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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_797/2023  
 
 
Arrêt du 21 mars 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Fondation vaudoise de probation, chemin des Croisettes 28, 1066 Epalinges, 
intimée. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 novembre 2023 (PS.2023.0055). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1986, a bénéficié de l'aide sociale du 1 er août 2006 au 31 août 2016 de manière discontinue, puis du 1 er décembre 2016 au 30 juillet 2018 sans interruption. Il était suivi par la Fondation vaudoise de probation (FVP). Le 21 décembre 2016, le prénommé a signé un formulaire intitulé "Déclaration de fortune", dans lequel il n'a mentionné aucun autre compte bancaire que celui auprès de la Banque B.________ sur lequel lui étaient versés les montants au titre du revenu d'insertion (RI).  
Dans le cadre de la révision de son dossier d'aide sociale, la FVP a appris que A.________ était titulaire d'un autre compte épargne auprès de la B.________, sur lequel différentes sommes d'argent avaient été créditées entre février 2017 et avril 2018, pour un montant total de 15'262 fr. 30. A.________ n'a jamais informé la FVP qu'il avait perçu ces montants. Il ressort des relevés bancaires de ce compte épargne que, durant la même période, des sommes ont été retirées au bancomat dont les montants varient entre 100 fr. et 2'000 fr. 
Après avoir invité A.________ à se déterminer à ce sujet, la FVP lui a réclamé, par décision du 29 novembre 2018, le remboursement d'un montant de 14'000 fr. A.________ a recouru en faisant valoir que les sommes d'argent découvertes sur son compte appartenaient à son colocataire qui avait fait un gain de loterie et lui avait demandé de garder cet argent afin de ne pas le dépenser. Le recourant a produit le billet de loterie daté du 7 février 2018. 
Par décision du 30 juin 2023, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a partiellement admis le recours et a réformé la décision rendue le 29 novembre 2018 en ce sens que A.________ devait rembourser le montant de 13'279 fr. 45. 
 
B.  
Par arrêt du 14 novembre 2023, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 30 juin 2023 de la DGCS. 
 
C.  
Par écriture du 13 décembre 2023 (timbre postal), A.________ interjette un recours contre cet arrêt. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal et de droit communal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 143 I 321 consid. 6.1), dans le cadre d'un moyen tiré de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 147 IV 433 consid. 2.1; 145 I 108 consid. 4.4.1). En outre, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
3.  
 
3.1. L'arrêt attaqué repose sur la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) et son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1), qui règlent les conditions auxquelles les personnes ont droit à une aide financière. Cette loi prévoit également que la personne qui bénéficie de prestations financières fournit des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et qu'elle est tenue au remboursement des prestations perçues indûment (art. 41 al. 1 let. a LASV).  
 
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant ne contestait pas la perception de sommes d'argent sur un compte épargne non signalé mais se prévalait uniquement du fait que l'argent placé sur ce compte ne lui appartenait pas, puisqu'il aurait été seulement confié par son colocataire "qui ne s[av]ait pas gérer son argent et qui a[vait] une forte dépendance à l'alcool". Pour les juges cantonaux, cette explication était peu crédible dès lors que le billet de loterie produit par le recourant était daté du 7 février 2018; or à cette date, le recourant avait déjà perçu la quasi-totalité des crédits litigieux. Quoi qu'il en soit, les motifs qui avaient amené le recourant à placer l'argent d'un tiers sur son propre compte bancaire importaient peu. Il suffisait de constater qu'il avait formellement la possibilité de disposer de cette fortune, ce qu'il avait du reste fait en procédant, entre février 2017 et avril 2018, au retrait de sommes variant ente 100 et 2'000 fr. L'argent déposé sur le compte du recourant constituait par conséquent un actif du patrimoine du titulaire du compte. Celui-ci étant supérieur aux limites fixées par le règlement d'application de la loi sur l'action sociale (art. 18 al. 1 RLASV), le recourant n'avait plus droit à l'aide sociale et les montants perçus à ce titre l'avaient été de manière indue.  
 
3.3. Dans son écriture, le recourant conteste toute fraude de sa part en alléguant que les sommes sur son compte épargne ne lui appartenaient pas mais qu'il s'agissait de l'argent de son colocataire; que le compte épargne n'avait jamais été dissimulé mais qu'il s'agissait d'un compte lié à son compte salaire; que si l'argent lui avait appartenu, il en aurait profité pour payer la pension alimentaire pour son fils, ce qu'il n'avait pas pu faire, et que par le passé, il avait signalé à deux ou trois reprises à la FVP avoir bénéficié de remboursements trop élevés de ses frais médicaux, ce qui démontrait qu'il était honnête. Le recourant fait en outre valoir que s'il ne dépend désormais plus de l'aide sociale, il a toutefois encore des dettes s'élevant à plus de 80'000 fr., de sorte que le remboursement supplémentaire d'un montant de 14'000 fr. aurait pour conséquence de "rajouter des bâtons dans les roues".  
Les explications invoquées par le recourant n'ont pas été jugées pertinentes et établies par la cour cantonale. En outre, par son argumentation, le recourant ne démontre pas en quoi les juges cantonaux auraient établi les faits de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, ni en quoi ils auraient appliqué le droit cantonal de manière arbitraire, ou encore violé d'une autre manière ses droits constitutionnels. Partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences des art. 42 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiées de l'art. 108 LTF
Il appartiendra le cas échéant au recourant de présenter une demande de remise de l'obligation de restituer. 
 
4.  
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). 
 
 
Lucerne, le 21 mars 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Fretz Perrin