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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1036/2022  
 
 
Arrêt du 15 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
van de Graaf et Koch. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pierre Charpié, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Quotité de la peine (infraction grave à la LStup); présomption d'innocence, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 mars 2022 (n° 52 PE19.016837/STL). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 7 octobre 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que A.________ s'est rendu coupable d'infraction grave et de tentative d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention avant jugement et de 11 jours à titre de réparation du tort moral subi en raison de sa détention dans des conditions illicites (III). Il a ordonné l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans (VI) et l'a condamné au paiement d'une créance compensatrice en faveur de l'Etat d'un montant de 14'095 fr. 30 (VII). 
 
B.  
Statuant sur l'appel formé par A.________ contre le jugement de première instance, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a partiellement admis s'agissant du ch. VII du dispositif, en ce sens qu'elle a ordonné la dévolution à l'Etat des sommes de 9'260 fr. et de 4'835 fr. 30 en remboursement partiel des frais de justice. Pour le surplus, le jugement de première instance a été confirmé, notamment s'agissant de la peine (ch. II.III du dispositif). 
Le jugement cantonal se fonde en substance sur les faits suivants. 
 
B.a. A Lausanne, entre le 17 juillet 2016 et le 17 juillet 2017, A.________ a vendu un total de 20 grammes bruts de cocaïne à B.________ pour la somme totale de 1'200 fr. environ, soit une quantité de 5,6 grammes de cocaïne pure compte tenu du taux de pureté de 28 % retenu par l'ESC (Ecole des sciences criminelles) en 2017.  
A Lausanne, entre fin mai et début juin 2019, A.________ a fait parvenir à B.________, depuis le Brésil, 900 grammes bruts de cocaïne, par l'intermédiaire d'une mule, contre la somme de 36'000 euros, soit une quantité de 468 grammes de cocaïne pure compte tenu du taux de pureté de 58 % retenu par l'ESC en 2019. 
A Bussigny, courant mi-juin 2019, A.________ a fait parvenir à B.________, depuis le Brésil, 930 grammes bruts de cocaïne, par l'intermédiaire d'une mule identifiée par la suite comme étant C.________, contre une somme d'argent indéterminée, soit une quantité de 539,4 grammes de cocaïne pure compte tenu du taux de pureté de 58 % retenu par l'ESC en 2019. 
A Bussigny, le 14 juillet 2019, A.________ a tenté de faire parvenir, depuis le Brésil, à une personne indéterminée, 86 fingers de cocaïne, soit 585,9 grammes de cocaïne pure selon le résultat des analyses, par l'intermédiaire d'une mule identifiée comme étant D.________. Ce dernier a été interpellé dans le TGV Paris-Lausanne, à la hauteur de Vallorbe, en possession des stupéfiants précités. D.________ a fourni le numéro de téléphone de l'individu qui l'avait envoyé depuis le Brésil avec cette drogue, qui correspond à celui utilisé par A.________. 
Le trafic de cocaïne auquel s'est livré A.________ a porté sur une quantité totale de 1'598 grammes de cocaïne pure. 
 
B.b. A.________, ressortissant espagnol, est né en 1974 à U.________, en Guinée-Bissau. Il y a été scolarisé jusqu'à l'âge d'environ 15 ans, puis a quitté son pays natal pour aller s'établir à W.________, au Portugal puis, lorsqu'il avait 22 ou 23 ans, à V.________ en Espagne. Dans ce dernier pays, il a appris le métier de ferrailleur et a épousé E.________, avec laquelle il a eu deux enfants âgés de 13 et 18 ans au moment du jugement, et qui vivent toujours à V.________ avec leur mère. Il a fait des déclarations divergentes quant à d'autres enfants qu'il aurait, au Portugal notamment, dont une fille de 25 ans qui aurait vécu au Brésil avant de revenir au Portugal et qu'il serait allé visiter à diverses reprises. A.________ est venu s'établir en Suisse après la séparation d'avec sa femme, de laquelle il est désormais divorcé. Avant son arrestation, il gagnait entre 5'500 et 6'000 fr. par mois dans le domaine du ferraillage, puis a ouvert un magasin de téléphones qui lui rapportait un salaire variable qu'il n'a pas chiffré.  
 
B.c. L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ comporte une condamnation du 27 octobre 2017 à une peine pécuniaire de 60 jours-amendes à 50 fr. avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 600 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis de conduire.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal et conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme du ch. II.III du dispositif, en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 36 mois sous déduction des jours de détention avant jugement et de 11 jours à titre de réparation du tort moral subi en raison de conditions de détention illicites. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Sans remettre en cause sa participation au trafic de cocaïne reproché, le recourant conteste avoir eu le rôle d'organisateur et prétend n'avoir été qu'un "intermédiaire sur un territoire étranger". Il se prévaut d'un établissement arbitraire des faits et d'une violation du principe in dubio pro reo sur ce point. Il invoque également une violation de son droit d'être entendu, sous l'angle d'un défaut de motivation.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 349; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_474/2022 du 9 novembre 2022 consid. 1.1; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1 non publié in ATF 148 IV 234; 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1). 
 
1.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 p. 252; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, la motivation pouvant d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; arrêts 6B_425/2022 du 15 février 2023 consid. 3.1; 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.1).  
 
1.3. La cour cantonale a retenu que le recourant était l'organisateur du trafic de stupéfiants en se fondant notamment sur les mises en cause, jugée crédibles, de B.________, les déclarations de la mule D.________, les relevés téléphoniques du recourant et les multiples contradictions dans les déclarations de ce dernier (cf. jugement entrepris consid. 3.2.2 in fine p. 16).  
S'agissant de la crédibilité de B.________, la cour cantonale a relevé que celui-ci avait collaboré dès le départ et avait été constant et convaincant dans ses déclarations, qui comportaient de surcroit un certain nombre de détails qui apparaissaient vécus plutôt qu'inventés, ce qui n'était de loin pas le cas du recourant. Le premier n'avait du reste pas cherché à accabler le recourant, en se limitant notamment à le décrire comme un intermédiaire, et en indiquant que selon lui, il n'était pas à la tête d'une organisation. Il s'était en outre mis lui-même en cause pour des faits très graves qui étaient inconnus des enquêteurs (cf. jugement entrepris consid. 3.2.2 p. 16). 
 
1.4. Ce faisant, la cour cantonale a non seulement motivé en détail l'appréciation du témoignage de B.________, mais elle a également exposé sur quels autres éléments elle fondait sa constatation relative au rôle du recourant dans le trafic de drogue, en développant de manière circonstanciée son raisonnement pour chaque état de fait retenu (cf. également consid. 3.2.2 p. 17 concernant les déclarations de la mule et les contradictions dans le récit du recourant; consid. 3.2.3 p. 17 s. concernant la version contradictoire et incompréhensible du recourant relative à l'achat et à la fourniture de grandes quantités de stupéfiants à la même personne).  
Concernant le témoin, le recourant ne prétend ni ne démontre avoir invoqué en appel le bénéfice qu'aurait eu B.________ à faire des déclarations à sa charge au motif qu'il aurait été soumis à une procédure simplifiée. Il ne tente d'aucune manière de démontrer dans quelle mesure les déclarations de ce dernier auraient pu être influencées par le bénéfice qu'il aurait tiré d'une procédure simplifiée. En tout état, la cour cantonale a précisément relevé que B.________ n'avait pas cherché à accabler le recourant, indiquant d'ailleurs qu'il ne pouvait pas avoir le rôle qui lui était reproché. Il en résulte que la cour cantonale a exposé les motifs pour lesquels elle a tenu compte des déclarations de B.________. 
Toujours sous couvert d'une violation de son droit à obtenir une décision motivée, le recourant prétend n'avoir pas pu participer à l'administration des preuves liée aux déclarations de B.________, en cours d'instruction et lors des débats de première instance (cf. art. 147 CPP). Il ne prétend pas avoir soulevé cette question précédemment dans le dossier en cause sans qu'il ne soit statué à cet égard. Aussi, il ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir omis d'examiner l'appel sous cet angle. S'agissant d'un grief lié à la conduite de la procédure, il est irrecevable devant le Tribunal fédéral, sous l'angle du principe de la bonne foi, qui interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure de la procédure (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 p. 406; arrêt 6B_815/2022 du 17 août 2022 consid. 8; cf. a contrario arrêt 6B_135/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.4).  
Enfin, faute d'expertise en l'espèce, le recourant ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir omis d'examiner une liste de critères d'analyse liés à la validité de témoignages faisant l'objet d'une expertise psychologique (cf. ATF 129 I 49 consid. 5 et 6; arrêts 6B_1008/2014 du 25 mars 2015 consid. 1.2 s.; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.2, rendus en matière d'abus sexuels ou de violences physiques). En effet, dans les cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184; arrêt 6B_1247/2021 du 16 novembre 2022 consid. 2.3 et 2.4), il appartient à l'expert et non au juge de procéder à cette analyse (cf. arrêts 6B_1247/2021 précité consid. 2.3; 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.2.1), la tâche du Tribunal fédéral se limitant ensuite à examiner si l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, faire siennes les conclusions de l'expertise (cf. ATF 128 I 81 consid. 2 in fine p. 86; arrêt 6B_1008/2014 précité consid. 1.2).  
Il résulte de ce qui précède que la motivation cantonale est suffisante au regard du droit à une décision motivée. Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 
 
1.5. En tant que le recourant s'en prend à l'établissement des faits, sa critique se confond pour l'essentiel avec son grief déduit d'une violation du droit à une décision motivée concernant l'appréciation des déclarations de B.________. Le recourant s'en prend essentiellement à l'appréciation de celles-ci, prises isolément, et fait fi de l'appréciation des autres éléments retenus. En cela il échoue à démontrer l'arbitraire de la conclusion cantonale résultant du rapprochement des divers éléments pris en compte (cf. supra consid. 1.1 et 1.3). Pour le reste, le recourant livre pour l'essentiel sa propre appréciation de la situation, de manière purement appellatoire, partant irrecevable. Il se contente d'affirmer qu'il fallait tenir compte de sa situation d'étranger au Brésil, pays dans lequel il n'aurait pas le statut de délinquant, ainsi que de sa dépendance à une organisation (mémoire de recours p. 12 s.) pour contester son rôle d'organisateur du trafic. Ce faisant, il ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation en la matière (cf. art. 106 al. 2 LTF) et échoue en tout état à démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits par l'autorité cantonale, s'agissant en particulier de son rôle d'organisateur du trafic.  
 
2.  
Le recourant ne conteste pas s'être rendu coupable des chefs de violation grave et tentative d'infraction grave à la LStup, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point plus avant. 
 
3.  
Le recourant s'en prend à la quotité de la peine privative de liberté prononcée contre lui et invoque une violation de l'art. 47 CP
 
3.1. L'art. 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d'un an au moins doit être prononcée.  
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa; arrêt 6B_1493/2021 du 20 juin 2022 consid. 5.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts 6B_757/2022 du 26 octobre 2022 consid 2.2; 6B_1493/2021 précité consid. 5.1; 6B_227/2020 du 29 avril 2020 consid. 2.1). 
 
3.2. Se référant à la motivation des premiers juges, la cour cantonale a retenu que la culpabilité du recourant était particulièrement lourde. Il avait fait venir en Suisse des quantités très importantes de drogue, en tant qu'organisateur des transports. Il avait eu recours à des mules en profitant de leur situation précaire et mettant leur santé en danger, ce qui dénotait d'une absence particulière de scrupules. La cour cantonale a considéré que le recourant, qui n'était pas consommateur, avait agi par appât du gain, écartant sa version selon laquelle il aurait eu une dette à rembourser, celle-ci étant en tout état d'origine illicite. Elle a tenu compte du caractère international du trafic et a retenu que les excuses et remords du recourant étaient de façade, celui-ci n'ayant pas collaboré et ayant persisté à nier sa réelle implication malgré l'évidence jusqu'en appel. De surcroît, le dernier épisode en était resté au stade de la tentative uniquement grâce à l'intervention de la police.  
En définitive, la cour cantonale a prononcé une peine privative de liberté de cinq ans. 
 
3.3. Pour l'essentiel, le recourant rediscute, de manière purement appellatoire, l'appréciation des différents éléments factuels pris en compte par la cour cantonale pour fixer la peine. En cela sa critique est irrecevable (cf. art. 105 al. 2 LTF; supra consid. 1.1).  
Dès lors que c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que le recourant était un organisateur du trafic de drogue (cf. supra consid. 1.5), ce dernier ne saurait fonder son argumentation concernant la quotité de la peine sur "l'implication minime" ou le rôle de simple intermédiaire qu'il prétend avoir eu. Il indique en vain ne pas avoir de casier judiciaire au Brésil, sans autre développement concernant l'impact de cet élément sur la peine. Au vu du nombre et de l'étendue des transactions (cf. supra let. B.a), le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur de l'intensité de son comportement délictuel. Il omet en outre que, selon le jugement cantonal qui n'est pas remis en cause sur ce point, seule l'intervention de la police a pu mettre un terme à ce trafic. Sans contester avoir vendu de la drogue pour un montant d'au moins 36'000 euros et 1'200 fr. (cf. supra let. B.a), le recourant se méprend en prétendant que l'instruction n'aurait pas permis de démontrer qu'il avait retiré un quelconque bénéfice du trafic. En se contentant de déclarer s'être défendu et avoir expliqué selon sa mémoire ce qu'il s'était réellement passé, le recourant échoue à démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale relative aux excuses et remords qu'il fait valoir. Sans contester la quantité de cocaïne brute en cause, il prétend, sans autre développement, n'avoir pas eu connaissance de la pureté de la drogue. Or il ne ressort pas du jugement entrepris que le recourant aurait connu le taux de pureté de la cocaïne, de sorte qu'il ne peut rien déduire de cet aspect (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 s.; arrêt 6B_458/2019 du 23 mai 2019 consid. 4.2.2). Enfin, le recourant ne démontre d'aucune manière en quoi la modification du dispositif concernant la créance compensatrice aurait dû avoir une influence sur la quotité de la peine.  
 
3.4. En définitive, le recourant n'invoque aucun élément propre à modifier la peine, que la cour cantonale aurait omis ou pris en considération à tort. Compte tenu des circonstances mises en exergue dans le jugement attaqué, dont notamment la quantité importante de drogue, le rôle du recourant dans le trafic, l'étendue internationale de ce dernier et la mise en danger de la santé de mules, il n'apparaît pas qu'une peine privative de liberté de cinq ans soit sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Le grief tiré de la violation de l'art. 47 CP doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
4.  
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas l'expulsion prononcée et ne soulève aucun grief sous l'angle de l'art. 66a CP
 
5.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Klinke