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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_573/2024  
 
 
Arrêt du 7 juin 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public STRADA du canton de Vaud, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 avril 2024 (268 - PE23.018636-DBT). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 29 septembre 2023, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre A.________, prévenu de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il lui reproche d'avoir:  
 
" - à Palézieux, vers le 22 septembre 2023, à la gare, dérobé un vélo Canyon; 
- à Oron-la-Ville, le 27 septembre 2023, pénétré par effraction dans une église et dérobé entre 300 fr. et 400 fr.; 
- à Châtillens, le 29 septembre 2023, pénétré par effraction dans un restaurant dans le but d'y dérober des objets et valeurs; 
- dans ces circonstances, pris la fuite lors d'un contrôle de police, malgré les injonctions STOP POLICE. Le caporal B.________ a poursuivi le prévenu à pied, avant de le perdre de vue. La Brigade canine a été engagée afin de localiser le fuyard. La piste a mené à un cabanon de jardin. Le sergent major C.________ a ouvert la porte et le prévenu en est sorti. Il l'a alors saisi par le col pour l'interpeller, mais celui-ci s'est lancé par-dessus une clôture, blessant à la main le sergent, et a à nouveau pris la fuite. Quelque temps plus tard, la police a localisé le prévenu dans une maison dans laquelle celui-ci a pénétré sans droit. Voyant la police arriver, A.________ a cassé une vitre, pour y passer, puis a escaladé la façade et s'est rendu sur le toit. Une négociation d'urgence a été établie, lors de laquelle le prévenu a déclaré qu'il n'avait plus rien à perdre, sa grand-mère étant décédée et sa compagne l'ayant quitté. Au vu de ce qui précède, le DARD, le groupe de négociation et le Grimp ont été engagés. À 6h20 du matin, soit plusieurs heures après sa première fuite, le prévenu est redescendu de la bâtisse et a pu être interpellé. " 
A.________ a ainsi été appréhendé par la police le 29 septembre 2023. Le 1 er octobre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le TMC) a ordonné sa détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 28 décembre 2023.  
 
A.b. Le casier judiciaire de A.________ fait état au 29 septembre 2023 de seize condamnations prononcées entre 2007 et 2021 et de trois procédures pénales en cours, principalement pour des infractions similaires à celles de la présente cause, ouvertes en 2022 et 2023.  
En outre, dans le cadre d'une précédente affaire, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, par jugement du 9 janvier 2023, reconnu A.________ coupable de vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, violation de domicile, empêchement d'accomplir un acte officiel et contravention à la LStup (RS 812.121). Il l'a notamment condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 278 jours de détention avant jugement. 
 
A.c. Le 3 octobre 2023, le Procureur a décidé de l'extension de l'instruction pénale contre A.________, ce dernier ayant, à Palézieux, entre les 25 et 27 septembre 2023, dérobé un iPod dans un véhicule non verrouillé.  
Le même jour, le Ministère public cantonal Strada du canton de Vaud (ci-après: le Ministère public) a, au vu de la nature de l'affaire, repris l'instruction pénale dirigée contre le prénommé. 
Deux dossiers instruits contre A.________ ont en outre été joints le 27 octobre 2023, à la suite de vols et d'une violation de domicile commis par ce dernier les 17 août, 6 et 18 septembre 2023. 
Enfin, le 13 décembre 2023, la Police judiciaire municipale de Lausanne a déposé un rapport final faisant état de treize nouveaux cas de vols par effraction ou introduction clandestine commis entre le 12 août et le 25 septembre 2023, pour lesquels A.________ a été identifié par imagerie et/ou traces ADN et dont il a reconnu être l'auteur lors de son audition du 26 octobre 2023. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 28 décembre 2023, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ au plus tard jusqu'au 27 mars 2024. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté par arrêt du 11 janvier 2024 le recours formé par A.________ contre cette dernière décision, qu'elle a confirmée.  
 
B.b. Le 18 mars 2024, le Ministère public a engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne contre A.________ notamment pour vol par métier, subsidiairement vol, vol d'importance mineure et tentative de vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure, violation de domicile, tentative de violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, subsidiairement empêchement d'accomplir un acte officiel et contravention à la LStup.  
 
B.c. Le 26 mars 2024, la détention pour des motifs de sûreté de A.________ a été ordonnée par le TMC jusqu'au 17 juillet 2024 au plus tard.  
Par arrêt du 11 avril 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette dernière ordonnance et a confirmé celle-ci. 
 
C.  
Par acte du 21 mai 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer, la cour cantonale et le Ministère public y ont renoncé, se référant aux considérants de l'arrêt attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, l'accusé, détenu, a qualité pour recourir et la décision attaquée, en tant que prononcé incident rendu en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF), est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 1). Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP). 
 
3.  
 
3.1. Le recourant ne conteste pas l'existence de soupçons de culpabilité suffisants à son encontre. Il nie en revanche l'existence des risques de réitération et de fuite retenus par l'autorité précédente. Il propose des mesures de substitution pour les écarter.  
 
3.2. Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.  
Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; arrêts 7B_234/2024 du 14 mars 2024 consid. 4.2.1; 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1). 
 
3.3. En l'occurrence, le recourant vit en Suisse, pays dont il a la nationalité, et il ne paraît par ailleurs pas avoir de lien avec un autre pays en particulier. Il n'en demeure pas moins que l'attitude qu'il a adoptée pour essayer de se soustraire à son arrestation le 29 septembre 2023 laisse craindre qu'il tente d'échapper à la procédure pénale en cours. A cela s'ajoute que l'éventualité d'une longue incarcération apparaît de plus en plus concrète, compte tenu de l'acte d'accusation rendu le 18 mars 2024, dont il résulte qu'il est accusé de nombreuses infractions, la plus grave d'entre elles étant passible d'une peine privative de liberté allant jusqu'à 10 ans (vol par métier; art. 139 ch. 1 et 3 let. a CP). Quant à l'absence du recourant "au jugement d'appel" (cf. recours, p. 3 s.), elle tend, quoiqu'il en dise, à démontrer qu'il ne fait pas face aux échéances imposées par la justice pénale. Enfin, le recourant n'a pas d'enfants et ne dispose d'aucun emploi à sa sortie de prison; il déclare de plus dans son recours qu'il "vit à l'Hôtel à Palézieux" (cf. recours, p. 3).  
Il apparaît, dans ces circonstances, qu'un départ à l'étranger, par exemple dans un pays limitrophe, même sans ressources particulières, voire une entrée dans la clandestinité, pourraient constituer, aux yeux du recourant, des alternatives préférables à celle de devoir affronter la procédure de jugement et l'éventualité d'une longue incarcération. Le fait qu'il ait "une amie" n'est pas déterminant puisqu'en septembre 2023 encore, lors de son arrestation, il déclarait que sa compagne l'avait quitté et qu'il n'avait plus rien à perdre. En outre, l'incarcération du recourant depuis plus de 8 mois ne fait pas disparaître ce risque, au vu de la peine encore importante à laquelle il demeure exposé. 
Cela étant, au vu de ces éléments, la cour cantonale pouvait à juste titre retenir un risque concret de fuite. 
Ce motif particulier de détention étant donné, il n'est pas nécessaire, dans la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, d'examiner également si d'autres motifs alternatifs de détention pourraient être remplis, comme le risque de récidive retenu par l'autorité précédente (art. 221 al. 1 let. c CPP; cf. arrêts 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3; 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1). 
 
3.4. Par ailleurs, la cour cantonale a écarté à juste titre les mesures de substitution proposées par le recourant. En effet, une obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ou une assignation à résidence - même assortie du port d'un bracelet électronique - ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger ou de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2; cf. arrêts 7B_850/2023 du 24 novembre 2023 consid. 4.5; 1B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.2). On ne voit au demeurant pas quelle autre mesure de substitution serait propre à éviter le risque de fuite.  
Quant au principe de la proportionnalité du point de vue de la durée de la détention subie par rapport à la peine encourue, il n'est à ce jour pas violé au regard des infractions qui sont reprochées au recourant - dont la plus grave est, comme déjà évoqué, passible d'une peine privative de liberté allant jusqu'à dix ans (cf. art. 139 ch. 3 let. a CP) - et de ses antécédents largement défavorables (cf. art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 145 IV 179 consid. 3.1; 143 IV 168 consid. 5.1). Il n'apparaît pour le surplus pas que la détention doive se prolonger au-delà de la durée admissible dans la mesure où l'acte d'accusation a été rendu le 18 mars 2024 et que les débats ont été fixés au 11 juillet 2024 (cf. documents de travail du dossier cantonal, p. 3; arrêts 1B_332/2021 du 6 juillet 2021 consid. 5.1; 1B_53/2013 du 21 février 2013 consid. 4). 
 
3.5. En définitive, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la décision du TMC ordonnant la détention pour des motifs de sûreté du recourant au plus tard jusqu'au 17 juillet 2024.  
 
4.  
Le recours doit par conséquent être rejeté. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête et de désigner Me Kathrin Gruber en tant qu'avocate d'office pour la procédure fédérale, ainsi que de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (cf. art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
 
2.1. Me Kathrin Gruber est désignée comme défenseur d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public STRADA du canton de Vaud, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel