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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_633/2023  
 
 
Arrêt du 21 novembre 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Betschart. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 août 2023 (200.2015.358.LAA). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 22 septembre 2023 (timbre postal), A.________ a indiqué recourir contre un jugement de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne du 16 août 2023 (200.2015.358.LAA) déclarant irrecevable sa demande de révision d'un jugement de cette même cour du 25 avril 2016. Par ordonnance du 4 octobre 2023, l'intéressé a été invité à produire le jugement attaqué dans un délai échéant le 23 octobre 2023, faute de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération. 
Cette ordonnance a été envoyée par recommandé postal du même jour à l'adresse au Portugal indiquée par l'intéressé. Il ressort du cachet figurant sur l'enveloppe de l'envoi que la première tentative infructueuse de distribution au domicile a eu lieu le 11 octobre 2023. Par la suite, le pli n'a pas été retiré auprès de la Poste portugaise, ainsi que cela est attesté par la mention "non réclamé" sur une vignette autocollante, et il a été renvoyé au Tribunal fédéral le 23 octobre 2023. 
 
2.  
Conformément à l'art. 42 al. 3 LTF, les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, à l'instar de la décision attaquée. En cas de défaut d'une telle annexe, et après avoir fixé un délai pour remédier à l'irrégularité, le Tribunal fédéral a la possibilité de ne pas prendre en compte le mémoire de recours (art. 42 al. 5 LTF), soit de déclarer le recours irrecevable (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 65 ad art. 42 LTF). Tel était le sens de l'ordonnance du 4 octobre 2023. 
 
3.  
Selon l'art. 39 al. 3 LTF, les parties domiciliées à l'étranger doivent élire en Suisse un domicile de notification. A défaut, le Tribunal fédéral peut s'abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle. Cette disposition s'applique sous réserve de dispositions spéciales concernant la notification à l'étranger figurant dans des conventions internationales (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, op. cit., n° 23 ad art. 39 LTF). 
En l'espèce, une communication directe avec l'intéressé, qui a indiqué une adresse au Portugal, est admissible aux termes de l'art. 33 al. 1 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal, conclue le 11 septembre 1975, approuvée par l'Assemblée fédérale le 1er décembre 1976, entrée en vigueur le 1er mars 1977 (SR 0.831.109.654.1), de sorte que le recourant n'était pas tenu d'élire un domicile de notification en Suisse (cf. ATF 135 V 293; LAURENT MERZ, in Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, n° 43 s. ad art. 39 LTF avec référence à JEAN-FRANÇOIS POUDRET, in Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, tome I, Berne 1990, n° 6.5 ad art. 29 OJ). 
 
4.  
Aux termes de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (cf. art. 38 al. 2bis LPGA, dont la teneur est identique). Il s'agit d'une fiction légale (fiction de la notification; ATF 127 I 31 consid. 2b; arrêt 9C_657/2008 du 9 décembre 2008 consid. 1, in SJ 2009 I 308). 
A la suite de son recours du 22 septembre 2023, le recourant devait s'attendre à recevoir des communications de la part du Tribunal fédéral au cours de la procédure, et il était tenu de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3). Toutefois, l'envoi du 4 octobre 2023 a été renvoyé au Tribunal fédéral avec la mention "non réclamé" le 23 octobre 2023 par la Poste portugaise, de sorte qu'il est réputé avoir été reçu par le recourant. 
 
5.  
En l'espèce, le recourant n'a pas donné suite à l'invitation à produire le jugement cantonal du 16 août 2023. Pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La question de savoir si le délai de recours a été respecté peut être laissée ouverte (art. 100 al. 1 LTF). 
 
6.  
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; 108 al. 1 let. b LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
7.  
Au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase LTF). 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 21 novembre 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Betschart