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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_220/2023  
 
Ordonnance du 22 mai 2023 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Müller, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
p.a. Me Véronique Fontana, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Procédure pénale; révocation du défenseur d'office, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 10 mars 2023 
(502 2023 27). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le Ministère public de l'Etat de Fribourg instruit une procédure pénale à l'encontre de A.________ pour diverses infractions sous la référence F 20 2500. 
Par ordonnance du 15 septembre 2022, il a révoqué le mandat de défense d'office du prévenu qu'il avait confié à Me Delia Charrière Gonzalez le 27 octobre 2021. 
Le 24 octobre 2022, il a désigné Me Jean-Michel Brahier en qualité de défenseur d'office de A.________. 
Le 7 novembre 2022, A.________ a déposé auprès du Consulat général de Suisse à Atlanta une "opposition justifiée"; en substance il indiquait vouloir se défendre seul et renoncer à se voir désigner un avocat d'office. Le Ministère public a transmis cet acte, qu'il considérait comme un recours, à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg comme objet de sa compétence en concluant à son irrecevabilité. 
Par arrêt du 10 mars 2023, la Chambre pénale a déclaré le recours irrecevable en tant qu'il était formé contre l'ordonnance de révocation de la défense d'office du Ministère public du 15 septembre 2022. Il a constaté au surplus que l'ordonnance de nomination de défense d'office du 24 octobre 2022, notifiée au prévenu le 16 novembre 2022, n'avait pas été contestée et qu'elle était entrée en force. 
Par acte du 14 avril 2023, déposé au guichet du Consulat général de Suisse à Atlanta, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en concluant notamment à ce que son recours du 7 novembre 2022 devant le Tribunal cantonal soit déclaré recevable. Entre autre argument, il tient la nomination de Me Jean-Michel Brahier pour illégale et considère Me Véronique Fontana, qui est au bénéfice d'une procuration signée de sa main le 19 janvier 2023 et qui avait demandé à être désignée en qualité de défenseure d'office, comme la seule avocate habilitée à le représenter dans la procédure pénale. 
Par courrier du 17 avril 2023 adressé au Tribunal cantonal et au Tribunal fédéral, le Ministère public a indiqué avoir rendu le même jour une ordonnance par laquelle il relevait Me Jean-Michel Brahier de son mandat de défenseur d'office de A.________ et désignait Me Véronique Fontana en cette qualité. Il ajoutait que tout recours du prévenu contre l'arrêt du 10 mars 2023 deviendrait sans objet. 
Invitée à se déterminer sur cette question, Me Véronique Fontana s'en est remise à justice. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale dans le cadre d'une instruction pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est donc en principe ouvert (ATF 143 I 344 consid. 1.2). 
Le recourant doit cependant avoir un intérêt juridique actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle entre en matière sur le fond (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2). Il fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b). Par souci d'économie de procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1). 
L'ordonnance rendue par le Ministère public le 17 avril 2023, qui désigne Me Véronique Fontana en qualité de défenseure d'office de A.________ en remplacement de Me Jean-Michel Brahier, est de nature à donner satisfaction au recourant qui n'entendait pas être représenté par un avocat fribourgeois et qui avait requis la nomination de cette avocate pour assurer la défense de ses intérêts dans la procédure pénale. Il ne peut se prévaloir d'un intérêt pratique à faire constater que la Chambre pénale aurait soi-disant erronément déclaré irrecevable son recours contre l'ordonnance de révocation de sa défense d'office du 15 septembre 2022 ou qu'elle aurait prétendument retenu à tort que son recours du 7 novembre 2022 n'était pas dirigé contre l'ordonnance de nomination de Me Jean-Michel Brahier comme défenseur d'office du 24 octobre 2022. 
L'intérêt pratique et actuel ayant disparu postérieurement au dépôt du recours, ce dernier est devenu sans objet et la cause doit être radiée du rôle; point n'est besoin de statuer sur la requête d'effet suspensif assortie au recours. 
 
3.  
Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant le fait qui met fin au litige et de l'issue probable du recours (art. 32 al. 2 LTF et art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 142 V 551 consid. 8.2). Si cette issue n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile selon lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (ATF 128 II 247 consid. 6.1; arrêt 1B_588/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3). 
En l'espèce, la perte d'objet du recours faite suite à la nomination, par le Ministère public, de Me Véronique Fontana en qualité de défenseure d'office du recourant, comme ce dernier le demandait, en sorte que les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral ne sauraient être mis à sa charge. 
Le recourant a procédé seul, sans justifier de dépenses particulières; son avocate, désignée d'office après le dépôt du recours, s'en est remise à justice sur le point de savoir si celui-ci avait encore un objet et sur la question des frais. Partant, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant ordonne :  
 
1.  
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 22 mai 2023 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
Le Greffier : Parmelin