Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_7/2021  
 
 
Arrêt du 7 janvier 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Christophe Schaffter, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre la décision de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 15 décembre 2020 (ZK 20 536). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 15 décembre 2020, la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté - considérant que les trois identités étaient réunies, que la poursuite n'est ni nulle ni périmée et que le débiteur n'a rendu vraisemblable aucun moyen libératoire - le recours déposé le 23 novembre 2020 par A.________ et complété le 26 novembre 2020, à l'encontre de la décision rendue le 16 novembre 2020 par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois prononçant la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, à concurrence de 2'198 fr., dans le cadre de la poursuite notifiée à A.________ à l'instance de B.________. 
 
2.   
Par acte du 5 janvier 2021, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la poursuite et sollicitant la récusation du Juge fédéral Christian Denys. 
Eu égard à la valeur litigieuse en cause, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 
Dans son écriture, le recourant se plaint du bien-fondé de la poursuite, en particulier, il conteste l'absence de sommation de paiement. Ce faisant, le recourant ne soulève pas le moindre grief,  a fortiori tendant à démontrer de manière claire et précise que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.  
Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.   
Quant à la requête de récusation du Juge fédéral Denys, elle est sans objet dans la mesure où ledit magistrat n'est pas amené à statuer dans la présente cause. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
 
Lausanne, le 7 janvier 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin