vie en EMS, ainsi qu'à l'attitude de plusieurs intervenants (curatrice, directeur et personnel de l'établissement). Son argumentation - autant qu'elle est intelligible - ne répond toutefois pas aux exigences légales de motivation. L'intéressé ne contredit pas les constatations de la cour cantonale sur son état de santé, en particulier quant aux complications liées à sa dépendance à l'alcool et à ses troubles cognitifs; il ne réfute pas davantage les motifs juridiques des juges précédents, notamment le besoin d'assistance ou encore l'exigence de la stabilisation de l'état de santé aux fins d'éviter " des allers-retours incessants de la personne entre l'établissement psychiatrique et le monde extérieur ". Partant, le recours apparaît entièrement irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), sans percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Morges et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi