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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_659/2023  
 
 
Arrêt du 24 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral, Abrecht, Président, 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 juillet 2023 (n° 180 - PE23.000027-PGT). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 24 juillet 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 janvier 2023 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. 
 
B.  
Par acte du 12 septembre 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 juillet 2023, 
en concluant à son annulation. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire, ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale  
(ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
1.2. En l'espèce, l'autorité précédente a déclaré le recours cantonal irrecevable, faute de répondre aux exigences de motivation découlant de l'art. 385 al. 1 CPP. Elle a considéré que le recourant ne contestait pas l'appréciation du Ministère public selon laquelle, d'une part, rien au dossier ne laissait entrevoir la commission d'une infraction pénale et, d'autre part, les vices de procédure invoqués devaient être attaqués par les voies civiles ordinaires (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3 p. 4).  
 
1.3.  
 
1.3.1. Le recourant, qui se borne pour l'essentiel à invoquer des motifs de fond, ne formule aucun grief topique spécifiquement destiné à établir en quoi la motivation cantonale violerait le droit, en particulier en ce qui concerne l'application de l'art. 385 CPP. Il s'ensuit que, comme en d'autres occasions précédentes (cf. arrêts le concernant 6B_156/2022 du 8 mars 2023; 6B_1285/2021 du 8 mars 2023; 6B_1258/2021 du 8 novembre 2021), l'écriture du recourant ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
Il en va par ailleurs de même des autres griefs soulevés par le recourant tirés, notamment, d'une violation de son droit d'être entendu et de l'interdiction de l'arbitraire, ainsi que de ceux en lien avec les garanties constitutionnelles qu'il invoque en référence, en particulier, aux art. 29 et 30 Cst., 6 et 13 CEDH. 
 
1.3.2. En tant que le recours porte également sur la récusation de la Présidente de la Chambre des recours pénale Fabienne Byrde, le recourant ne démontre pas avoir préalablement requis sa récusation à l'instance d'appel (cf. art. 59 al. 1 let. c CPP), de sorte que cette conclusion nouvelle est irrecevable (cf. art. 99 LTF).  
 
1.3.3. Enfin, le recourant demande l'annulation, respectivement la révision des arrêts 8F_6/2020 et 8C_719/2018, ce qu'il n'est pas recevable à faire dans le cadre de la présente procédure en tant qu'il s'écarte de l'objet du litige (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2).  
 
1.4. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation et de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.  
 
2.  
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 2C_384/2020 du 9 juin 2020 consid. 2.4 et les réf. citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
La cause étant jugée, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
La requête de mesures provisionnelles est sans objet. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, et au Service des curatelles et tutelles professionnelles Lausanne. 
 
 
Lausanne, le 24 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino